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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° R0460/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0460/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2021
Dans l’affaire R 460/2021-2
Kemper GmbH Von-Siemens-Straße 20 48691 Vreden Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster (Allemagne) contre
Prealpina s.r.l. Viale Venezia, 50 31015 Conegliano Veneto (TV) Italie Opposante/défenderesse représentée par Internazionale Brevetti Ingg. Zini, Maranesi indirects C. S.R.L., Piazza Castello, 1, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 555 (demande de marque de l’Union européenne no 18 033 764)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2019, KEMPER GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits et services suivante:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; Tuyaux flexibles métalliques; Structures métalliques sous forme de cabines; Cabines transportables métalliques, y compris insonorisées; Murs métalliques pour cabines; Murs de défense en matériaux métalliques pour bastions; Constructions transportables métalliques; Étagères métalliques pour produits sous forme de supports automatisés à haute pression pour matériaux en feuilles; Cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; Étagères de rangement métalliques, en particulier pour palettes; Conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; Baguettes métalliques pour brasage et soudure; Fils à souder en métal; Boîtes à outils vides en métal; Bouteilles (récipients métalliques) pour le gaz sous pression ou l’air liquide; Dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;
Classe 7 — Récipients mécaniques pour tuyaux flexibles; Machines d’extraction; Parties de machines, à savoir filtres à air, filtres à gaz, séparateurs de poussière; Machines d’aspiration d’air; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; Ventilateurs en tant que parties de machines; Souffleries; Installations d’aspiration à haute pression; Machines à filtrer; Unités de filtration portatives [machines]; Appareils de filtration mobiles (machines); Machines à souder, Robots pour le soudage; Cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; Équipement pour la soudure et le brasage; Tables d’aspiration, tables de meulage et
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3 tables de soudage à usage industriel; Appareils de commande de rack; Appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut débit; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Robots industriels; Robots [machines]; Unités automatisées de stockage de ack métalliques;
Classe 9 — Parapluies de protection contre les armes, lunettes de sécurité; Visières et écrans de protection pour casques; masques de protection pour ouvriers; Casques de soudeurs; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Voyelles; Filtres pour masques respiratoires et masques de protection pour les ouvriers; Filtres pour colles et luminaires; Vêtements de protection contre les accidents, y compris les chaussures; Vêtements spéciaux de sauvetage, casques; Casques de soudage; Housses de protection pour soudage; Logiciels; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Extincteurs; Appareils de commande automatique;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les matériaux de construction métalliques; Services de vente en gros concernant les matériaux de construction métalliques; Services de vente au détail
concernant les tuyaux flexibles métalliques; Services de vente en gros
concernant les tuyaux flexibles métalliques; Services de vente au détail
concernant les parois de cabines métalliques; Services de vente en gros
concernant les murs de cabines métalliques; Services de vente au détail
concernant les parois métalliques de protection contre les bassins; Services de vente en gros concernant les parois métalliques de protection contre les bassins; Services de vente au détail concernant les bâtiments transportables métalliques; Services de vente en gros concernant les constructions transportables métalliques; Services de vente au détail concernant les cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; Services de vente en gros concernant les cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; Services de vente au détail concernant les conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; Services de vente en gros
concernant les conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; Services de vente au détail concernant les baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente en gros
concernant les baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; Services de vente au détail concernant le fil à souder en métal; Services de vente en gros concernant le fil à souder en métal; Services de vente au détail concernant les boîtes à outils vides en métal; Services de vente en gros concernant les boîtes à outils vides en métal; Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros
concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail
concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros
concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail
concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail
concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente en gros concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines];
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Services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives
[machines]; Services de vente au détail concernant le matériel de soudage et de brasage; Services de vente en gros concernant le matériel de soudage; Services de vente au détail concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels; Services de vente au détail concernant les casques de soldeurs; Services de vente en gros concernant les casques de soudeurs; Services de vente au détail concernant les respirateurs pour le filtrage de l’air; Services de vente en gros concernant les respirateurs pour le filtrage de l’air; Services de vente au détail concernant les casques de soudage; Services de vente en gros concernant les casques de soudage; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente en gros concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les extincteurs; Services de vente en gros concernant les extincteurs; Services de vente au détail concernant les appareils de commande automatique; Services de vente en gros concernant les appareils de commande automatique; Services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les tuyaux flexibles non métalliques; Services de vente en gros concernant les tuyaux flexibles non métalliques; Services de vente au détail de bâtiments non métalliques sous forme de cabines; Services de vente en gros concernant les bâtiments (non métalliques) sous forme de cabines; Services de vente au détail concernant les cabines portables non métalliques; Services de vente en gros concernant les cabines portables non métalliques; Services de vente au détail concernant les bâtiments transportables non métalliques; Services de vente en gros concernant les bâtiments transportables non métalliques; Services de vente au détail concernant les conduites d’air en matériaux non métalliques pour bâtiments; Services de vente en gros concernant les conduites d’air en matériaux non métalliques pour bâtiments; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de
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5 vente au détail concernant les rayonnages [meubles]; Services de vente en gros concernant les rayonnages [meubles]; Services de vente au détail concernant les étagères de stockage; Services de vente en gros concernant les étagères de stockage; Services de vente au détail concernant les meubles métalliques; Services de vente en gros concernant les meubles métalliques; Services de vente au détail concernant les rideaux en matières plastiques; Services de vente en gros concernant les rideaux en matières plastiques; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
2 La demande a été publiée le 21 août 2019.
3 Le 19 novembre 2019, Prealpina s.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no 17 916 818
déposée le 13 juin 2018 et enregistrée le 6 octobre 2018 pour les produits suivants:
Classe 7 — Boîtes pour l’impression; Cisailles électriques; Cylindres de laminoirs; Couteaux [parties de machines]; Distributeurs automatiques; Des distributeurs automatiques; Machines à couper et tarauder; Fraiseuses; Lames [parties de machines]; Lames de scies [parties de machines]; Machines à buriner; Machines à fileter; Affiloirs; Machines à travailler les métaux; Déchiqueteurs [machines] à usage industriel; Mandrins [parties de machines]; Machines de manutention [manipulateurs]; Marteaux [parties de machines]; Meules pour l’aiguisage [parties de machines]; Machines à buriner; Foreuses; Porte-lames [parties de machines]; Mandrins pour forets
[parties de machines]; Dispositifs de rangement pour machines-outils; Poinçonneuses; Poinçons pour poinçonneuses; Rectifieuses; Robots
[machines]; Scies; Brosses [parties de machines]; Estampes [machines]; Moules [parties de machines]; Tables pour machines; Tours; Étireuses; Foreuses électriques à main; Distributeurs d’aliments [parties de machines]; Outils [parties de machines]; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement;
Classe 8 — Récipients; Barres d’alésage [outils]; Outils à rouler [outils à main]; Tournevis; Limes à émeri; Clés; Diamants de vitriers [parties d’outils à main]; Arracheuses [outils]; Fers [outils non électriques]; Fers à gaufrer; Filières [outils]; Ciseaux; Fraises [outils]; Tourne-à-gauche; Allonges de
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6 vilebrequins pour tarauds; Lames [outils]; Lames de cisailles; Lames de scies [parties d’outils]; Limes [outils]; Limes à aiguilles; Limes émeri; Mandrins [outils]; Douilles d’alésoirs; Marteaux [outils]; Tarauds [outils]; Maillets [instruments à main]; Meules à aiguiser [outillage manuel]; Étaux; Étaux pour établis [appareils à main]; Perforateurs [outils]; Pierres à aiguiser; Brucelles; Porte-forets [outils]; Marteaux rivets [outils]; Boutoirs
[outils]; Scies [outils]; Estampeurs [outils]; Estampes [outils]; Instruments à main pour abraser; Instruments pour le repassage des lames; Instruments pour l’affûtage; Coupe-tube [outils]; Mèches [outils]; Outils à main actionnés manuellement.
