EUIPO
22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R2325/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2325/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 2325/2024-4
MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H. Lorenz-Mandl-Gasse 50 Titulaire de l’enregistrement 1160 Wien Autriche international/requérante
représentée par SONN Patentanwälte GmbH indirects Co KG, Riemergasse 14, 1010 Wien (Autriche)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 763 697 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juin 2023, MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque autrichienne no AM 10287 du 15 février 2023, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; matériel pour pansements; gaze pour pansements; coussinets d’allaitement; désinfectants; matériel de remplissage des plaies à usage médical; sangles de gel à usage médical; préparations diététiques à usage médical; lait maternel et lait mammaire transformé; lait en poudre pour bébés à base de lait de seins.
Classe 8: Couverts pour bébés et enfants; coutellerie, fourchettes et cuillers en matières plastiques.
Classe 10: Tétines, tétines de biberons, biberons; tétines de bouteilles, fermetures, capsules et valves de biberons; anneaux et chaînes de dentition pour faciliter la dentition, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tire-laits, protections pour tiges et pompes à vide à usage médical; collecte de récipients, de récipients de scellement et de sacs à usage médical; appareils de test à usage médical, y compris appareils pour l’analyse du lait maternel; membranes de pompe de seigle et bouts de seins; soupapes de pompe de seigle; sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel à usage médical; appareils, instruments et dispositifs pour la prise d’aliments et de médicaments, en particulier pour bébés prématoires, nourrissons et enfants à usage médical; protections contre les mégrures, produits de soins du mamin à usage médical; sacs et récipients de nettoyage et de stérilisation à vapeur à usage médical; poches de refroidissement à usage médical;
Attache-sucettes; bandelettes pour tétines; chaînes pour sucettes; cuillers pour médicaments; thermomètres à usage médical; aspirateurs nasaux; poignées de biberons; tasses à bec; biberons.
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Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; chauffe-bouteilles électriques; stérilisateurs à vapeur; pasteurisateurs; appareils d’éclairage de nuit électriques.
Classe 18: Malles et valises; sacs, valises, sacs à dos et harnais en particulier pour le transport de tire-lait et de pompes à vide; écharpes pour porter les bébés; parapluies; parasols.
Classe 21: Genouillères pour bébés; chauffe-biberons (non électriques) pour chauffer les biberons et pour maintenir les biberons au chaud; récipients en matières plastiques strictement étanches, également adaptés à la stérilisation, pour biberons et sucettes; récipients pour le ménage ou la cuisine en matières plastiques; thermos; vaisselle et batteries de cuisine en matières plastiques; brosses à dents; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence; bouteilles; sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel; tasses; tasses; tasses et bouteilles d’apprentissage pour bébés et enfants; tasses avec bec pour bébés et enfants; récipients isolants, bocaux isolants; récipients ménagers pour le stockage et la congélation d’aliments pour bébés; équipements de toilette pour soins personnels; pailles pour la dégustation; bols et seaux de tous types; baignoires portatives pour bébés; récipients et sacs isothermes calorifuges ou isothermes pour contenir des bouteilles ou des tasses chaudes ou rafraîchissantes, y compris sacs isolés; glaces et cloisonnements; couvercles pour tasses (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles; séchoirs à bouteilles; pots de chambre.
Classe 28: Jouets pour bébés; hochets pour bébés; horloges &bra; jouets &ket;; peluches; peluches; jouets d’apprentissage; couvertures de confort (peluches), avec ou sans tétines.
Classe 41: Formation et formation continue concernant la grossesse, l’allaitement, le lait maternel, l’expression du lait maternel et les thèmes de la technologie du vide médical et du drainage thorax; informations en matière d’éducation.
