EUIPO
26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° R0222/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0222/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 juillet 2022
Dans l’affaire R 222/2022-2
Medtronic Inc. 710 Medtronic Parkway
Minneapolis Minnesota 55432-5604
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 444 582
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/07/2022, R 222/2022-2, ENGINEERING THE EC
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 avril 2021, Medtronic Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de plusieurs marques américaines, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INGÉNIERIE EXTRAORDINAIRE
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 6 mai 2021:
Classe 5 — Matériaux d’allograft, à savoir os humains et tissus utilisés pour des implants chirurgicaux; implants osseuses bioabsorbables composés de tissus vivants; greffes de tissus biologiques; tissus biologiques osseux destinés à l’implant ultérieur; implants composés de tissus vivants; biomatériaux naturels pour l’augmentation des os et tissus à usage médical; tissus biologiques parfumés collés destinés au greffage, à la transplantation et au soutien en tissus profond ultérieurs lors d’une opération de chirurgie plastique et d’une chirurgie reconstructive sous forme injectable et non injectable; préparations médicales pour le traitement, la reconstruction, le reminage et la réparation de tissus humains; greffes pour la peau; cire d’os destinée aux procédures chirurgicales; ciment osseux contenant des opacifiants à usage médical, ciment osseux à usage chirurgical; ciment d’os à usage orthopédique; lubrifiants médicaux utilisés avec des instruments chirurgicaux pour une action améliorée pendant les procédures chirurgicales; gaze; pansements pour la chirurgie; pansements chirurgicaux et médicaux; pansements nasaux injectables à usage médical; adhésifs topiques pour tissus humains à usage médical; pansements chirurgicaux et pour pansements à usage humain et animal, bandes adhésives pour gaze et collants médicaux; gaze, bandages chirurgicaux; pansements chirurgicaux et de gaze contenant des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) incorporées; valves cardiaques de tissus vivants en tant qu’implants chirurgicaux; matériau non adhésif injectable médicalement en tant que liquide solidifiant ensuite destiné au traitement des troubles vasculaires; des échantillons sanguins standardisés sous forme de cartouches utilisés comme contrôles pour vérifier l’efficacité des équipements de contrôle de la coagulation sanguine;
Classe 9 — Logiciels et programmes informatiques téléchargeables et enregistrés destinés à la gestion de stocks, tous destinés aux domaines médical et/ou pharmaceutique; matériel informatique et logiciels téléchargeables et enregistrés pour appareils d’imagerie médicale pour le suivi de la position du patient et des instruments et dispositifs médicaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la gestion d’équipements chirurgicaux, la navigation et la planification chirurgicales ainsi que la surveillance et la gestion des patients; matériel informatique et logiciels téléchargeables et enregistrés utilisés avec des équipements médicaux de surveillance des patients, pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour contrôler les ventilateurs médicaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l’imagerie médicale dans le domaine des diagnostics médicaux; logiciels enregistrés et micrologiciels destinés à l’exploitation de générateurs électrochirurgicaux et de récepteurs de radiofréquences, émetteurs et éléments structurels de ceux-ci destinés à la transmission d’informations et de données médicales et sanitaires; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, manuels, bulletins, brochures, livrets, rapports, brochures et magazines concernant la médecine, la chirurgie, les produits pharmaceutiques et/ou les soins de santé; des questionnaires sanitaires téléchargeables à compléter par les patients; formulaires téléchargeables et questionnaires sanitaires téléchargeables; logiciels pour dispositifs médicaux; matériel et logiciels graphiques à haute résolution, réseaux de repérage, réseaux photographiques pour le suivi de la position d’un patient et d’instruments lors d’une opération guidée par images;
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Classe 10 — Dispositifs et instruments chirurgicaux; instruments et appareils chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; dispositifs médicaux, à savoir dispositifs chirurgicaux qui facilitent l’identification, la séparation ou l’ablation de tissus biologiques; lunettes et cathéters médicaux et chirurgicaux; implants composés de matériaux artificiels; Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux pour diagnostiquer, surveiller ou traiter les affections cardiaques, maladies cardiovasculaires, affections spinales et traumatismes musculoskeletal, séros, nez et throats, conditions dentaires, craniales et orthillofaciales, affections neurologiques, conditions urologiques et digestiques et diabétiques; appareils et instruments médicaux pour la fourniture d’appareils chirurgicaux de navigation et de planification du rythme cardiaque; douleur neurologique implantable, trempante, incontinence et organe de gestion de la spasticité; appareils biomédicaux,
à savoir dispositifs de stimulation nerveuse et stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; appareils et instruments médicaux, à savoir pompes implantables de médicaments, programmeurs, cathéters vasculaires, ports d’accès et pochettes et leurs pièces vannes cardiaques prothétiques et bioprothétiques; cathéters; appareils et instruments médicaux, à savoir coupleurs anastomiques et stabilisateurs cardiaques utilisés lors de la chirurgie cardiaque; défibrillateurs, simulateurs de patients pour défibrillateurs automatiques, pacemakers cardiaques, contrôleurs cardiaques, électrodes et électrodes de pacemaker, câbles de pacemaker, analyseurs et moniteurs de la fonction de pacemaker; EKG machines, émetteurs et récepteurs; enregistreurs électrocardiographiques et ECG; stents; tiges d’hydrocephalique; appareils de transfusion sanguine et kits de transfusion; appareils d’imagerie médicale; cathéters médicaux et chirurgicaux; systèmes chirurgicaux et médicaux de navigation pour la localisation initiale de la position d’un patient et d’instruments lors d’une opération guidée par l’image; appareils et instruments médicaux;
