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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2021, n° R1801/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1801/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 9 juin 2021
Dans l’affaire R 1801/2020-4
OEST Holding GmbH Rue Georg-Oest 4
72250 ville de joie
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstraße 28, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18246226
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2021, R 1801/2020-4, YourOil24
2
Décisions
En fait
1 Le 28 mai 2020, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque figurative en couleurs
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à laphotographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Auxiliaires chimiques destinés à l’industrie, en particulier pour la fabrication de lubrifiants spéciaux; produits chimiques pour l’industrie, ressources minérales, produits d’émulsification, solvants pour graisses; Amidon pour épaississement; Agents tannants.
Classe 4 — lubrifiants, graisses industrielles, cires et fluides; huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Combustibles (y compris les carburants pour moteurs); huiles et graisses industrielles, huiles minérales et graisses minérales; Huiles lubrifiantes; Lubrifiants, lubrifiants, notamment lubrifiants pour véhicules automobiles; Huiles automobiles; Huiles de tracteurs, carburants gazeux et liquides, carburants et consommables tels que les essences, les benzènes et leurs mélanges; Gazoles, pétrole, carburants tracteurs et jet-carburants; Cires, paraffines, émulsions d’huiles, émulsions de graisses; Additifs en association avec les produits précités, compris dans cette classe.
2 Après des objections du 12 juin 2020, l’examinateur a partiellement rejeté la demande par décision du 25 août 2020, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1.
3 À titre de motivation, l’examinateur a exposé ses objections comme suit: Le signe serait dépourvu de tout caractère distinctif, car le signe demandé serait un message publicitaire élogieux ou purement informatif, dont la fonction serait de communiquer un message de service après-vente. Le signe s’adresserait au consommateur ainsi qu’au public spécialisé et indiquerait que les produits proposés sont de l’huile disponible (dans un délai de 24 heures). Le signe serait perçu comme suit: votre huile 24 heures sur 24 et 24 heures sur 24, En dépit de l’omission d’espaces, les éléments verbaux du signe seraient reconnaissables et compréhensibles en tant qu’éléments individuels. La configuration graphique du signe serait perçue comme une simple décoration et renforcement du message publicitaire.
4 Par recours formé le 8 septembre 2020 et motivé le 6 novembre 2020, la demanderesse conteste l’existence de motifs absolus de refus et demande à ce qu’il soit fait droit au recours et que l’enregistrement de la marque soit accordé pour tous les produits revendiqués. À titre de motivation, elle soutient ce qui suit:
3
5 L’Office aurait fondé sa motivation sur des possibilités d’interprétation différentes du signe, qui s’excluent mutuellement. Une déclaration de service après-vente ne peut être faite qu’en ce qui concerne des services. Or, la demande de marque ne revendique pas de protection pour des services. L’examinateur considérerait à tort que le signe peut transmettre à la fois un message de service après-vente et un message publicitaire. Cela montre déjà que la signification du signe n’est pas clairement définie. La disponibilité d’un produit n’est pas une caractéristique du produit lui-même, mais une modalité de distribution qui ne peut porter que sur le service de vente au détail d’un distributeur et non sur un produit tel que l’huile. L’Office ne s’est pas déterminé si le produit revêtu du signe demandé pouvait être obtenu en 24 heures ou pendant 24 heures. L’indication de 24 heures n’aurait aucun sens en ce qui concerne les produits revendiqués.
6 Les éléments graphiques du signe seraient propres à identifier l’origine des produits qu’il désigne et à les distinguer d’autres entreprises. Cela découlerait déjà de l’alternance des couleurs du signe de gauche à droite. L’élément figuratif placé à gauche ne peut être perçu que moyennant un certain effort d’interprétation comme une gouttes, et non comme une forme abstraite grise en forme de semelle ou de croûte. En règle générale, le public ciblé ne s’opposerait pas à l’huile sous forme de gouttes, de sorte qu’il n’est pas concevable de considérer qu’il s’agit d’une goutte.
Considérants
7 Le recours est recevable dans la mesure où la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et conclut à l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication en ce qui concerne d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
8 Le recours est fondé. Aucun motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que le signe demandé doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (8/04/2003, C-53/01, C-54/01, & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40; 25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteilles en plastique, EU:C:2007:635, § 79).
10 Les produits revendiqués compris dans les classes 1 et 4 sont principalement des carburants et combustibles (essences) ainsi que des lubrifiants (huiles de moteur).
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Elles s’adressent en partie exclusivement au public spécialisé et en partie aussi bien aux consommateurs qu’au public spécialisé.
11 Les produits sont exclusivement destinés au public spécialisé:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie et à la science; Auxiliaires chimiques destinés à l’industrie, en particulier pour la fabrication de lubrifiants spéciaux; produits chimiques pour l’industrie, ressources minérales.