Classe 44: Location de tire-lait et de pompes à vide; services d’une banque de lait humain, notamment collecte, stockage, gestion et distribution de lait mammaire; conseils et informations concernant les tétines, tétines de biberons, biberons, tétines de biberons, fermetures, capsules et valves de biberons, anneaux et chaînes de dentition pour faciliter la dentition, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tire-laits, bouts et pompes à vide à usage médical, collecte de récipients, récipients de saumure et sacs à usage médical, appareils d’analyse à usage médical, y compris appareils d’analyse du lait maternel, membranes de pompes à lave et protection de la poitrine, valves de pompes au sein, sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel à usage médical, appareils, instruments et dispositifs pour la prise d’aliments et de médicaments, en particulier pour bébés prématoires, nourrissons et enfants à usage médical, protections pour biberons, mangeoires pour bébés, produits de soins de la peau à usage médical, sacs de nettoyage et de stérilisation à usage médical, sacs de refroidissement à usage médical, pinceaux de cuvettes, mangeoires, mangeoires pour bébés, tétines, tétines.
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La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs suivantes: blue et blanc.
2 Le 4 décembre 2023, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
3 Le 21 décembre 2023, l’examinateur a soulevé un refus provisoire provisoire ex officio de protection dans la mesure où il a été jugé que l’enregistrement international contesté était partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 5: Coussinets d’allaitement.
Classe 10: Tire-laits, protections pour tiges et pompes à vide à usage médical; membranes de pompe de seigle et bouts de seins; soupapes de pompe de seigle; protections contre les nipple, produits de soins du mamin à usage médical.
Classe 18: Sacs, valises, sacs à dos et harnais en particulier pour le transport de tire-lait et de pompes à vide.
Classe 41: Formation et formation continue dans les domaines de la grossesse, de l'-allaitement, du lait maternel, de l’expression du lait maternel et des thèmes de la technologie du vide médical et du drainage thorax; informations en matière d’éducation.
Classe 44: Location de tire-lait et de pompes à vide; services de conseils et d’information en matière de tire-laits, protections pour nipple et pompes à vide à usage médical, membranes de pompes mammaires et bouts de seins, valves de pompes mammaires, protecteurs de nipple, produits de soins du sein à usage médical.
4 L’enregistrement international contesté a été autorisé pour les autres produits et services:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres; matériel pour pansements; gaze pour pansements; désinfectants; matériel de remplissage des plaies à usage médical; sangles de gel à usage médical; préparations diététiques à usage médical; lait maternel et lait mammaire transformé; lait en poudre pour bébés à base de lait de seins.
Classe 8: Couverts pour bébés et enfants; coutellerie, fourchettes et cuillers en matières plastiques.
Classe 10: Tétines, tétines de biberons, biberons; tétines de bouteilles, fermetures, capsules et valves de biberons; anneaux et chaînes de dentition pour faciliter la dentition, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités; collecte de récipients, de récipients de scellement et de sacs à usage médical; appareils de test à usage médical, y compris appareils pour l’analyse du lait maternel; sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel à usage médical; appareils, instruments et dispositifs pour la prise d’aliments et de médicaments, en particulier pour bébés prématoires, nourrissons et enfants à usage
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médical; sacs et récipients de nettoyage et de stérilisation à vapeur à usage médical; poches de refroidissement à usage médical; Attache-sucettes; bandelettes pour tétines; chaînes pour sucettes; cuillers pour médicaments; thermomètres à usage médical; aspirateurs nasaux; poignées de biberons; tasses à bec; biberons.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; chauffe-bouteilles électriques; stérilisateurs à vapeur; pasteurisateurs; appareils d’éclairage de nuit électriques.
Classe 18: Malles et valises; écharpes pour porter les bébés; parapluies; parasols.
Classe 21: Genouillères pour bébés; chauffe-biberons (non électriques) pour chauffer les biberons et pour maintenir les biberons au chaud; récipients en matières plastiques strictement étanches, également adaptés à la stérilisation, pour biberons et sucettes; récipients pour le ménage ou la cuisine en matières plastiques; thermos; vaisselle et batteries de cuisine en matières plastiques; brosses à dents; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence; bouteilles; sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel; tasses; tasses; tasses et bouteilles d’apprentissage pour bébés et enfants; tasses avec bec pour bébés et enfants; récipients isolants, bocaux isolants; récipients ménagers pour le stockage et la congélation d’aliments pour bébés; équipements de toilette pour soins personnels; pailles pour la dégustation; bols et seaux de tous types; baignoires portatives pour bébés; récipients et sacs isothermes calorifuges ou isothermes pour contenir des bouteilles ou des tasses chaudes ou rafraîchissantes, y compris sacs isolés; glaces et cloisonnements; couvercles pour tasses (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles; séchoirs à bouteilles; pots de chambre.