Classe 35 — Services de conseils commerciaux aux prestataires de services de soins de santé; services de conseil commercial en matière de gestion des coûts, de facturation et de codage médicaux, de gestion de bureau, d’analyse de données et de technologie mobile pour les prestataires de services de soins de santé; conseils en matière de sélection et d’achat d’équipements, appareils, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; promouvoir l’intérêt général et la sensibilisation à la gestion des maladies, aux traitements médicaux et aux procédures chirurgicales; promouvoir la sensibilisation du public aux soins de santé et à la médecine de prévention dans la santé personnelle, l’exercice et les choix d’un mode de vie sain, le traitement des maladies et des affections chroniques, ainsi que l’élimination adéquate des déchets médicaux; promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales; promouvoir la sensibilisation du public aux professionnels de la santé et aux consommateurs de techniques médicales et chirurgicales; sensibiliser le public aux professionnels de la santé et aux consommateurs au sujet du bien-être de la santé et de la gestion des maladies;
Classe 36 — Services de fondations charitables, à savoir fourniture d’assistance financière pour des programmes et services de tiers; services caritatifs dans le domaine des dons financiers; parrainage financier d’événements sportifs, symposiums, expositions; attribution de bourses d’études: mise à disposition de bourses chirurgicales sous la forme de bourses pour l’éducation et la recherche médicales et scientifiques; mise à disposition de bourses d’études et de recherches médicales et scientifiques; octroi de subventions à des organismes spécialisés dans l’amélioration de l’accès à des soins de qualité, en accordant des subventions à des organisations spécialisées dans le domaine de la santé de certaines communautés; octroi de subventions aux organisations chargées de soutenir le développement de nouveaux traitements ou de nouvelles approches en matière de prévention des problèmes de santé; octroi de subventions aux organisateurs de conférences et de réunions dans le domaine médical; octroi de bourses à des instituts de formation dans le domaine médical; fourniture de garanties étendues pour produits médicaux; services de garantie, à savoir contrats de services;
Classe 37 — Installation, entretien, rénovation et réparation d’équipements, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
Classe 38 — Services de communication sans fil, à savoir transmission électronique de données médicales à partir de dispositifs médicaux par des dispositifs de communication mobile à des prestataires médicaux; transmission de sons, d’images et de signaux de données;
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Classe 40 — Recyclage de produits médicaux pour la réfabrication et la réemploi des produits; traitement anticalcification de tissus d’organes biologiques destinés à être implantés ultérieurement; traitement de l’os humain pour implants chirurgicaux;
Classe 41 — Formation et enseignement médico-chirurgicaux; formation à l’utilisation et au fonctionnement du matériel médical, à savoir, appareils médicaux et instruments chirurgicaux et consultations y afférentes; services éducatifs, à savoir organisation de cours, séminaires, conférences, pièces et ateliers dans les domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine, et distribution de matériel de formation y afférent; services éducatifs, à savoir fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science et de la médecine; services éducatifs, à savoir mentorat dans le domaine de la chirurgie et de la gestion des soins de santé; fourniture de publications numériques en ligne sous forme de brochures, de bulletins et de magazines dans le domaine de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science et de la médecine sur l’internet; cours interactifs en ligne dans le domaine des dispositifs médicaux et des procédures chirurgicales; mise à disposition de vidéos éducatives non téléchargeables accessibles en ligne concernant des dispositifs médicaux; fourniture d’un programme d’incitation pour encourager les individus à fixer et atteindre des objectifs d’exercice et de vie sains;
Classe 42 — Mise à disposition en ligne d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour surveiller, suivre, gérer et gérer des soins de santé, des procédures chirurgicales et des traitements médicaux; services informatiques, à savoir mise à disposition d’une base de données en ligne contenant des informations techniques concernant le développement et la conception de dispositifs médicaux, ainsi que pour la collecte et le partage de données sur les performances liées au développement et à la conception de dispositifs médicaux; conseils techniques en matière de développement d’appareils médicaux; hébergement d’infrastructures web en ligne destinées aux patients et aux professionnels de la santé afin de partager des informations sur les procédures médicales; hébergement d’un site web contenant des informations sur des dispositifs médicaux expérimentaux; hébergement d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs d’accéder à des études cliniques, des livres blancs et des guides de référence dans le domaine de la médecine; conception, développement, installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables pour la création, l’offre, l’hébergement et la fourniture de démonstrations et de présentations en ligne dans le domaine des dispositifs médicaux et des procédures chirurgicales; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables pour aider les professionnels de la santé à utiliser des dispositifs médicaux de programmation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables pour la gestion du diabète; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels et d’applications mobiles non téléchargeables pour le contrôle, la recherche, le suivi et la communication de données dans le domaine du diabète; recherche médicale dans le domaine des appareils, appareils, instruments et thérapies médicaux et chirurgicaux; recherche médicale dans le développement de techniques et procédures chirurgicales; conception et développement de produits médicaux et chirurgicaux, d’appareils, d’équipements, d’instruments et de préparations médicaux et de services de conseils en la matière; services d’assistance téléphonique de communication pour la fourniture d’un soutien technique, de conseil et d’assistance dans le domaine du codage diagnostique et procédural aux professionnels de la santé à des fins de remboursement par une assurance; services d’assistance technique, à savoir fourniture de conseils techniques dans le domaine de l’installation, de l’entretien, de la rénovation et de la réparation d’équipements, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; conseils techniques dans le domaine des équipements, appareils, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
