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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 019156966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019156966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 08/08/2025
Bruno Nigro Capo d’Africa n. 29/a-b I-00184 Roma ITALIA
Demande n°: 019156966
Votre référence: ES/UGCJ
Marque: Curl Jelly
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Umberto Giannini Hair Cosmetics Limited 6 South Molton Street London W1K 5QF GB
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 31/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux; Lotions capillaires; Shampooings; Préparations non médicamenteuses pour le lavage des cheveux; Après-shampooings; Préparations pour la coloration des cheveux; Préparations pour la coiffure; Préparations non médicamenteuses pour le soin du cuir chevelu; Gels et mousses pour les cheveux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Substance molle, légèrement humide, qui tremble légèrement lorsqu’elle est déplacée et qui est conçue pour les cheveux bouclés.
• Les significations susmentionnées des mots «CURL JELLY», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/curl_1.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jelly.
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 3, à savoir préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux; lotions capillaires; shampooings; préparations non médicamenteuses pour le lavage des cheveux; après-shampooings; préparations pour la coloration des cheveux; préparations pour la coiffure; préparations non médicamenteuses pour le soin du cuir chevelu; gels et mousses pour les cheveux consistent en une substance légèrement humide qui tremble légèrement lorsqu’elle est déplacée et sont destinées aux cheveux bouclés ou à obtenir des cheveux bouclés. Dans le domaine des préparations et traitements capillaires, il existe des produits qui ont une consistance particulière et qui sont particulièrement destinés au soin des cheveux bouclés. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la consistance des produits.
Défaut de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère trompeur
Le signe que vous avez demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 3 Cires pour les cheveux.
• La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément «JELLY». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant
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le sens suivant: Substance molle qui tremble légèrement lorsqu’elle est déplacée.
• Le sens susmentionné du mot «JELLY», contenu dans la marque, était étayé par les références de dictionnaire suivantes:
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jelly.
(Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection).
• La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les cires pour les cheveux de la classe 3, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont de la gelée ou qu’ils ont une consistance de gelée, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. La cire capillaire a une consistance crémeuse à ferme qui la distingue d’autres produits coiffants tels que la gelée. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à la consistance des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019156966 est par la présente rejetée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019156966 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Daniel KOCH Examinateur
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