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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° 003106041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 041
MAC Guffin, S.L., C/Henri Dunant 15-17, 28036 Madrid, Espagne (opposante), représentée par IberianIP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas; Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Macevas Gmbh, Dillenburger Straße 73, 51105 Köln, Allemagne (demanderesse), représentée par Rechtsanwälte Funkemüllerraimann, Schwanenhöfe Erkmore Strasse 220b,
40233 Düsseldorf (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 041 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 106 917 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
Enregistrement de la MUE no 1 496 280 (marque figurative)
Enregistrement de la MUE no 16 768 053 (marque figurative)
Enregistrement de la MUE no 14 297 873 (marque figurative)
Enregistrement de la MUE no 12 726 071 (marque figurative)
Enregistrement de la marque espagnole no 2 891 222, «OFFMACGUFFIN» (marque verbale)
Enregistrement de la marque espagnole no 2 940 310 (marque figurative)
Enregistrement de la marque espagnole no 2 381 567, «SEVENTEAM» (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Justification — enregistrements espagnols de marques no 2 891 222, «OFFMACGUFFIN», 2 940 310 , et 2 381 567, «SEVENTEAM»
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées; Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’ils invoquent l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Le 12/12/2019, Mac Guffin, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition en invoquant, entre autres, l’enregistrement de la marque espagnole no 2 891 222, «OFFMACGUFFIN», l’enregistrement de la marque espagnole no 2 940 310 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 381 567, «SEVENTEAM».Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué dans les parties consacrées aux marques antérieures que la titulaire/la demanderesse des marques antérieures susmentionnées est Oscar María Santiago Saracho. Toutefois, dans la partie relative à son habilitation, l’opposante a également indiqué qu’elle était la titulaire/cotitulaire des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, y compris les marques antérieures susmentionnées. Enfin, dans l’acte d’opposition, l’opposante a également indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient imprimées à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification. Selon ces informations, la seule titulaire de ces marques antérieures est Oscar María Santiago Saracho, qui n’est ni la titulaire ni la cotitulaire de l’opposante, comme indiqué dans l’acte d’opposition. Étant donné que l’opposante n’est ni titulaire ni cotitulaire et n’a ni indiqué ni prouvé qu’elle était un licencié autorisé, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition sur la base des enregistrements de marques espagnoles antérieurs susmentionnés.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 768 053, à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 297 873 et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 726 071 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 768 053 — marque antérieure (1)
Classe 16:Carton; livres, magazines et publications périodiques de papier, produits de l’imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire; publicité, y compris promotions; assistance aux fonctions commerciales des entreprises et des entreprises, y compris la gestion des relations avec les clients; la sélection du personnel; gestion du personnel à des fins publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; services de relations publiques; services d’importation et d’exportation; services d’émission de franchises en rapport avec la vente au détail dans les commerces, organisation d’expositions, d’événements, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; marketing d’événements.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, académies (éducation); dressage d’animaux; services de modèles pour artistes; location de postes de télévision et de radio; location d’enregistreurs vidéo; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de terrains de sport; location de bandes vidéo; location de décors de spectacles; location d’équipements audio; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de matériel de jeux; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location d’enregistrements sonores; location de jouets; location de films cinématographiques; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; services d’artistes de spectacles; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement]; services de calligraphie; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; services de casinos [jeux d’argent]; cirques; cours de fitness; services de clubs de sport [santé et fitness]; boîtes de nuit; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; mise en pages,
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autre qu’à buts publicitaires; services de composition musicale; chronométrage d’événements sportifs; recyclage professionnel; cours par correspondance,services de discothèques; doublage; éducation physique; éducation religieuse; divertissement; location de décors de théâtre; music-halls; représentation de spectacles en direct; production de spectacles; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; services d’examens pédagogiques; projection de films cinématographiques; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition d’installations sportives; exploitation de salles de jeux; formation pratique [démonstration]; photographie; enseignement de la gymnastique; services de vidéogrammes; écoles maternelles; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; pensionnats; interprétation du langage gestuel; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; micro-édition; microfilmage; montage de