Classe 44 — Fourniture d’informations, de conseils et d’informations médicaux; services d’imagerie médicale; services de tests, de surveillance et de rapports de diagnostic médical; services caritatifs, à savoir fourniture de médicaments et d’équipements médicaux à des communautés sous-servies; services caritatifs, à savoir mise à disposition d’équipements médicaux et de services à des communautés sous-servies; location de matériel médical; mise à disposition
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d’un site internet destiné aux professionnels de la santé et aux patients contenant des informations médicales à distance via des dispositifs électroniques de surveillance de patients qui alimentent des informations vers le site web que les professionnels de la santé peuvent consulter en temps réel aux fins de la surveillance et du diagnostic de troubles médicaux; fourniture de services d’analyse de antécédents médicaux en ligne conçus pour fournir aux patients des informations personnalisées sur l’éventail des diagnostics et thérapies possibles associés à un ensemble défini de symptômes; conseils professionnels dans le domaine des équipements, appareils, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; services de conseils, à savoir fourniture d’informations médicales à des professionnels de la médecine pour contribuer au diagnostic et au traitement des patients; consultation médicale des médecins en ce qui concerne l’utilisation d’appareils médicaux pour le traitement des patients; conseils en matière de soins médicaux, de thérapie médicale et de chirurgie; programme de soutien aux patients, à savoir fourniture d’informations médicales aux patients évaluant les options thérapeutiques; fourniture d’informations médicales aux patients dans le domaine de la préparation de chirurgie; gestion de dossiers et dossiers médicaux de patients en préparation de chirurgie; mise à disposition d’informations médicales et d’informations médicales pour les prestataires de soins à partir d’une base de données informatique en ligne; services d’évaluation médicale en ligne, à savoir programmes d’évaluation fonctionnelle pour les patients qui sont sur le point de recevoir des services de soins médicaux afin de guider le traitement et d’évaluer l’efficacité du programme; services de soins de santé à domicile sous forme de surveillance de soins médicaux interactifs pour patients; services de soins de santé gérés, à savoir fourniture de programmes de gestion de maladies à des tiers; services philanthropiques sous forme de dons de médicaments et d’équipements médicaux aux victimes de catastrophes et de crise humanitaires; services philanthropiques sous forme de dons de médicaments et d’équipements médicaux pour des missions médicales; fourniture de données médicales et d’informations relatives aux soins de santé, y compris des études cliniques, des études de cas, des livres blancs et du matériel de référence pour les prestataires de soins de santé à partir d’une base de données informatique en ligne; fourniture d’informations aux consommateurs dans les domaines des diagnostics médicaux, des produits, équipements et services médicaux, chirurgicaux et de santé.
2 Le 2 juin 2021, l’examinateur a considéré que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, le 22 juillet 2021, a déposé ses observations estimant que le signe en cause est suffisamment distinctif pour remplir la fonction essentielle d’une marque, considérant que le signe demandé est une combinaison inhabituelle de mots et que l’impression d’ensemble transmise par le signe est fantaisiste et frappante, allant au-delà d’une simple formule promotionnelle. À l’appui de cet argument, la demanderesse a fait référence au signe analogue «ENGINEERING THE FUTURE», qui a été accepté à l’enregistrement par l’Office en 2003 sous la marque de l’Union européenne no 2 832 038, et à l’enregistrement international no 1 471 795, dans la mesure récente de 2019.
4 Le 22 décembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’expression demandée fait simplement une déclaration laudative concernant les produits et services de la demanderesse, mais peut en effet constituer une déclaration valable pour toutes les entreprises du secteur concerné. Chaque entreprise commerciale cherchera à indiquer au client cible qu’elle les aide à
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obtenir des résultats exceptionnels et exceptionnels, qu’ils soient réels ou imaginés. Il est indifférent que cette affirmation promotionnelle comporte un élément d’exagération et, dans l’affirmative, que le client le reconnaisse. Un tel message est tout à fait laudatif et promotionnel et, pour cette raison, il n’est pas apte à indiquer une origine commerciale. Le consommateur est habitué à des publicités qui, implicitement ou explicitement, font des promesses irréalistes, et l’Office conclut que c’est ce qui se produit dans le signe en cause.
Ence qui concerne les produits et services visés par la demande, le signe «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une valeur ou une déclaration motivée. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne sert qu’à mettre en relief les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir que les matériaux chirurgicaux revendiqués en classe 5 et les appareils, instruments et appareils chirurgicaux revendiqués en classe 10 sont tellement exceptionnels et remarquables qu’ils sont inexplicables, extraordinaire et au-delà d’un raisonnement scientifique, car ils sont revendiqués comme étant de pointe ou de techniques médicales et d’autres techniques médicales, par exemple.