12 Les produits s’adressent tant aux consommateurs qu’au public spécialisé:
Classe 1 — Produits chimiques à usage photographique, agricole, horticole et forestier; Produits d’émulsification, solvants pour graisses; Amidon pour épaississement; Agents tannants.
Classe 4 — lubrifiants, graisses industrielles, cires et fluides; huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Combustibles (y compris les carburants pour moteurs); huiles et graisses industrielles, huiles minérales et graisses minérales; Huiles lubrifiantes; Lubrifiants, lubrifiants, notamment lubrifiants pour véhicules automobiles; Huiles automobiles; Huiles de tracteurs, carburants gazeux et liquides, carburants et consommables tels que les essences, les benzènes et leurs mélanges; Gazoles, pétrole, carburants tracteurs et jet-carburants; Cires, paraffines, émulsions d’huiles, émulsions de graisses; Additifs en association avec les produits précités, compris dans cette classe.
13 Le niveau d’attention du public spécialisé est élevé (14/02/2020, R 2516/2019-2, Gluepro, § 16).
14 Étant donné que le rejet est fondé, entre autres, sur la signification anglaise des mots «Your» et «Oil», la chambre se fonde, aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur les parties de l’Union dans lesquelles l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, l’Irlande et Malte.
15 En langue allemande, la signification du signe est «Iton/ton Öl 24». La signification de la partie «Ton huile» est facile à comprendre. Il s’agit là d’une description directe du produit huile visé par la demande de marque, étant entendu que «vous/Ton» est une indication usuelle dans la publicité du fait que le produit est destiné à l’acheteur.
16 Il n’existe toutefois aucun lien descriptif entre les produits visés par la demande de marque et le nombre «24».
17 Il est vrai, en principe, que, dans le passé, le nombre «24» a souvent été attribué directement et 24 heures sur 24 à la disponibilité ou à l’accessibilité d’un bien ou d’un service sur Internet (voir 03/09/2015, T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 62; 18/03/2015, R 1219/2014-1, print24, § 20 et suivants; 09/09/2014, R 1312/2014-5, bitcoin24, § 23 et suivants; 05/09/2014, R 2164/2013-1, GETYOURPARTS24, § 18 et suivant; 03/02/2006, R 476/2005-1, AUTOSCOUT24, § 42; 14/01/2019, R 795/2018-1, Mypack24, § 16; 21/04/2011, R 1954/2010-4, SCHUHVERKAUF24, § 12 et suivants; 20/02/2008, R 614/2006-4, ElectronicScout24, § 17, 20. En conséquence, les demandes de marques comportant l’élément «24» ont souvent été refusées à l’enregistrement. Il ne saurait toutefois en être déduit que les marques comportant l’élément «24»
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ne peuvent en principe jamais être enregistrées. Il convient au contraire de procéder à une appréciation au cas par cas, qui examine concrètement le signe en cause et les produits et services revendiqués.
18 Dans ce contexte, il convient de noter qu’en l’espèce, la protection est exclusivement demandée pour des produits compris dans les classes 1 et 4, notamment des produits chimiques, des auxiliaires chimiques, des lubrifiants, des huiles, des graisses, des cires et des fluides. La marque n’a pas été demandée pour des services. Ne serait-ce que de ce fait, la présente affaire se distingue de la plupart des décisions antérieures citées au point 16. En outre, dans les affaires à trancher jusqu’à présent, la marque elle-même a souvent déjà donné une description directe du service proposé (par exemple, «print24», «AUTOSCOUT24», «GETYOURPARTS24», «SCHUHVERKAUF24», «ElectronicScout24», «Mypack24»). La signification de l’élément «24» a donc déjà été suggérée par le reste de la marque elle-même. Les produits également revendiqués pouvaient ainsi facilement être identifiés comme l’objet de ce service concrètement décrit, de sorte que l’on pouvait également considérer qu’il existait un lien descriptif à cet égard.
19 Dans la mesure où le service en cause n’a effectivement pas déjà été décrit directement dans la marque (par exemple, «IDIRECT24», «bitcoin24»), l’absence de caractère distinctif résultait des produits et services revendiqués. Ainsi, dans les décisions «IDIRECT24» et «bitcoin24», la protection était demandée pour un grand nombre de services compris dans les classes 36 (services d’assurance), 38 (services de télécommunications) et 42 (développement et mise à jour de logiciels), ainsi que pour des produits logiciels compris dans la classe 9. Tant pour ces services que pour les produits logiciels, il est particulièrement important que l’offre soit disponible ou utilisable en permanence. En règle générale, les logiciels doivent être opérationnels en permanence et pouvoir être mis à jour et réparés le plus rapidement possible si nécessaire. De même, les services de communication doivent être disponibles en permanence afin de pouvoir résoudre les problèmes techniques de communication le plus rapidement possible. En ce qui concerne les services d’assurance, l’accessibilité permanente en cas de sinistre est également un argument important dans le choix du prestataire de services d’assurance. Il s’agissait donc à chaque fois de produits et de services pour lesquels il est probable que le consommateur comprend le nombre «24» comme une indication de la disponibilité permanente de l’offre, en ce sens que le service est fourni sans interruption ou est disponible à tout moment, y compris la nuit, ou que de tels services répondent au besoin de produits demandés ou nécessaires en dehors des heures d’ouverture des magasins.
