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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2020, n° 000021046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000021046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 21 046 C (INVALIDITY)
Kemper S.R.L., Via Prampolini 1/Q Frazione Lemignano, 43044 Collecchio (Parme), Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.P.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Gerhard Josef Kemper, Venn Diek 5, 48691 Vreden, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Habbel und Habbel Patentanwälte Partg MBB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster, Allemagne (mandataire agréé),
Le 27/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne NO 12 138 178 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6:Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; fils à souder en métal.
Classe 7:Machines à souder, robots de soudage;outils et appareils pour le soudage et le soudage; tables de soudage à usage industriel.
Classe 11:Hottes aspirantes; hottes équipées de ventilateurs d’extraction; ventilateurs; systèmes de chauffage et de ventilation; appareils de ventilation à usage industriel; dispositifs de ventilation d’air pour la ventilation.
Classe 35: Services de commerce de gros et de détail, également via l’internet et l’ordre de correspondance, des produits suivants: baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, fils de soudure métalliques, machines à souder, robots de soudage, outils et appareils de soudage à usage industriel, tables de soudage à usage industriel, ventilateurs d’aspiration, hottes aspirant avec des ventilateurs d’extraction, ventilateurs, installations de ventilation et de climatisation, installations de ventilation industrielles, équipements de ventilation.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services restants, à savoir:
Classe 6:Matériaux de construction métalliques; Tuyaux flexibles métalliques; Structures métalliques sous forme de cabines; Cabines transportables métalliques, à l’appui; parois métalliques pour cabines; Parois métalliques de protection; Constructions transportables métalliques; Présentoirs métalliques pour produits qui prennent la forme de supports automatisés de haut niveau pour feuilles; Plaques automatisées pour le stockage de tentes; Châssis de rangement métalliques pour étagères, autres que meubles; Étagères de rangement
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métalliques, pour palettes particulière; Conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation; Boîtes à outils vides en métal; Bouteilles (récipients métalliques) pour le gaz sous pression ou l’air liquide; Dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 7:Dévidoirs mécaniques; Extracteurs; Parties de machines; Machines d’aspiration; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines d’aspiration à usage industriel; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Installations d’aspiration et appareils d’aspiration à des entreprises artisanales et de fabricants, essentiellement constitués de machines d’aspiration à l’air, de filtres pour bras mécaniques et/ou électrostatiques, bras d’aspiration et/ou mannequins; Installations d’aspiration pour bâtiments d’entreprises artisanales et de fabricants, essentiellement composées de machines d’aspiration, de filtres, d’armes d’aspiration et de machines d’aspiration et de succion; Installations d’aspiration au gaz pour véhicules; Bras d’aspiration, y compris sous forme de tuyaux, de machines d’aspiration et de mèches pour l’aspiration pour installations d’aspiration et installations à gaz d’échappement; Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour les stations de soudure; Ventilateurs sous forme de pièces de machines; Souffleries; Installations à aspiration à haute aspiration; Machines à filtrer; Filtres (machines) de filtre portatifs; Appareils pour filtre mobile (machines); Cabines de soudage, en particulier cabines robotisées de soudage; Tables d’aspiration, tables de meulage à usage industriel; Appareils de contrôle de la galerie; Appareils de contrôle de la galerie, à savoir appareils guidés ou guidés par le sol, pneumatiques, hydrauliques, électriques ou autres motorisés pour le stockage et la restitution de produits de rangées, en particulier de barres à haute bay; Appareils élévatoires, appareils de levage; Appareils et installations hydrauliques, pneumatiques et électriques; Mécanismes de commande pour machines, moteurs ou moteurs; Robots industriels; Robots.
Classe 9:Écrans de protection facià, lunettes de protection; Visières et écrans de protection pour casques; masques de protection pour hommes de travail; Casques de soudeurs; Respirateurs pour le filtrage de l’air; visières; Filtres pour masques respiratoires et pour masques de protection pour les ouvriers; Filtres pour l’éblouissement et les filtres lumineux; Vêtements de protection contre les accidents, y compris les chaussures; Vêtements spéciaux pour vitres, casques; Masques de soudeurs; Couvertures de soudage; Logiciels; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Extincteurs; Appareils de commande automatique.
Classe 11:Filtres (parties d’installations domestiques ou industrielles); Installations de filtrage d’air, et leurs parties individuelles (comprises dans la classe 11); Appareils pour la purification de l’air; Installations de filtrage d’air; Purificateurs d’air; Filtres à usage industriel ou domestique; Filtres pour l’air pour unités d’aspiration (parties d’installations industrielles); Colonnes d’aspiration autres que les laboratoires; Filtres à air utilisés comme extracteurs de poussières lors de procédés industriels; Systèmes de climatisation.
