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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003218116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 116
Dongguan Chunsun Technology Co., Ltd., Room 201, Building 1, No. 9 Humen North South Road, Humen Town, Dongguan City, Guang Dong, Chine (opposante), représentée par Zhengnan Gong, 242bis Boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France (mandataire professionnel) c o n t r e
Landmari Amelung, Elbchaussee 156, Hambourg, Allemagne (demanderesse). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 218 116 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 30/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 020 482 « ZAIYW » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « ZAIYW » (marque verbale) prétendument utilisée en Allemagne et en Italie, et sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires « ZAIYW » (dénomination commerciale), prétendument utilisé en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Suède, en Pologne, aux Pays-Bas et en Belgique. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont subordonnés aux exigences suivantes :
Décision sur opposition n° B 3 218 116 Page 2 sur 5
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
Absence de production de preuves d’usage
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE-RE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE-RE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition. En particulier, et conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE-RE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, des preuves démontrant l’usage de ce droit dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage des droits antérieurs dans la vie des affaires.
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Le 13/08/2024, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 18/12/2024.
L’opposant n’a pas présenté de preuve d’usage dans la vie des affaires des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai imparti.
Le 07/01/2025, la division d’opposition a informé les parties que l’opposant n’avait pas justifié les droits antérieurs invoqués comme fondement de l’opposition dans le délai imparti, que l’Office statuerait sur l’opposition et qu’aucune observation supplémentaire ne pourrait être présentée.
Le 10/01/2025, c’est-à-dire après l’expiration du délai susmentionné expirant le 18/12/2024 pour présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition, l’opposant a déposé une demande en restitutio in integrum afin de respecter le délai correspondant. La demande de l’opposant était accompagnée d’observations à l’appui de l’opposition, ainsi que de certains documents déposés aux fins de prouver l’usage des droits antérieurs.
Le 30/01/2025, la division d’opposition a accusé réception de la demande en restitutio in integrum de l’opposant au titre de l’article 104 du RMUE et a informé les parties qu’elle ne commencerait à examiner la demande de l’opposant au titre de cet article qu’une fois la taxe intégralement acquittée.
Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, toute partie à une procédure devant l’Office qui, en dépit de toute la diligence requise par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai vis-à-vis de l’Office se voit, sur requête, rétablir dans ses droits si l’obstacle à l’observation du délai a pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours (voir également 28/06/2012, T-314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, points 16 et 17; 26/09/2017, T-84/16, widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, point 27).
Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’obstacle à l’observation du délai. L’acte omis doit être accompli dans ce délai.
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la requête n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de rétablissement dans les droits et, par conséquent, cette taxe doit être acquittée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’obstacle à l’observation du délai.
La date de cessation de l’obstacle à l’observation du délai est le premier jour où la partie a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits ayant entraîné l’inobservation.
En l’espèce, l’Office a notifié aux parties l’inobservation par l’opposant du délai pour présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition par voie électronique le 07/01/2025. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, en l’espèce, la notification est réputée avoir eu lieu le 12/01/2025 et le
Décision sur opposition n° B 3 218 116 Page 4 sur 5
le délai pour demander la restitutio in integrum et pour payer la taxe correspondante a expiré le 12/03/2025. Comme mentionné ci-dessus, le 10/01/2025, c’est-à-dire dans le délai de deux mois susmentionné à compter de la levée de l’obstacle au respect du délai pour présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition, l’opposant a demandé la restitutio in integrum. Cependant, l’opposant n’a pas payé la taxe correspondante dans ce délai (c’est-à-dire le 12/03/2025 ou avant). Par conséquent, et conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMCUE, la demande de restitutio in integrum est réputée non déposée, comme communiqué par l’Office aux parties le 04/04/2025. Il s’ensuit que l’opposant n’a pas présenté de preuve d’usage dans la vie des affaires des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai expirant le 18/12/2024 pour présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de l’opposition, et que les documents soumis par l’opposant le 10/01/2025, conjointement avec sa demande de restitutio in integrum, n’ont été reçus qu’après l’expiration de ce délai.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office ne prend pas en considération les mémoires ou documents écrits, ou des parties de ceux-ci, qui n’ont pas été présentés ou qui n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la partie opposante n’a pas présenté de preuves, ou si les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne est une disposition essentiellement procédurale, et il ressort du libellé de cette disposition que, lorsqu’aucune preuve d’usage du signe antérieur dans la vie des affaires n’est présentée dans le délai fixé par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des preuves soumises pour la première fois après l’expiration du délai.
Étant donné que les preuves susmentionnées ne peuvent être prises en considération, l’opposant n’a pas démontré l’usage dans la vie des affaires des signes sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 218 116 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RDMUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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