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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003142821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 821
VALVIS Holding SA, Str. Ion Slatineanu, nr. 20, secteur 1, 010602 București, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana tensions Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51, 11 rue de Iunie, 1e étage, bureaux 14-15 secteur 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Good 2 Go AB, c/o Denova AB Box 6027, 14 106 Kungens kurva, Suède (demanderesse)
Le 21/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 821 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 346 056 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 346 056 «FOCUS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 878 «FOCUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 142 821 Page sur 2 3
point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons énergétiques à usage non médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques.
Les boissons énergétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
CONCENTRER CONCENTRER
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 878 «FOCUS» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 142 821 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna ZIÓŁKOWSKA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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