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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 662 (DÉCHÉANCE)
Umami Law, Plaza de San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (requérant), représenté par Julie Schmitt, Pl. de San Cristobal 14 Centro Ulab Coworking, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
«Hairdreams» HaarhandelsGmbH, Floraquellweg 9, 8051 Graz, Autriche (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co. Kg, Schubertring 6, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne relatifs à la marque de l’Union européenne n° 6 438 171 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/05/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 438 171 «Cashmere-Hair» (marque verbale) (ci-après la marque de l’Union européenne). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour les soins capillaires, y compris shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, brillantine, pommades, laques pour cheveux; préparations pour le soin du cuir chevelu (à usage non médical); préparations pour l’ondulation des cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux.
Classe 8: Machines pour l’application d’extensions capillaires.
Classe 10: Prothèses capillaires en cheveux naturels.
Classe 21: Peignes, brosses à cheveux.
Classe 22: Cheveux naturels.
Decision en annulation n° C 71 662 page: 2 sur 3
Classe 26: Perruques, toupets, faux cheveux, tresses, extensions de cheveux, épaississeurs de cheveux, fausses barbes, tous en cheveux naturels; bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; barrettes.
Classe 44: Salons de coiffure et studios de cosmétique.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque EUTM étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque EUTM qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque EUTM a été enregistrée le 18/08/2008. La demande en déchéance a été présentée le 14/05/2025. Par conséquent, la marque EUTM était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 19/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque EUTM la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour produire des preuves d’usage de la marque EUTM pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 24/07/2025.
Le titulaire de la marque EUTM n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque EUTM, il n’existe ni preuve que la marque EUTM a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque EUTM doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation n° C 71 662 page: 3 sur 3
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 14/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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