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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° R0678/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0678/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 10 février 2026
Dans l’affaire R 678/2025-5
Società Vissana Industria Lavorazione Alimentare S.V.I.L.A. a Responsabilità Limitata
Via C. Battisti 55 62039 Visso (MC) Titulaire de l’enregistrement international /
Italie Demanderesse au recours
représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati 20, 00187 Roma, Italie
contre
vitafy brands GmbH
Radlkoferstraße 2 81373 München Demanderesse en déchéance /
Allemagne Défenderesse au recours
représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner MBB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 61 347 C (enregistrement international n° 830 031 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et Ph. von Kapff (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 octobre 2013, Societa’ Vissana Industria Lavorazione Alimentare S.V.I.L.A. a
Responsabilita’ Limitata (« la titulaire de l’enregistrement international ») avec une date d’ancienneté du 26 mai 2004 basée sur des enregistrements internationaux autrichien, français, allemand et du Benelux n° 830 031, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 29 : Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30 : Produits alimentaires truffés, salés et doux, pizzas, fouaces et produits surgelés.
2 La titulaire a décrit la marque comme suit :
Les mots « Mama Mia » inscrits dans une étiquette substantiellement rectangulaire.
3 La demande a été publiée le 28 février 2014 et la marque a été enregistrée le
26 mai 2004.
4 Le 26 juillet 2023, vitafy brands GmbH (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance pour tous les produits susmentionnés.
5 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage suivante le 14 février 2024 :
− Annexe 1 : catalogue en italien et en anglais des produits de la titulaire, incluant
notamment les produits de la marque . Cette dernière est représentée sur l’emballage des produits et sur différentes pages du catalogue tel que :
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. Les produits marqués « Mama Mía » sont différentes sortes de pizzas, de calzone (pizza pliée sur les ingrédients et dont les
bords sont fermés ), de pizzas pliées en forme de demi-cercle, ouvertes
) et de la focaccia (type de pain).
− Annexes 2-7 : 49 factures datées 2018-2023, adressées à des clients situés dans l’Union européenne (Grèce, Italie, Allemagne, Espagne et République Tchèque) concernant notamment la vente de pizzas « Mama Mía ». Les produits sont identifiés par leur description et leur code qui peuvent être recoupés avec ceux mentionnés sur le catalogue (par exemple Bianca MAMAMIA, code FK0155 correspond sur le catalogue à une base de pizza blanche).
− Annexe 8 : déclaration du 22 avril 2021 de M. C., administrateur délégué de la titulaire, indiquant les chiffres d’affaires de la vente des produits « Mama Mía » (pizzas, calzone, focaccia) de 2015 à 2020, en allemand et en anglais.
− Annexes 9-15 : publicités publiées dans le magazine Surgelati Magazine en 2021 et 2023 (juin/juillet 2023, septembre/octobre 2023 et novembre/décembre 2023). Par
exemple : .
− Annexes 16-17 : publicités publiées dans le magazine Frozen Food Europe en juillet/août 2021 et juillet/août 2023.
− Annexes 18-19 : documents relatifs à la participation de la titulaire aux salons Anuga (salon mondial de l’alimentation et des boissons), à Cologne, en Allemagne en 2017 et 2019 et photographies de stands comprenant la reproduction de la marque contestée et les produits de la titulaire dont les produits « Mama Mía » pour des pizzas.
− Annexes 20-21 : page Instagram de la titulaire et publications montrant notamment des pizzas « Mama Mía », datées dans la période pertinente (7 novembre 2022,
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27 août 2022, 12 mai 2021, 9 février 2021, 12 avril 2019 et 14 septembre 2018), par
exemple : .
− Annexes 22-28 : articles de presse publiés dans des journaux italiens en ligne en 2021 et 2022 se référant notamment au classement des 10 meilleures pizzas surgelées parmi lequel figure la pizza Margherita « Mama Mía » à la 9ème place : article publié le 9 février 2021 dans Il Sole 24 ore mentionnant les pizzas « Mama
Mía »; interview de M. P., Directeur Général de la titulaire, dans Frozen Food
Europe Magazine du 25 octobre 2022; article du 21 octobre 2022 dans Monzatoday intitulé « Les meilleures pizzas surgelées que vous pouvez acheter au supermarché »; article du 18 octobre 2022 dans SKY TG24 intitulé « Les meilleures pizzas surgelées selon le classement d’Altroconsumo »; article du 21 octobre 2022 dans Quicomo intitulé « Meilleure pizza surgelée : le top 10 du nouveau classement
Altroconsumo »; article du 16 octobre 2022 dans Scatti di gusto intitulé « Meilleure pizza surgelée: le top 10 d’Altroconsumo » et article du 26 octobre 2022 dans
Arezzo Notizie intitulé « Meilleures pizzas surgelées, classement Altroconsumo ».
− Annexes 29-32 : factures datées 2014-2017 (avant la période pertinente) adressées à des clients dans l’Union européenne (France, Italie, Espagne, Grèce, Allemagne, etc.) concernant notamment la vente de produits « Mama Mía ».
