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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° 003118576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 576
Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi, Aeropark Yenisehir Mahallesi Osmanly Bulvary No: 11, 34912 Kurtköy Pendik Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 13/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 576 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35:Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; services d’agences de publicité; publicité des produits et services de tiers; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; conseils en organisation et direction des affaires; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur des sites Web; services d’analyses et d’études de marché; études de marché; services de vente au détail concernant les vêtements, livres, équipements informatiques, logiciels, meubles, épicerie, joaillerie, nourriture, cosmétiques, jouets, pièces d’automobiles et équipements audio.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 163 454 est rejetée pour l’ensemble des produits et services,comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 454 «PEGASUS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 052 002 (marque figurative) et
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l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 899 979 «PEGASUS BOL BOL» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 052 002 et no 17 899 979 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 052 002
Classe 9:Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire; thermomètres, non à usage médical; baromètres; ampèremètres; voltmètres; hygromètres; appareils pour l’analyse non à usage médical; télescopes; périscopes; boussoles; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire; microscopes; loupes; alambics; jumelles; fours et fours pour expériences en laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photo; appareils photo; appareils de télévision; magnétoscopes; Lecteurs et enregistreurs de disques compacts et DVD; Lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs de bureau; tablettes électroniques; dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, bracelets de montres, dispositifs pour la tête); microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils de télécommunication; appareils pour la reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; téléphones portables; housses pour téléphones portables; appareils téléphoniques; imprimantes d’ordinateurs; scanneurs
[équipements de traitement de données]; photocopieurs; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; logiciels; programmes informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables et enregistrables; cartes magnétiques codées; cartes optiques; films cinématographiques, séries tv et clips vidéo de musique enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques; antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités; distributeurs de billets; guichets automatiques [GAB]; composantsélectroniques utilisés dans les pièces électroniques de machines et d’appareils; semi-conducteurs; circuits électroniques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; diodes; transistors [électroniques]; têtes magnétiques pour appareils électroniques; serrures électroniques; cellules photoélectriques; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation; minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sécurité et dispositifs et équipements de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, verres et étuis optiques, récipients, leurs pièces et éléments; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique; prises électriques; boîtes de jonction [électricité]; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles;
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ballasts d’éclairage; câbles de démarreurs pour batteries; cartes de circuits électriques; résistances électriques; prises électriques; transformateurs [électricité]; adaptateurs électriques; chargeurs de batteries; sonnettes de porte électriques; câbles électriques et électroniques; batteries; accumulateurs électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules; cloches électriques; appareils et instruments de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique pour la circulation; extincteurs; fourgons d’incendie; tuyaux à incendie; lances à incendie; radars; sonars; appareils et instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; métronomes.
La marque de l’Union européenne no 17 899 979
Classe 9:Supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; logiciels; programmes informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables et enregistrables; cartes magnétiques codées; cartes optiques.
Classe 35:Publicité; marketing; relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir ordinateurs, ordinateurs de bureau, supports d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques, logiciels, programmes informatiques enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques codées, cartes optiques permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, des magasins en gros, par le biais de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Matériel informatique; Matériel informatique et périphériques et logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet; Logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la création de bases de données explorables; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels de stockage automatique de données; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; Logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; Logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; jeux informatiques; jeux informatiques
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téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut-parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes d’ordinateurs, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; matériel de mise en réseau informatique et équipements de communication de données, à savoir, systèmes de communications électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et moyeux; mémoires pour ordinateurs, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées; appareils de commande électroniques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exclusion des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; câbles électriques pour équipements de communication; électrodes en graphite et à piles à combustible; téléphones; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; microprocesseurs; claviers d’ordinateur; films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 35:Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; recrutement de personnel; services de conseillers en gestion de personnel; services d’agences de publicité; publicité des produits et services de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur des sites Web; location d’équipements de bureau; location de machines et d’équipements de bureau; services d’analyses et d’études de marché; études de marché; gestion de bases de données informatiques; services de vente au détail concernant les vêtements, livres, équipements informatiques, logiciels, meubles, épicerie, joaillerie, nourriture, cosmétiques, jouets, pièces d’automobiles et équipements audio. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services
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individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet contestés contestés; logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour la création de bases de données explorables; logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); logiciels de stockage automatique de données; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; les logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la mise en œuvre de programmes de développement et d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques, logiciels antivirus informatiques, logiciels pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) à usage général, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lematériel informatique et les équipements de communication de données, à savoir les systèmes de communications électroniques comprenant du matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, les adaptateurs de réseaux informatiques, les
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commutateurs, les routeurs et les moyeuxcontestés sont inclus dans la catégorie générale desappareils de télécommunications de l’ opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 ou, à tout le moins, sechevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les circuits électroniques et circuits électroniques imprimés contestés; Les cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés sont identiques auxcircuits électroniquesde l’opposantedésignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’ opposante incluent, ou, à tout le moins, chevauchent les produitscontestés.