Classe 28: Jouets pour bébés; hochets pour bébés; horloges &bra; jouets &ket;; peluches; peluches; jouets d’apprentissage; couvertures de confort (peluches), avec ou sans tétines.
Classe 44: Services d’une banque de lait humain, notamment collecte, stockage, gestion et distribution de lait mammaire; services de conseils et d’information en matière de tétines, tétines de biberons, biberons, tétines de biberons, fermetures, capsules et valves de biberons, anneaux et chaînes de dentition pour faciliter la dentition, pièces et accessoires pour tous les produits précités, collecte de récipients, récipients de saumure et sacs à usage médical, appareils de tests à usage médical, y compris appareils d’analyse du lait maternel, sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’alimentation du lait maternel à usage médical, appareils, instruments et dispositifs pour la prise d’aliments et de médicaments, en particulier pour bébés prématoires, nourrissons et enfants à usage médical, nettoyage à vapeur et stérilisation à usage médical, sacs réfrigérants à usage médical, pinces pour sucettes, sangles de tétines, chaînes de bouchette, cuillères pour l’administration de médicaments, thermomètres à usage médical, aspirateurs nasaux, poignées de biberons, tasses mangeoires, biberons.
5 Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté «mam» comme ayant la signification suivante: mère.
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− Cette signification est corroborée par la définition suivante du dictionnaire, extraite du Collins Dictionary le 21 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mam:
MAM: «MAM est utilisé pour désigner la mère. Vous pouvez appeler votre mam
«Mam».
− Les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont destinés à être utilisés pour et/ou par les mères. Par exemple, les coussinets d’allaitement compris dans la classe 5, les protections contre les nipple compris dans la classe 10, ou les sacs pour le transport de tire-lait compris dans la classe 18 sont destinés à être utilisés par les mères lorsqu’elles allaitent leur bébé, ou que les services de formation et d’éducation compris dans la classe 41 et les services de location ou de conseil compris dans la classe 44 sont destinés à être utilisés par les mères ou les mères futures.
− Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs, consistant en des lettres blanches sur fond bleu, l’enregistrement international contesté décrit l’espèce et la destination des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Étant donné que l’enregistrement international contesté possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− Bien que l’enregistrement international contesté contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à l’enregistrement international contesté dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à l’enregistrement international contesté de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, l’enregistrement international contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Par lettre du 17 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Les antécédents de la titulaire de l’enregistrement international sont fournis, en particulier en ce qui concerne sa longue histoire et sa présence sur le marché en Europe et dans le monde entier.
− Plus de 400 marques «MAM» ont été déposées et enregistrées depuis l’année de la fondation en 1976 dans le monde entier. Une marque presque identique a déjà été enregistrée auprès de l’Office, à savoir l’enregistrement international no 1 001 101
désignant l’Union européenne ainsi que son clone britannique (marque britannique no 801 001 101) pour des produits très similaires, voire identiques. La même marque a également été enregistrée dans un grand nombre de pays, y compris
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des juridictions-anglophones comme l’Australie, le Canada et les États-Unis
(enregistrement international no 1 001 101). En outre, la désignation britannique de l’enregistrement international no 1 763 697 a été acceptée à l’enregistrement (aucune question relative au caractère descriptif ou caractère distinctif n’a été soulevée). L’enregistrement international contesté est essentiellement une mise à jour d’une marque existante dans l’Union européenne.
− L’enregistrement international contesté sera perçu par le public pertinent (mères enceintes et mères) comme une indication de l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− La citation faite par l’examinateur du Collins Dictionary est incomplète et tire des conclusions erronées. Elle déclare: «MAM est utilisé pour désigner la mère. Vous pouvez faire appel à votre mam «Mam» pratiqué British, dialect développant.» Les moyens britanniques appartenant au Royaume-Uni ou ayant trait à celui- ci(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/british), qui ne fait plus partie de l’Union européenne. Par conséquent, les consommateurs britanniques ne devraient pas être considérés comme faisant partie des consommateurs pertinents au sein de l’Union européenne.