7 Par décision rendue le 18 février 2025 (« la décision attaquée »), la Division
d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 830 031 dans l’Union européenne à compter du 26 juillet 2023 pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 29 : Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30 : Produits alimentaires truffés, salés et doux, fouaces et produits surgelés (à l’exception des pizzas surgelées).
L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants, à savoir :
Classe 30 : Pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées.
8 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Appréciation de l’usage sérieux
− La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2023 inclus.
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Durée et lieu de l’usage
− Les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage et concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
− La demanderesse fait valoir que l’étendue de l’usage est insuffisante car les chiffres d’affaires et les quantités sont faibles au regard du marché européen des pizzas surgelées.
− En l’espèce, même si le volume des produits commercialisés est relativement faible au regard de la nature des produits et du marché concerné, les documents et notamment les factures montrent que les produits ont été commercialisés dans plusieurs Etats membres (Grèce, Italie, Allemagne, Espagne et République Tchèque) de manière continue et fréquente tout au long de la période concernée. Certaines factures montrent des quantités et des montants non négligeables (par exemple, facture du 8 août 2018 relative à 456 pizzas « Mama Mía » pour un montant de
EUR 4 002,72; facture du 14 février 2019, 1223 pizzas pour EUR 12 384,25; facture du 9 septembre 2020, 288 pizzas pour EUR 3 052,80; facture du 11 août 2021, 240 pizzas pour EUR 2 260,80; facture du 30 avril 2022, 360 pizzas pour
EUR 3 417,55; facture du 15 juin 2022, 432 pizzas pour EUR 4 450,56; facture du 25 juillet 2023, 336 pizzas pour EUR 4 521,12).
− De plus, d’autres documents témoignent d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines : notamment les publications sur Instagram, dans la presse et les publicités. Les articles de presse se réfèrent à une enquête conduite en 2022 par
l’organisation de consommateurs Altroconsumo concernant les 10 meilleures pizzas margherita du marché, disponibles au rayon surgelé. La pizza Margherita « Mama
Mía » de la titulaire figurait parmi les 10 premières.
− En outre, la titulaire a montré qu’elle a participé au salon Anuga en Allemagne en 2019 et, contrairement aux observations de la demanderesse, les photographies montrent que la marque contestée est représentée sur son stand et également sur les produits exposés (pizzas).
− Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme « sérieux », dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché. En l’espèce, même si le nombre de produits vendus peut être considéré comme relativement faible par rapport au marché concerné, les chiffres d’affaires générés par ces ventes établissent la présence effective de la titulaire sur le marché des pizzas surgelées et l’usage ne peut être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
− Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
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Nature de l’usage : usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
− Le signe utilisé indique l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18, du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
− Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
− Les preuves établissent que les produits utilisés sont des pizzas et notamment des pizzas surgelées. Les factures concernent différentes sortes de pizzas (base de pizza blanche, « pizzette », tranche/pizza margherita, capricciosa, salami piquant, jambon/fromage, quatre fromages, etc.).
− Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les pizzas en classe 30. La marque est également enregistrée pour des produits surgelés en classe 30. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Étant donné que l’usage n’a été prouvé que pour des pizzas surgelées, la Division d’Annulation conclut que l’usage n’est prouvé que pour ces produits.
− Même si le catalogue mentionne un produit appelé « focaccia », il n’apparaît pas dans les factures. De même, seule la facture du 5 septembre 2018 mentionne le produit « calzone » mais un seul article a été vendu, ce qui est clairement insuffisant pour prouver l’étendue de l’usage.
− Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits restants en classes 29 et 30, à l’exception des pizzas surgelées.
Appréciation globale et conclusion
− L’usage sérieux de la marque contestée a été donc suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 30 : Pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pourtant pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :
Classe 29 : Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30 : Produits alimentaires truffés, salés et doux, fouaces et produits surgelés (à l’exception des pizzas surgelées).
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9 Le 16 avril 2025, la titulaire de l´enregistrement international a formé un recours à
l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci pour les produits suivant de la classe 30 : Fouaces et produits surgelés.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juin 2025 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe A (ex Annexe 1) : catalogue des produits SVILA incluant les produits de la marque MAMA MIA.
− Annexe A.1 : extrait de TMclass.
− Annexe B (ex Annexe 2) : N.11 factures de l’année 2018.
− Annexe C (ex Annexe 3) : N. 9 factures de l’année 2019.
− Annexe D (ex Annexe 4) : N. 8 factures de l’année 2020.
− Annexe E (ex Annexe 5) : N. 6 factures de l’année 2021.
− Annexe F (ex Annexe 6) : N. 9 factures de l’année 2022.
− Annexe G (ex Annexe 7) : N. 6 factures de l’année 2023.
− Annexe H : extrait de Wikipédia pour le terme « CALZONE ».
− Annexe I : extrait de Wikipédia pour le terme « FOCACCIA ».
− Annexe L : description du produit « PAFFUTA ITALIANA ».
− Annexe M : N. 13 factures de l’année 2018.
