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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003111866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 866
Alta Alella, S.L., Can Genis, S/N, 08391 Tiana, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Herrero BEI Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rachel Verghis, 22 Clanricarde Gardens, Flat E, W24NA London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel).
Le 13/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 111 866 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33:Gin.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 157 092 est rejetée pour le produit susmentionné.Elle peut se poursuivre pour le produit restant compris dans la classe 1.
3) chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 157 092 «marge» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 662 812 «MIRGIN» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 111 866Page du 2 6
Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 662 812 «MIRGIN» (marque verbale) de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Alcohol.
Classe 33: Gin.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature,
Décision sur l’opposition no B 3 111 866Page du 3 6
de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53).
L’ alcool contesté est un ingrédient utilisé pour élaborer, entre autres, des boissons alcoolisées.Toutefois, compte tenu du principe susmentionné, les produits en conflit ont une nature, des destinations différentes, sont vendus dans des points de vente différents et ciblent des publics différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Comme expliqué ci-dessus, le fait que l’un soit un ingrédient de l’autre n’est pas une raison pour conclure à un quelconque degré de similitude.Ces produits sont dès lors considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 33
Le gin contesté est inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MIRGIN Marge
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), il convient d’en tenir compte étant donné que l’utilisation d’une majuscule irrégulière peut justifier la décomposition d’un seul mot en éléments.À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un
Décision sur l’opposition no B 3 111 866Page du 4 6
signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Compte tenu de ce principe, et compte tenu du fait que le signe contesté est visuellement séparé par l’utilisation de la lettre majuscule «G», le public pertinent le décomposera en les éléments «Mar» et «Gin».L’élément «Gin» sera compris par au moins une partie du public pertinent comme l’abréviation de «ginebra», qui est le mot espagnol signifiant «gin», car le public pertinent est habitué à voir ce mot dans des publicités et sur des étiquettes de produits et à commander des «toniques de gin» dans les bars et restaurants.Par conséquent, il est descriptif des produits en cause.Pour la partie du public pour laquelle l’élément «Gin» n’a pas de signification, il est distinctif.Toutefois, la division d’opposition accordera une importance limitée à cette conclusion en ce qui concerne les produits pertinents.
Les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).En l’espèce, le fait que le signe contesté sera décomposé visuellement par le public pertinent n’est pas particulièrement pertinent étant donné que les produits pertinents sont tous des boissons et que le public fera référence au signe contesté sur le plan phonétique.Par conséquent, étant donné que la capitalisation irrégulière du signe contesté ne sera pas perçue lorsqu’il sera fait référence à celui-ci sur le plan phonétique, le signe sera perçu comme un élément unique, dépourvu de signification et distinctif.
L’élément «Mar» du signe contesté sera compris comme signifiant «mer» par le public pertinent.Étant donné qu’elle n’est pas liée aux produits pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «MIRGIN» de la marque antérieure est dépourvu de signification et ne sera pas décomposé artificiellement par le public pertinent.Cette expression est, dès lors, distinctive.
Étant donné que, du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause et que l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «M * RGIN» ainsi que par leur longueur.Ils diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir «I» dans la marque antérieure et «a» dans le signe contesté.Ils diffèrent également par la capitalisation irrégulière du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «M * RGIN» ainsi que par le nombre de syllabes.Ils diffèrent par le son de leur deuxième lettre, à savoir «I» dans la marque antérieure et «a» dans le signe contesté.Les deux signes sont des mots composés de deux syllabes et ont la même structure consant-voyelle, ce qui entraîne un rythme et une intonation très similaires.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification d’un ou deux éléments du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est
Décision sur l’opposition no B 3 111 866Page du 5 6
dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents.Ils sont destinés au grand public,Le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les coïncidences entre les signes résident dans leurs débuts et leurs terminaisons et ont également des longueurs et des structures identiques.Bien que les signes diffèrent par leur deuxième lettre, cinq de leurs six lettres sont identiques et placées dans des positions identiques.
Même si le signe contesté peut être décomposé visuellement par le public, les similitudes visuelles et surtout phonétiques entre eux, à laquelle il convient d’accorder une importance particulière par rapport aux produits pertinents, sont tellement frappantes que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer avec certitude les signes sur le marché.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 662 812 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés identiques.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 148 904 (marque figurative);
Décision sur l’opposition no B 3 111 866Page du 6 6
Enregistrement de la marque espagnole no 3 701 118 (marque figurative).
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Sylvie ALBRECHT Christophe DU JARDIN MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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