bandes vidéo; production d’émissions radiophoniques et télévisées; services de musées [présentation, expositions]; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de réceptions [divertissements]; organisation de loteries; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; services d’orchestre; parcs d’attractions; services de préparateurs physiques [fitness]; services de bibliothèques; production de vidéos; production de films autres que films publicitaires; production musicale; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition d’infrastructures récréatives; rédaction de scénarios de services; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; services de reporters; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services de disc-jockeys; services éducatifs fournis par des écoles; services d’interprètes linguistiques; services de jardins zoologiques; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; traduction et interprétation.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 297 873 — marque antérieure (2)
Classe 9:Publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs. Classe 38:Télécommunications; télécommunications de données, y compris pages Web; fourniture d’accès à des pages Web; accès au contenu, aux sites web et aux portails; services de diffusion sur le Web; services de reprographie sur Internet. Classe 42:Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; hébergement de sites Web sur Internet; location de serveurs web; construction et maintenance de sites Web; conseils en matière de conception de pages Web; création de pages Web stockées électroniquement pour les services en ligne et l’internet; gestion des sites web de tiers; services de tests d’utilisation de sites web; location de serveurs web: mise à disposition
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d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 726 071 — marque antérieure (3)
Classe 9:Les logiciels.
Classe 35:Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; location d’espaces publicitaires sur Internet; services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet. Classe 38:Fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; communication informatique et accès à Internet; fournisseurs d’accès à Internet (FAI); fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services d’un fournisseur d’accès à Internet; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet; fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; fourniture de liens de communication électronique. Classe 41:Organisation de manifestations à des fins de divertissement; divertissement fourni par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet.
Classe 42:Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de sites internet; installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet; logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; maintenance de logiciels d’accès à Internet; location de logiciels d’accès à Internet; développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes.
Suivant les différentes limitations des produits et services contestés déposées par la demanderesse, les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Organisation de spectacles commerciaux; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; publicité; publicité en réponse; promotion commerciale informatisée; publicité en ligne; publicité; publicité; publicité; services publicitaires sous forme de sandwichs; la publicité et le marketing; courrier publicitaire; courrier publicitaire; services de publicité et de promotion des ventes; promotion de salons à des fins commerciales; petites annonces classées; organisation de publicité; marketing direct; publicité pour le compte de tiers; promotion de concerts musicaux; promotion d’événements spéciaux; promotion [publicité] de voyages; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; services de publicité et de promotion des ventes; services publicitaires dans le domaine immobilier; promotion commerciale; promotion commerciale; services publicitaires par affichage à ballon; diffusion d’annonces publicitaires; services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; services de marketing; services de marketing promotionnel; services de positionnement de marques; services de lancement de produits; marketing
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d’évènements; marketing numérique; services d’agences de marketing; conseils en marketing; conseils en publicité et en marketing; marketing sur l’internet; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; fourniture de services de conseils en marketing pour les fabricants; la publicité et le marketing; planification de stratégies de marketing; conseils en matière de gestion du marketing; campagnes de marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; organisation et conduite de manifestations de marketing; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; agences publicitaires; agences publicitaires; aucun des éléments susmentionnés n’a trait aux ordinateurs et aux équipements informatiques.
Classe 39: Organisationde voyages; organisation de voyages; réalisation de visites touristiques; réservation de places (voyages); organisation de voyages; organisation de voyages; organisation de voyages; services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; services d’agences pour l’organisation de voyages; services d’agence de voyages et de réservation; services d’agence de voyages et de réservation; services de réservation de voyages touristiques; organisation et réalisation d’excursions; services d’accompagnement de voyageurs; planification, préparation et réservation de voyages; services d’organisation du transport de voyageurs; organisation d’accompagnement de voyageurs; organisation et réalisation d’excursions; visites touristiques, guides touristiques et excursions; organisation de voyages organisés.
