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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2024, n° R1995/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1995/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2024
Dans l’affaire R 1995/2024-4
BELLES MARKS LTD Artemidos 3-5, ARTEMIDOS TOWER, 1er floor, Flat/Office 101 6020 Larnaca Chypre Demanderesse/requérante
représentée par AGENTIA DE PROPRITATE industriala — APIA S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, AP.41, Secteur 6, Bucarest, Roumanie
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 951 176
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 20/12/2024, R 1995/2024-4, CARPATHIAN MONTAGNES
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2023, BELLES MARKS LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MONTAGNES CARDIAQUES
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
2 Le 1 décembre 2023, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La gamme de montagnes de la région des Carpates, étayée par la référence du dictionnaire suivant:
• Carpathian Mountains: «un système montagneux d’Europe centrale et orientale, qui s’étend de la Slovaquie à la Roumanie centrale: principalement boisées, avec des ressources riches en minerai de fer. Pointe le plus élevé: Gerlachovský Peak, 2 655 m (8 711 ft)» (informations extraites du Collins Dictionary le 1 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carpathian-mountains).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont fabriqués dans les montagnes des Carpates. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur le lieu de production des produits. Dès lors, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 30 décembre 2023, la demanderesse a présenté ses observations sur l’objection et a précisé qu’elle se fondait également sur une revendication principale selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit:
- Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 33, en raison du soulagement et du climat des montagnes des Carpates qui sont incompatibles avec la production directe des produits.
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- Il existe des enregistrements antérieurs comparables.
- Le signe a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
4 À l’appui de sa revendication de caractère distinctif acquis, la demanderesse a produit des preuves de l’usage le 30 décembre 2023 et le 12 juin 2024.
5 Le 2 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7 (1) (b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes en réponse aux arguments de la demanderesse:
− Le signe dans son ensemble fait référence à des produits fabriqués dans la zone des montagnes des Carpates. Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
− Les enregistrements antérieurs cités ne sont pas similaires au signe demandé en l’espèce. Les marques acceptées par l’Office et citées par la demanderesse sont «CARPATHIAN SINGLE MALT» et «ROYAL CARPATHIAN». Ces marques ne sauraient être assimilées à la marque demandée en l’espèce.
− Les éléments de preuve à prendre en considération aux fins de la revendication principale conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, comprennent les éléments suivants:
• Articles de presse publiés entre le 2022 juin et le juin 2023 montrant l’usage des marques Carpates.
• Extraits de sites Internet de produits vendus sous la marque Carpathian.
• Communiqués de presse publiés entre mai 2022 et juin 2023 montrant l’usage du mot «CARPATHIAN» dans différents pays européens.
• Des captures d’écran du site web de la demanderesse et quelques communiqués de presse annonçant des lancements de produits sous les marques Carpates depuis 2021 dans différents pays européens (Roumanie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Allemagne).
• Étude de marché Nielsen de 2023.
• Chiffres d’investissement publicitaires entre 2022 et 2023 pour promouvoir la marque Carpathian.
− L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. En l’espèce, les territoires pertinents sont Malte et l’Irlande. S’il est indéniable que la marque a été utilisée en Europe et aux États-Unis, il n’existe que très peu d’éléments de preuve, voire aucun, démontrant que la marque a été effectivement utilisée à Malte et en Irlande.
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− La demanderesse a produit des éléments de preuve provenant du Royaume-Uni, de Bulgarie, de Roumanie et des États-Unis. Il existe des articles de presse et des communiqués de presse de Bulgarie, des États-Unis, etc., mais rien ne prouve que des produits contenant le terme «CARPATHIAN» ont été commercialisés ou vendus à Malte ou en Irlande. En outre, dans les chiffres d’investissement énumérés entre 2022 et 2023, l’Irlande et Malte ne figurent pas.
− Les pays qui ont été énumérés dans la fiche de preuve sont plutôt dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la revendication d’un caractère distinctif acquis car les seuls territoires pertinents en l’espèce sont l’Irlande et Malte. Il en va de même pour l’étude de marché Nielsen réalisée en 2023 en Roumanie. Cet argument est essentiellement dénué de pertinence étant donné que la Roumanie n’est pas le territoire pertinent en l’espèce. Par conséquent, ces éléments de preuve sont écartés. Comme indiqué précédemment, il doit y avoir une partie importante de la population du territoire pertinent (en l’occurrence l’Irlande et Malte) qui devrait identifier la marque auprès de la demanderesse. En l’espèce, cela n’a pas pu être établi étant donné que pratiquement aucune donnée n’a été déposée à cet égard. Pour ces raisons, le premier critère n’était pas rempli.
− Le deuxième critère est que la marque doit avoir acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent. Ainsi qu’il a été expliqué, les éléments de preuve produits concernent des pays qui ne sont pas pertinents en l’espèce, tandis qu’en même temps, aucune preuve n’a été produite en ce qui concerne l’Irlande et Malte. Par conséquent, le deuxième critère n’était pas rempli.
− Le troisième critère exige que l’Office examine la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Sur la base des éléments de preuve produits, l’Office ne peut déterminer si la marque a effectivement acquis un caractère distinctif dans les pays anglophones de l’Union européenne. Aucune information relative à la part de marché de la marque n’a été présentée pour l’Irlande et Malte. La demanderesse n’a produit aucun document ni aucune preuve de la part de marché qu’elle détient dans les secteurs visés par la demande, dans les pays anglophones de l’UE, à savoir Malte et l’Irlande. Pour les raisons susmentionnées, la demanderesse a également manqué à la troisième condition.
