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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 019175515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/11/2025
TRALALERE 4 rue de Braque F-75003 Paris FRANCIA
Demande no: 019175515 Votre référence:
Marque: Internet Sans crainte Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TRALALERE 4 rue de Braque F-75003 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/05/2025.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et 41, lesquels, après les modifications dues à la limitation du 31/08/2025, confirmée le 16/09/2025, se lisent comme suit :
Classe 9 Logiciels de formation; Logiciels d’édition; Logiciels multimédia; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels; Logiciels d’applications web; Applications informatiques éducatives; Logiciel; Suites logicielles; Logiciels informatiques; Logiciels de jeux.
Classe 16 Publications éducatives; Publications publicitaires.
Classe 38 Services de communications numériques; Services de communication de données; Communication par ordinateur; Télécommunication; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis sur Internet; Services de communication en ligne; Transmission d’informations en ligne; Accès à des pages Web.
Classe 41 Éducation; Enseignement; Éducation et instruction; Services d’éducation; Formation et enseignement; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’éducation; Formation éducative; Informations en matière d’éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Services de formation en informatique; Édition multimédia; Services d’édition, autres que d’impression; Services d’édition; Edition de publications; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de livrets; Publication de documents; Services de publication en ligne; Service de publication électronique; Services de publication (y compris services de publication électronique); Publication de manuels; Publication de prospectus.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : Accès au réseau télématique international, interconnexion d’ordinateurs, en toute tranquillité, sans inquiétude, sans peur.
La signification susmentionnée des mots « Internet Sans crainte », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Internet https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Internet/187862.
Sans https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sans/70869.
Crainte https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/crainte/20149.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevra le signe « Internet Sans crainte » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur.
• Concernant les produits de la classe 9, ces logiciels visent à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques, c’est-à-dire des menaces provenant d’Internet ou survenant via Internet. Dès lors, ce sont des logiciels ou des serveurs qui permettent un accès sécurisé et sans danger à Internet.
• Concernant les produits de la classe 16, les publications permettent d’éduquer l’utilisateur à l’utilisation d’internet sans crainte et sans appréhension ou qui promotionne l’utilisation de réseaux informatique sans danger, qui renseigne l’utilisateur sur tous les moyens qui permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données, au sein d’un réseau informatique mondial.
• Pour les services de la classe 38, ce sont des services de communication ou télécommunication qui permettent la communication et la transmission entre ordinateurs sur un réseau informatique mondial, à l’accès à des données et informations fournie par un réseau Internet sans danger. Il s’agit de la communication et l’accès sécurisés via l’Internet.
• Les services de formations, d’enseignement et d’éducation de la classe 41 seront compris comme des services de sensibilisation et préparation à la cybersécurité, services de formation à l’utilisation d’Internet sans crainte et sans danger. Les services d’éditions et de publication seront interprétés comme étant la fourniture de contenu et de matériel concernant l’internet sans crainte, la mise à disposition et la fourniture de tous
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les moyens qui permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données, au sein d’un réseau informatique mondial. Aussi tous ces services s’entendent comme étant fournis via un réseau informatique sans danger.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que leur utilisation peut se faire en toute tranquillité et sans danger sur réseau informatique mondial.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date des 26/05/2025 et 31/08/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe « Internet Sans crainte » possède une structure linguistique originale, car l’expression « Sans crainte » qui la compose est atypique et confère au signe une signification différente qui demande un effort d’interprétation.
2. Une demande de limitation a été introduite, qui a été validée en date du 16/09/2025, afin de refléter les domaines d’usage avéré et continu de la marque, pour les classes 9 et 41.
3. Le signe a également acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7(3) RMUE. Cette revendication est faite à titre principale.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Même si l’association des mots « Internet » et « Sans crainte » n’était pas habituelle, ceci ne le rendrait pas pour autant distinctif. En effet, « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question.
L’argument de la demanderesse selon lequel le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse être une structure linguistique atypique et qu’il puisse être perçu comme surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
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La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
Enfin, il convient de souligner, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : Accès au réseau télématique international, interconnexion d’ordinateurs, en toute tranquillité, sans inquiétude, sans peur.
2. La demande de limitation validée en date du 31/08/2025, acceptée à des fins de formalités et confirmée en date du 16/09/2025, ne permet pas de lever les objections concernant les produits et services visés dans les classes 09, 16, 38 et 41. En effet, seul certains des produits et services visés, ont été supprimés de la liste de produits et services originale, mais la majorité des termes objectés comme étant dépourvue de caractère distinctif ont été maintenus.