Classe 41:Représentation de spectacles en direct; services de montage vidéo pour événements; services de réservation de places de spectacle; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; conduite d’événements culturels; services de billetterie et de réservation d’évènements; organisation de manifestations à des fins de divertissement; production de spectacles en direct; représentation de spectacles en direct d’un groupe de musique; génie de l’éclairage pour événements; services d’ingénierie audio pour événements; organisation d’évènements culturels; informations en matière de divertissement; réservation de billets pour des manifestations culturelles; représentation de spectacles en direct de groupes de rock; organisation et présentation de spectacles en direct; organisation de divertissements et d’évènements culturels; production de spectacles en direct; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation de spectacles à des fins culturelles; représentations de groupes en direct; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); disc- jockeys pour fêtes et événements spéciaux; services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; location de studios cinématographiques; location d’appareils pour l’enregistrement de signaux audio; location de décors de spectacles; location de caméras de cinéma; location de téléviseurs; location de téléviseurs; location de matériel vidéo.
Classe 43:Services d’hébergement pour fonctions; mise à disposition de logements pour fonctions; location de meubles; location de meubles; location de meubles; location de revêtements de sols; location de mobilier d’intérieur; location d’appareils de cuisson; location de couverts; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition de salles de conférence; services de location de chambres; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements hôteliers; location d’équipements de restauration; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de logements pour voyageurs.
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Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
La division d’opposition juge approprié de commencer par comparer le signe contesté avec les marques antérieures (1) et (2);
C) Les signes
Marques antérieures (1) et (2) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures (1) et (2) sont des marques figuratives composées de l’élément verbal «MacGuffin.» écrit en caractères standard dont les première et quatrième lettres sont en majuscule. Les trois premières lettres sont de couleur noire, tandis que les autres lettres et le point à l’extrémité sont en rouge. L’élément verbal «MacGuffin» sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille en raison de la structure identique à certains noms de famille écossais et irlandais courants tels que MacKenzie ou MacGregor, où le préfixe «Mac», signifiant son fils, est accolé à un second élément qui comporte également une lettre initiale majuscule, comme «Kenzie» ou «Gregor» ou, en l’espèce, «Guffin» dans les
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marques antérieures. Étant donné que les marques antérieures n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause, elles présentent un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «mac» et «.event», tous deux écrits en lettres minuscules standard et gras sur deux lignes, et des mots «LIVEMARKETING» et «emplacements» en majuscule séparés par une fine barre verticale. Tous les éléments du signe sont en noir à l’exception du point précédant le mot «event» qui est en gris. Une partie du public, comme le public roumain, bulgare et francophone, associera le terme «Mac» à une fleur de pavot, à des substances de graissage et à un pimpe/acheteur, respectivement. Étant donné qu’il n’est pas directement lié aux services pertinents, cet élément est normalement distinctif et il en va de même pour le public qui le percevra comme dépourvu de signification.
Le mot anglais «event» sera compris comme un public planifié ou une occasion sociale par le public anglophone, ainsi que par le public hispanophone, lusophone et italophone en raison de la proximité étroite du terme avec son équivalent «evento».Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public et pour tous les services liés à l’organisation d’événements compris dans les classes 35 et 41.Il est toutefois distinctif pour les autres services, ainsi que pour la partie du public qui ne comprendra aucune signification dans ce mot.L’élément verbal «LIVEMARKETING» fait référence à une stratégie de marketing qui engage directement les consommateurs et les invite et les encourage à participer à l’évolution d’une expérience d’une marque ou d’une marque et sera compris comme tel par le public anglophone. Étant donné qu’un lien direct peut être établi avec les services de publicité et de marketing compris dans la classe 35 pour cette partie du public, ce mot est dépourvu de caractère distinctif. Le mot «locations» sera compris par une partie du public, comme le public anglophone, par son sens littéral, alors qu’il est dépourvu de signification pour une autre partie du public. Étant donné que ce terme peut faire référence à la mise à disposition d’endroits en même temps que les services compris dans les classes 41 et 43, il possède un caractère distinctif limité. Néanmoins, il présente un caractère distinctif pour les autres services ainsi que pour le public qui perçoit ce terme comme dépourvu de signification. Les éléments «mac» et «.event» dans le signe contesté sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes est limitée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres, «MAC», qui constituent trois des neuf lettres qui composent les marques antérieures et le premier mot du signe contesté. Hormis la légère différence dans la stylisation respective de cet élément (y compris la capitalisation de la première lettre «M» dans la marque antérieure et l’utilisation de minuscules dans le signe contesté), les signes diffèrent par tous les autres éléments décrits ci-dessus, par leurs couleurs ainsi que par leur présentation et leur structure respectives. Il convient de noter que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35) et que, aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, l’ensemble des signes doit être considéré plutôt que de simples parties de ceux-ci. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes ne coïncide que par la première syllabe «MAC», présente à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres de «GUFFIN» dans les marques antérieures et de «EVENT» dans le signe contesté. Il est peu probable que les mots «LIVEMARKETING» et «locations» du signe contesté soient prononcés car les consommateurs ont tendance à abréger les
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marques contenant plusieurs mots (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui ne perçoit une signification que dans l’un des signes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées chacune dans leur ensemble, n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de l’opposante. Le degré d’attention du public pertinent varie d’un niveau moyen à un niveau élevé. [Rép. Pts 31 à 40]Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, les signes sont soit différents soit non similaires. Les similitudes visuelles et phonétiques entre le signe se limitent aux trois premières lettres des signes «MAC/mac».S’il est vrai, comme le fait valoir l’opposante, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas, en tout état de cause, en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles- ci. En l’espèce, les lettres communes ne constituent qu’une partie de l’élément verbal unique des marques antérieures, tandis que dans le signe contesté «mac» est un élément qui joue un rôle indépendant au sein d’un signe complexe, qui est disposé sur trois lignes. Il est évident que les parties et éléments supplémentaires des signes et la différence de présentation l’emportent clairement sur les similitudes provenant de trois lettres seulement. Tel est le cas même si, pour une partie du public pertinent, certains des éléments de la marque contestée sont dépourvus de caractère distinctif ou présentent un caractère distinctif limité pour certains des services concernés. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, la règle générale devrait être de comparer ces signes dans leur ensemble, en tenant principalement compte
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de l’impression d’ensemble produite. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35).Comme déjà indiqué ci-dessus, il seraiterroné de ne pas comparer des éléments des signes au seul motif qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif pour certains services et une partie du public. En outre, les différentes significations que les consommateurs percevront dans les deux signes ou dans l’un seulement de ceux-ci neutraliseront clairement leurs similitudes.
L’opposante renvoie dans ses observations à l’arrêt du 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU: T: 2011: 563.Toutefois, cette affaire n’est pas comparable à l’espèce étant donné que, dans cette affaire, la marque antérieure était entièrement contenue et clairement identifiable au début du signe contesté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où les signes sont en outre différents sur le plan conceptuel ou ne sont pas similaires, comme indiqué ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser le faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes dans leur impression d’ensemble, même pour les services identiques.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 16 768 053, no 14 297 873 et no 12 726 071. L’opposition se poursuivra en ce qui concerne la marque antérieure (3).
F) Les signes
Marque antérieure (3) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «e eventoring» écrits en minuscules standard de couleur noire, à l’exception de la lettre «o», qui est représentée par un hexagone bleu, et de la première lettre «e», qui est de couleur blanche sur un fond hexagonal bleu. Le mot «eventoring» est dépourvu de signification en tant que tel et possède donc un caractère distinctif normal. Toutefois, il est probable qu’une partie du public telle que le public anglophone, hispanophone, lusophone et italophone percevra dans «eventoring» une allusion aux mots «eventoring» (en anglais) ou «evento» (en espagnol, en portugais et en italien).Pour cette partie du public, le préfixe «event (o) -» du signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour tous les services liés à l’organisation d’événements compris dans les classes 35 et 41, alors qu’il est normalement distinctif pour la partie restante du public.La lettre «e» sera perçue comme une référence à l’initiale du mot «eventoring» et elle est distinctive à un degré normal alors que son fond hexagonal sera simplement perçu comme décoratif. La stylisation de la marque antérieure, y compris l’hexagone qui correspond à la lettre «o», sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, son impact sur la comparaison est limité.