6 Par décision du 22 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7 — Tous les produits demandés;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros
concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente en gros
concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros
concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; Services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives [machines]; Services de vente au détail
concernant le matériel de soudage et de brasage; Services de vente en gros
concernant le matériel de soudage; Services de vente au détail concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail
concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail
concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction
[autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en
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7 gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En ce qui concerne la comparaison des produits et services,
Classe 7:
• Les «dévidoirs pourtuyaux d’alliage; machines d’extraction; parties de machines, à savoir filtres à air, filtres à gaz, séparateurs de poussière; machines
d’aspiration d’air; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; machines
d’aspiration à usage industriel; machines d’aspiration à usage industriel; filtres [parties de machines ou de moteurs]; installations d’aspiration et appareils
d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines
d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes
d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras
d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; ventilateurs en tant que parties de machines; souffleries; installations d’aspiration à haute vide; machines à filtrer; unités de filtration portatives
[machines]; appareils de filtration mobiles (machines); appareils de commande de rack; appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut
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8 débit; appareils élévatoires, appareils de levage; appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; unités de stockage automatisé en feuilles métalliques» sont au moins similaires aux «outils [pièces de machines]» antérieurs;
• Les produits contestés «machines à souder, robots pour le soudage; cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; équipement pour la soudure et le brasage; robots industriels; robots [machines]» sont au moins similaires aux «robots [machines]» antérieurs;
• Les «tables d’aspiration, tables pour broyage et tables de soudage à usage industriel» contestées sont faiblement similaires aux «tables pour machines» antérieures sont au moins similaires aux «tables pour machines» antérieures;
Classe 35:
• Les «services de vente au détail concernant les machines d’extraction; services de vente en gros concernant les machines d’extraction; services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; services de vente en gros concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; services de vente en gros concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; services de vente au détail concernant les souffleries; services de vente en gros concernant les souffleries; services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives [machines]; services de vente au détail concernant le matériel de soudage et de brasage; services de vente en gros concernant le matériel de soudage; services de vente au détail concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; services de vente au détail concernant les robots industriels; services de vente en gros concernant
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9 les robots industriels; services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; services de vente au détail concernant les filtres à usage industriel et domestique; services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction
[autres que les appareils de laboratoire]; services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction
[autres que les appareils de laboratoire]; services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; services de vente au détail concernant les systèmes hvaques (chauffage, ventilation et climatisation); services de vente en gros concernant les systèmes hvaques (chauffage, ventilation et climatisation); services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement» sont faiblement similaires aux «outils [pièces de machines]» antérieurs.
Les autres produits et services contestés sont différents des produits antérieurs.
– Les produits et services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des
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1 connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. On peut donc considérer que la similitude globale entre les signes en conflit est élevée.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public examiné et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
– Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins similaires aux produits de la marque antérieure. En l’espèce, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude de certains des produits et services.
– Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
7 Le 11 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où elle rejetait la marque demandée pour les produits et services compris dans les classes 7 et 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne les produits contestés pertinents compris dans la classe 7 et les services connexes compris dans la classe 35, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents parce qu’ils ont une destination spécifique différente, utilisent des canaux de distribution différents et sont fabriqués par des fabricants différents.
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– La demanderesse fait également valoir que les produits contestés ne s’adressent directement qu’à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
– En outre, les signes à comparer utilisent de simples éléments graphiques, mais ces éléments graphiques simples présentent des différences considérables; il n’est pas justifié de faire référence aux deux marques en tant que logos K-car aucune des deux marques ne contient la lettre «K». La représentation des lignes blanches des deux marques est très différente et permet une distance suffisante entre les marques à comparer.