− Aucun élément de preuve ne suggère que les consommateurs pertinents comprendront «mam» comme faisant référence à la «mère». Son usage (rare) descriptif dans un dialecte en dehors de l’Union européenne est dénué de pertinence. Si «mam» peut faire allusion à Mama dans les pays germanophones ou «mum» dans les pays anglophones, il ne permet pas à ce public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques, notamment de leur clientèle.
− Les éléments figuratifs ne sont pas totalement négligeables. L’enregistrement international contesté est un carré bleu aux angles arrondis et les lettres blanches «mam» au milieu. Par conséquent, l’enregistrement international contesté sert très clairement de logo. Dans son ensemble, il est apte à fonctionner en tant que marque.
− L’élément verbal n’est pas un terme courant pour les produits et services contestés dans l’esprit du public pertinent. Il n’est pas couramment utilisé dans le commerce pour désigner les produits et services pour lesquels la protection est demandée et il n’est pas non plus utilisé comme une indication générale de la nature des produits ou services.
7 Le 17 juillet 2024, à la suite de la notification de l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international a précisé qu’aucune revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’était revendiquée.
8 Le 9 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international contesté, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et 3 services mentionnés au point ci-
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dessus. La demande a été autorisée pour les produits et services mentionnés au point 4 ci- dessus. La décision était fondée sur les motifs principaux suivants:
− Si l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant la longue histoire et la présence généralisée du marché en Europe et dans le monde peut illustrer la longue présence de la société et un certain succès commercial, il n’établit pas que le public pertinent associe les produits et services pour lesquels la protection est demandée à l’origine commerciale de l’enregistrement international sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
− En ce qui concerne la désignation antérieure de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 001 101, chaque marque est appréciée en fonction de ses particularités. En outre, la marque susmentionnée a été enregistrée il y a plus de 10 ans et la pratique de l’Office en matière d’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif des marques a évolué et a changé.
− S’agissant des enregistrements de cette marque dans d’autres pays anglophones, chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. L’enregistrement international contesté a été apprécié en fonction de ses particularités et conformément aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’Office. L’Office n’est lié par aucune décision nationale mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international.
− La signification de l’élément verbal «mam» comme «mother» sera comprise par les consommateurs anglophones pertinents sans aucune difficulté, bien qu’il s’agisse d’un mot utilisé en dialect anglais. Le mot «mam» est un mot anglais de base et le Tribunal a jugé qu’une très grande partie des consommateurs européens et des professionnels ont une connaissance élémentaire de la langue anglaise.
− Il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement perceptible pour l’ensemble des consommateurs ciblés. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique des produits et services.
− Les consommateurs anglophones pertinents comprendront immédiatement l’élément verbal de l’enregistrement international contesté, sans effectuer aucune démarche mentale, comme une indication de l’espèce et de la destination des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les consommateurs pertinents percevront l’enregistrement international contesté comme fournissant des informations sur le fait que les produits et services sont destinés à être utilisés pour et/ou par des mères. Par exemple, les coussinets d’allaitement compris dans la classe 5, les protections contre les nipple compris dans la classe 10, ou les sacs pour le transport de tire-lait compris dans la classe 18 sont destinés à être utilisés par les mères lorsqu’elles allaitent leur bébé, ou que les services de formation et d’éducation compris dans la classe 41 et les services de location ou de conseil compris dans la classe 44 sont destinés à être utilisés par les mères ou les mères futures.
− L’enregistrement international contesté ne va pas au-delà de sa signification évidente et ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
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− Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas convaincants, étant donné qu’ils ne fournissent aucune information spécifique corroborant le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté dans le secteur de marché pertinent susceptible de réfuter l’analyse de l’Office.
− Les éléments figuratifs de l’enregistrement international contesté sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à l’enregistrement international contesté dans son ensemble.
− L’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international contesté n’est pas suffisante pour contrebalancer le message descriptif véhiculé par l’élément verbal
«mam».
9 Le 4 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2025.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Elle n’affirme pas que l’existence de la marque «MAM» depuis 1976 constitue à elle seule une preuve de son caractère distinctif intrinsèque.