− Annexe N : N. 14 factures de l’année 2019.
− Annexe O : N. 9 factures de l’année 2020.
− Annexe P : N. 8 factures de l’année 2021.
− Annexe Q : N. 6 factures de l’année 2022.
− Annexe R : N. 5 factures de l’année 2023.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 25 septembre 2025, la demanderesse en déchéance a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le présent recours vise à démontrer que l’usage de la marque MAMA MIA couvre non seulement les « pizzas » au sein de la catégorie « produits surgelés » mais
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également d’autres produits (autres que les pizzas) en demandant que la protection de
l’ensemble de la catégorie soit confirmée.
− La production sous la marque MAMA MIA doit être comptée parmi les produits de boulangerie surgelés, compte tenu de la multiplicité des produits qui peuvent être attribués non seulement à la pizza, mais aussi à divers types d’aliments qui, dans la perception du public concerné, ne coïncident pas avec la pizza.
− En ce sens, il convient tout d’abord de fournir plus de détails sur la section du catalogue de la titulaire intitulé « Food Service » et sur les produits qui y sont mentionnés (Annexe A ; ex Annexe 1).
− Le « Food Service » concerne l’ensemble des activités liées à la préparation, à la distribution et à la vente de denrées alimentaires, avec un accent particulier sur les services de restauration et de banquet, mais aussi sur la restauration collective et les options alimentaires prêtes à être consommées pour la vente au détail.
− Nonobstant le fait que la société titulaire de la marque contestée fabrique des produits surgelés, lorsqu’on parle de « produits de restauration surgelés », on entend une large gamme d’aliments, de préparations ou d’ingrédients, qui sont conservés à très basse température (-18°C ou moins) pour être utilisés dans les restaurants, les bars, la restauration collective et d’autres services de restauration.
− Ces produits, grâce au processus de congélation ou de surgélation, peuvent être conservés pendant une longue période, tout en maintenant leurs caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles.
− Les produits Food Service mentionnés dans le catalogue de SVILA sont principalement destinés aux restaurants, pizzerias, bars et autres établissements publics proposant des pizzas ou d’autres menus de restauration.
− SVILA leur fournit des ingrédients et des produits pour la préparation de pizzas, ainsi que des solutions pour le secteur de la restauration.
− Ces produits sont donc destinés aux professionnels de la restauration, qui peuvent les utiliser pour offrir à leurs clients un large choix de pizzas et d’autres produits alimentaires, tant à domicile que sur place.
− En particulier, il convient de noter que dans la section « Food Service » du catalogue, aux pages 48 à 53, il est fait spécifiquement référence aux produits suivants : « Paffute, Focaccia Toscana et Snacks ».
− La section « Food Service » comprend deux « sous-sections » identifiées comme suit :
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− Dans la sous-section « MAMA MIA Snack & Bar », un certain nombre de produits sont énumérés, parmi lesquels il est souligné :
− Il s’agit d’une base de pizza blanche où la pâte, levée et étalée à la main, est congelée et prête à être garnie. La pâte à pizza est la base sur laquelle sont ensuite ajoutés tous les ingrédients de la garniture.
− Il est évident que, bien que les fonds de pizza puissent être assimilés à la pizza, ils ne s’y identifient pas : la pizza est une pâte cuite et fourrée, prête à être consommée après cuisson, tandis que le fond de pizza est une pâte crue (ou précuite), prête à être assaisonnée et cuite.
− Pour confirmer qu’il ne s’agit pas de produits coïncidents, un extrait de TMclass montrant l’existence de deux termes différents – pizza et base de pizza – pour identifier des produits différents (Annexe A.1) est joint :
− La pizzetta est une version plus petite de la pizza, souvent utilisée comme apéritif, en-cas ou alternative plus légère à la pizza traditionnelle. La pizzetta est une alternative plus petite et plus pratique à la pizza, idéale pour ceux qui veulent une plus petite portion ou qui veulent essayer différentes saveurs sans avoir à commander une pizza entière :
− Il s’agit d’une pizza d’un diamètre supérieur à celui de la pizza traditionnelle, destinée à être vendue « à la part » dans les bars et les établissements de restauration en général.
− Par leurs caractéristiques, la « Pizzetta » et la « Granpizza » se distinguent principalement par le fait qu’elles sont destinées à la restauration collective et qu’elles visent à constituer pour le consommateur une « alternative » à la pizza traditionnelle classique.
− Tous les produits susmentionnés, bien que mentionnés dans les factures déjà produites au cours de la procédure de confiscation, n’ont pas été correctement pris en compte par la Division d’Annulation.
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− C’est pourquoi les factures, où il a été mis en évidence les articles « Food Service » en couleur verte (voir Annexe B ex Annexe 2, Annexe C ex Annexe 3, Annexe D ex Annexe 4, Annexe E ex Annexe 5, Annexe F ex Annexe 6 et Annexe G ex Annexe 7), sont jointes à nouveau.