Le même message élogieux clair sera perçu par les consommateurs ciblés en ce qui concerne les services d’installation et de maintenance d’équipements chirurgicaux et médicaux demandés compris dans la classe 37, ainsi que les services de recyclage et de réemploi de tissus d’organes biologiques et autres matériels revendiqués dans la classe 40 ou les services d’entraînement médical et chirurgical demandés compris dans la classe 41. Le même raisonnement peut également s’appliquer aux produits logiciels et aux servicesliés aux logiciels demandés dans les classes 9 et 42, utilisés pour mettre en œuvre des «produits de pointe» exceptionnels ou les derniers développements dans les technologies et procédures médicales et chirurgicales. En ce qui concerne les services de conseils commerciaux pour les prestataires de soins de santé revendiqués dans la classe 35; les services de parrainage caritatif et financier revendiqués dans la classe 36 et les services de communication sans fil revendiqués dans la classe 38, le signe informe de manière promotionnelle qu’il s’agit de services auxiliaires qui aident ou aident à proposer des technologies et des procédures médicales et chirurgicales remarquables, exceptionnelles et de pointe dans le domaine de la fourniture de soins de santé.
Il n’est pas nécessaire d’expliquer précisément ce que l’on entend par «extraordinaire» dans chaque cas, ni comment il peut être réalisé ou
«ingénierie», ni même quelles caractéristiques spécifiques ou concrètes les produits et services peuvent avoir pour permettre d’atteindre ou d’ «ingénierie» si des résultats médicaux et chirurgicaux exceptionnels, exceptionnels ou inexplicables ou inexplicables. Ce qui importe en réalité, c’est le contenu sémantique du slogan demandé. La façon exacte dont les
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produits et services de la demanderesse permettront aux consommateurs d’obtenir ou d’atteindre les résultats «extraordinaire» promis par la demanderesse est dénuée de pertinence. C’est exactement le cas de la marque demandée, qui informe immédiatement une caractéristique désirable par rapport aux produits et services visés par la demande, à savoir qu’ils aideront ou aideront le consommateur pertinent à atteindre un succès dans son offre médicale, chirurgicale ou de soins de santé, car les produits et services de la demanderesse ont un tel degré de qualité élevé, de pointe, etc.
«Engineering THE EXTRAORDINARY» est une expression grammaticalement correcte en anglais, qui véhicule un message clair, direct et parfaitement compréhensible, à savoir «développer, créer, fabriquer, concevoir le caractère exceptionnel ou remarquable». Cette signification ne nécessite aucune interprétation de la part du public pertinent.
Les mots composant le signe sont des mots anglais génériques utilisés dans le langage courant. Ce langage exagéré est largement utilisé pour les slogans et les formules promotionnelles dans la publicité et le marketing, comme c’est le cas en l’espèce, et ne sera donc pas perçu comme une expression inhabituelle, surprenante ou fantaisiste.
Le signe demandé ne fait pas directement référence à une caractéristique spécifique des produits et services revendiqués, mais, en revanche, il est indéniable que l’expression véhicule une connotation positive que les produits et services revendiqués obtiendront un résultat positif ou favorable aux consommateurs qui achètent et utilisent ces produits et services.
En ce qui concerne le signe prétendument similaire, «ENGINEERING THE FUTURE», cité par la demanderesse, qui a été accepté en tant que marque de l’Union européenne, l’Office considère que les deux marques sont différentes.
La pratique de l’Office change au fil du temps pour tenir compte et s’adapter à l’évolution des conditions du marché et de la perception des consommateurs. L’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret.
5 Le 3 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur a commis une erreur dans son appréciation des enregistrements antérieurs analogues d’ «ENGINEERING THE FUTURE», en les rejetant comme étant différents et n’a produit aucun argument ni
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élément de preuve à l’appui de son (sic) allégation; En outre, aucun argument ou fondement permettant de conclure que «ENGINEERING THE FUTURE» pourrait être perçu comme véhiculant une signification plus vague et ambiguë que «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» n’a été fourni, étant donné que le terme «l’avenir» a une signification bien plus tangible que «l’extraordinaire».
– Le mot «engineering» a une seconde signification, à savoir «l’action de travailler de manière artistique pour donner quelque chose», qui s’applique également aux produits couverts par les enregistrements antérieurs et aux produits et services visés par la demande. «Engineering» n’a pas de caractère distinctif plus élevé en ce qui concerne les produits et services couverts par les enregistrements antérieurs qu’à l’égard des produits et services visés par la marque demandée. C’est ce qui ressort de l’enregistrement international «ENGINEERING THE FUTURE», qui a été enregistré pour des produits et services qui présentent un lien clair avec l’ingénierie.
– L’argument selon lequel la pratique de l’Office change au fil du temps pour s’adapter à l’évolution des conditions du marché et du point de vue des consommateurs est inopérant, étant donné que l’enregistrement international susmentionné a été accepté récemment en 2019 et qu’aucun changement significatif ne peut être reconnu pour justifier l’acceptation de l’une des marques et le refus de l’autre.
– L’enregistrement du signe «ENGINEERING THE FUTURE» par deux entités distinctes renforce les arguments selon lesquels la marque demandée est suffisamment distinctive pour être enregistrée. Cet argument a été rejeté par l’examinateur sans juste motif.
– L’examinateur n’a relevé aucune «promesse concrète, explicite ou implicite» de la marque demandée pour la qualifier de simple slogan promotionnel. La marque demandée ne sera pas perçue comme une simple formule promotionnelle étant donné qu’elle ne consiste pas en un service client ou un message de valeur; au lieu de cela, elle consiste en une combinaison de mots grammaticalement incorrecte et inhabituelle et l’idée exprimée par la marque demandée est un jeu de mots original et fantaisiste qui sera clairement perçu comme une indication de l’origine commerciale.
