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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2021, n° R0915/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0915/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 juillet 2021
Dans l’affaire R 915/2020-4
Conseil des Vins de Saint Emilion 14, rue Guadet — BP 15
33330 Saint-Emilion
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par Yasmine Develle, 185 Boulevard Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux (France)
contre
Viñedos Emiliana, S.A. AV. Nueva Tajamar, N. 481
Torre Sur. Du. 701
Las Condes, Santiago
Chili Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 29 261 C (marque de l’Union européenne no 608 034)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/07/2021, R 915/2020-4, Santa Emiliana
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 août 1997, enregistrée le 27 novembre 1998 et renouvelée jusqu’au 6 août 2027, Viñedos Emiliana, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu la marque verbale
SANTA EMILIANA
en tant que marque de l’Union européenne, les produits suivants:
Classe 33 — Vins et vins mousseux.
2 Le 5 novembre 2018, Conseil des Vins de Saint Emilion (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance pour non-usage au titre de l’article
58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits enregistrés (voir paragraphe 1 ci-dessus).
3 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande de déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
4 Le 14 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours le 17 juillet 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée.
5 Le 18 septembre 2020, à la demande conjointe des parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 17 mars 2021 en vue de négociations en vue d’un règlement amiable en cours.
6 Le 16 mars 2021, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse. Elle demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse en nullité aux dépens.
7 Le 17 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours incident.
8 Le 7 juin 2021, à la demande conjointe des parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 19 juin 2021 en vue de la poursuite des négociations de règlement.
9 Le 18 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours incident.
10 Le 21 juin 2021, la demanderesse en nullité a retiré son recours et a informé les parties que les parties étaient parvenues à un accord de règlement. Une copie de cet accord, signé par les deux parties, a été fournie. Elle contient une disposition, à laquelle la
3
demanderesse en nullité a explicitement fait référence, selon laquelle chaque partie supportera ses propres frais «dans le cadre du présent litige». L’accord amiable concerne à la fois la procédure d’annulation et la procédure de recours.
Motifs
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’annulation de rejeter la demande en déchéance dans son intégralité devient définitive.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord. Les parties sont convenues de supporter leurs propres frais exposés dans le cadre du présent litige,
y compris les procédures d’annulation et de recours. Afin d’éviter que la décision attaquée ne devienne également définitive en ce qui concerne les frais, la chambre de recours décide, conformément à l’accord des parties, que chaque partie supporte ses propres frais, y compris pour la procédure d’annulation.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Déclare que la marque de l’Union européenne no 608 034 reste inscrite au registre pour tous les produits enregistrés;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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