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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2021, n° 003121408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 408
Novartis AG, 4002 Basel, Suisse (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fernando Miralles Mas, C/Rio Turia, 4-6 — Pol. Indl. Hortes, 03778 Beniarbeig, Espagne (partie requérante), représentée par Gt. de Propiedad Industrial, S.L., C/capitán Haya, Núm. 38-7°-izda., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 02/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 408 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 191 879 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 191 879 «XORIAX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie no 730 553, «XORIMAX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 730 553 de l’opposante, dans la mesure où il désigne la République tchèque.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques pour la peau; Crèmes cosmétiques; Shampooings; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions pour le corps; Lotions capillaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques pour la peau contestés; Crèmes cosmétiques; Shampooings; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions pour le corps; Les lotions capillaires sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car, par exemple, les produits pharmaceutiques peuvent inclure des shampooings médicinaux, des crèmes, des sérums, etc. Ces produits coïncident donc par leur finalité avec les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5. Les produits se trouvent communément dans les mêmes canaux de distribution, tels que les rayons des pharmacies et des produits hygiéniques dans les supermarchés, et ciblent le même public.
Il convient de noter que, en l’absence de l’obligation de l’opposante de prouver l’usage de la marque antérieure, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération le groupe de produits protégé par les marques en cause, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. (16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et sont également des produits spécialisés destinés à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise scientifiques spécifiques.
Toutefois, étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
Même les non-professionnels font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat de produits pharmaceutiques, indépendamment de la question de savoir si les
Décision sur l’opposition no B 3 121 408 Page sur 3 5
produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Par conséquent, en l’espèce, le degré d’attention est considéré comme supérieur à la normale en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et moyen en ce qui concerne les produits cosmétiques.
c) Les signes
XORIMAX XORIAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure «XORIMAX» n’a aucune signification sur le territoire pertinent et est donc distinctive pour les produits en cause. Il en va de même pour la marque verbale contestée «XORIAX».
Aucune des marques ne contient d’élément plus distinctif ou dominant (plus frappant sur le plan visuel) que les autres;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «XORI * AX», tandis qu’ils diffèrent par la lettre «M», qui n’est présente que dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
Décision sur l’opposition no B 3 121 408 Page sur 4 5
du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme établi précédemment, les produits en cause sont similaires.
Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est réputé supérieur à la normale pour les produits pharmaceutiques et moyen pour les cosmétiques.
En ce qui concerne les marques, elles consistent en des termes distinctifs qui coïncident presque totalement à une lettre du signe contesté («M»). Dès lors que le public pertinent est le grand public plus enclin à la confusion, ce dernier ne reconnaîtra pas, au sein de l’élément verbal de chaque marque, les substances actives qu’ils contiennent, contrairement à ce que soutient la requérante, et percevra donc les deux marques comme dépourvues de signification. Il existe donc une similitude visuelle et phonétique frappante entre les signes. Enfin, une comparaison conceptuelle n’est pas possible en raison de cette absence même de signification des termes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public de langue tchèque. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante (professionnelle) du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la République tchèque no 730 553. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la désignation antérieure tchèque de la marque internationale «XORIMAX» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations de la marque internationale ou l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 121 408 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michaela Simandlova Claudia SCHLIE Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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