– L’argument de l’examinateur selon lequel le signe demandé pourrait être utilisé par n’importe quelle entreprise au sujet de ses produits et services en tant qu’ «il s’agit d’une expression laudative claire, claire et directe dont la fonction est de vanter les qualités positives des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé» est erroné. La position de l’examinateur concernant la perception de la sémantique de la marque par les consommateurs est contradictoire.
– La marque demandée est composée d’une combinaison inhabituelle de mots. Premièrement, le mot «extraordinaire» est, dans son usage normal, un adjectif utilisé pour modifier un nom et signifie inattendu, surprenant ou étrange. Or, en l’espèce, il est utilisé comme substantif «the extraordinary very».
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Contrairement à ce que laisse entendre l’examinateur, les mots «the extraordinary very» (et plus particulièrement l’utilisation de «extraordinaire» en tant que nom plutôt que comme adjectif) n’impliquent pas simplement que quelque chose est remarquable/exceptionnel/remarquable. Au contraire, ils suggèrent une autre worldliness immatérielle ou une qualité supernaturelle, c’est-à-dire quelque chose qui va au-delà d’un raisonnement ou d’une compréhension scientifique, ce qui est inexplicable. La tension conceptuelle inédite entre «ENGINEERING» et «EXTRAORDINARY» rend la marque fantaisiste et donc distinctive.
– Même si des éléments individuels de la marque demandée ne sont pas en soi considérés comme suffisamment distinctifs, la marque doit être considérée dans son ensemble. À cet égard, le signe forme un ensemble distinctif étant donné que les mots «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» requièrent du public qu’il fasse un effort mental pour penser à un éventuel lien entre «engineering» et ce qui pourrait comprendre «l’extraordinaire». La syntaxe inhabituelle de la marque demandée amène le public à considérer comment et, en particulier, par qui les produits ou services sont exécutés, plutôt que des associations directes avec les produits ou services en tant que tels.
– Si le terme «engineering» est utilisé dans le domaine des soins de santé, il est plus couramment utilisé dans le domaine du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique. Par conséquent, les utilisateurs des produits/services de la demanderesse, confrontés à la marque dans son ensemble, considéreraient celle-ci comme une indication de l’origine commerciale et non comme un slogan promotionnel exagéré.
– L’appréciation par l’examinateur de la perception de la sémantique de la marque demandée est contradictoire.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le paragraphe 2 du même article prévoit l’applicabilité du paragraphe 1 même si les motifs de refus n’existent que pour une partie de l’Union.
9 La ratio legis de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est liée à la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause auprès du consommateur ou de l’utilisateur final (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-
32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25).
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10 Le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise donc à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse, sans confusion possible, distinguer un produit ou un service donné de ceux qui ont une autre provenance. Une marque est donc distinctive au sens de cet article si elle identifie le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc pour distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22).
11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en cause (27/02/2002, T- 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
12 Cela n’exclut pas l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée).
13 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, Eurocool,
EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 27).
Public pertinent
14 S’agissant du public pertinent, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services visés par la marque, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (31/03/2004, 216/02,
Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, 310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 24), compte tenu également du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42).
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15 Les produits compris dans les classes 5, 9 et 10 et les services compris dans les classes 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 et 44 s’adressent principalement à un public de professionnels, appartenant au domaine de la science et de la technologie médicale/biomédicale, du génie chirurgical, du génie biotechnique, du génie génétique, et de la similia. Le niveau d’attention du public pertinent sera donc élevé en ce qui concerne les produits et services pertinents.
16 Entout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible en ce qui concerne les allégations à caractère promotionnel, comme en l’espèce, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du grand public ou d’un public plus avisé ou spécialisé (09/10/2018, T- 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-
473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, §
27).
17 D’un point de vue linguistique, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est le consommateur moyen anglophone, le signe en cause étant composé de mots anglais.
18 Le signe demandé se compose de la suite de mots «ENGINEERING THE
EXTRAORDINARY». La chambre de recours souscrit aux éléments de preuve lexicaux produits par l’examinateur pour les différents éléments de la séquence de mots susmentionnée, extraits de dictionnaires anglais en ligne tels que l’ Oxford English Dictionary LEXICO et le Collins Dictionary. En particulier, le terme
«ENGINEERING» signifie, entre autres, «l’action de travailler d’un point de vue artistique», tandis que «THE» est utilisé avec un mot ou une expression qualificatif pour indiquer une personne, un objet, etc. particulier, par opposition à d’autres. Enfin, «EXTRAORDINARY» signifie quelque chose d’extrêmement bon ou d’une qualité particulière, quelque chose qui est remarquable et remarquable. Dans l’ensemble, le consommateur anglophone, à savoir un professionnel de la science et de la technologie biomédicales, du génie chirurgical, de la bioengineering, du génie génétique, et des similia, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: développement/création/fabrication/conception de l’exceptionnelle/remarquable.
Absence de caractère distinctif
19 À titre de remarque préliminaire sur le caractère distinctif du signe en cause, il y a lieu d’affirmer que la chambre de recours souscrit à l’analyse et aux conclusions auxquelles est parvenue l’examinateur et que les arguments de la demanderesse ne sont pas convaincants, et ce pour les raisons qui seront illustrées dans les paragraphes suivants. La chambre de recours examinera d’abord les arguments concernant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et, en deuxième lieu, ceux concernant le signe antérieur prétendument similaire,
«ENGINEERING THE FUTURE».