Classe 17:Cloisons anti-bruit, essentiellement constituées de la laine minérale compacée, les deux faces étant recouvertes de plaques perforées; Tuyaux flexibles; Tuyaux flexibles d’échappement; Tuyaux flexibles, tuyaux, pièces de raccordement, y compris vannes; Matières filtrantes mi-ouvrées, compris dans
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cette classe; Tuyaux d’aspiration à usage pour machines d’aspiration et machines d’aspiration; Rideaux, en particulier rideaux de protection protecteurs; Stores à soudage verticaux, Espécialement pour matières plastiques; Plaques de protection, spécialement en matières plastiques; Mèches de protection transportables, en particulier murs de soudage protecteurs, composés de rideaux de protection et stores verticaux suspendus des supports.
Classe 19: Écrans de sécurité non métalliques, notamment transparents, notamment destinés à être utilisés dans des enclos robotisés, des enceintes et des cloisons pour le travail des cabines de travail et des cabines insonorisées; constructions non métalliques sous forme de cabines; Cabanes transportables non métalliques; Parois de cabines, non métalliques, à l’exception de la preuve; Constructions transportables non métalliques; Conduits d’air en matériaux non métalliques pour le bâtiment. Classe 20:Meubles; Étagères de rangement, y compris métalliques, et leurs pièces; Râpes non métalliques pour palettes, notamment pour palettes; Étagères
[meubles]; Tablettes de rangement; Meubles métalliques.
Classe 24:Rideaux en matières plastiques.
Classe 35:Services de commerce de gros et de détail, également via l’internet et l’ordre de correspondance, des produits suivants: building materials of metal, tubes of metal, buildings of metal in the form of cabins, transportable cabins of metal, including being soundproof, cabin walls of metal, protective walls of metal, transportable buildings of metal, storage racks of metal for goods in the form of an automated sheet metal rack storage unit, automated sheet metal rack storage units, frames of metal for storage racks, other than furniture, storage racks of metal, in particular for pallets, ducts of metal for ventilating and air conditioning installations, tool boxes of metal, empty, bottles (metal containers) for compressed gas or liquid air, reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses, mechanically operated hose reels, suction machines, parts of machines, air suction machines, blowing machines for the compression, suction and transport of gases, suction machines for industrial purposes, filters (parts of machines or motors and engines), suction installations and suction apparatus for craft businesses and manufacturing companies, consisting predominantly of air suction machines, filters featuring mechanical and/or electrostatic cleaning, suction arms and/or suction crane arms, exhaust gas suction installations for craft businesses and manufacturing companies, consisting predominantly of air suction machines, filters, suction arms and/or suction crane arms and suction hoods, exhaust gas suction installations for vehicles, suction arms, including in the form of hoses, suction cranes and telescopic suction arms for suction installations and exhaust gas installations, suction hoods for industrial purposes, in particular for welding workstations, ventilators, being parts of machines, blowing machines, suction hoses for use in suction machines and air suction machines, high-vacuum suction installations, filtering machines, portable filter apparatus (machines), mobile filter apparatus (machines), cabins for welding work, in particular robot welding cabins, suction tables and grinding tables for industrial purposes, storage and retrieval apparatus, storage and retrieval apparatus, namely pneumatically operated, hydraulically operated, electrically operated or other motorised apparatus guided on shelves or on the floor for storing and removing goods from a shelf, in particular tower shelves, elevating apparatus, lifting apparatus, pneumatically, hydraulically or electrically operated elevating apparatus and installations, control apparatus for machines or motors and engines, industrial robots, robots (machines), protective face masks,
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protective eyewear, visors and protective screens for use in helmets, protective masks for workers, welding masks, respirators for filtering air, eye shields, filters for respiratory masks and protective masks for workers, anti-glare and light filters, clothing for protection against accidents, including shoes, special clothing for rescue purposes, helmets, protective welding helmets, protective welding covers, computer software, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, fire-extinguishing apparatus, automatic control apparatus, filters (parts of domestic or industrial installations), air filtering installations, and individual parts therefor, air purifying apparatus, air filtering installations, air purifiers, filters for industrial and household use, exhaust air filters for suction units (parts of industrial installations), suction columns (other than laboratory facilities), air filters for sucking away dust in industrial processes, soundproof partitions, consisting predominantly of compressed mineral wool featuring a perforated plate covering on both sides, hoses, flexible exhaust gas hoses, flexible lines, pipes, hoses and connection pieces, including valves, semi-processed filter materials, protective screens, in particular being transparent, in particular for use in robotic partitioning, dividers and partitions for workstations and soundproof cabins, buildings in the form of cabins, transportable cabins, cabin walls, including being soundproof, transportable buildings, ventilation ducts for buildings; Meubles, étagères de rangement, y compris métalliques et leurs pièces, étagères de rangement, notamment pour palettes, étagères, rayonnages pour le stockage, les meubles métalliques, les rideaux, notamment les stores à souder et rideaux de protection en matières plastiques, en particulier en matières plastiques, plaques de protection transportables, en particulier des cloisons de protection en matières plastiques, en particulier des cloisons de protection transportables, composées notamment de murs-soudeurs de protection, composées de rideaux de protection et stores à main de protection;
Classe 37:Installation, maintenance et réparation d’installations de filtrage d’air; Installation, maintenance et réparation d’appareils pour le contrôle de la rayonnerie motorisés et de supports; Installation, maintenance et réparation d’installations d’aspiration et de filtrage, tables d’aspiration et produits de stockage et de technologie de l’automation.