Lescâbles électriquespour équipements de communication contestés sont inclus dans la catégorie générale des câbles électriques et électroniquesde l’opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesélectrodes engraphite et à piles à combustible contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052002 ou se chevauchent avec ces appareils et instruments. Dès lors, ils sont identiques.
Les téléphonesélectroniques sont contenus à l’identique dans les listes des produits contestés et dans la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 del’opposante (y compris les synonymes).
Lesantennes de radio, de télévision et de satellite contestées sont incluses dans la catégorie générale des antennesde l’opposante pour la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesbatteries, à savoir accumulateurs électriques, batteries galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et piles pour téléphones cellulaires, montres et appareils photographiques contestés sont inclus dans la catégorie plus large desbatteriesde l’opposante visées par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002. Dès lors, ils sont identiques.
Lesappareilsde commande électroniques, à savoir, dispositifs de commande électroniques pour matériel informatique et périphériques d’ordinateurs, à l’exception des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs, sont inclus dans la catégorie générale des composants électroniques de l’opposante utilisés dans les pièces électroniques de machines et appareils de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 ou, à tout le moins, se chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Lesfilms cinématographiques contestésconcernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture dans la vaste catégorie des films cinématographiques enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Les microprocesseurs contestés sont étroitement liés aux circuits intégrés de l’opposante de la MUE antérieure no 18 052 002.Ces produits sont des composants de base de nombreux appareils informatiques ou électroniques. En effet, ils peuvent être fabriqués par la même entreprise. Ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils peuvent coïncider par
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leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ils sont très similaires.
Le matérielinformatique contesté; matériel informatique et périphériques; périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut- parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes d’ordinateurs, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers;Les claviers d’ordinateur sont à tout le moins similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante désignés parla marque de l’Union européenne antérieure no 18 052 002 dans la mesureoù ils coïncident au moins généralement par leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Lesdispositifs de mémoire pour ordinateurs, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées (SD) sont similaires aux ordinateurs de l’opposantedésignés par la marquede l’Union européenne antérieure no 18 052 002,étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices de magasins de vente au détail concernant les livres, les équipements informatiques, les logiciels et les équipements audio contestés sont similaires à tout le moins à un degré moyen auregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 17 899 979. Lesservices en cause ont la même nature étant donné qu’il s’agit de services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même utilisation.Enoutre, les produits en cause sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Servicescontestés d’informations et de conseils en matière de commerce électronique; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; services d’agences de publicité; publicité des produits et services de tiers; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; conseils en organisation et direction des affaires; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur des sites Web; services d’analyses et d’études de marché;Les études de marché sont similaires à tout le moins à un faible degré à lapublicitéfaite par l’opposante pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 17 899 979. D’une part, la publicité consiste essentiellement à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. D’autre part, des services tels que lesconseils en matière de gestion et d’organisation des affaires commerciales, d’analyse demarché et d’étude de marché; les études de marché sont des activités de gestion des affaires fournies par des consultants commerciaux. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. La publicité étant un outil de gestion des affaires commerciales, en ce qu’elle accroît l’exposition de l’entreprise sur le marché, ces services ont la même destination, à savoir
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faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Les professionnels qui proposent des conseils sur la manière de gérer une entreprise peuvent inclure, dans leurs conseils, des stratégies publicitaires, de sorte que le public pertinent pourrait croire que ces services ont la même origine professionnelle.