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20 Le signe demandé «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» relève de la définition des slogans développée par la Cour de justice, selon laquelle il est composé d’un signe verbal qui transmet au public pertinent un message élogieux en ce qui concerne les produits et services (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 39).
21 En l’espèce, en effet, le mot «extraordinaire» attribue au signe en cause une connotation positive puisqu’il signifie «remarquable, exceptionnel ou remarquable», ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur. Contrairement à ce que la demanderesse a considéré, en outre, non seulement les éléments individuels de la marque ont été examinés, mais aussi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle est perçue par le public pertinent, à savoir «développement/création/fabrication/conception de l’exceptionnelle/remarquable».
22 Enoutre, «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» n’est rien de plus qu’une séquence correcte de mots courants élaborés conformément aux règles de la grammaire anglaise. Contrairement à ce que pense la demanderesse, le fait que l’adjectif «extraordinaire» soit utilisé comme un substantif, à savoir «l’extraordinaire», ne constitue pas une particularité linguistique, grammaticale ou syntaxique. Il est notoire que, selon les règles de la grammaire anglaise, un adjectif combiné à l’article «the» peut être utilisé comme substantif. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisation de l’adjectif «extraordinaire» comme substantif n’altère pas le sens véhiculé par le signe demandé, ni ne le rend fantaisiste et donc distinctif. Le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion la signification décrite ci-dessus.
23 Il convient ensuite d’observer que la marque demandée est également dépourvue de toute qualification graphique susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère élogieux évident et qu’elle n’est donc pas apte à produire une impression durable et directe dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T- 487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy,
EU:C:2011:15).
24 La demanderesse fait valoir que «l’examinateur n’a pas identifié de promesses concrètes irréalistes formulées explicitement ou implicitement par la demande pour la qualifier de simple slogan promotionnel». Tout d’abord, il convient de rappeler que, pour établir l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra au premier coup d’œil en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198, § 31; 15/12/2009,
T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). Il s’ensuit que, même si le slogan ne fournit pas d’informations claires et précises sur les produits ou services, le signe constitué de ce slogan peut néanmoins être considéré comme non distinctif
(06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
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25 Toutefois, en l’espèce, l’examinateur a souligné à juste titre que la marque demandée informe immédiatement une caractéristique désirable par rapport aux produits et services visés par la demande, à savoir qu’ils aideront ou aideront le consommateur pertinent à réussir dans sa prestation médicale, chirurgicale ou de soins de santé, en raison de la haute qualité des produits et services de la demanderesse. À l’appui de cet argument, l’examinateur a par ailleurs fait référence à la jurisprudence récente des chambres de recours (23/03/2020, R
2540/2019-5, Get ahead, § 29; 02/12/2021, R 1368/2021-4, Engineering Health, §
14 et 19).
26 De même, il y a lieu de contester l’argument de la requérante selon lequel le signe demandé ne sera pas perçu comme une simple formule promotionnelle puisqu’il ne consiste pas en un service à la clientèle ou en une déclaration de valeur.
Comme illustré ci-dessus, le signe «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY», en ce qui concerne les produits et services visés par la demande, inciterait le public pertinent à sélectionner et à acheter les produits et services revendiqués par la demanderesse parce qu’il est en mesure, par exemple, d’obtenir des «résultats extraordinaires» en ce qui concerne leur santé, en général. Pour ces raisons, le sens véhiculé par le slogan peut être considéré comme une motivation ou comme une déclaration de valeur et non comme une indication apte à distinguer l’origine commerciale des produits en cause de ceux des concurrents (03/07/2003, T-22/01,
Best Buy, EU:T:2003:183, § 20-21).
27 Compte tenu de ce qui précède, l’expression «ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme un simple slogan promotionnel élogieux visant à mettre en évidence une caractéristique positive des produits et services en cause, dans le sens correctement souligné par l’examinateur.
28 En ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 5, tels que, par exemple, l’os humain, les valves cardiaques et les tissus vivants, les implants, les biomatériaux, les préparations médicales, les greffes pour la peau, la cire et le ciment d’os, les lubrifiants médicaux, les pansements, les pansements et les matières non adhésives médicaux et chirurgicaux, le signe transmet un message promotionnel, selon lequel ces produits sont des produits conçus, plantés ou développés pour réaliser les meilleures technologies et procédures médicales et chirurgicales les plus remarquables ou les plus remarquables. Les mêmes considérations peuvent être faites en ce qui concerne les dispositifs médicaux et chirurgicaux, les appareils, instruments, appareils, machines, stents, tiges, défibrillateurs, pacemakers, ECG, cathéters, implants, etc. demandés dans la classe 10.
29 Comme l’examinateur l’a correctement illustré, en ce qui concerne le matériel informatique et les produits et services informatiques, téléchargeables et enregistrés ou non téléchargeables, revendiqués dans les classes 9 et 42, le signe indique que ces produits et services ont été conçus et développés pour réaliser les techniques et procédures médicales et chirurgicales les plus remarquables, par exemple, dans l’imagerie médicale pour le suivi de positions. De même, le signe suggère qu’en choisissant ces produits et services, des résultats remarquables peuvent être obtenus en matière de gestion, de planification, de surveillance et de
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transmission de données et d’affichage d’équipements chirurgicaux et de données relatives aux patients ou au fonctionnement d’appareils médicaux et chirurgicaux et de similia.