Classe 42:Services d’ingénierie; Conception et conseils en ingénierie; Services de conseil en ingénierie; Tous les services précités en rapport avec les installations de filtrage d’air, les installations d’aspiration et de filtrage, les tables d’aspiration et les produits pour les technologies de stockage et d’automatisation et les appareils de stockage et de récupération motorisés.
4. chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 12 138 178 pour le signe
figuratif, à savoir, contre une partie des produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 35, 37 et 42.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 678 819 de la marque
figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’ un risque de confusion existe dans la mesure où les produits et services sont partiellement identiques et partiellement similaires et les signes sont fortement similaires en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «Kemper».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse en nullité de produire preuve de l’usage de sa marque antérieure. Il a également fait valoir que les signes ne sont pas similaires dans la mesure où la marque antérieure contient le logo «K» supplémentaire, qui est indépendant et dominant au sein du signe et que le mot «Group», placé sous le mot «Kemper», est écrit en dessous du mot «Kemper».
Le demandeur a produit des preuves de l’usage de la marque antérieure (énumérées et analysées ci-dessous).Elle réitère également ses observations concernant l’identité ou la similitude des produits et services et la forte similitude des signes et a fait valoir que l’élément «Group» de la marque antérieure est purement descriptif.
Dans ses observations finales, le titulaire de la marque de l’Union européenne a apprécié chaque élément de preuve de manière individuelle et a conclu que la demanderesse n’avait pas produit suffisamment de preuves claires/exactes pour démontrer l’usage de la marque antérieure. Il a également fait valoir que les produits et services ne sont pas similaires, affirmant que les procédés techniques du soudage et soudure sont différents et soutient que certains des produits et services contestés sont enregistrés dans les classes non couvertes par le signe antérieur. Il a conclu à l’absence de risque de confusion en raison des différences entre les signes et entre les produits et services et compte tenu du niveau d’attention des consommateurs professionnels. À l’appui de ses observations, il a produit un extrait de Wikipédia portant sur la définition du fer à souder.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a
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fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le demandeur en nullité est justifié, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité, de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, à défaut de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 678 819, était fondée sur la
marque figurative.
La requête a été présentée dans les délais et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 08/09/2006, à savoir plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité.
La demande en nullité a été déposée le 28/03/2018. La date du dépôt de la marque contestée est 13/09/2013. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28/03/2013 au 27/03/2018 inclus. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait être prouvé également pour la période comprise entre 13/09/2008 et 12/09/2013.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 7:Appareils de soudure à gaz, chalumeaux à gaz pour le chauffage et la coupe.
Classe 9:Fers à souder électriques.
Classe 11:Appareils de chauffage, radiateurs et lampes alimentées en gaz liquides, climatiseurs, ventilateurs, chauffe-gaz extérieurs, radiateurs à infrarouges électriques ou à convection pour à l’extérieur, lampes de soudage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
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Le 19/03/2019, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné au demandeur jusqu’au 24/05/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 22/05/2019, dans le délai imparti, le demandeur a produit des éléments de preuve en tant que preuve de l’usage, composée d’un CD avec 1240 pages.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce jointe A: Des captures d’écran non datées du site web de la demanderesse www.kempergroup.it; Ils présentent le signe
et les catégories de produits indiquées sont: soudure (matériel de soudage, ligne de soudure oxyfuse, bouteilles de gaz et cartouches. Certains appareils de soudage fonctionnant au gaz et les chalumeaux à gaz pour le chauffage et la coupe sont représentés), les appareils électriques (chauffe-infrarouges électriques, radiateurs à infrarouges, convecteurs, ventilateurs, radiateurs à infrarouges, appareils pour sécher les vêtements, déshumidificateurs et humidificateurs, purificateurs d’eau, purificateurs d’insectes, cuisinières électriques et gazeuses, ventilateurs), extérieurs (cuisson extérieure avec barbecues à gaz, chauffe-air extérieurs avec système de refroidissement, chauffeurs infrarouges et chauffe-infrarouges électriques).Une page montre les points de vente de la demanderesse.
