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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° W01845249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01845249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 23/07/2025
SPINELLI S.R.L. Contrada Piana La Fara 90 I-66041 ATESSA (CH) Italie
Votre référence: 342024000182973/GM Numéro d’enregistrement international: 1845249 Marque:
Nom du titulaire: SPINELLI S.R.L. Contrada Piana La Fara 90 I-66041 ATESSA (CH) Italie
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 04/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 33 Vins ; vins mousseux ; vins chauds ; vins tranquilles ; vins mousseux ; vins de dessert ; vins à faible teneur en alcool ; spiritueux [boissons] ; liqueurs ; amers ; alcopops ; boissons alcoolisées à base de fruits ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes.
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent.
• Les signes qui sont contestables au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (30/04/2003, affaires jointes T-324/01 et T-110/02, EU:T:2003:123, « Axions et Belce », § 29).
• Étant donné que le signe ne contient aucun élément verbal, le public pertinent à l’égard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est celui de l’Union européenne.
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque figurative qui pourrait être perçue comme une décoration de son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale. Si le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indiscernable de l’apparence du produit lui-même ou de son emballage (décoration).
• Le signe consiste simplement en un élément décoratif en forme de feuille à lobes multiples. Ce dessin n’est pas considéré comme particulièrement mémorable et ne peut donc pas être efficace en tant que marque, car le consommateur verrait d’abord l’élément décoratif sur l’emballage des produits et non comme un signe d’origine.
• Ce fait a été étayé par les recherches sur internet montrant des décorations similaires sur les bouteilles de produits similaires, qui ont été extraites le 04/04/2025 à l’adresse suivante :
- https://lestresorsderable.com/en/whiskey/128-whiskey-cream-liqueur-duo-with- maple-syrupcoureur-des-bois-3770020040382.html,
- https://www.vivino.com/FR/en/domaine-de-la-grange-fitou-muscat-de- rivesaltes/w/1182553,
- https://www.vivino.com/ES/en/chirsova-moldavskoe-muskat-moldavian-muscat- mdmoldovaw/2191950,
- https://www.bouchon.com.au/collections/the-maple-whiskies- collection/products/cersorcream. (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.)
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1845249 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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