L’objection fondée sur le caractère promotionnel élogieux du signe indiquant que les services visés ont pour fonction de communiquer un message relatif à la valeur des produits et services. Si le titulaire n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère promotionnel élogieux ne pourra être levée. Dès lors, l’objection s’applique toujours de la même manière qu’énoncé dans l’objection du 07/05/2025.
3. Outre les arguments précités, dans la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne du 07/05/2025, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services visés par l’objection.
Les éléments de preuve :
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Les pièces présentées par la titulaire établissent un certain usage de la marque, mais ne permettent pas d’établir qu’à tout le moins une partie significative du public pertinent en France, en Belgique et au Luxembourg, percevrait le signe demandé comme une marque et non comme un signe dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services désignés
1) Le logo « Internet Sans crainte » utilisé pour sa communication.
2) Le site officiel de la marque : www.internetsanscrainte.fr, son trafic, ses visiteurs.
3) La présence du signe sur les réseaux sociaux, les plateformes internet, les forums éducatifs.
4) La présence du signe dans les médias et les supports et offres publicitaires en tant que vidéos, dessins animés, films d’animations (tv, presse, radio, …).
Considérations générales :
Selon le Tribunal, il convient de distinguer entre les « preuves directes de l’acquisition du caractère distinctif » (par exemple, enquêtes, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles) et les « preuves secondaires » (par exemples, volumes de vente, matériel publicitaire et durée d’usage) qui ne sont qu’indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché. Bien que les preuves secondaires puissent servir à corroborer les preuves directes, elles ne peuvent s’y substituer.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites.
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d) [, du RMUE].
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE] pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte
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de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97
& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Appréciation des éléments de preuve :
1) Par rapport à l’usage du signe, il est à noter que le caractère distinctif acquis doit être démontré par rapport au signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de l’utilisation effective de la marque. Seules les variations insignifiantes peuvent être acceptables.
La notion d’usage d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l’usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l’enregistrement, mais également à l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables. Ces formes doivent être considérées comme globalement équivalentes (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).
En l’espèce, tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse font référence à des marques qui comportent des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. Comme renforcé sous l’argument du logo du point 1, la marque telle que représentée dans les éléments de preuve sont des marques figuratives composées d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs (voir ci-dessous) qui sont différents du signe revendiqué qui est une marque verbale comprenant uniquement les éléments verbaux « Internet Sans crainte ».
L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. Par conséquent, la demanderesse n’a pas pu démontrer qu’à tout le moins, une partie significative du public pertinent en est arrivée, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, à voir la marque telle que demandée comme identifiant les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée. La majorité de ces preuves portent sur des signes qui ne sont pas identiques à la marque déposée. Les logos utilisés sont des marques figuratives, qui modifient la perception du consommateur.
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L’Office n’a pas la capacité de savoir si le public percevra les termes, qui sont dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, comme une marque sans les éléments figuratifs qui les accompagnent.
2) En ce qui concerne le site internet, son volume de visiteurs et son trafic, il convient de constater que cette preuve ne peut être considérée car elle n’établit pas la proportion du public visé et dès lors ne détermine pas la part de marché détenue par la marque, l’intensité ni l’étendue géographique de l’usage de cette marque.
Il convient de rappeler que les chiffres de trafic de visiteurs ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché [arrêts du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74, et du 24 février 2016, CocaCola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T411/14, EU:T:2016:94, point 83] (30/11/2017, T–798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 49).
De plus, les sites sont accessibles à l’échelle internationale, ce qui rend difficile l’identification de l’origine géographique des visiteurs, et donc la détermination du territoire réel d’usage (20/06/2025, R2138/2024-1, Cultura, §33).
3) Le signe tel que présenté sur les réseaux sociaux, les plateformes internet, les forums éducatifs est la représentation figurative de la marque, qui ne correspond pas au signe de cette demande. Comme renseigné sous le point 1, l’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
4) Le signe tel que présenté sur les supports de communication et publicitaires (tels que les flyers, les affiches, les guides, les vidéos, les jeux, les offres collectives) est la représentation figurative de la marque, qui ne correspond pas au signe de cette demande. Comme renseigné sous le point 1, l’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
Le territoire de l’usage :
En outre, le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). Ce territoire est composé des états membres dont la langue officielle est celle dans laquelle le signe à une signification.