Pièce jointe B: tableau des produits avec traduction anglaise des produits mentionnés dans les factures, barèmes de prix et catalogues.
Pièce jointe C: Catalogues de soudage et catalogues extérieurs relatifs aux années 2010, 2012, 2014 et 2015-2019 avec la marque antérieure représentée
de ou .Chaque produit est identifié par un code qui figure également dans les factures (annexe D); Les catalogues sont rédigés en italien, anglais et français.
Dans les catalogues de soudage, les gammes de produits présentées sont, entre autres, de la gamme de soudage par cartouches (lampes de douche à gaz, lampes à souder), de la microsoudure électrique (torches à souder électroluminescentes), de la gamme de chalumeaux à souder (lampes torches électriques), de la plage de soudage oxyacétylénique (lampes oxyacétylène- oxyacétylénique), des bouteilles de gaz et des cartouches, matières pour le soudage.
Par exemple, comme l’a expliqué la demanderesse, cet article KE20118KIT est une trousse de cartouches de type cartouche, comprenant une embout, une note
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de flamme et une embout de fourche, et il figure dans la facture no 42/102 datée du 30/04/2013 envoyée à un client au Portugal.
L’article 3030 quindecies est un seul fer à soudage électrique qui a été trouvé dans la facture no 40/1723 datée du 31/01/2014 envoyée à un client en Italie. Tous les produits portent la marque antérieure.
Dans les catalogues utilisés en extérieur, les produits présentés sont, entre autres, les barbecues, lignes chauffantes en plein air, chauffages de patio, radiateurs à infrarouges, radiateurs à infrarouges électriques, lampes à infrarouges électriques, générateurs d’air chaud électriques/à gaz, lampes et poêles (lampes portatives avec gaz), lampes et poêles de cuisson, cylindres et cartouches de cuisson.
Par exemple, comme l’a expliqué la demanderesse, l’article 65432 KW21 est une
lampe de chauffage à infrarouges électrique avec la marque antérieure et figurant dans la facture no 40/14225 datée du 30/12/2016 envoyée à un client en Italie.
Il existe également un catalogue général non daté avec la marque
pour du gaz/des radiateurs à infrarouge électrique, un chauffe-huile, des convecteurs, des ventilateurs, des chauffe-ventilateurs, des radiateurs à infrarouges, des déshumidificateurs et des humidificateurs, des
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chauffeurs d’insectes, des cuisinières électriques et gazeuses. Les climatiseurs portent tous la marque «plein air» et non «Kemper».
Pièce jointe D: de nombreuses factures datées de 2013 à 2018 (au cours des périodes pertinentes) envoyées par la demanderesse à des clients en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Lituanie, au Portugal et en Hongrie; Le
signe est représenté au-dessus des factures. Ils se rapportent, entre autres, à la vente de poêles électriques, les lampes de soudage, les services de soudage, les boîtes à souder, les lampes, les lampes de soudure, les cartouches de gaz, les chalumeaux à gaz, les chalumeaux, les chalumeaux, les fers à souder, les lampes oxyacétylène, les appareils de chauffage à infrarouges, les générateurs d’air chaud, les appareils de ventilation, les appareils de chauffage, les radiateurs, les lampes de chauffage à infrarouges. Les quantités et les revenus concernés sont importants.
Pièce jointe E: listes de prix relatives aux années 2013 à 2019.
Annexe F: déclaration de Kemper S.r.l., datée du 10/04/2019 (en italien, avec une traduction en anglais), donnant les chiffres d’affaires de la période 2013- 2018 pour les produits en classes 7, 9 et 11 sur lesquels la demande est fondée.
