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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2021, n° T-202/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-202/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 avril 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 202/20,
Target Brands Inc., établie à Minneapolis, Minnesota (États-Unis), représentée par M. A. Norris, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. H. O’Neill, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
The a.r.t. company b&s, SA, établie à Quel (Espagne), représentée par Me J. Villamor Muguerza, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 23 janvier 2020 (affaire R 1597/2019- 5) relative à une procédure d’opposition entre
The a.r.t. company b&s et Target Brands,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2020,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2020, la requérante, Target Brands Inc., a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 janvier 2020 (affaire
R 1597/2019- 5) (ci-après la « décision attaquée »), relative à une procédure d’opposition entre The
a.r.t. company b&s, SA et elle.
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2020, l’EUIPO a informé le Tribunal que la cinquième chambre de recours de l’EUIPO avait engagé une procédure pour la révocation de la décision attaquée et a demandé la suspension de la procédure devant le Tribunal pour une période de six mois.
3 Le Tribunal a invité la requérante et l’intervenante à présenter leurs observations sur la demande de suspension. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2020 par la requérante et le
21 août 2020 par l’intervenante, elles ont marqué leur accord.
4 Par décision du 1er septembre 2020, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de suspension jusqu’au 1er décembre 2020.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2020, l’EUIPO a demandé de prolonger la suspension pour une période de trois mois.
6 Par décision du 17 décembre 2020, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal, et après avoir reçu les observations de la requérante et l’intervenante, a fait droit à cette demande jusqu’au 1er mars 2021.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 8 octobre 2020, la cinquième chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), que cette décision avait été notifiée aux parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO le 11 novembre 2020 et était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal respectivement les 10 et 11 mars 2021, l’intervenante et la requérante ont présenté leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer et ont marqué leur accord. La requérante a, en outre, demandé de condamner l’EUIPO aux dépens.
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
10 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
11 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
12 En l’espèce, dans la décision de révocation, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a considéré que la décision attaquée était entachée d’une erreur de procédure manifeste, de sorte qu’elle devait être révoquée.
13 Dans ces circonstances et conformément à la demande de la requérante, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés dans la cadre du présent litige par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Target Brands Inc.
Fait à Luxembourg, le 23 avril 2021.
Le greffier La présidente
E. Coulon V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’anglais.
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