− La perception du public pertinent ne peut pas avoir changé de manière aussi significative au cours des dix dernières années. Il est très peu plausible que les
consommateurs considérés en 2008 comme distinctifs pour les coussinets
d’allaitement, mais aient une approche différente à l’heure actuelle. Les produits et services en cause liés à l’allaitement ont existé depuis de nombreuses années et le marché n’a pas évolué d’une manière permettant de conclure que les milieux concernés auraient aujourd’hui une compréhension différente de la marque par rapport à la marque antérieure. Ce marché n’est pas un marché de haute technologie ou de nouvelles technologies qui connaît une évolution rapide et constante.
− D’une part, l’objection est fondée sur une entrée partiellement citée dans un dictionnaire britannique en ligne et, d’autre part, la décision de l’office de la PI du Royaume-Uni n’est pas prise en considération. Cela est contradictoire et incohérent.
Elle suggère que les consommateurs-anglophones ont une compréhension différente de celle des consommateurs britanniques, mais l’objection est néanmoins fondée sur l’entrée du Collins Dictionary en tant que seule preuve factuelle.
− L’Office affirme que la signification de l’élément verbal «mam» sera aisément comprise par les consommateurs anglophones pertinents, bien qu’il s’agisse d’un terme exclusivement utilisé en dialecte britannique. Toutefois, étant donné que le
Royaume-Uni ne fait pas partie de l’UE, cette conclusion est à la fois infondée et spéculative.
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− L’Office lui-même fait référence aux «produits et services liés et pouvant être utilisés par MUMS» (et non «MAMS»).
− L’affirmation selon laquelle l’élément verbal «mam» est un mot anglais de base compris par les consommateurs anglophones de l’Union n’est pas suffisamment étayée. En tant que terme propre au dialect britannique, il ne saurait être considéré simultanément comme un mot anglais de base pour les consommateurs de l’UE ayant seulement une connaissance élémentaire de l’anglais. Ce raisonnement est clairement insuffisant pour démontrer que les consommateurs pertinents au sein de l’Union européenne comprendraient «mam» comme signifiant «mère». Au sein de l’Union européenne, l’élément verbal «mam» est un terme inventé, dépourvu de signification claire pour le consommateur moyen anglophone.
− L’Office a commis une erreur en concluant que le public pertinent comprendrait immédiatement la signification de l’enregistrement international contesté sans autre réflexion.
− Même en tenant compte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, l’enregistrement international contesté est seulement suggestif ou allusif, mais pas simplement descriptif. En effet, rien ne prouve clairement que les consommateurs pertinents comprendront le mot «mam» comme signifiant «mère». Son usage (rare) descriptif dans un dialecte parlé en dehors de l’Union européenne est dénué de pertinence.
− Aucun élément de preuve n’a été fourni, hormis l’avis de l’Office lui-même selon lequel l’élément verbal «mam» pourrait être compris par une partie du public pertinent comme une description des produits ou services.
− Les éléments graphiques ne sont en aucun cas excessivement simples qu’ils ne sont pas de nature à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir. Le fait que le carré de fond présente des coins arrondis et n’est pas un carré «normal» indique déjà qu’il n’est pas excessivement simple. Il s’agit d’une nouvelle évolution du logo de longue date.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Motifs de la décision attaquée
13 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non
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équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, l’obligation de motivation n’impose pas à l’Office de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant eux. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’Office a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle &bra; 12/03/2020-, 321/19, jokers WILD
Casino (fig.), EU:T:2020:101,-§ 15 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
14 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général, qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
15 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
&bra;-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814-, § 36 &ket;.
16 Lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, 68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
17 Les motifs absolus de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
18 L’ examinateur a refusé l’enregistrement international contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme indiqué 3 au point ci-dessus.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
21 Le caractère descriptif et distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et,
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d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20; 12/09/2019, c-541/18, énonçant darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
22 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019,
541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
23 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Public et territoire pertinents
24 La chambre de recours relève qu’il n’y a pas d’identification du public pertinent dans la décision attaquée, ni dans la communication des motifs de refus, hormis le public-anglophone.