Pièce jointe G: les déclarations de conformité datées de la période 2012-2016 concernant différents produits, telles que des produits pour le soudage, le four électrique, la plaques chauffantes, un radiateur à soufflerie, un ventilateur électrique et un lampe à basses lumineuses;
Remarque préliminaire
La titulaire de la MUE fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité; Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux
Durée de l’usage
Bien que certains documents soient datés avant ou après les périodes pertinentes, les factures, les catalogues et les listes de prix datés dans les périodes pertinentes contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
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En ce qui concerne la durée de l’usage, il convient de se rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.Par conséquent, il est suffisant, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie seulement de ces périodes (-16/12/2008, 86/07, Deitech, EU: T: 2008: 577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008 4-, Walzertraum, § 28).
Lieu d’usage
Les documents montrent un usage en Italie mais aussi dans de nombreux autres pays européens (Belgique, Allemagne, Grèce, Lituanie, Portugal et Hongrie).Les catalogues sont également rédigés en italien, anglais et français. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage sous la forme enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
La marque a clairement été utilisée pour identifier l’origine commerciale des produits étant donné qu’elle est représentée dans les catalogues, factures et également mêmes produits. Par conséquent, il a été utilisé en tant que marque.
Le signe enregistré est .Les documents démontrent l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou de variations (exposées ci-dessus avec des modifications mineures en ce qui concerne les couleurs et le placement de la lettre stylisée «K») qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée;
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
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Les pièces justificatives de l’importance de l’usage comprennent, en particulier, de nombreuses factures adressées à différents clients dans l’ensemble de l’Union européenne pendant plusieurs années au cours de la période pertinente (2013- 2018).Les recettes en cause et les quantités vendues sont significatives. Ils fournissent donc suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée de la période et la fréquence de l’usage. Usage en rapport avec les produits enregistrés
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 7:Appareils de soudure à gaz, chalumeaux à gaz pour le chauffage et la coupe.
Classe 9:Fers à souder électriques.
Classe 11:Appareils de chauffage, radiateurs et lampes alimentées en gaz liquides, climatiseurs, ventilateurs, chauffe-gaz extérieurs, radiateurs à infrarouges électriques ou à convection pour à l’extérieur, lampes de soudage.
Les preuves fournies ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits sur lesquels repose la demande.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle ne sera réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou les services concernés.
Comme indiqué ci-dessus, les factures, ainsi que les catalogues, démontrent l’usage sérieux de la marque pour différents types d’appareils à gaz pour le chauffage et la coupe métalliques, des lampes à souder, des fers à souder électriques et différents types d’appareils de chauffage (de plein air), y compris de chauffage à air, de chauffe-gaz, de radiateurs à infrarouges, de radiateurs et de lampes avec du gaz.
Cependant, l’usage sérieux n’est pas démontré pour les climatiseurs.Un ventilateur est un «dispositif qui permet de disposer d’une pièce ou d’un bâtiment pour en faire de l’air frais ou de l’air expiré ou de l’air comprimé» (informations extraites du Collins Dictionary, 07/02/2020 à https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ventilator).Bien que les catalogues (annexe C) montrent différents types de chauffages, y compris les générateurs d’air chaud et les dispositifs de chauffage par ventilateurs, ils ne sont pas considérés comme des climatiseurs, mais des dispositifs de chauffage. Les seules ventilateurs apparaissant dans les preuves sont celles représentées dans le catalogue général, sous la marque «plein air».Les catalogues ne montrent pas de ventilateurs vendus sous la marque Kemper. En outre, si une déclaration de conformité datée du 28/01/2013 se réfère à un ventilateur électrique, cela n’est pas suffisant pour démontrer l’usage de ventilateurs.
Dès lors, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits à l’exception des climatiseurs.
Dès lors, la division d’annulation examinera uniquement les produits suivants dans son examen de la demande:
Classe 7:Appareils de soudure à gaz, chalumeaux à gaz pour le chauffage et la coupe.
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Classe 9:Fers à souder électriques.
Classe 11:Appareils de chauffage, radiateurs et lampes alimentées en gaz liquides, appareils de chauffage d’air, de gaz d’extérieur, radiateurs à infrarouges électriques ou radiateurs à convection pour à l’extérieur, lampes de soudage.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et dont l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 7:Appareils de soudure à gaz, chalumeaux à gaz pour le chauffage et la coupe.
Classe 9:Fers à souder électriques.
Classe 11:Appareils de chauffage, radiateurs et lampes alimentées en gaz liquides, appareils de chauffage d’air, de gaz d’extérieur, radiateurs à infrarouges électriques ou radiateurs à convection pour à l’extérieur, lampes de soudage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6:Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; fils à souder en métal; bouteilles (récipients métalliques) pour le gaz sous pression ou l’air liquide.
