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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R2442/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2442/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2021
Dans l’affaire R 2442/2020-2
EXPLOITATION DE KOPOS Šumavská 46
12000 Praha 2 — Vinohrady
République tchèque Opposante/requérante représentée par Patentcentrum Sedlák ± Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01 České Budějovice (République tchèque)
contre
MON PLAST S.r.l. Strada Regionale 11, 44
36053 Gambellara (VI)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Barzanò aboutissement ZANARDO Roma S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 706 (demande de marque de l’Union européenne no 18 015 978)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2021, R 2442/2020-2, monFLEX (fig.)/Monoflex
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 janvier 2019, Mon Plast S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — câbles et fils électriques; Câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications;
Classe 17 — Matières plastiques mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Tuyaux flexibles en matières plastiques; Matières plastiques recyclées;
Accessoires de tuyauterie essentiellement composés de plastique; Tuyau flexible en matières plastiques avec tressage de fils métalliques; Tuyau flexible en matières plastiques contenant des pièces en fil métallique; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux flexibles en caoutchouc; Tuyau préformé; Manchons [isolation] pour tuyaux; Tuyaux flexibles en caoutchouc; Tuyaux flexibles en matières plastiques; Raccords non métalliques pour tuyaux; Raccords pour tubes (non métalliques); Manchons non métalliques pour tuyaux; Raccords non métalliques pour tuyaux; Tuyaux flexibles non métalliques réglables; Tuyaux flexibles en matières plastiques à usage industriel; Garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; Tuyaux flexibles en matériaux polymères; Raccords non métalliques pour tuyaux; Tubes flexibles contenant des fibres de carbone; Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; Tuyaux flexibles non métalliques à usage industriel; Tuyau en caoutchouc pour le raccord de câbles; Tuyau en caoutchouc pour la terminaison de câbles.
2 La demande a été publiée le 14 février 2019.
3 Le 3 avril 2019, KOPOS HOLDING (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 253 171 «MONOFLEX», déposée le 27 mars 2002, enregistrée le 28 avril 2003 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 17 — conduits flexibles en matières plastiques pour l’installation de câbles électriques, en particulier pour le câblage monté en surface, pour le câblage en plâtre ou sous plâtre; Tubes flexibles non métalliques pour l’installation de câbles électriques, en particulier pour le câblage surfactif, pour le câblage en plâtre ou sous plâtre; Tubes flexibles non métalliques pour le secteur de la construction, notamment pour le câblage surfactif, pour le câblage en plâtre ou brasé sous plâtre.
3
6 Par décision du 21 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que la preuve de l’usage produite pour la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée était insuffisante dans son ensemble.
7 Le 21 décembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2021 et sa traduction en anglais le 18 mars 2021.
8 Le 18 mai 2021, les deux parties ont demandé une suspension de la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties.
9 Le recours a été suspendu jusqu’au 18 juin 2021.
10 Le 24 mai 2021, l’opposante a retiré son recours, en y annexant l’accord intervenu entre les parties, selon lequel l’opposition est retirée et chaque partie entend supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO.
Motifs
11 À la suite du retrait de l’opposition et du recours, les deux procédures sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
12 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision concernant les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent devant la chambre de recours un règlement des frais différent de celui prévu aux paragraphes 1 à 5, l’instance concernée prend acte de cet accord.
14 Par conséquent, la chambre de recours prend note de l’accord des parties, y compris en ce qui concerne les frais de la procédure.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de l’accord entre les parties en ce qui concerne le retrait de la présente opposition et des demandes de recours;
2. Déclare les deux procédures clôturées.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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