– Il convient également de tenir compte du fait que les personnes qui seront en contact avec les deux marques sont des personnes bien formées et qualifiées, qui seront mieux connues lorsqu’elles seront en contact avec les deux marques. Les produits à comparer sont des produits dont le prix est plus élevé, en particulier les produits de la marque contestée et les services qui y sont liés, et il convient également de tenir compte du fait que les produits sont choisis après une sélection aiguë qui tient compte de caractéristiques techniques et d’autres critères. Ces produits ne sont pas achetés pour un budget plus faible dans un supermarché, mais à l’issue d’un processus de sélection rigoureux. Il est important que les bons produits soient achetés à l’issue d’un processus de sélection approfondi, y compris la question de savoir si ces produits sont adaptés, par exemple, à une ligne de produits existante. Lors de ce processus de sélection par des personnes hautement qualifiées, les différences apportées entre les signes sont clairement visibles et il n’y a pas de risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours uniquement dans la mesure où la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits antérieurs et les produits et services contestés suivants:
Classe 7 — Récipients mécaniques pour tuyaux flexibles; Machines d’extraction; Parties de machines, à savoir filtres à air, filtres à gaz,
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1 séparateurs de poussière; Machines d’aspiration d’air; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; Ventilateurs en tant que parties de machines; Souffleries; Installations d’aspiration à haute pression; Machines à filtrer; Unités de filtration portatives [machines]; Appareils de filtration mobiles (machines); Machines à souder, Robots pour le soudage; Cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; Équipement pour la soudure et le brasage; Tables d’aspiration, tables de meulage et tables de soudage à usage industriel; Appareils de commande de rack; Appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut débit; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Robots industriels; Robots [machines]; Unités automatisées de stockage de rack métalliques.
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente en gros concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; Services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives [machines]; Services de vente au détail concernant le matériel de soudage et de brasage; Services de vente en gros concernant le matériel de soudage; Services de vente au détail concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail
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1 concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction
[autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
12 L’opposante n’a déposé aucun recours incident ni contre- argument.
13 Il s’ensuit que seuls les produits et services susmentionnés font l’objet du présent recours. La décision attaquée, rejetant l’opposition, est devenue définitive en ce qui concerne les autres produits et services demandés par la demanderesse.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de
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1 la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Public pertinent et territoire pertinent
18 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 Lepublicpertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T- 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 La chambre de recours observe que les produits et services pertinents dans le cadre du présent recours sont ceux compris dans les classes 7 et 35, couverts par la demande contestée et compris dans les classes 7 et 8 couverts par la marque antérieure. De ces produits, certains de ceux compris dans la classe 8 sont destinés au grand public, à savoir les adeptes de Do-It-Yourself, ainsi qu’aux clients professionnels des machines et d’autres secteurs industriels. En revanche, les produits compris dans la classe 7 et les services compris dans la classe 35 s’adressent aux professionnels de la machine- et d’autres branches du secteur. Le niveau d’attention lors de l’achat des produits sera plus élevé pour les deux groupes. Le choix du matériel correct dans ces cas est essentiel pour garantir le
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1 succès du projet immobilier. Même lorsque ces produits s’adressent au consommateur moyen, leur coût élevé et leur nature technique spécialisée exigent que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé au moment de l’achat (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 44- 47).
21 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et des services
22 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
23 Après un examen minutieux des produits et services en conflit, la chambre de recours estime qu’il existe une identité ou une similitude entre:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 7 — Robots [machines] Classe 7 — robots industriels; Robots
[machines]; Robots à souder; Cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; Appareils de commande de rack; Appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut débit; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Unités automatisées de stockage de ack métalliques;
Classe 7 — Machines de travail Classe 7 — Machines à mémoriser;
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Équipement pour la soudure et le brasage;
Classe 7 — tables pour machines Classe 7 — tables d’instruction, tables de broyage et tables de soudage à usage industriel
24 En particulier, les produits contestés comparés aux «robots
[machines]» du tableau ci-dessus sont tous basés sur une technologie de type robotique et peuvent être considérés comme une version spécialisée d’un robot. À titre d’exemple, les robots ou solutions robotisées sont utilisés pour le soudage, le contrôle du rack et l’élévation/levée dans les salles de stockage. Ils sont donc inclus dans les «robots [machines]» antérieurs. Ces produits en conflit sont donc identiques.
