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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° 000046571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 46 571 C (REVOCATION)
Damian Piotr Dziubasik, ul.Środkowa 181, 34405 Białka Tatrzańska, Pologne (requérante), représentée par Triloka Czarnik Ozog Kancelaria Patentowa i Adwokacka SP.P., ul.Kornela Ujejskiego 12/7, 30-102 Craców (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sufag, Zone d’activités Alpespace — 74 voix Magellan, 73800 Sainte Helene Du Lac, France (titulaire de la MUE), représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (représentant professionnel).
Le 01/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no4 433 876 dans leur intégralité à compter du 30/09/2020.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union européenne no 4 433 876 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 7: Installations, machines et appareils pour la création de neige artificielle;pièces des installations, machines et appareils précités, et leurs parties constitutives.
Classe 11: Bouches d’eau.
Classe 12: Véhicules terrestres;véhicules terrestres équipés d’installations, de machines et d’appareils pour la création de neige artificielle;pièces pour les produits précités et parties constitutives des produits précités.
Classe 37: Construction et installation d’installations pour la création de neige artificielle, réparation et entretien d’installations, de machines et d’appareils de création de neige artificielle et de véhicules terrestres équipés d’installations, de machines et
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 46 571 C
d’appareils pour la création de neige artificielle.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, lamarque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/06/2006.La demande en déchéance a été déposée le 30/09/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 16/10/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie.En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure.Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 46 571 C
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/09/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny María Infante SECO DE Richard Bianchi
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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