30 En ce qui concerne les services de conseils en matière d’achat et de sélection d’équipements médicaux et chirurgicaux, d’appareils et d’instruments demandés compris dans la classe 35, les services d’installation, d’entretien et de réparation demandés compris dans la classe 37, ainsi que le recyclage et la réutilisation de produits médicaux et les services de traitement de tissus d’organes biologiques et d’os humains revendiqués dans la classe 40, le signe fournit également des informations purement promotionnelles. Des considérations similaires peuvent être tirées en ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 38, à savoir les services de communications sans fil, à savoir la transmission électronique de données médicales à partir de dispositifs médicaux par des dispositifs de communications mobiles à des fournisseurs médicaux; transmission de sons, d’images et de signaux de données. En effet, les consommateurs penseraient que ces services concernent ou concernent des produits conçus, planifiés ou développés pour réaliser les meilleures technologies et procédures médicales et chirurgicales les plus remarquables ou les plus remarquables.
31 Des considérations similaires à celles qui précèdent doivent être formulées en ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 41, tels que les services de formation médicale et chirurgicale, d’enseignement et d’éducation, y compris l’enseignement et la formation en ligne sur le fonctionnement du matériel et des procédures médicaux, la conduite de séminaires, conférences, ateliers et la distribution du matériel de formation y afférent. Sur la base des informations laudatives véhiculées par le signe en cause, les consommateurs percevraient que ces services éducatifs se rapportent à des équipements, instruments, dispositifs et procédures médicales et chirurgicales conçus, plantés ou développés pour réaliser les technologies et procédures médicales et chirurgicales les plus remarquables.
32 De même, le signe sera perçu comme une indication purement promotionnelle selon laquelle les services demandés en classe 44, tels que la fourniture d’informations médicales, d’assistance et de conseils professionnels, les services d’imagerie médicale, de diagnostic, de tests, de surveillance et de rapports, les services d’évaluation médicale et de gestion de soins de santé en ligne, la fourniture de données médicales et d’informations médicales, etc., concernent des équipements, instruments, dispositifs et procédures médicales et chirurgicales conçus pour l’exercice des meilleures technologies et procédures médicales et chirurgicales.
33 En ce qui concerne également les domaines non lucratif, les affaires et les finances, et en particulier en ce qui concerne les services demandés en classe 35
(à savoir les services de conseils en affaires aux entreprises en classe, les patients, la gestion de bureaux, l’analyse de données et la technologie mobile, etc. et la promotion de la sensibilisation du public aux procédures et techniques chirurgicales, à la gestion des maladies, aux traitements médicaux, aux questions sanitaires et environnementales, etc.) ou aux services demandés en classe 36 (par exemple, aide financière pour programmes caritatifs, dons monétaires, parrainage financier d’événements et symposiums, etc.). En effet, le public pertinent pourrait
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percevoir que l’offre de ces services nécessite des connaissances ou des compétences hautement spécialisées, destinées à concevoir un système ou des processus complexes capable de remplir des critères spécifiques, de remplir des fonctions remarquables ou de produire des résultats remarquables.
34 La Chambre ne partage pas les arguments de la demanderesse concernant le terme
«extraordinaire». Il est en effet évident, sur la base de la définition trouvée dans le dictionnaire Collins en ligne anglais cité par l’examinateur (c’est-à-dire remarquable, spécial, merveilleux, exceptionnel), qu’il a une connotation positive. Elle transmet au public pertinent un message purement promotionnel visant à mettre en évidence les caractéristiques positives des produits et services en cause, en ce sens qu’ils sont en mesure de produire des résultats exceptionnels/remarquables en ce qui concerne les services médicaux, chirurgicaux ou de soins de santé des consommateurs finaux.
35 En outre, il y a lieu d’observer que, si l’examinateur a fondé l’analyse du terme «extraordinaire» sur des sources autorisées, telles que des dictionnaires anglais en ligne, il n’en va pas de même pour l’argument de la demanderesse selon lequel ledit terme évoquerait plutôt «une odeur immatérielle ou une qualité supernaturelle, c’est-à-dire au-delà d’un raisonnement ou d’une compréhension scientifique, ce qui serait inexplicable». Sur la base de la signification indiquée par la demanderesse, la marque demandée pourrait véhiculer un message selon lequel les produits et services revendiqués seraient en mesure d’atteindre quelque chose qui dépasse les compétences explicables et au-delà des compétences humaines, c’est-à-dire quelque chose de remarquable. Ainsi que l’examinateur l’a souligné à juste titre, dans ces deux cas, la connotation du terme en cause est positive et laudative.
36 A fortiori, il convient également de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41).
37 Enoutre, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations ou qu’il s’agisse d’un jeu de mots pouvant être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne suffit pas à rendre ce signe distinctif.
Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005,
T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
38 Les messages publicitaires ordinaires, qui ne sont perçus que comme des slogans promotionnels, tels que la marque demandée, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, à la différence du signe demandé, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung
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durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
39 À la lumière de ce qui précède, il est donc considéré que le signe demandé entre dans la catégorie de ces signes dépourvus de caractère distinctif. L’expression
«ENGINEERING THE EXTRAORDINARY» correspond à un message publicitaire ordinaire, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation ni ne déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. En effet, l’expression en cause véhicule un message simple et simple, qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones, en raison de son exactitude linguistique et de son immédiate [voir, par analogie, 25/05/2016, T-422/15 — T-
423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67].