25 Les produits contestés «machines à souder; équipement à souder et à souder» pourrait être inclus dans la catégorie très large des «machines à travailler les métaux» antérieures. En particulier, le soudage est un processus typique de travail des métaux par les machines à travailler les métaux. Par conséquent, ces produits en conflit sont identiques.
26 En ce qui concerne les produits contestés par rapport aux «tables pour machines», la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel ils peuvent avoir une nature et une destination similaires à celles des produits antérieurs. En outre, leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors similaires.
27 Toutefois, la chambre de recours estime que les produits contestés suivants sont différents des produits antérieurs:
Classe 7 — Récipients mécaniques pour tuyaux flexibles; Machines d’extraction; Parties de machines, filtres à air comprimé, filtres à gaz, séparateurs de poussière; Machines d’aspiration d’air; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; Ventilateurs en tant que parties de machines; Souffleries; Installations d’aspiration à haute pression; Machines à filtrer;
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Unités de filtration portatives [machines]; Appareils de filtration mobiles
[machines]
28 En particulier, contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, la similitude entre ces produits et les «outils, pièces de machines» de la marque antérieure ne saurait être confirmée. Un «outil (machine)» est généralement une machine à moteur utilisée pour la découpe, la mise en forme et les matériaux de finition. Les produits contestés sont des produits spécialisés qui ont des finalités différentes (par exemple, aspiration, filtration, extraction, ventilateurs, soufflage). Ils sont liés aux produits protégés (et jamais contestés) de la demanderesse compris dans la classe 11. En outre, comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, ils proviennent de fabricants différents et sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires des «outils, pièces de machines» de la marque antérieure.
29 Pour les mêmes raisons, ces produits contestés sont également différents de tous les autres produits antérieurs. En particulier, les produits en conflit ont des destinations différentes et un domaine d’application différent, ils proviennent de fabricants différents et sont vendus via des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
30 En outre, les produits en conflit s’adressent à des utilisateurs finaux différents. En particulier, les autres produits contestés ciblent chacun une partie très spécifique du public professionnel en fonction de leur finalité (par exemple, extraction, ventilation, nettoyage, filtrage). Ces publics de professionnels spécialisés ne chevauchent pas le public pertinent des produits antérieurs.
31 Par définition, des produits et services adressés à des publics différents ne peuvent pas être similaires, voire complémentaires, selon la jurisprudence constante du Tribunal (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 46-47).
32 Enfin, la chambre note que l’opposante n’a pas non plus présenté d’arguments en sens contraire, en fait, elle n’a nullement fait valoir l’éventuelle similitude des produits et services à aucun moment devant la division d’opposition ou la chambre de recours.
33 Par conséquent, les produits contestés mentionnés au paragraphe 27 ci-dessus sont différents des produits antérieurs.
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34 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la chambre de recours estime qu’il existe une similitude entre:
Produits antérieurs Services contestés
Classe 7 — Robots [machines]. Classe 35 — Services de vente au détail concernant les mécanismes de commande de machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels.
Classe 7 — Machines de travail. Classe 35 — Services de vente au détail concernant les équipements de soudage et de soudure; Services de vente en gros concernant le matériel de soudage et de brasage.
35 En ce qui concerne les services contestés par rapport aux «robots [machines]» du tableau ci-dessus, les produits antérieurs («robots [machines]») sont très susceptibles de faire l’objet de ces services. Il en va de même pour les services contestés par rapport aux «machines à travailler les métaux» étant donné que les produits antérieurs «machines à travailler les métaux» font explicitement l’objet de ces services.