− Pour des raisons de commodité, il est indiqué ci-dessous le nombre de produits attribuables à la section « Food Service » du catalogue qui ont été vendus sur la base des factures déjà jointes, en précisant que, pour l’évaluation des quantités de produits, il faut tenir compte du fait que les quantités indiquées se rapportent à des unités d’expédition, des colis ou des boîtes, qui contiennent une ou plusieurs pièces de marchandise.
− Dans la colonne des factures identifiant les « pièces », le nombre d’articles individuels contenus dans chaque colis ou boîte est toutefois indiqué :
− La titulaire affirme donc avoir déjà déposé, au cours de la procédure de première instance, des preuves d’usage suffisantes pour démontrer que la marque contestée a été utilisée pour les produits de la section « Food Service » (white base / pizzetta margherita / granpizza margherita) identifiables en tant que produits surgelés autres que des pizzas.
− Les produits suivants figurent également dans la section « Food Service » :
− Il s’agit d’une spécialité gastronomique italienne dans laquelle une garniture ou une farce de différentes sortes est enfermée dans une enveloppe de pâte levée en forme de demi-lune, puis cuite au four (Annexe H) :
− Il s’agit d’un pain bas, non farci, assaisonné d’huile et de sel (Annexe I).
− Dans la sous-section « MAMA MIA Paffuta », toutes les versions disponibles du produit appelé « paffuta » sont énumérées et, comme il ressort de la description du
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produit jointe (Annexe L) et des mêmes images reproduites dans le catalogue, la
« paffuta » est un pain plat dont l’intérieur est farci de divers ingrédients :
− Encore une fois, tant les « calzoni » que la « focaccia toscana » et la « paffuta » sont des produits surgelés (autres que la pizza) et destinés au secteur de la restauration.
− En plus des factures précédemment déposées devant la Division d’Annulation, les factures suivantes sont produites et montrent clairement le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits susmentionnés.
− Ces nouvelles preuves fournissent davantage d’informations sur l’usage sérieux de la marque pour les produits congelés du titulaire afin de compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été déposés devant la Division d’Annulation et qui contestaient la décision attaquée dans la mesure où elle établissait qu’il n’y avait pas d’usage sérieux de la marque pour les petits pains et les produits surgelés.
− Annexe M : N. 13 factures de l’année 2018 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en Italie, en France et au Luxembourg) ;
• La date (avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre 2018) ;
• Les produits concernés. La marque MAMA MIA apparaît dans la description de l’article (par exemple Calzone MMIA) et/ou le code de l’article correspondant au produit tel qu’il figure dans le catalogue est indiqué (par exemple Paffuta Rustica code FF0240) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− Annexe N : N.14 factures de l’année 2019 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en Italie, en France, en Grèce, en Pays-Bas et en République Tchèque) ;
• La date (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, et décembre 2019) ;
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• Les produits concernés. La marque MAMA MIA apparaît dans la description de l’article (par exemple Calzone MMIA) et/ou le code de l’article correspondant au produit tel qu’il figure dans le catalogue est indiqué (par exemple Paffuta Monterosa code FF0245) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− Annexe O : N. 9 factures de l’année 2020 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en Italie, et en France) ;
• La date (janvier, février, juin, juillet, septembre et octobre 2020) ;
• Les produits concernés. La marque MAMA MIA apparaît dans la description de l’article (par exemple Bianca MMIA) et/ou le code de l’article correspondant au produit tel qu’il figure dans le catalogue est indiqué (par exemple Paffuta
Italiana code FF0247) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− Annexe P : N. 8 factures de l’année 2021 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en France et en Italie) ;
• La date (janvier, avril, juin, août, octobre, novembre et décembre 2021) ;
• Les produits concernés. La marque MAMA MIA apparaît dans la description de l’article (par exemple Calzone MMIA) et/ou le code de l’article correspondant au produit tel qu’il figure dans le catalogue est indiqué (par exemple Paffuta
Contadina code FF0242) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− Annexe Q : N. 6 factures de l’année 2022 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en France) ;
• La date (janvier, mars, mai, août et décembre 2022) ;
• Les produits concernés. La description de l’article correspondant au code tel qu’il figure dans le catalogue (par exemple, Paffuta Caprese code FF0243) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− Annexe R : N. 5 factures de l’année 2023 mentionnant :
• Le lieu (les clients sont des entreprises basées en France et en Belgique) ;
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• La date (janvier, février, mars, avril et juillet 2023) ;
• Les produits concernés. La marque MAMA MIA apparaît dans la description de l’article (par exemple Calzone MMIA) et/ou le code de l’article correspondant au produit tel qu’il figure dans le catalogue est indiqué (par exemple Paffuta
Caprese code FF0243) ;
• L’étendue de l’utilisation en mentionnant la quantité vendue et le chiffre d’affaires correspondant.
− L’examen des factures nouvellement produites couvrant la période pertinente 26 juillet 2018 – 25 juillet 2023 montre que les produits relevant de la catégorie
« Food Service » du catalogue SVILA ont été vendus à des clients dans divers pays de l’UE dans les quantités et pour les montants indiqués.