Classe 7:Hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour les stations de soudure; ventilateurs sous forme de pièces de machines; machines à souder, robots de soudage; Cabines de soudage, en particulier cabines robotisées de soudage; outils et appareils pour le soudage et le soudage; tables de soudage à usage industriel.
Classe 9:Casques de soudeurs; masques de soudeurs; protections pour le soudage.
Classe 11:Hottes aspirantes; hottes équipées de ventilateurs d’extraction; ventilateurs; chauffage; appareils de ventilation à usage industriel; dispositifs de ventilation d’air pour la ventilation.
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Classe 35:Services de commerce de gros et de détail, également via l’internet et l’ordre de correspondance, des produits suivants: Conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation, baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, fils de soudure (récipients métalliques) pour gaz comprimés ou liquides, ventilateurs à usage industriel, en particulier pour le soudage des postes de travail, dispositifs et appareils de soudage, ventilateurs de soudage, ventilateurs de protection comprenant des rideaux de soudure, stores à souder, en particulier matières plastiques, stores à souder à la verticale, en particulier masques en matières plastiques, stores de protection transportables, en particulier murs-soudeurs de protection, en particulier murs-soudeurs de protection, en particulier stores de protection transportables, composés de rideaux de protection et stores verticaux suspendus,
Classe 37:Installation, maintenance et réparation d’installations d’aspiration, tables d’aspiration.
Classe 42:Services d’ingénierie; conception et conseils en ingénierie; services de conseil en ingénierie; tous les services précités étant en rapport avec des installations d’aspiration, tables d’aspiration.
Remarques préliminaires
Classe 42
En ce qui concerne la classe 42, la marque contestée est enregistrée pour:Services d’ingénierie; conception et conseils en ingénierie; services de conseil en ingénierie; Tous les services précités en rapport avec les installations de filtrage d’air, les installations d’aspiration et de filtrage, les tables d’aspiration et les produits pour les technologies de stockage et d’automatisation et les appareils de stockage et de récupération motorisés.
Dans la demande en nullité et dans ses observations, la demanderesse a indiqué que, dans la classe 42, la demande est dirigée contre les installations d’aspiration, tableaux d’aspiration.Cette affirmation n’est manifestement pas correcte étant donné que les installations d’aspiration et les tableaux font simplement référence aux services d’ingénierie et de conseil en question. Dès lors, la division d’annulation considère que la demande est dirigée contre les services d’ingénierie; conception et conseils en ingénierie; services de conseil en ingénierie; tous les services précités étant en rapport avec des installations d’aspiration, tables d’aspiration.En tout état de cause, ces services n’étant pas similaires aux produits de la demanderesse, comme cela est montré ci- dessous, ceci n’est pas préjudiciable pour la titulaire de la MUE.
Usage d’ «en particulier»
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Lorsqu’il est utilisé dans la liste des produits et services du titulaire de la marque de l’Union européenne, le terme «notamment», qui est utilisé dans la liste des produits et services du titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste
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d’exemples non exhaustive (voir «en particulier» pour 09/04/2003, T 224/01-, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Classification de Nice
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 6
Les baguettes métalliques pour le brasage et le brasage; les fils à souder en métal sont des produits servant au brasage, au soudage et à la soudure. Ils sont similaires à l’ appareil de soudure à gaz de la demanderesse compris dans la classe 7.Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces produits ne sont pas similaires dans la mesure où le soudage et la soudure sont des procédés techniques différents. Toutefois, le brasage, le brasage et le soudage sont toutes des méthodes permettant d’accoler deux ou plusieurs pièces métalliques et d’en sélectionner d’autres. Il s’agit également de méthodes utilisées pour combler les lacunes en pièces métalliques. La soudure utilisée à haute température pour embellir et joindre deux pièces métalliques au brasage articule deux métaux en chauffant et fondant un obteur (alliage) qui relie les deux morceaux métalliques et les joignent et se soupe à l’approche de la brasage analogique à basse température. La principale différence entre le soudage et le soudage est la manière dont le joint a été fabriqué (la fonte).Par conséquent, les produits ont la même destination ou une destination très similaire, ils coïncident par leurs canaux de distribution et s’adressent au même public spécialisé;
Cependant, les bouteilles contestées (récipients métalliques) pour gaz comprimé ou air liquidene sont pas similaires aux produits de la demanderesse dans les classes 7, 9 et 11. Les produits contestés sont des conteneurs métalliques tandis que les produits de la demanderesse englobent les appareils de soudage et les appareils de chauffage. Bien que les produits de la demanderesse puissent utiliser du gaz (appareils à gaz), ils ne sont pas similaires aux produits contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs fabricants et leurs canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 7
Les outils et appareils pour le soudage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils à souder à gaz de la demanderesse.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Machines de soudage, robots de soudage; outils et appareils pour le soudage; Tables de soudage à usage industriel sont des machines, des outils et des appareils pour souder y compris des tables de soudage.Ils sont similaires à l' appareil de soudure à gaz de la demanderesse compris dans la classe 7. Comme expliqué ci-dessus et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, les appareils de soudage et de soudage sont similaires parce qu’ils sont concernés par des processus techniques très similaires. Par
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conséquent, les produits en conflit ont la même destination ou une destination similaire, ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public spécialisé.
