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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003010058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003010058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 010 058
ANNICK Deraedt, Volderij 21, 2550 Kontich, Belgique (opposante), représentée par BAP Ip B — brantsandpatent, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
D.B. Goup S.P.A., Via Feltrina Sud, 95, 31044 Biadene Di Montebelluna (Treviso), Italie (titulaire), représentée par Praxi Intellectual Property Spa, Corso Porta Nuova 60, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 010 058 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 375 735 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 375 735 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE (UE) no 12 033 734, DISTRILOGIX (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 010 058 Page sur 2 6
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; Collecte d’emballages; Services d’entreposage, services d’emballage; Emballage de produits; Services d’emballage; Emballage de produits; Services d’emballage pour la protection des bagages pendant le voyage; Craies; Emballage et entreposage de marchandises; Services d’emballage et d’empaquetage; Services de conseils en matière d’emballage de marchandises; Emballage et entreposage; Emballages d’aliments; Emballage de produits; Emballage de produits alimentaires; Services d’emballage; Transport et entreposage de marchandises; Services de transport et d’entreposage; Services de transport et de livraison aérien, routier, ferroviaire et maritime; Informations relatives au transport de marchandises; Transport par navire porte-conteneurs; Transport de véhicules à moteur; Transport par coursier; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Transport par eau; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Services de transport par navires cargo; Transport terrestre; Services informatisés d’informations en matière de transport; Mise à disposition d’informations en matière de transport; Transport par poids lourds; Transport de colis; Transport et livraison de marchandises; Services de courtage maritime pour l’organisation du transport de marchandises; Services de transport de conteneurs; Transport de produits cosmétiques; Transports; Transports; Organisation du transport; Transport routier; Transports; Transport de fret par véhicules terrestres; Transport de cargaisons; Distribution de marchandises par route [transport]; Logistique de transport.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services de transport, à savoir services de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime; Services logistiques liés au transport sous forme de services d’entreposage, à savoir stockage, distribution, collecte et emballage pour l’expédition de documents, de paquets, de matières premières et autres fret pour le compte de tiers; Services de messagerie et expédition de fret; Services de messagerie et informations de transport liées au transport, à l’emballage, au stockage, à la distribution et à l’expédition de marchandises; Emballage et entreposage de marchandises, à savoir emballage d’articles pour le transport, emballage d’articles conformes à la commande et spécification de tiers; Location de véhicules et location de conteneurs et de palettes d’entreposage; Organisation de voyages.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 010 058 Page sur 3 6
Services contestés compris dans la classe 39
Services de messagerie et d’expédition de fret contestés; Services de messagerie et informations de transport liées au transport, à l’emballage, au stockage, à la distribution et à l’expédition de marchandises; location de véhicules; Services de transport, à savoir services de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime; Les services d’organisation de voyages sont inclus dans la catégorie générale de transport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « emballage et entreposage de marchandises, à savoir articles d’emballage pour le transport, articles d’emballage à la commande et spécification de tiers» sont inclus dans la vaste catégorie de l’ emballage et du stockage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services logistiques contestés liés au transport sous forme de services d’entreposage, à savoir stockage, distribution, enlèvement et emballage pour l’expédition de documents, de colis, de matières premières et autres fret pour le compte de tiers; La location de conteneurs et de palettes d' entreposage est similaire au transport et entreposage de marchandises de l' opposante dans la mesure où ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
DISTRILOGIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
Décision sur l’opposition no B 3 010 058 Page sur 4 6
tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Les éléments verbaux communs des signes «DISTRI-» et «LOGI-» seraient perçus comme liés ou allusifs aux services de distribution et aux services logistiques par une partie du public pertinent en raison des similitudes avec le préfixe «distribu-» et le préfixe logistique «que l’on peut trouver dans des mots équivalents dans plusieurs langues de l’Union européenne, comme en espagnol «distribution»; «Logística», letton «distribūcija»; «Lorestreintes istika» ou «distribution» en anglais et «logistique» rendent ainsi les éléments faibles. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans d’autres territoires, ces significations ne soient pas inférées, ce qui les rendrait distinctives. Néanmoins, en tout état de cause, la division d’opposition note que les éléments verbaux sont identiques, à l’exception de la dernière lettre «X» et «K»; Dès lors, que les signes soient faiblement ou distinctifs sur un pied d’égalité à cet égard. En outre, l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté est un élément géométrique banal qui possède un caractère distinctif faible, voire nul, et qui a, en tout état de cause, un impact très minime, voire nul.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont très similaires sur le plan visuel, très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, étant donné que, dans certaines langues, les lettres «X» et «K» placées à la fin d’un mot sont reproduites à l’identique. Sur le plan conceptuel, compte tenu des affirmations précédentes, les signes sont soit identiques soit qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, la marque antérieure présente donc un caractère distinctif intrinsèque faible ou moyen, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’ association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 010 058 Page sur 5 6
En l’espèce, les services couverts par les marques en conflit ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires. Ils s’adressent au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des services en cause.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ou normal selon le public. La marque antérieure et le signe contesté sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est identique ou neutre, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, la légère divergence entre les signes constatée dans la comparaison des signes n’est clairement pas suffisante pour écarter un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion et l’opposition est donc fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 033 734 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa Inês Philipp PAGE HOLLAND RIBEIRO DA CUNHA HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 010 058 Page sur 6 6
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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