36 Selon la jurisprudence, les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [voir, par analogie, 20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
37 Parconséquent, les produits et services en conflit susmentionnés présentent un degré moyen de similitude.
38 Toutefois, la chambre de recours estime que les services contestés suivants sont différents des produits antérieurs:
Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de
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1 machines; Services de vente en gros concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; Services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives
[machines]; Servicesde vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
39 En particulier, contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, la similitude entre ces services et les «outils, parties de machines» de la marque antérieure ne saurait être confirmée. Comme expliqué ci-dessus, l’ «outil (machine)» est généralement une machine à moteur utilisée pour la découpe, la mise en forme et les matériaux de finition. Les services de vente au détail et en gros contestés proposent des produits spécialisés qui ont des finalités différentes (par exemple, aspiration, filtration, extraction, ventilateurs, soufflage). Ils sont liés aux produits protégés (et jamais contestés par l’opposante) compris dans la classe 11 de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus, ces produits sont tous différents des «outils, pièces de machines» de la marque antérieure et de tout autre produit antérieur. À nouveau, la chambre de recours observe que l’opposante n’a pas non plus présenté d’arguments en sens contraire, en fait, elle n’a fait valoir, à aucun moment, l’existence d’une similitude possible entre les produits et services devant la division d’opposition ou la chambre de recours.
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40 Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont tous différents des produits antérieurs.
41 Il s’ensuit que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en conflit, n’est pas remplie en ce qui concerne:
Classe 7 — Récipients mécaniques pour tuyaux flexibles; Machines d’extraction; Parties de machines, à savoir filtres à air, filtres à gaz, séparateurs de poussière; Machines d’aspiration d’air; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; Ventilateurs en tant que parties de machines; Souffleries; Installations d’aspiration à haute pression; Machines à filtrer; Unités de filtration portatives [machines]; Appareils de filtration mobiles (machines).
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros
concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente en gros
concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros
concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; Services de vente en gros concernant les unités de filtration portatives [machines]; Servicesde vente au détail
concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros
concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail
concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros
concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail
concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils
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2 de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
42 Par conséquent, en ce qui concerne ces produits et services contestés, l’opposition ne saurait être accueillie.
43 L’examen se poursuivra en ce qui concerne les produits et services contestés jugés identiques et similaires aux produits antérieurs, à savoir:
Classe 7 — robots industriels; Robots [machines]; Robots à souder; Cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; Appareils de commande de rack; Appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut débit; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Unités automatisées de stockage de ack métalliques; Machines à souder; Équipement pour la soudure et le brasage; Tables d’aspiration, tables de meulage et tables de soudage à usage industriel;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les mécanismes de commande de machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels; Services de vente au détail concernant le matériel de soudage et de brasage; Services de vente en gros concernant le matériel de soudage et de brasage.
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Comparaison des marques
44 Les signes à comparer sont les suivants:
45
46
Marque antérieure Signe contesté
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 47 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60, 61).
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Éléments distinctifs et dominants
48 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les deux signes contenaient une lettre d’imprimerie «K».
49 La demanderesse n’est pas d’accord et estime que la marque antérieure sera considérée comme la lettre «I» (avec les lignes en forme de V), tandis que le signe contesté sera perçu comme une représentation graphique de la lettre «V» ou «Y».
50 La chambre de recours est d’avis que les éléments figuratifs des
deux signes, c’est-à-dire et seront très probablement perçus comme une lettre «K» stylisée par la majorité du public pertinent. L’association de cet élément avec les lettres «I» et «V»/«Y» est beaucoup moins probable. La lettre «K» n’a pas de signification par rapport aux produits et services pertinents et est donc pleinement distinctive.
Comparaison visuelle
51 En l’espèce, les signes coïncident par la lettre «K».
52 En outre, la stylisation des lettres respectives «K» est assez similaire. Ils sont tous deux écrits en caractères majuscules gras. Ils sont édités en blanc. Elles sont placées sur un fond noir en forme de cercle.