25 Si la titulaire de l’enregistrement international s’est penchée sur le public anglophone, elle n’a présenté aucun argument supplémentaire concernant le public pertinent ou son niveau d’attention.
26 Les produits pour lesquels la protection est demandée couvrent les produits hygiéniques du sein, les dispositifs médicaux et leurs accessoires, ainsi que les solutions de transport pour les tire-laits et les équipements sous vide. Les services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 41 et 44 incluent des services éducatifs ainsi que des services de location et de conseil sur des thèmes technologiques liés à l’allaitement, à l’allaitement et au vide médical.
27 Les produits pour lesquels la protection est demandée dans les classes 5, 10 et 18 s’adressent principalement au grand public, en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes. Toutefois, certains produits compris dans la classe 10, à savoir les pompes à vide à usage médical (utilisées dans des environnements cliniques pour assurer l’aspiration pendant les interventions chirurgicales), ciblent le public professionnel, y compris les prestataires de soins de santé. Il en va de même pour les sacs, valises et sacs à dos en classe 18, dans la mesure où ils sont spécifiquement destinés au transport de telles pompes à vide, qui doivent être considérées comme des dispositifs médicaux.
28 Certains des services compris dans les classes 41 et 44 s’adressent principalement au grand public, tels que la formation et le perfectionnement professionnel de la grossesse et de l’allaitement, la location de tire-lait, et les services de conseil et d’information en rapport avec les tire-laits et les protections nipple. Ces services peuvent également s’adresser à des professionnels de la santé travaillant directement avec des mères et des mères d’espérance, comme les infirmiers ou les consultants en matière de lactation. En revanche, les services de technologie du vide médical, pompes et drainage thorax s’adressent au public professionnel dans le domaine médical plus large, y compris le personnel médical et chirurgical. Le public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
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29 Le grand public est susceptible d’accorder une attention accrue à ces produits et services pour lesquels la protection est demandée car ils concernent la santé maternelle et infantile. Des services tels que la formation à la grossesse, à l’allaitement et à l’expression du lait maternel consistent à acquérir des connaissances sur des sujets sensibles et personnels importants. De même, la location de pompes à lave implique l’utilisation temporaire de dispositifs médicaux nécessitant une attention accrue à l’hygiène, à la sécurité et au bon fonctionnement.
30 Toutefois, comme souligné à plusieurs reprises par la jurisprudence pertinente, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019,-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14;
02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46). En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée
(11/10/2011,-T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 13, 14).
31 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie quelconque du public pertinent, qu’il soit général ou professionnel, considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du-RMUE (18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
32 Le signe demandé est un terme anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il suffit de concentrer l’appréciation sur le public anglophone en Irlande, où l’anglais est une langue officielle.
Sur la relation de l’enregistrement international contesté avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée
33 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services &bra; 17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, §
29 et jurisprudence citée &ket;.
34 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante-&bra;
17/05/2017, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380,-§ 30 et jurisprudence citée &ket;.
35 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret
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et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus &bra; 17/05/2017, C 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32 &ket;.
36 En l’espèce, l’examinateur a appliqué l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE aux produits et services mentionnés 3 au paragraphe ci-dessus dans le refus partielex officio de protection et a autorisé l’enregistrement international contesté pour les produits et services restants, comme indiqué 4 au paragraphe ci-dessus.
37 À titre liminaire, la chambre de recours observe que l’enregistrement international contesté est composé d’un seul élément verbal, «mam». L’examinateur a fait référence à la signification de «mam» en tant que «mère», comme indiqué dans le Collins Dictionary. La titulaire de l’enregistrement international a souligné, et l’examinateur l’a reconnu, que le terme «mam» est utilisé en dialecte britannique.
38 La chambre de recours rejette l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la définition du mot «mam» ne devrait pas être prise en considération parce qu’il peut provenir d’un dialecte britannique. Premièrement, rien dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international ne démontre qu’au moins les consommateurs irlandais ou maltais ne comprendraient pas ce terme anglais. Compte tenu de la longue durée des échanges culturels historiques et étroits entre l’Irlande, Malte et le Royaume- Uni, ainsi que de la proximité géographique entre l’Irlande et le Royaume-Uni, il est raisonnable de conclure que ce terme est compris par cette partie du public pertinent de l’Union européenne.
