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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° 003121878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 878
The New Motion B.V., Rigakade 20, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff indirects Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Yun Tongda Technology indirects Service Co., Ltd, Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Roaqianhai Shengang coopération Zone, 510000 Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Shiwei Zhai, Uetzenäcker 29, 38176 Wendeburg, Allemagne (employé).
Le 20/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 878 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 196 324 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 196 324 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 891 005 «NEW MOTION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 891 005, NEW MOTION (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Scooters; Trottinettes à pédales; Scooters de l’eau; Scooters; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Scooters pour personnes à mobilité réduite; Scooters pour le transport; Scooters électriques; Scooters électriques; Trottinettes
[véhicules]; Scooters auto-équilibrés; Trottinettes non motorisées [véhicules]; Scooters électriques; Trottinettes électriques [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques à une roue; Scooters électriques auto-équilibrés; Scooters électriques auto-équilibrés à une roue; Trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel; Scooters à moteur pour personnes handicapées et à mobilité réduite.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les scooters électriques contestés; Scooters électriques; Scooters électriques; Trottinettes électriques [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques à une roue; Scooters électriques auto-équilibrés; Les scooters électriques auto-équilibrés à une roue sont inclus dans la catégorie générale des véhicules électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les scooters contestés; Trottinettes à pédales; Scooters de l’eau; Scooters; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Scooters pour personnes à mobilité réduite; Scooters pour le transport; Trottinettes [véhicules]; Scooters auto-équilibrés; Trottinettes non motorisées
[véhicules]; Trottinettes motoriséeset non motorisées pour le transport personnel; Les scooters à moteur pour personnes handicapées et à mobilité incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les véhiculesélectriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante; Même les véhicules qui, à première vue, semblent être alimentés par une énergie autre que l’électricité sont également inclus dans ce groupe en raison du fait que les véhicules hybrides peuvent être à la fois électriques et motorisés, par exemple.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En particulier, compte tenu du prix de certains véhicules, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur pertinent sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, tels que le prix, la
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consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOUVELLE INITIATIVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel les éléments verbaux «NEW» et «MOTION» du droit antérieur et «NEO-» «MOTION» du signe contesté ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte;
L’élément verbal «NEW» et le préfixe «NEO-» signifient tous deux «Produced, introduit, ou découvert récemment ou maintenant pour la première fois; Inexistant avant» en anglais (informations extraites du dictionnaire Lexico English Dictionary le 13/09/2021 à l’adressewww.lexico.com/definition/new et www.lexico.com/definition/neo-), tandis que l’élément verbal commun «MOTION» signifie «l’action ou le processus de mouvement ou d’être déplacé» (informations extraites du dictionnaire anglais Lexico le 13/09/2021 à l’adresse www.lexico.com/definition/motion). Par conséquent, les signes coïncident totalement, d’un point de vue conceptuel.
Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des véhicules, dont le but est de se déplacer, ces éléments pourraient être considérés comme possédant un caractère distinctif
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faible pour ces produits, tout comme le droit antérieur dans son ensemble, d’autant plus que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, cela est assez indifférent en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sur un pied d’égalité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. La police de caractères stylisée a une incidence limitée lors de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les marques, étant donné qu’elle n’est pas particulièrement inhabituelle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les deux premières lettres «NE» et par les lettres «MOTION» et diffèrent uniquement par la troisième lettre «W» (marque antérieure) et «O» (signe contesté) et par le fait que les éléments verbaux sont séparés dans la marque antérieure, mais pas dans le signe contesté. Lessignes coïncident par la majorité de leurs lettres dans un ordre et une position identiques. En outre, même si les signes diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, la stylisation est minime et n’est donc pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NE * MOTION», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la troisième lettre des deux signes, à savoir «O» contre «W».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Comme établi précédemment, les produits en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sur un pied d’égalité.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure pourrait être considérée comme présentant un faible degré de caractère distinctif. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que lesdites seules différences entre les signes, à savoir la troisième lettre différente des deux signes, ainsi que la stylisation du signe contesté (dont l’ impact est limité) et l’espace entre les éléments de la marque antérieure, ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes considérables de manière à exclure tout risque de confusion en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, compte tenu des coïncidences entre les signes, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques. En effet, le grand public pertinent du territoire pertinent pourrait croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette conclusion vaut même pour les consommateurs très attentifs, compte tenu des principes de souvenir imparfait susmentionnés et de l’identité des produits.
Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, même si le public analysé peut faire preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard de certains des produits concernés. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 891 005 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté dans son intégralité.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 891 005 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit
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antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Marzena SAIDA CRABBE MACIAK OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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