53 Les signes diffèrent dans la mesure où les lettres communes «K» sont éditées différemment. Dans le signe antérieur, il existe une séparation entre la ligne verticale et les traits inclinés vers le bas. Dans le signe contesté, il existe une séparation entre la ligne verticale et la barre inférieure. Comme indiqué par la division d’opposition, cette séparation dans le signe contesté peut également être vue comme la représentation d’un capot d’extraction stylisé. Toutefois, compte tenu du fait que cet élément est très petit et se fond sur le fond noir, il ne produira pas une impression durable sur le public pertinent. En fait, il n’est pas exclu que le public pertinent ne le remarquera même pas.
54 Les différences susmentionnées ne sont toutefois pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des similitudes entre les signes.
55 Lachambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, le point essentiel est de savoir comment les signes en cause sont normalement perçus dans leur ensemble et non comment les différences stylistiques entre les signes peuvent être perçues dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement
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2 méticuleux est en mesure d’examiner les stylisations graphiques et de procéder à des comparaisons entre eux
[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49].
56 En l’espèce, les différencesde stylisation des lettres respectives «K» sont, dans l’ensemble, assez mineures.
57 En particulier, lorsque l’on examine les éléments figuratifs des deux signes, ce sont les similitudes graphiques entre les signes (et non les différences) qui sont les plus frappantes, en particulier le fait que la lettre «K» commune est éditée dans les deux signes en lettres majuscules blanches et grasses et est placée sur un cercle noir.
58 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes sontfortement similairessur le plan visuel.
Comparaison phonétique
59 En l’espèce, les signes en conflit coïncident par la prononciation de la lettre «K».
60 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequelles signes sont donc identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
61 Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à la même lettre de l’alphabet «K».
62 Dans sa récente décision concernant les signes
/[26/03/20121, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.)/Device (fig.), § 70-89], la grande chambre de recours a analysé la jurisprudence en détail et a défini les principes sur la base desquels la comparaison conceptuelle des signes constitués de lettres uniques doit être effectuée. La chambre de recours ne s’écartera pas des principes susmentionnés.
63 D’une part, les signes composés de lettres uniques peuvent véhiculer un concept, mais seulement s’ils ont une signification par rapport aux produits et services en cause. Cette conclusion a été tirée dans la comparaison de deux signes figuratifs reconnus comme la lettre «e» que le public pertinent des produits en cause comprendrait comme faisant référence à «energy», mais qui était d’une importance limitée étant donné qu’elle était descriptive des produits et services [voir 14/03/2017, T-276/15, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2017:163, § 27-28].
23/11/2021, R 460/2021-2, K (fig.)/K (fig.)
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64 Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la lettre «K» est dépourvue de toute signification pour les produits compris dans les classes 7 et 8 ou pour les services compris dans la classe 35. Par conséquent, aucun concept ne peut être associé à la lettre en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 83; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 42). Même si le signe était compris comme une abréviation, cette circonstance ne permettrait pas, à elle seule, de déterminer s’il existe une similitude ou une différence conceptuelle entre ces signes (04/05/2018, T-241/16, EW, EU:T:2018:255, § 45; 26/03/20121,
R 551/2018-G, Device (fig.)/ Device (fig), § 87).
65 Par conséquent, malgré le fait que la majorité du public percevra et mémorisera les signes comme «K», qui peut servir à décrire le contenu sémantique des signes en cause, cela ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle [30/01/2020, T- 559/19, DEVICE OF A WHITE déciduous TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (fig.)/DEVICE OF A FIR TREE
SILHOUETTE ON A BASE (fig.) et al., § 39].
66 Entout état de cause, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées, dans l’ensemble, les marques sont similaires à un niveau supérieur à la moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
68 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal dans la mesure où la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
69 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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70 En l’espèce, le public pertinent se compose principalement de clients professionnels. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne (voir paragraphe 20).