Lesservices de magasins de vente au détail de vêtements, meubles, épicerie, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets, pièces automobiles sont similaires à un faible degré à la mise à disposition par l’opposante d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services désignés par l’enregistrement de la marquede l’Union européenne antérieureno 17 899 979. L'exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services jouera un rôle positif dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Les services de vente au détail spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que la finalité des services, de manière générale, puisse être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Les services contestés recrutement depersonnel; conseils en gestion du personnel (qui sont des services d’administration commerciale, destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales);médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; négociation de contrats commerciaux pour des tiers (ceux-ci sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et du commerce de détail; il s’agit également de services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et porte commande pour ces services);gestion defichiers informatiques; location d’équipements de bureau; location de machines et d’équipements de bureau;Les services de gestion de bases de données informatiques (il s’agit de la catégorie des services de travaux de bureau, qui sont les opérations internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services d’administration et d’assistance au «back office») sont tous différentsdes services de l’opposante compris dans la classe 35. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont fournis par des entreprises différentes via des canaux de distribution différents. Ces services contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les produits et services en cause ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/fournisseur habituel des produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PEGASUS
PEGASUS BOL BOL BOL
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Certains des éléments inclus dans les signes en cause ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent.
L’élément commun «PEGASUS» sera compris comme faisant référence au cheval mural mythologique, le Pegasus (informations extraites du Collins Dictionary le 04/05/2021 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pegasus).Cet élément verbal n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «EXPRESS» de la marque figurative antérieureest utilisé,entre autres, comme un adjectif pour décrire des services spéciaux fournis par des entreprises ou des organisations telles que la poste Office, dans lesquels les choses sont envoyées ou effectuées plus rapidement que d’habitude pour un prix plus élevé (informations extraites du Collins Dictionary le 04/05/2021 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/express).Bien que les services de l’opposante
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ne soient pas des services de transport ou des services connexes, le mot «express» fait néanmoins allusion aux caractéristiques des produits, étant rapide, et, par conséquent, il a une connotation quelque peu laudative. Dès lors, le caractère distinctif de l’élément «express» est inférieur à la moyenne.
L’élément «baggage» sera compris comme «a bagage» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/05/2021 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baggage).Compte tenu des produits couverts par la marque antérieure en cause, cet élément est distinctif.
En ce qui concerne la stylisation et le fond rectangulaire de la marque figurative antérieure, ces éléments sont intrinsèquement faibles, étant donné qu’ils seront perçus par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux dans le signe, censés embellir et attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Il s’ensuit que le public accordera plus d’importance à la marque aux éléments verbaux qu’aux caractéristiques figuratives du signe.
La marque figurative antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
La marque verbale antérieure est également composée des éléments verbaux «BOL BOL», placés respectivement en deuxième et troisième position. Ces éléments sont dépourvus de signification pour le public pertinent en cause et sont, dès lors, distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les premiers éléments d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe ou en haut (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «PEGASUS» et sa prononciation. Cet élément est l’ensemble du signe contesté et placé au début des marques antérieures, qui est généralement la partie qui attire en premier l’attention du consommateur, comme indiqué ci-dessus. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «EXPRESS baggage» et «BOL BOL», placés respectivement à la fin des marques antérieures et par leur prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés au concept distinctif du Pegasus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 118 576Page du 11 12
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public et des professionnels, peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures sont considérées comme possédant un caractère distinctif normal.Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).En l’espèce, le fait que les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «PEGASUS», qui est l’intégralité du signe contesté et le premier élément perçu dans les marques antérieures, est un facteur pertinent pour amener les consommateurs pertinents, même les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, à penser que les produits et services ont la même origine ou, à tout le moins, qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 052 002 et no 17 899 979 de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède et du principe d’interdépendance susmentionné que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.Ence qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine des services.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant l’existence d’une «famille de marques».
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 118 576Page du 12 12
RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 18 052 001 (marque figurative).
Étant donné que cette marque est très similaire à la MUE antérieure no 18 052 002, qui a été comparée, et couvre la même gamme de produits compris dans la classe 9, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Marzena MACIAK MARTA GARCÍA COLLADO Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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