− Par souci de commodité, il est reporté ci-dessous le nombre de produits attribuables à la section « Food Service » du catalogue qui ont été vendus sur la base des « nouvelles » factures jointes, en précisant que pour l’évaluation des quantités de produits, il faut garder à l’esprit que les quantités rapportées se réfèrent à des unités
d’expédition, des colis ou des boîtes, contenant une ou plusieurs pièces de marchandise.
− Dans la colonne des factures identifiant les « pièces », en revanche, le nombre d’articles individuels contenus dans chaque colis ou boîte est indiqué :
− Considérant que l’exigence d’usage sérieux n’a pas pour objet d’évaluer le succès commercial, ni de contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni de réserver la protection des marques à leur seule exploitation commerciale quantitativement pertinente (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72;
29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90), il semble évident que
l’ensemble des données fournies est de nature à prouver que la marque MAMA MIA fait l’objet d’une véritable exploitation commerciale, afin de maintenir ou de créer des parts de marché également pour des produits tels que des bases de pizza, des calzones et des focaccias attribuables au secteur du « Food Service » et génériquement identifiables en tant que « produits surgelés » revendiqués par la marque contestée.
− Les données recueillies mettent en évidence le volume des produits commercialisés, l’intensité et la constance dans le temps de l’usage de la marque pour les produits susmentionnés.
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− Le fait que la catégorie des produits surgelés soit suffisamment large pour avoir permis à la Division d’Annulation d’identifier en son sein la sous-catégorie des pizzas surgelées pouvant faire l’objet d’un examen indépendant quant à la preuve de l’usage, a conduit la division elle-même à ne pas reconnaître l’usage, et donc la protection, pour des produits qui, en réalité, appartiennent à un seul groupe qui ne peut être subdivisé que de manière arbitraire.
− En effet, compte tenu de la difficulté pour la titulaire de la marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes possibles des produits surgelés concernés par l’enregistrement, il est incontestable que les données fournies permettent d’identifier l’usage de la marque contestée pour une série de produits suffisamment distincts les uns des autres mais présentant des caractéristiques telles qu’ils relèvent tous de la catégorie des produits surgelés.
− En outre, pour définir une sous-catégorie homogène de produits, il est particulièrement important d’identifier le critère de destination du produit, puisque les consommateurs recherchent avant tout un produit qui réponde à leurs besoins spécifiques.
− Dans ce cas précis, tous les produits décrits relèvent de la section « Food Service » du catalogue de la titulaire, répondant ainsi à des besoins précis identifiables à
l’activité de préparation et de distribution d’aliments, dans des contextes commerciaux et non commerciaux, y compris des services tels que les banquets, la restauration, la restauration collective, la distribution automatique et également la préparation d’aliments prêts à être consommé pour la vente dans les supermarchés ou d’autres activités de vente au détail.
− En outre, il est important de considérer que SVILA est présente sur le marché depuis 1974 dans le secteur des produits surgelés et que le grand dynamisme entrepreneurial et l’excellente qualité de ses produits ont permis à l’entreprise de devenir un producteur connu et apprécié et, au fil des ans, ses marques, dont MAMA
MIA, ont été utilisées de manière cohérente et continue, s’étendant à toute l’Italie et à l’Europe.
− Par conséquent, le consommateur qui a l’intention d’acheter un produit appartenant à la catégorie des produits surgelés portant la marque MAMA MIA y associera tous les produits appartenant à cette catégorie, de la pizza, aux bases de pizza, à la calzone, à la paffuta et à la focaccia.
− En conclusion, la Division d’Annulation semble avoir pris une décision erronée en considérant que l’usage de la marque MAMA MIA n’était prouvé que pour des
« pizzas surgelées » car elle n’a pas pris en compte la variété des produits qui entrent tous dans la catégorie des produits surgelés.
− L’effet est de restreindre de manière excessive les droits de la titulaire de la marque et, en particulier, son intérêt légitime à élargir la gamme des produits pour lesquels la marque enregistrée n’a pas été suffisamment prise en compte.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé à la Chambre, en faisant droit au présent recours, de modifier la décision attaquée et, par conséquent, de confirmer la
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validité de la marque enregistrée MAMA MIA pour des petits pains et des produits surgelés de la classe 30.
13 Les arguments développés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Le recours ne peut aboutir. En effet, aucun usage de la marque contestée permettant de conserver les droits n’est démontré pour les produits visés par le recours. La marque a été maintenue pour pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelés. Le recours ne porte également que sur ces produits.
− A cet égard, un document est présent en annexe 1, qui est censé prouver l’usage de la marque contestée pour d’autres produits. II s’agirait d’un catalogue. Cependant, aucune indication n’est fournie quant à la date de publication de ce catalogue. A cet égard, il est contesté que ce catalogue date de la période concernée. A la page 12 du document, seule une indication figure sous la forme de certificats qui y sont affichés.