39 Deuxièmement, la chambre de recours estime qu’il est largement admis que de nombreuses personnes, du moins en Irlande, font référence à leur mère en tant que «mam». S’il existe des variations, y compris «mum» et «mom», l’utilisation de «mam» est courante et bien comprise par les locuteurs irlandais.
40 En outre, le Collins Dictionary est une référence standard dans le monde anglophone, y compris en Irlande, où les normes anglaises s’appliquent généralement.
41 La capture d’écran ci-dessous du même dictionnaire montre également clairement qu’en anglais anglais «mam» est utilisé de manière informelle, et non simplement au Royaume-
Uni dialecte (informations extraites du Collins Dictionary le 15 mai 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mam):
42 Dans ce contexte, il est souligné que la chambre de recours est habilitée à citer d’autres définitions du dictionnaire afin d’apporter des précisions sur la signification d’un signe, même sans inviter la demanderesse à présenter des observations conformément à l’article
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94, paragraphe 1, du RMUE, sur ces définitions supplémentaires-(12/03/2019, 463/18,
SMARTSSURFACE, EU:T:2019:152-, § 28).
43 Par conséquent, conformément à la décision attaquée, la chambre de recours considère que le terme «mam» de l’enregistrement international contesté sera immédiatement reconnu comme une référence à la «mère» et, en tant que tel, comme une référence au consommateur ciblé (c’est-à-dire des mères ou des mères expectatives), à tout le moins en Irlande. La chambre de recours observe qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier si c’est à juste titre que l’examinateur a qualifié le mot «mam» de mot anglais de base, compris dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que l’Irlande serait suffisante pour refuser l’application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
44 En outre, la chambre de recours considère que les éléments graphiques, en particulier la stylisation de l’élément verbal «mam» derrière un fond carré bleu aux angles arrondis, doivent être considérés comme une pratique courante dans le commerce et ne peuvent être perçus comme une indication d’origine &bra; 09/11/2016-, 290/15, Smarter Travel (fig.), EU:T:2016:651, § 59; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26).
45 La seule fonction des caractéristiques graphiques de l’enregistrement international contesté est de souligner les informations fournies par le texte contenu dans le signe. Les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs, qui ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal (24/06/2015,-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/11/2016,-T 290/15, Smarter
Travel (fig.), EU:T:2016:651, § 39; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.),
EU:T:2018:229, § 30-31; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, § 27;
11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis (fig.), EU:T:2019:313, §-68).
46 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs utilisés ne rendent pas l’expression «mam» difficile à lire, ni ne perturbent le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents (09/07/2014-, 520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, §-24; 24/06/2015, T-552/14,
Extra, EU:T:2015:462, § 20; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29;
26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31). Par conséquent, la chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que les éléments figuratifs ne contribuent pas au caractère distinctif de l’enregistrement international contesté dans son ensemble.
47 Toutefois, en ce qui concerne l’application par l’examinateur de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE aux produits et services couverts par l’enregistrement international contesté, la chambre de recours observe que le raisonnement a été appliqué de manière incohérente. En particulier, certains produits et services ont été refusés ou acceptés malgré un raisonnement identique ou similaire qui semble s’appliquer aux deux, ce qui entraîne des incohérences et des contradictions entre ceux refusés et ceux autorisés.
48 La chambre de recours souscrit au raisonnement de l’examinateur selon lequel l’élément verbal «mam» serait perçu comme descriptif et non distinctif pour des produits et services ciblant des mères ou des mères infantiles. Cela s’applique en particulier aux produits pour lesquels la protection est demandée dans les classes 5, 10 et 18, qui incluent les coussinets d’allaitement, les tire-lait et leurs accessoires, ainsi que les sacs, valises, sacs à dos et harnais, en particulier pour le transport de pompes mammaires. Ce terme est également
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pertinent pour la plupart des services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 41 et 44, tels que la formation à la grossesse, l’allaitement et l’expression du lait maternel, ainsi que les services de location et de conseil liés aux tire-laits et aux produits connexes, qui s’adressent clairement aux mères et mères attentes ou aux professionnels de la santé. En outre, les produits de soins du sein à usage médical compris dans la classe 10 peuvent inclure des crèmes, des coussinets réfrigérants ou des dispositifs thérapeutiques utilisés pendant la grossesse ou l’allaitement et relèvent donc du même groupe cible. Dans ces cas, le public pertinent serait susceptible de comprendre l’élément verbal «mam» comme faisant référence au groupe cible visé.