Le signe « Internet Sans crainte » est composée de mots de la langue française. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de langue française. Le territoire dans lequel la demanderesse doit prouver l’acquisition du caractère distinctif est donc composé au moins de la Belgique, de la France et du Luxembourg.
Les preuves fournies ne semblent couvrir que les territoires de la France et de la Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles). Néanmoins, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré à travers l’Union européenne, il serait déraisonnable d’exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour chaque État membre (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, U:C:2012:307, § 62). La demanderesse doit dans ce cas fournir des éléments qui permettent à l’Office d’extrapoler l’acquisition du caractère distinctif dans une partie du territoire à l’ensemble du territoire concerné, à savoir des preuves que les marchés des États membres où le caractère distinctif est
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démontrée sont comparables à ceux des autres États membres (24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80) et que la marque est utilisée sur les marchés où le caractère distinctif n’est pas démontrée.
Produits et services pour lesquels le signe est utilisé :
Enfin, l’acquisition du caractère distinctif doit être démontrée pour chaque produit et service revendiqués. Étant donné que la principale fonction d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments de la demanderesse doivent prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cyber crédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
L’ensemble des preuves fournies ne montrent pas non plus un usage pour chacun des produits et services revendiqués. Par conséquent, il ne ressort pas des documents produits par la titulaire que au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits et services vendus sous le signe demandé comme provenant du titulaire.
La durée de l’usage :
Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Il est mentionné dans les preuves fournies que le signe bénéficie d’un caractère distinctif acquis par l’usage suite à une exploitation de plus de 15 ans. Or aucun élément de preuve n’est venu soutenir cette affirmation. Seuls quelques graphiques montrant la fréquentation du site internet (nombres de visiteurs et vues) depuis janvier 2022. Ces données ne sont pas recevables en tant que preuves car la proportion des visiteurs par rapport au public pertinent sur une territoire donné n’a pas été renseigné.
Étant donné qu’une marque jouit d’une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d’une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de demande d’enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Les preuves de l’usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).
Absence de preuve principale :
En effet, d’une part, selon le Tribunal de l’Union Européenne, il convient de distinguer entre les « preuves directes de l’acquisition du caractère distinctif » (par exemple, enquêtes d’opinion, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations d’associations professionnelles) et les « preuves secondaires » (par exemples, volumes de vente, matériel publicitaire et durée d’usage) qui ne sont qu’indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché. Bien que les preuves secondaires puissent servir à corroborer les preuves directes, elles ne peuvent s’y substituer. (30/11/2017, T–798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 49 ; 29/01/2013, T 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74 ; 24/02/2016, T 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, §83).
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En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni d’élément permettant de déterminer directement si le signe est connu et reconnu par le public pertinent. Seules des preuves indirectes ont été fournies montrant que le signe a été utilisé par la demanderesse.
En tenant compte de tous ces éléments, force est de constater que les preuves apportées par la demanderesse sont clairement insuffisantes pour prouver l’acquisition du caractère distinctif dans la partie de l’Union Européenne pertinente dans le cas présent.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la condition établie à l’article7, paragraphe3, du RMUE, ne saurait être considérée comme remplie.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019175515 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels de formation; Logiciels d’édition; Logiciels multimédia; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels; Logiciels d’applications web; Applications informatiques éducatives; Logiciel; Suites logicielles; Logiciels informatiques; Logiciels de jeux.
Classe 16 Publications éducatives; Publications publicitaires.
Classe 38 Services de communications numériques; Services de communication de données; Communication par ordinateur; Télécommunication; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis sur Internet; Services de communication en ligne; Transmission d’informations en ligne; Accès à des pages Web.
Classe 41 Éducation; Enseignement; Éducation et instruction; Services d’éducation; Formation et enseignement; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Formation éducative; Informations en matière d’éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Services de formation en informatique; Édition multimédia; Services d’édition, autres que d’impression; Services d’édition; Edition de publications; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de livrets; Publication de documents; Services de publication en ligne; Service de publication électronique; Services de publication (y compris services de publication électronique); Publication de manuels; Publication de prospectus.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
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Classe 9 Contenu de médias; Dessins animés; Films animés; Affiches téléchargeables.
Classe 16 Affiches; Posters; Prospectus; Brochures; Livrets; Dossiers.
Classe 41 Éducation préscolaire; Éducation sportive; Services de jeux en ligne; Production de films d’animations; Production de films d’animation; Services de production d’animations.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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