Le certificat date du 24 mars 2015 et est valable jusqu’au 6 mai 2016. On peut donc supposer que le catalogue date en tout état de cause d’une période pendant laquelle le certificat était valable, c’est-à-dire de la période comprise entre le 24 mars 2015 et le
6 mai 2016, qui se situe toutefois en dehors de la période pertinente. Le catalogue ne peut donc pas être pris en considération.
− Les factures ne permettent pas de tirer d’autres conclusions. Les produits qui y sont mentionnés ne permettent pas non plus de tirer d’autres conclusions.
− Dans la facture de la page 61, la marque « Mama Mia » n’est utilisée que pour une pizza Margherita. La marque ne figure pas dans la ligne surlignée.
− Dans la facture de la page 62, la marque « Mama Mia » est utilisée avec une pizza Bianca et une pizza Calzone. La marque reste toutefois protégée pour les pizzas.
− Dans la facture de la page 64, la marque est utilisée pour une pizza Bianca.
− Dans la facture de la page 68, les produits sont mis en évidence, mais ils n’ont été vendus qu’à raison d’une seule unité. Un seul produit ne suffit pas pour prouver une utilisation conservant les droits, surtout si l’on tient compte du fait que plusieurs centaines d’unités sont vendues par facture pour d’autres produits.
− En 2019, dans la première facture de la page 73, la marque n’est à nouveau utilisée que pour la pizza. II en va de même pour l’utilisation aux pages 76, 78, 79 et 81.
− Au cours des années suivantes, la marque n’est également utilisée que pour des pizzas.
− En conclusion, la titulaire de l´enregistrement international n’a pas prouvé l’usage de la marque permettant de conserver les droits pour des produits autres que des pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées.
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Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse en déchéance aurait pu contester la décision attaquée pour les produits pour lesquelles les preuves d’usage ont été établies (classe 30 : pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées), mais elle ne l’a pas fait. Dès lors, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne ces produits.
16 La titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision attaquée en ce qu’elle ne reconnaît pas l’usage de la marque contestée pour les produits suivants de la Classe 30 fouaces et produits surgelés pour lesquels la Division d’Annulation a constaté que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux et qui font l’objet du présent recours.
17 La décision attaquée est également définitive, en ce qui concerne les produits restants des classes 29 et 30 pour lesquels la Division d’Annulation a constaté la déchéance de la marque contestée.
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
18 La titulaire de l’enregistrement international a présenté des preuves pour la première fois devant la Chambre de recours.
19 La Chambre de recours rappelle à cet égard que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la Chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05-P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
20 Comme le prévoit l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et les procédures de déchéance ou de nullité (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60). La Chambre de recours doit tenir compte, notamment, des critères suivants en ce qui concerne les éléments de preuve qui lui sont soumis :
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• si les nouveaux éléments de preuve sont prima facie susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure ;
• si ces éléments de preuve n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Les éléments de preuve présentés devant la Chambre de recours semblent être pertinents et complètent clairement les éléments de preuve produits antérieurement devant la Division d’Annulation.
23 À première vue, il semblerait que ces preuves pouvaient renforcer et clarifier la revendication d’usage sérieux tel que formulé devant la Division d’Annulation. En outre, les preuves présentées devant la Chambre de recours sont dues au résultat de la décision attaquée. Le dépôt tardif d’éléments de preuve ne constitue pas un abus des délais de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Enfin, la Chambre de recours fait remarquer que l’annulation d’une marque enregistrée est en jeu dans le cas d’espèce.
24 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas tenir compte des preuves supplémentaires produites devant elle.
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
25 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déclarée déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
26 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38 ; 13/09/2007,
C-234/06-P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63, 72).
27 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
28 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant
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compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
29 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
30 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
31 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
32 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28).
Usage de la marque pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union
33 En l’espèce, ainsi que constaté par la Division d’Annulation, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 28 février 2014. La demande en déchéance a été déposée le 26 juillet 2023. Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2023 inclus, pour les produits contestés.
34 La Division d’Annulation a justement constaté que même si une partie des documents tels que certaines factures, publicités et documents relatifs au salon Anuga 2017 sont datés hors de la période pertinente, une grande partie des éléments de preuve de l’usage
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sont datés dans la période pertinente (factures, publicités, articles de presse, publications sur Instagram, etc.).
35 En outre, contrairement à l’argument avancé par la demanderesse en déchéance, même si le catalogue est non daté et présente à la page 12 un certificat daté du 24 mars 2015, il sert à corroborer les factures et à montrer comment la marque contestée apparaît sur l’emballage des produits vendus (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
36 A cet égard il est noté que, la durée de vie commerciale d’un produit s’étendant généralement sur une période donnée et la continuité de l’usage faisant partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, les pièces ne relevant pas de la période pertinente, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent être prises en compte et évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (19/11/2025, T-563/24,
Làv (fig.), EU:T:2025:1048, § 64 ; 15/03/2023, T-194/22, zelmotor (fig.), EU:T:2023:130 , § 27 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 36).
37 Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
38 La plupart des documents tel que les publicités, les articles de presse et les publications sur Instagram montrent un usage en Italie, les factures témoignent de ventes en Grèce,
Italie, Allemagne, Espagne et en République Tchèque. Le catalogue est également rédigé en italien et en anglais.