49 Toutefois, l’examinateur a également appliqué le même raisonnement aux produits et services qui ne s’adressent pas à ce public, tels que les pompes à vide à usage médical (classe 10), les sacs, valises, sacs à dos et harnais en particulier pour le transport de pompes à vide (classe 18; à supposer qu’ils soient liés à des fins médicales), formation à la technologie du vide médical et drainage thorax (classe 41), location de pompes à vide; services de conseils et d’information en matière de pompes à vide à usage médical (classe 44). Ces produits et services s’adressent aux professionnels de la santé ou concernent la manutention et l’utilisation techniques d’équipements cliniques qui ne sont pas spécifiquement associés aux mères. Dans de tels cas, l’élément verbal «mam» ne décrit pas le groupe cible.
50 En revanche, l’examinatrice a accepté un certain nombre de produits et services qui s’adressent clairement à des mères ou à des soignants pour nourrissons, malgré leur alignement sur le même raisonnement descriptif, tels que les lingettes pour bébés et les lingettes pour bébés imprégnées de produits de nettoyage (classe 3), couverts pour bébés et pour bébés ( classe 8), des tétines, des tétines, des biberons, des fermetures, des capsules et des valves de biberons, anneaux et chaînes pour faciliter la dentition, les tasses, et les poignées de biberons (classe 10), gobelets pour bébés, tasses et biberons d’entraînement pour bébés et enfants, tasses avec précision pour bébés et enfants, et sacs et récipients pour la collecte, la congélation, le stockage, le transport, le chauffage et l’allaitement du lait (classe 21), services de conseil et d’information relatifs aux articles précités pour bébés et enfants (classe 44).
51 Si ces articles peuvent être en partie utilisés par des bébés ou des enfants en bas âge, ils sont clairement achetés et choisis, entre autres, par des mères. Le public pertinent associerait donc ces produits et services aux besoins et responsabilités des mères. En tant que tel, le raisonnement de l’examinateur, à savoir que l’élément verbal «mam» est descriptif, et ensuite non distinctif pour les produits et services ciblant les mères ou les mères aspirantes, pourrait également s’appliquer à ces termes acceptés. Le fait qu’ils aient été autorisés, alors que d’autres produits et services comparables ont été refusés, illustre une application contradictoire et incohérente de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l', du RMUE.
52 Une telle contradiction dans la motivation équivaut à un défaut de motivation au sens de l’article 94 du RMUE. Par conséquent, la motivation fournie n’est pas suffisante pour permettre à la chambre de recours de comprendre les conclusions de l’examinateur dans la décision attaquée et, par conséquent, elle n’est pas en mesure de statuer sur l’affaire.
53 Il résulte de ce qui précède que l’affaire doit être renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que l’enregistrement international soit à nouveau examiné au regard de l’existence de motifs
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absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
Enregistrements antérieurs
54 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de marques antérieurs dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni, la chambre de recours observe que la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 001 101 mentionnée a été acceptée par la décision de première instance qui n’a pas été contestée devant les chambres de recours. Ce dernier n’a donc pas eu la possibilité d’apprécier son caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
55 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE.
56 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
57 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 27; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36).
58 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
59 Ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-15; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
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60 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, 39/08 COD 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles portent sur des motifs identiques ou différents (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
61 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs au Royaume-Uni, qui est un pays qui n’est plus un État membre, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
62 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la motivation de la décision attaquée est incohérente, incohérente et insuffisante, et qu’elle n’a pas clairement exposé le raisonnement sur lequel repose la mesure adoptée par l’examinateur de sorte que la partie intéressée pouvait légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle pouvait dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
63 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
64 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, il est jugé équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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