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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003167648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 648
adp Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Germany (opponent), represented by Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Germany (employee)
un g a i ns t
Fankong Global Limited, Demosthenis Severis 12, Flat 601, 1080 Nicosia, Cyprus (applicant), represented by Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Cyprus (professional representative).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 648 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
On 11/04/2022, the opponent filed an opposition against all the goods and services (Classes 9, 41 and 42) of European Union trade mark application No 18 637 174
(figurative mark). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 689 309 «Cash Crash» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 167 648 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/01/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/01/2017 au 11/01/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux utilisés sur toute plate- forme informatique, y compris les consoles électroniques de divertissement et de jeux; matériel et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous ou appareils de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet.
Classe 28: Jeux (y compris les jeux de hasard); appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); jeux d’arcade à prépaiement (machines); jeux de salles de jeux (compris dans la classe 28); jeux de casino, machines de jeux et machines de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix, ou jeux à prix via l’internet; appareils pour jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; unités portatives pour jouer à des jeux électroniques.
Classe 41: Location de machines à sous automatiques et d’appareils de divertissement pour casinos.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/10/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/12/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 09/12/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1 – images de l’interface du jeu «Cash Crash» affichées sur un dispositif dénommé «M-BOX»;
Annexe 2 – images des écrans de début des jeux, affichés sur des dispositifs dénommés «M-BOX PUR +», «MULTI LAS VEGAS» et «M-BOX SEVEN EDITION», montrant, entre autres, le jeu «Cash Crash», comme dans l’extrait suivant (le cercle rouge est ajouté pour soulignement par la division d’opposition):
;
Décision sur l’opposition no B 3 167 648 Page sur 3 6
Annexe 3 – autorisation publique pour les machines à sous ADP 1444;
Annexe 4 – autorisation publique pour les machines à sous «Ergo», ADP 1634;
Annexe 5 – autorisation publique pour les machines à sous «M-Box», ADP 1690;
Annexe 6 – copies d’affichages de tableaux et de diapositives de colonne, ainsi que des factures exemplaires pour ces présentoirs, concernant différentes éditions/versions de «My Top Game», montrant le jeu «Cash Crash» comme un jeu de plusieurs centaines de jeux, comme dans l’extrait suivant:
;
Annexe 7 – une liste des ventes et des chiffres d’affaires réalisés en Allemagne avec des paquets de jeux comprenant le jeu «Cash Crash», ne mentionnant pas la marque «Cash Crash» mais des noms de produits, comme dans l’extrait suivant:
;
Annexe 8 – déclaration sous serment du directeur financier de l’opposante indiquant que le jeu «CASH crash» a été distribué en Allemagne dans des «paquets de jeux» dont les noms (tels que «M-BOX», «MULTI LAS VEGAS», «M-BOX SEVEN EDITION») peuvent être recoupés avec les noms des dispositifs présentés aux annexes 1 et 2 et les chiffres d’affaires des jeux en Allemagne;
Annexe 9 – factures, y compris pour la location, la concession de licences et le crédit-bail de machines de jeux et de progiciels. Aucune des factures ne mentionne la marque «Cash Crash», mais d’autres noms de produits tels que «SP M-BOX SEVEN EDITION 2», «SP M-BOX DE LUXE», «SP M-BOX BANK SAFE», «SP M-BOX EXPLOSION EDITION 2».
Décision sur l’opposition no B 3 167 648 Page sur 4 6
Annexe 10 – liste générale des factures susmentionnées;
Annexe 11 – liste générale de spectacles «Highlightfolders»;
Annexe 12 – des copies des «folders Highlightfolders» correspondants, à savoir une brochure listant plusieurs jeux et les ensembles de jeux correspondants comprenant le jeu «Cash Crash», comme dans l’extrait suivant:
.
Le 29/08/2023, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/11/2023 pour présenter des traductions des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 25/10/2023, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des traductions partielles des annexes 3, 6, 7 et 12.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans certaines parties des annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 12 soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE &bra; ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017 &ket;, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve de l’usage montrent que la marque «Cash Crash» a été utilisée comme désignant un de plusieurs jeux informatiques dans des paquets de jeux informatiques disponibles sur les dispositifs loués par l’opposante. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas un lien clairement identifiable entre la marque
Décision sur l’opposition no B 3 167 648 Page sur 5 6
et les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée. Au contraire, les éléments de preuve, tels que les vues d’ensemble de différents jeux figurant aux annexes 2, 6 et 12, montrent que la marque est exclusivement commercialisée dans le cadre de paquets de jeux informatiques disponibles sur des appareils qui portent des noms différents, tels que «SP M-BOX SEVEN EDITION 2», «SP M-BOX DE LUXE» et sont proposés par l’opposante à la location. Ces emballages, ou les dispositifs en tant que tels, ne sont pas proposés sous la dénomination «Cash Crash». La marque «Cash Crash» n’apparaît ni dans la liste des chiffres d’affaires figurant à l’ annexe 7 ni dans les factures en annexe 9. De même, la déclaration sous serment du directeur financier de l’opposante (annexe 8) ne fournit que des informations sur le chiffre d’affaires total des paquets de jeux qui incluaient, entre autres, le jeu «Cash Crash».
Notwithstanding the above, even if the evidence, such as the turnover list in Annex 7 or the invoices in Annex 9, were to show that the 'Cash Crash’ mark was used in connection with identifiable, independent goods or services, such as a game or a game package under the name 'Cash Crash', the evidence would not show use of the goods or services for which the mark is registered. Si certaines des factures ne décrivent pas davantage la nature des produits ou services achetés, certaines de ces factures à l’ annexe 9 précisent explicitement qu’elles concernent la concession de licences sur des progiciels de jeux.
Compte tenu de ce qui précède, il ressort des éléments de preuve produits que l’opposante loue des machines de jeux équipées de progiciels prêts à des entreprises plutôt que de vendre des jeux à des utilisateurs finaux. La déclaration sous serment figurant à l’ annexe 8 mentionne uniquement le chiffre d’affaires généré par la distribution de «paquets de jeux de vente», mais n’indique pas explicitement que ce chiffre d’affaires a été généré par des ventes aux clients finaux. Par conséquent, les éléments de preuve concernant les progiciels, dont fait partie le jeu «Cash Crash», montrent uniquement un usage pour la location de logiciels de jeux informatiques. Ces services relèvent de la classe 42 et ne relèvent d’aucune des classes 9, 28 ou 41 pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage du signe pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 167 648 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Maximilian KIEMLE Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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