Décision sur l’opposition no B 3 106 041Page du 11 13
Il est fait référence à la description et aux considérations relatives au caractère distinctif des différents éléments du signe contesté exposées ci-dessus dans la comparaison avec les autres marques antérieures, qui sont tout autant valables en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «event», placées dans le deuxième élément des deux marques. Toutefois, ils diffèrent par les autres éléments, tels que décrits ci-dessus, ainsi que par le fait que les lettres qui coïncident font partie d’un mot plus long dans la marque antérieure. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Même si le mot «eventoring» est précédé de l’élément figuratif consistant en une lettre «e» dans un hexagone et constitue donc le second élément du signe, cette lettre «e» dans l’hexagone n’est que la répétition de l’initiale de «eventoring» et, si elle ne sera pas négligée compte tenu de sa position, le public pertinent se concentrera plutôt sur le mot «eventoring» car le public fera plus facilement référence au signe en cause par son élément verbal complet plutôt que par sa position initiale. Par conséquent, c’est «event» ce qu’il est perçu comme le début de la marque antérieure. En revanche, l’élément verbal «mac» est le début du signe contesté. Comptetenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif des différents éléments des signes, il est conclu que les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure sera prononcée «eventoring» et le signe contesté «mac event».Il est peu probable que les mots «LIVEMARKETING» du signe contesté et le «e» initial de la marque antérieure soient prononcés car les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs éléments verbaux (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).Compte tenu de ce qui précède, bien que les signes coïncident par le son des lettres «EVENT», ils diffèrent par la prononciation des lettres finales «ORING» dans la marque antérieure et par les premières lettres «MAC» du signe contesté. Cette différence de prononciation au niveau des prononciations et des terminaisons respectives des signes entraîne, dans l’ensemble, un rythme et une intonation différents des signes.
Parconséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Une partie du public associera les deux signes au concept d’ événement.Or, ce concept commun est défini dans les éléments (événement (o) -/événement) qui sont dépourvus de caractère distinctif pour certains des services pertinents et, par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel en ce qui concerne ces services. Toutefois, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel en ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels l’ «événement (o)» est compris mais normalement distinctif. Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
G) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 106 041Page du 12 13
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation; Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un préfixenon-distinctif dans la marque pour une partie du public et certains des services, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
H) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Le degré d’attention du public pertinent varie d’un niveau moyen à un niveau élevé. [Rép. Pts 31 à 40]La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les signes sont soit similaires à un degré moyen, soit à un très faible degré, selon les services. Pour la partie restante du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Les lettres communes «event» sont disposées différemment dans les deux signes. Si, dans la marque antérieure, «event» fait partie du mot composé «eventoring», dans le signe contesté, il s’agit d’un élément qui joue un rôle indépendant au sein d’un signe complexe et est placé sur sa seconde ligne.Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Les signes doivent être comparés dans leur intégralité, en tenant principalement compte de l’impression d’ensemble produite. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35).Même si les signes coïncident par certaines lettres, d’autres éléments des signes seront facilement gardés en mémoire par les consommateurs, ce qui les rendra peu susceptibles de confondre l’origine des produits et services en cause, ou de supposer que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il convient de tenir compte du début différent des signes. Comme expliqué ci-dessus, «event» est ce que les consommateurs perçoivent comme le début de la marque antérieure, tandis que c’est le mot indépendant «mac» qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs dans le signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’ il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public étant donné que les différences entre les signes suffisent à neutraliser leurs similitudes dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, même pour des produits et services identiques. L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE no 1 496
280 (marque figurative).Toutefois, cette marque antérieure invoquée par l’opposante est moins similaire à la marque contestée que les marques qui ont été analysées ci-dessus. En effet, ils contiennent un élément figuratif supplémentaire qui n’est présent dans aucune des marques antérieures analysées ci-dessus, ni dans la marque
Décision sur l’opposition no B 3 106 041Page du 13 13
contestée. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion à l’égard de cette marque de l’Union européenne.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE María del Carmen Cobos Martina Galle Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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