Les hottes aspirantes à usage industriel, en particulier pour les stations de soudure; Les ventilateurs sont des parties de machines qui ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans les classes 7, 9 et 11. Les produits contestés sont des machines industrielles disposant d’une ventilateurs d’aspiration et des pièces de ventilation, tandis que les produits de la demanderesse sont des appareils de soutage et de chauffage. Bien que les hottes aspirantes incluent celles pour le soudage des stations de travail, ces produits ne sont pas similaires parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs fabricants. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Les cabines métalliques pour le soudage, en particulier les cabines robotisées pour le soudage, sont des petits espaces qui présentent des murs ou des bordures autour de ceux-ci afin de créer un espace fermé et protégé pour la soudure. Bien que ces produits soient destinés à des soudures, ils ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans les classes 7, 9 et 11 puisqu’ils n’ont pas le même nature, destination (protection, services de chauffage), ni les mêmes méthodes d’utilisation, ni les mêmes fabricants. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Produits contestés compris dans la classe 9
Les casques de soudeurs contestés; masques de soudeurs; les protections de soudage sont des équipements de protection destinés aux soudeurs et aux soudeurs.Ils ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans les classes 7, 9 et 11, qui englobent des appareils de brasage et de chauffage. Bien que les produits contestés soient des équipements de protection utilisés pour les services de brasage, cette complémentarité n’est pas suffisamment prononcée pour conclure à une similitude de ces produits. En outre, ces produits n’ont pas la même nature, destination, utilisation ni origine habituelle et ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les systèmes de chauffage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de chauffage de la demanderesse.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les ventilateurs contestés; systèmes de ventilation,appareils de ventilation à usage industriel; dispositifs de ventilation d’air; hottes aspirantes; les hottes équipées de ventilateurs d’extraction sont des appareils de ventilation, pour éliminer l’air ou des parfums, et/ou pour laisser de l’air frais dans une pièce ou un bâtiment.Ils sont similaires aux appareils de chauffage de la demanderesse au nombre desquels les appareils de chauffage à usage industriel et domestique. Bien que ces produits n’aient pas la même destination (ventilation/chauffage), ils partagent les mêmes canaux de distribution, ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants et sont destinés au même public.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen par rapport à ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes eu égard
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au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente en gros et au détail contestés, également par le biais de l’internet et de l’ordonnance par correspondance, des produits suivants: Outils et appareils pour le soudage, installations de chauffage sont similaires aux appareils de soudure, appareils de chauffage à gaz de la demanderesse puisque ces produits sont identiques (voir plus haut).
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits très similaires ou similaires, en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient offerts ensemble et proposés dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Par conséquent, les services de vente en gros et au détail contestés, également par le biais de l’internet et de l’ordonnance par correspondance, des produits suivants: Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, fils de soudure, machines à souder, robots de soudage, outils et appareils de soudage, tables de soudure à usage industriel, ventilateurs d’aspiration, hottes aspirant avec des ventilateurs d’extraction, ventilateurs, installations de ventilation et de climatisation, appareils de ventilation industriels, appareils de ventilation, présentent un faible degré de similitude avec les appareils pour brasage à gaz de la demanderesse, appareils de chauffage, étant donné que les produits sont tous similaires. Cependant, les services de vente en gros et au détail contestés, également par le biais de l’internet et de l’ordonnance par correspondance, des produits suivants: Les conduits métalliques d’installations de ventilation et de climatisation, les bouteilles (récipients métalliques) pour le gaz comprimé ou liquide et aspirants à usage industriel, en particulier pour le soudage des stations de travail, les ventilateurs à souder, les casques de soudage, les protections de soudage, en particulier en matières plastiques, les stores à souder protecteurs, en particulier en matières plastiques, les stores à souder protecteurs, en particulier en matières plastiques, les stores de protection transportables, en particulier les cloisons de protection, en particulier masques de protection, constitués de rideaux de protection et stores de protection en matières plastiques,ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans les classes 7, 9 et 11.
Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail/en gros consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes lieux,
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appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce étant donné que les produits vendus dans les magasins au détail sont différents des produits en eux-mêmes.
Services contestés compris dans la classe 37
L' installation, la maintenance et la réparation contestées des installations d’aspiration, tables d’aspiration ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans les classes 7, 9 et 11, qui englobent des appareils et des appareils de chauffage, mais pas des installations d’aspiration et des tables.Ces produits et services n’ont ni la même nature ni la même destination et le secteur de marché pertinent n’est pas courant que le fabricant des produits de la demanderesse fournisse des installations, maintenance et réparation d’installations d’aspiration. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie attaquée; conception et conseils en ingénierie; services de conseil en ingénierie; Tous les services précités étant en rapport avec des installations d’aspiration, les tables d’aspiration ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse, qui englobent les appareils de brasage et les appareils de chauffage, mais pas les installations d’aspiration et les tables.Contrairement aux affirmations de la requérante sans preuve, ces produits et services ne sont généralement pas proposés par les mêmes fournisseurs. Ils n’ont ni la même nature ni la même destination et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne ciblent pas le même public et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur la décision attaquée no Page sur1821 21 046 C
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments suivants, placés sur trois lignes: la lettre «K» représentée en blanc sur un fond carré noir aux coins arrondis, et le mot «Kemper» en caractères majuscules gras de couleur noire, et en dessous, en petits caractères, du mot «GROUP».
Le mot «Kemper» et la lettre «K» sont les éléments codominants du signe car ils sont les plus accrocheurs visuellement, par rapport à l’élément verbal «GROUP» écrit en caractères plus petits.
La marque contestée est une marque figurative constituée du mot «Kemper» écrit en lettres majuscules et majuscules.
Les signes coïncident par l’élément verbal «Kemper», qui sera soit perçu par le public comme dénué de sens, soit comme un nom de famille. En tout état de cause, puisqu’elle n’a aucune signification en rapport avec les produits et services pertinents, elle présente un degré moyen de caractère distinctif.
La lettre «K» de la marque antérieure sera perçue comme la première lettre de l’élément «Kemper», qui la suit. N’ayant pas de signification en rapport avec les produits et services pertinents, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le mot «GROUP» de la marque antérieure n’est pas distinctif car il sera perçu comme indiquant la forme juridique du demandeur. Il est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne pour désigner un certain nombre de sociétés commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même titulaire et appartenant au même «Group».
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure est une forme géométrique de base dépourvue de caractère distinctif.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «Kemper», qui est le seul élément du signe contesté et l’élément codominant de la marque antérieure. Cependant, elles diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque antérieure décrits ci- dessus. Étant donné que le mot «GROUP» de la marque antérieure est secondaire sur le plan visuel et dépourvu de caractère distinctif, les signes sont très similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «Kemper GROUP» ou simplement «Kemper».En effet, l’élément «GROUP» étant non distinctif ni dominant, il est probable que le public pertinent se réfère de la marque phonétiquement à la seule notion «Kemper».En outre, dans la mesure où la lettre stylisée «K» du signe antérieur sera perçue comme la première lettre de l’élément verbal «Kemper», elle ne le sera pas.Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour la partie du public pour laquelle l’élément commun «Kemper» est perçu comme un nom de famille, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel. L’élément non distinctif «GROUP» de la marque antérieure a une incidence très limitée sur la comparaison conceptuelle (le cas échéant) et la lettre «K» stylisée n’a aucun concept car elle sera perçue comme un élément décoratif représentant la première lettre de l’élément verbal «Kemper» placée en dessous de celui-ci.
Pour la partie du public pour laquelle l’élément commun «Kemper» n’a aucune signification, puisque l’un des signes (le signe contesté) n’associe à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, dans la mesure où la différence conceptuelle réside dans l’élément non distinctif «GROUP» de la marque antérieure, son impact est très limité (le cas échéant).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des
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produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, fortement similaires sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel, du moins pour une partie du public;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’élément distinctif commun «Kemper», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association dans l’esprit du public, même lorsqu’il présente un degré d’attention élevé.
En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux présentant un faible degré de similitude, étant donné les fortes ressemblances existant entre les signes et le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur la décision attaquée no Page sur2121 21 046 C
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Pierluigi M. VILLANI Hamel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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