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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° R0991/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0991/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la cinquième chambre de recours du 8 octobre 2021
Dans l’affaire R 991/2021-5
Motorola Mobility Germany GmbH Vorstadt 2 61440 Oberursel (Taunus) Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Bird &Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne)
V
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Séoul 07336 République de Corée Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 804 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 109 841)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au regard de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur H. Dijkema rend la présente
08/10/2021, R 991/2021-5, G8x
2
Langue de procédure: Anglais Décision
Le résumé des faits
1 par une demande déposée le 19 août 2019, LG ELECTRONICS INC. (ci-après la «titulaire de la MUE») revendique la priorité de la marque coréenne No 4020 190 120 707, dont la date de dépôt est fixée au 2 août 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
G8X
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Téléphones intelligents; Récepteurs de télévision; Moniteur pour ordinateurs; Moniteurs commerciaux; Ordinateurs abdominaux; Ordinateur convertible; Ordinateur portable; Ordinateurs; Claviers; Sacs pour le transport de clavier; Dispositifs sensoriels numériques; Capteurs électroniques; NAS (système de stockage associé au réseau); Disque informatique externe; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; Composants audio; Système de composants audio composé de haut-parleurs, haut-parleurs, syntoniseurs, mélangeurs de son, égalisateurs, enregistreurs audio, récepteurs radio; Logiciels d’application; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles; Programmes d’applications informatiques pour smartphones et montres intelligentes; Récepteurs audio; Imprimantes couleur numériques; Tablettes personnelles; Décodeurs; Moules pour ordinateurs; Caméras; Smartphones sous forme de lunettes; Smartphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones intelligents; Étuis en cuir pour tablettes; Bracelet de montre pour lecteurs électroniques numériques portables; Logiciels pour les communications de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage des informations relatives à l’exercice/à la graisse corporelle/à l’IMC; Terminaux portables à usage personnel pour l’enregistrement/l’organisation/la transmission/le contrôle/la révision de la santé et des soins de santé, et pour la réception du texte, des données, de l’image et du fichier audio; Casques sans fil; Écouteurs; Affichage pour téléphones portables; Chargeurs de batteries; Batteries pour téléphones portables.
2 La demande a été publiée le 5 septembre 2019 et la marque a été enregistrée le 14 décembre 2019.
3 Le 28 février 2020, Motorola Mobility Germany GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
5 Par décision du 31 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 31 mai 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2021.
7 Le 1 octobre 2021, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
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3
8 Le 7 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours en vue de sa clôture formelle.
Raisons
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure, en retirant le recours, supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, le recours a été retiré avant le dépôt des observations sur le recours et, par conséquent, il n’y avait pas d’activité procédurale pertinente de la part de la titulaire de la MUE. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours considère, pour des raisons d’équité, que chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
Ordre
Pour ces motifs,
LE COMITÉ
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et déclare que la procédure de recours est close;
2. Ne statue pas sur les dépens dans le cadre de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris la décision sur les frais exposés dans la procédure d’annulation.
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4
Signé
S. Rizzo
Greffier:
Signé
H.Dijkema
08/10/2021, R 991/2021-5, G8x
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