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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003139804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 139 804
Primagaz, société par actions simplifiée, 110 Esplanade du Général de Gaulle Cœur Défense Tour B, 92932 Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Prime Oil & Gas B.V., Weena 505 21st Floor, Tower A, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (titulaire). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 139 804 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 552 145 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 552 145 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 024 541 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Pétrole; combustibles gazeux. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques mentionnés doivent être considérés comme des exemples de produits ou services inclus dans la catégorie indiquée avant cette expression et que la protection ne se limite pas à ces exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes ou expressions synonymes comme « notamment », « par exemple », « tel(le)(s) que », « y compris ». Ainsi, l’utilisation de ces termes/expressions dans les listes de produits ou services vise à introduire des listes non-exhaustives d’exemples. Les pétrole; combustibles gazeux contestés sont inclus dans la catégorie générale des combustibles (y compris les essences pour moteurs) de l’opposante. Ils sont donc identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi que des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes « PRIMA » et « Prime » compris dans les signes en cause, n’ont aucune signification dans certaines langues du territoire pertinent, notamment en Bulgare. Ainsi, pour la partie du public parlant le Bulgare, il n’existe pas de différences conceptuelles entre ces termes pouvant l’aider à mieux distinguer un signe de l’autre, et ces termes sont distinctifs à un degré normal pour les produits pertinents. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’effectuer la comparaison des signes sur la base de la perception des signes qu’a la partie du public parlant Bulgare. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les termes « PRIMA » et « Prime » sont représentés au moyen de caractères standards, en noir dans la marque antérieure et en bleu dans le signe contesté. Les deux signes contiennent en outre un élément figuratif placé avant l’élément verbal. Toutefois, dans les deux cas, il s’agit d’éléments purement décoratifs qui n’apportent rien aux marques en termes de caractère distinctif. En tout état de cause, et même aucun des éléments constituant les signes ne sont visuellement plus frappants que d’autres, il demeure que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
C’est à la lumière de ces observations qu’il y a lieu d’effectuer la comparaison des signes en cause.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes coïncident par leurs lettres « PRIM* » et ce, malgré leurs différences de police de caractères et de casse. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs. Ainsi, et eu égard aux observations supra concernant le degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes et leur impact sur le consommateur, les signes sont pour le moins similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « PRIM* » et diffèrent par les sons des lettres finales respectives, à savoir
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« A » dans la marque antérieure et « E » dans le signe contesté. En conséquence, les signes sont très similaires. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusions
Les produits en cause sont identiques et ciblent le grand public et le public professionnel, et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement pour le moins similaires à un degré moyen et ils sont phonétiquement très similaires en ce que leurs éléments distinctifs, à savoir leurs éléments verbaux, ont en commun les lettres « PRIM* ». Les différences entre les signes ne se résument donc qu’aux dernières lettres des signes, « A » dans la marque antérieure et « E » dans le signe contesté, et aux aspects figuratifs respectifs qui n’ont qu’une simple fonction décorative. A la lumière de ces éléments, et compte tenu du fait que le consommateur moyen, même celui faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition considère que les différences ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle Bulgare. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
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L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 024 541 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Martina GALLE Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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