40 Pour les raisons susmentionnées, le cas d’espèce n’est pas comparable à l’affaire slogan antérieure «ENGINEERING THE FUTURE», citée par la demanderesse.
41 En ce qui concerne l’argument réitéré de la demanderesse concernant l’enregistrement précédent du slogan «ENGINEERING THE FUTURE», accepté à l’enregistrement par l’Office au titre de la MUE no 2 832 038 et de l’enregistrement international no 1 471 795, la chambre de recours souscrit aux remarques de l’examinateur. En particulier, la déclaration de la demanderesse selon laquelle l’examinateur n’a pas avancé d’arguments pour conclure que «ENGINEERING THE FUTURE» pourrait être perçu comme véhiculant une signification plus vague et ambiguë que «ENGINEERING THE
EXTRAORDINARY» doit être contestée. L’examinateur a rejeté cet argument en faisant explicitement référence aux produits et services pour lesquels les enregistrements étaient demandés.
42 En procédant à cette analyse, l’examinatrice a souligné à juste titre que — en ce qui concerne le signe «ENGINEERING THE FUTURE» — les produits demandés, par exemple dans la classe 9, sont différents et concernent principalement des produits commerciaux et commerciaux [et des services], tels que des programmes de fidélisation, tandis que, pour le signe contesté, les produits et services demandés (appartenant au domaine médical, chirurgical et soins de santé) rendent plus évident le lien avec les termes «engineering» et
«extraordinaire». En effet, des domaines tels que le génie médical et chirurgical, génétique et biotechnique sont plus clairement liés aux technologies, aux évolutions et aux découvertes de pointe et de pointe, qui peuvent souvent être considérés comme «extraordinaire» (c’est-à-dire surprenants, exceptionnels, incroyables, fabuleux).
43 En outre, selon la requérante, le mot «engineering» ne possède pas un caractère distinctif plus élevé par rapport aux produits et aux services visés par les enregistrements antérieurs qu’aux produits et aux services visés par la marque demandée. La chambre de recours ne partage pas cet avis. Comme expliqué en détail ci-dessus, ce qui rend le signe incapable d’être distinctif au regard des produits et services revendiqués n’est pas le terme individuel «engineering», mais le contenu sémantique du slogan demandé, pris dans son ensemble. En effet, lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments, comme en l’espèce, afin d’identifier son caractère distinctif, il doit être considéré dans son ensemble, ce
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qui n’est toutefois pas incompatible avec un examen successif des différents éléments le composant [19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59].
44 De même, le terme «engineering» serait plus couramment utilisé dans le domaine du génie mécanique, du génie civil et du génie électrique que dans le domaine des soins de santé. Dès lors, il serait approprié d’indiquer l’origine commerciale des produits et services revendiqués par la marque demandée. La chambre de recours n’est pas d’accord avec cet argument et, en tout état de cause, pour les raisons déjà illustrées ci-dessus, cela ne serait pas suffisant pour écarter le motif absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 Àplus forte raison, il convient de rappeler que, même si un terme n’est pas habituellement utilisé en rapport avec certains produits et services, il suffit qu’il soit potentiellement susceptible d’être enregistré pour que le signe ne puisse être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les marques affectées par cette règle, à la différence de celles affectées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (qui n’est pas en cause en l’espèce), sont non seulement celles communément utilisées dans la vie des affaires pour la présentation des produits ou des services concernés, mais également celles qui sont simplement susceptibles d’un tel usage (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 33 et jurisprudence citée, et 21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 38, 40).
46 L’argument de la demanderesse selon lequel l’enregistrement international no 1 471 795 a été récemment accepté (en 2019) et aucun changement significatif ne peut être reconnu pour justifier l’acceptation de l’une et le refus de l’autre doit être contesté. Comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, la pratique de l’Office change au fil du temps afin de tenir compte de l’évolution des conditions du marché et de s’adapter à l’évolution des perceptions des consommateurs. Cela signifie que les conditions du marché et la perception des consommateurs peuvent changer sur trois ans, voire sur une période plus courte, compte tenu des rapides changements et évolutions du marché de l’Union européenne.
47 En outre, il convient de rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’Office lui-même (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une erreur commise par l’EUIPO à son profit ou au profit de tiers, afin d’obtenir une décision identique. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi, un tel examen doit avoir lieu dans
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chaque cas concret (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 et jurisprudence citée).
48 Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que les considérations exposées au point précédent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que MUE est demandé est composé exactement de la même manière qu’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70 et jurisprudence citée].
49 Il résulte de la jurisprudence précitée que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de manière circonscrite et non d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement au regard du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse n’a cité que des décisions de première instance des examinateurs de l’Office. Selon une jurisprudence constante, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions d’instances inférieures de l’Office (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 51, et la jurisprudence citée).
50 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la demanderesse selon lequel l’enregistrement d’ «ENGINEERING THE FUTURE» par deux entités distinctes corrobore le caractère distinctif prétendument suffisant de la marque demandée n’est pas pertinent et doit être rejeté.
Conclusions
51 Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours confirme que, pour le public anglophone du territoire de l’Union européenne, le signe de la demanderesse est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés par la demande.
52 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la marque demandée n’est pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
19
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi S. Martin
20
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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