39 Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse en déchéance.
Nature de l’usage, usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
40 La Chambre souscrit sur ce point également aux conclusions de la Division d’Annulation, qui ne sont, elles non plus, pas contestées par la demanderesse en déchéance.
41 En effet, il ressort des documents que le signe est reproduit sur le catalogue et sur les emballages des produits. Par conséquent, il a été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits.
42 Les preuves montrent que la marque a été utilisée sous une forme figurative quasiment identique à la forme enregistrée. La seule différence, pratiquement imperceptible aux yeux des consommateurs, résulte dans la couleur dorée du contour interne de l’étiquette (de couleur blanche dans la marque enregistrée) qui, à l’évidence, n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
43 Par conséquent, le signe utilisé indique l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de
l’enregistrement international au sens de l’article 18, du RMUE.
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Importance de l’usage
44 En ce qui concerne l’importance de l’usage, la Chambre de recours entérine la motivation ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (pages 7-8 reproduit ci- dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,
T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
45 Cela inclue la considération de la déclaration de l’administrateur délégué de la titulaire soumise en Annexe 8, qui constitue selon l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE un moyen de preuve recevable dont la valeur probante doit être évaluée dans une appréciation globale d’ensemble avec les autres preuves soumises afin de déterminer si son contenu est confirmé par les autres éléments de preuve, ainsi que correctement expliqué par la Division d’Annulation dans la remarque préliminaire (page 6 de la décision attaquée) (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
46 Par conséquent, les documents présentés fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits.
Usage pour les produits enregistrés
47 La décision contestée a établi que les preuves se rapportaient seulement à une partie des produits et a refusé le maintien de l’enregistrement pour les produits restant. C’est cette conclusion qui est contestée par la titulaire de l’enregistrement international devant la Chambre de recours.
48 Il convient de rappeler à cet égard que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte, dans le cadre d’une procédure d’opposition, protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
49 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits ou services qui, sans être rigoureusement identiques
à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de
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services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous- catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
50 Bien que la jurisprudence mentionnée aux deux paragraphes précédents concerne la preuve d’usage sérieux dans le cadre d’une procédure d’opposition, celle-ci peut être appliquée par analogie à une demande en déchéance.
51 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international avance des arguments et précisions et produit des éléments de preuve additionnels dans la procédure devant la
Chambre de recours afin de démontrer que contrairement à la conclusion de la décision contestée, l’usage sérieux de la marque contestée doit être reconnu également pour des fouaces et produits surgelés de la classe 30.
Produits de la classe 30
52 Afin de démontrer qu’elle a utilisé la marque pour les fouaces et produits surgelés de la classe 30, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des photos de produits contenues dans la section « Food Service » du catalogue aux pages 48 à 53
« Paffute, Focaccia Toscana et Snacks » et notamment des produits comme bases de pizza (« Base Bianca »), versions plus petite de la pizza (« pizzetta »), et la pizza d’un diamètre supérieur (« Granpizza »). Elle fait référence à des factures déjà soumises pour démontrer que la marque contestée a été utilisée pour les produits de la section « Food
Service » (« white base » / « pizzetta margherita » / « granpizza margherita »), qui doivent être identifiés, selon elle, en tant que produits surgelés autres que des pizzas.
53 Elle se réfère, en outre, à des factures additionnelles couvrant la période des années 2018
à 2023 mentionnant notamment comme produits « Calzone », « Foccacia », « Paffuta », et « Bianca » tout en expliquant que, vu l’indication de la marque ou des codes utilisés, il s’agit des produits de la marque contestée.
54 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
55 L’étendue des catégories de produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023,
T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60).
56 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-
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catégorie autonome de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA,
EU:C:2020:573, § 44 ; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 61).
57 En outre, la division d’un produit en une ou plusieurs sous-catégories doit se faire de manière non arbitraire (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 46).
58 Il est donc nécessaire de déterminer si, 1) la catégorie de produits surgelés est définie de manière suffisamment « précise et circonscrite » et, si tel n’est pas le cas, de déterminer si, 2) les produits mentionnés ci-dessus constituent une ou des sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome par rapport aux « produits surgelés », ou si ces produits font partie d’un même groupe de produits désigné par le terme « produits surgelés » dont la division en sous-catégories serait arbitraire (18/10/2016,
T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 30 ; 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY,
EU:T:2014:1038, § 31).
59 Premièrement, la catégorie correspondant aux « produits surgelés » comprises dans la classe 30 est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories. Dans son sens naturel et habituel, le terme choisi est susceptible d’inclure une large diversité de produits surgelés pouvant cibler différents consommateurs, être vendus via différents points de vente et relever par conséquent de différents secteurs de marché.