71 Les produits pertinents compris dans la classe 7 (paragraphe 23) et les services compris dans la classe 35 (paragraphe 34) sont identiques et similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. En particulier, les lettres majuscules «K» sont représentées d’une manière très similaire, sur un fond circulaire noir. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
72 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours confirme la décision attaquée dans la mesure où il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits suivants:
Classe 7 — robots industriels; Robots [machines]; Robots à souder; Cabines de soudage, en particulier cubicles robotisées pour le soudage; Appareils de commande de rack; Appareils de commande à roulettes, à savoir appareils à rayon ou à terre guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autrement motorisés pour le stockage et la récupération de produits de rayonnages, en particulier râteliers haut débit; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations de levage hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Unités automatisées de stockage de ack métalliques; Machines à souder; Équipement pour la soudure et le brasage; Tables d’aspiration, tables de meulage et tables de soudage à usage industriel;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les mécanismes de commande de machines, moteurs ou moteurs; Services de vente en gros concernant les mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Services de vente au détail concernant les robots industriels; Services de vente en gros concernant les robots industriels; Services de vente au détail concernant le matériel de soudage et de brasage; Services de vente en gros concernant le matériel de soudage et de brasage.
73 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services énumérés ci-dessus, revêtus des signes en conflit, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
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74 D’autre part, la chambre de recours annule la décision attaquée dans la mesure où les produits et services contestés ont été jugés différents (paragraphe 41, ci-dessus).
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
76 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Récipients mécaniques pour tuyaux flexibles; Machines d’extraction; Parties de machines, filtres à air comprimé, filtres à gaz, séparateurs de poussière; Machines d’aspiration d’air; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration pour entreprises artisanales et entreprises de fabrication, essentiellement constitués de machines d’aspiration d’air, filtres équipés de nettoyants mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou d’aspiration; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour les entreprises artisanales et les entreprises de fabrication, composées principalement de machines d’aspiration d’air, de filtres, d’armes d’aspiration et/ou de bras de grue aspirant et de hottes aspirantes; Installations d’aspiration de gaz d’échappement pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, grues aspirantes et bras d’aspiration télescopique pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour stations de travail de soudage; Ventilateurs en tant que parties de machines; Souffleries; Installations d’aspiration à haute pression; Machines à filtrer; Unités de filtration portatives [machines]; Appareils de filtration mobiles (machines);
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les machines d’extraction; Services de vente en gros concernant les machines d’extraction; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration d’air; Services de vente au détail concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente en gros concernant les souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Services de vente au détail concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente en gros concernant les machines d’aspiration à usage industriel; Services de vente au détail concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente en gros concernant les ventilateurs sous forme de pièces de machines; Services de vente au détail concernant les souffleries; Services de vente en gros concernant les souffleries; Services de vente au détail concernant les unités de filtration portables [machines]; Services de vente en gros concernant les unités de filtration
23/11/2021, R 460/2021-2, K (fig.)/K (fig.)
2 portatives [machines]; Services de vente au détail concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente en gros concernant les appareils de purification de l’air; Services de vente au détail concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente en gros concernant les installations de filtrage d’air; Services de vente au détail concernant les purificateurs d’air; Services de vente en gros concernant les purificateurs d’air; Services de vente au détail concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et domestique; Services de vente au détail concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente en gros concernant les ventilateurs d’aspiration; Services de vente au détail concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente en gros concernant les colonnes d’extraction [autres que les appareils de laboratoire]; Services de vente au détail concernant les hottes équipées de ventilateurs d’extraction; Services de vente en gros concernant les capots équipés de ventilateurs d’extraction; Services de vente au détail concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente en gros concernant les filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Services de vente au détail concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente en gros concernant les ventilateurs de ventilation; Services de vente au détail concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros concernant les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation industriels; Services de vente au détail concernant les appareils de ventilation; Services de vente en gros concernant les appareils de ventilation; Services de vente au détail concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Services de vente en gros concernant les carneaux et installations d’évacuation des gaz d’échappement.
2. Rejette l’opposition également pour les produits et services précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
23/11/2021, R 460/2021-2, K (fig.)/K (fig.)
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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23/11/2021, R 460/2021-2, K (fig.)/K (fig.)
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