20 Il convient toutefois d’apprécierdifféremment le cas d’espèce. En l’espèce, la demande de marque ne revendique pas de protection pour des services. Le signe lui-même ne décrit pas non plus un service, mais uniquement le produit «huile d’olive». Pour le produit «huile», il est indifférent que celui-ci soit (également) vendu dans des points de vente ouverts 24 heures sur 24 (par exemple dans des stations- service). Le lieu où le produit est vendu n’est pas une caractéristique du produit (06/09/2018, C-488/16, Neuschwanstein, EU:C:2018:673, § 50). Les heures d’ouverture des points de vente habituels des marchandises ne sont donc pas déterminantes. Il n’est pas non plus possible d’approvisionner en ligne ou de
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commander en permanence par l’internet (combustibles) ou, en tout état de cause, il n’est pas pratique et inutile de le faire (lubrifiants). La question qui se pose est plutôt de savoir si une caractéristique consistant à être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est une caractéristique du produit concerné lui-même. Il convient de répondre par la négative à cette question:
21 Les produits revendiqués compris dans les classes 1 et 4 remplissent leur fonction indépendamment du moment de la journée et sans limitation à une durée d’exploitation déterminée qui, en tout état de cause, dépasserait largement un jour. D’une part, on pourrait penser à la disponibilité permanente de produits de substitution pour les lubrifiants déjà utilisés. Le stock de ces produits est généralement reconstitué avant que le solde final ne soit consommé. Par conséquent, il n’y a généralement pas de besoin d’obtenir un rappel immédiat au milieu de la nuit. Au contraire, une réserve suffisante devra être disponible pour de tels cas. D’autre part, l’une des caractéristiques du produit serait de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une telle compréhension est loin d’être donnée, car les combustibles et les lubrifiants sont présents ou non, mais ils ne fonctionnent pas en fonction de certaines périodes de la journée.
22 L’examinateur n’a pas constaté qu’il existait, en relation avec les produits revendiqués, certains produits qui, par exemple, peuvent être utilisés exactement pendant 24 heures ou qui sont composés de 24 produits chimiques.
23 En outre, c’est le signe dans son ensemble qui doit servir de base à l’appréciation. À cet égard, il convient de tenir compte non seulement des éléments verbaux, mais aussi de l’impression d’ensemble produite par le signe, qui est influencée par les éléments figuratifs.
24 Il est peut-être exact que l’élément figuratif placé à l’extrême gauche peut être perçu comme la représentation de deux gouttes superposées. Cette interprétation est suggérée par les produits revendiqués (lubrifiants, huiles, fluides, etc.). Les lubrifiants sont visqueux et peuvent être goutte à goutte. Les gouttes sont généralement utilisées comme moyen de visualisation des liquides, par exemple pour l’eau.
25 Les couleurs grise et jaune ne sont pas inhabituelles en ce qui concerne l’huile, car l’huile est souvent grise et noire ou jaune. Néanmoins, il n’est pas possible de nier tout caractère distinctif à la configuration graphique du signe dans son ensemble. La disposition et la configuration concrètes des gouttes stylisées, la distance entre les gouttes, les couleurs alternées ainsi que la combinaison individuelle de l’image, du mot et du nombre produisent globalement une impression d’ensemble qui peut être rappelée et reconnue par le public ciblé. Même si l’on considérait que l’élément verbal «YourOil24» n’est pas suffisamment distinctif en lui-même, le signe dans son ensemble est, en tout état de cause, suffisamment distinctif.
26 En effet, la combinaison des éléments figuratifs et de l’élément verbal crée un signe distinctif, un faible degré de caractère distinctif étant déjà suffisant. En ce qui concerne l’effet combiné, il convient encore de tenir compte du fait que la
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représentation d’un élément figuratif en forme de goutte n’a aucun rapport avec le nombre «24» ni même avec une performance disponible en permanence.
27 L’examinateur n’a pas invoqué d’autres motifs de nier le caractère distinctif du signe et la chambre ne voit pas non plus d’autres raisons.
28 Conformément à la demande, la demande peut donc continuer à être publiée conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour tous les produits et services.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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