60 Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si les produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international avance des preuves d’usage constituent une sous-catégorie adéquate des « produits congelés » comprises dans la classe 30 dans leur sens littéral. À cet égard, l’instance décisionnelle peut prendre en considération des faits notoires, c’est-
à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29-32) ou des faits concernant les modes habituels de commercialisation des produits assimilables à des faits notoires (23/09/2009, T-99/06,
Fildor, EU:T:2009:346, § 94 ; 08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320,
§ 56).
61 Le Tribunal a établi un certain nombre de critères non exhaustifs, 1) les principaux critères sont la finalité ou la destination du produit, qui revêtent un caractère essentiel dans l’orientation du choix du consommateur, dans la mesure où celui-ci recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques (13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 30-35 ; 08/11/2013, T-536/10, Premeno,
EU:T:2013:586, § 27 ; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 60 ;
23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 39 ; 16/05/2013, T-353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 22). Ce critère s’applique sans préjudice de l’application d’autres critères comme, 2) la nature et les caractéristiques des produits et (3) le consommateur ciblé (05/10/2017, T–336/16, VERSACE 19.69
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.R.L. VIA DANIELE CRESPI, 1-BUSTO ARSIZIO
MILANO – ITALY – (marque fig.) / VERSACE et al., EU:T:2017:691, § 48).
62 Au moment de définir les critères servant à déterminer la catégorie de produits pour laquelle un usage sérieux a été démontré, les réalités du marché sont déterminantes et, dans ce cadre, il convient de tenir compte de l’existence éventuelle de secteurs,
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concepteurs, magasins ou pratiques commerciales spécifiques, ainsi que du comportement du consommateur concerné.
63 Il est en effet important, au moment d’apprécier les éléments de preuve, de situer les éléments de preuve dans le contexte du secteur économique concerné (08/05/2017,
T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 85).
64 Considérant ces critères et notamment la réalité du marché alimentaire et les attentes et la finalité recherchées par le consommateur et l’ensemble des éléments de preuves d’usage soumis incluant les photos de catalogues et en particulier les factures additionnelles présentées dans la procédure devant la Chambre de recours, la Chambre considère que la sous-catégorie plats préparés surgelés à base de pâtes levées (y compris pizza, calzone, fouaces) constitue une sous-catégorie autonome et homogène correspondant davantage aux produits pour lesquels la titulaire a suffisamment démontré que la marque contestée
a été effectivement utilisée.
65 Cette conclusion est confirmée également par les explications et définitions présentées par la titulaire de l’enregistrement international relatives à des produits référencés dans les factures additionnelles des années 2018 à 2023, tels que « Calzone », « focaccia » et
« paffuta », « bianca » et « granpizza ».
66 Il convient de rappeler, à cet égard, que si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels elle a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
67 La demanderesse en déchéance avance, que la marque n’a été utilisée que pour des pizzas, ce qui, vu les factures additionnelles présentées par la titulaire de l’enregistrement international et les explications ci-dessus, ne peut pas convaincre.
68 Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les éléments de preuves vus dans leur ensemble montrent l’usage sérieux pour les produits qui relèvent de la catégorie plats préparés surgelés à base de pâtes levées (y compris pizza, calzone, fouaces) de la classe 30 et que la protection accordée à la marque se limite à cette catégorie de produits, définie de façon suffisamment précise et circonscrite, pour laquelle la marque a été effectivement utilisée.
69 En revanche, les allégations de la titulaire de l’enregistrement international de l’usage sérieux de la marque pour la catégorie générale de produits surgelés de la classe 30 doivent être rejetées ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus.
10/02/2026, R 678/2025-5, M ama M ia (fig.)
24
Aperçu globale de l’usage
70 La Chambre de recours rappelle que, pour examiner, dans un cas d’espèce, l’usage sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
71 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 22).
72 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours conclut dans une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que la titulaire de l’enregistrement international, en apportant plus de précisions relatives aux preuves d’usage soumises a établi l’usage de la marque contestée pour les produits suivants qui sont l’objet du présent recours :
Classe 30 : Plats préparés surgelés à base de pâtes levées (y compris pizza, calzone, fouaces).
73 En revanche, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 830 031 est déchu pour les produits suivants qui font objet du présent recours :
Classe 30 : Produits surgelés (à l’exception des plats préparés surgelés à base de pâtes levées (y compris pizza, calzone, fouaces).
Conclusion
74 La décision contestée est partiellement annulée en ce qui concerne les produits mentionnés ci-dessus. Le recours est rejeté pour le surplus et il est confirmé que la titulaire est déchue de ses droits sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 830 031 à compter du 26 juillet 2023 pour les produits restants mentionnés ci-dessus.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la Chambre de recours peut décider de la répartition des frais à sa discrétion. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
76 La Chambre note que la décision contestée a condamné les parties à supporter chacune ses frais ; cette décision demeure inchangée.
10/02/2026, R 678/2025-5, M ama M ia (fig.)
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée partiellement et la demande en déchéance est rejetée pour les produits suivants :
Classe 30 : Plats préparés surgelés à base de pâtes levées (y compris pizza, calzone, fouaces).
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo P. von Kapff
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
10/02/2026, R 678/2025-5, M ama M ia (fig.)
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