− Si l’Office observe que la demanderesse a utilisé le mot «CARPATHIAN» pour les produits visés par la demande, et il semble que ce mot ait fait l’objet d’un usage intensif — ce fait à lui seul ne confère pas à la marque un caractère distinctif acquis, car les critères nécessaires pour conférer à une marque un caractère distinctif acquis n’étaient pas remplis. Par conséquent, la demanderesse n’a pas non plus satisfait à la quatrième condition de preuve du caractère distinctif acquis.
− L’argument selon lequel la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejeté.
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− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe contesté est rejeté.
6 Le 11 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2024.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Conformément à la jurisprudence européenne constante et aux directives relatives aux marques de l’Office, en principe, si une marque contient un élément possédant un caractère distinctif normal, le caractère distinctif intrinsèque de cette marque dans son ensemble est également normal, indépendamment de la présence éventuelle d’autres éléments non distinctifs ou faibles.
− Contrairement aux observations de l’examinatrice, l’élément verbal «CARPATHIAN» n’est pas dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits demandés en classe 33, bien que le mot «CARPATHIAN» puisse être perçu comme faisant allusion aux montagnes Carpates, ou aux Carpathians, une série de montagnes en Europe centrale. Il est considéré comme distinctif (qu’il soit compris ou dépourvu de signification pour une partie du public pertinent).
− Selon Wikipedia, les montagnes des Carpates ou les Carpethiens sont une série de montagnes formant un arc dans toute l’Europe centrale et orientale. Environ 1 500 km (932 mi) long, c’est la troisième gamme de montagnes européennes la plus longue après les Uraux à 2 500 km (1 553 mi) et les montagnes scandinaves à 1 700 km (1 056 mi). Les Carpathians méridiens, situés en Roumanie, représentent 50 % des Carpathians et affichent les plus grands pics d’environ 2 500 m. Le nom «Carpathians» est fortement lié aux anciennes tribunes Dacian appelées «Carpes» ou «Carpi» qui vivaient dans une grande zone, qui s’étend de l’est, du nord-est de la mer Noire à la Plaine transusinanienne. Ce domaine était le correspondant de la Roumanie et de la Moldavie d’aujourd’hui. Le nom «Carpathians» peut finalement avoir une origine Dacienne et signifie montagne, roche ou ruged.
− Tout en admettant que le terme «CARPATHIAN» fait référence à la chaîne de montagnes en Europe, il ne saurait être interprété comme étant descriptif des produits pertinents compris dans la classe 33, étant donné qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive le mot «CARPATHIAN» comme le lieu d’origine des produits, pas plus qu’il n’a été lié à un quelconque élément de preuve à cet égard. La région n’est pas notoirement connue ou célèbre pour la production de boissons alcooliques, mais pour de l’eau très appréciée, qui en l’espèce, plus précisément:
• L’eau sous-Carpique ressortant du sol, les riches épaisses de maturation dans un climat d’environ 5 degrés Celsius plus élevé sont utilisées pour la préparation des produits de la demanderesse avec d’autres ingrédients.
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− L’Office aurait dû parvenir à la même conclusion que dans la décision du 06/11/2015, R 188/2015-4, Carpatia ESTATE VODKA/KARPATIA, dans laquelle les chambres de recours expliquent que les montagnes des Carpates sont situées dans sept pays et qu’il s’agit d’une vaste zone géographique sans frontières connues. Selon les Chambres de recours, même si les mots «KARPATIA» ou «Carpatia» peuvent faire allusion aux montagnes des Carpates, ils ne seront pas compris comme faisant référence à une région géographique particulière et déterminée. Par conséquent, les chambres de recours ont conclu que les mots «Carpatia» et «KARPATIA» ne seront pas compris par le public pertinent comme étant des termes géographiques descriptifs.
− Le syntagme «CARPATHIAN MOUNTAINS» n’est pas globalement descriptif des produits compris dans la classe 33, comme l’illustre les extraits de l’annexe 1 qui montrent les résultats de recherches effectuées sur l’internet pour les syntagmes «CARPATHIAN MOUNTAINS» tous concernant les produits de la demanderesse. Les résultats ne montrent en aucun cas que la combinaison est utilisée par d’autres dans les résultats présentés. Il est notoire que les résultats de la recherche sur Google sont influencés et réduits par les recherches passées de l’utilisateur.
− La demanderesse produit sous la demande de marque le «CARPATHIAN SINGLE MALT whiskey», le premier malt unique roumain, maturé dans des tonneaux à vin, qui est un prépière mondial.
(capture d’écran du site web de la demanderesse https://carpathian-singlemalt.com/).
− Selon les informations mises publiquement à la disposition du public par la requérante, l’orge maltée du produit est produite à 100 % en Roumanie, ainsi que l’eau pure des poills sous-marins. Le seul whisky de malt est distillé selon la méthode traditionnelle de la double distillation écossaise, les barillets kentucky bourbon, dont la finition finale est dans les fûts du vin blanc cognac. Depuis son lancement, Carpian unique Malt a été produite en plusieurs variétés, affinées exclusivement ou finies dans une gamme de tonneaux tels que l’espagnol Sherry, Madeira, roumain Wine, Amarone, Italian Amarone, Chianti, France Burgundy, France Cognac, Kentucky Bourbon, Tawny indirects Ruby Port turcs grec. La requérante produisait également un whisky
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7 mâché à base d’orge maltée de Belgique, dédié à ceux qui amment le whisky unique de malt fumé. Toutes ces caractéristiques confèrent au whisky de la demanderesse un caractère exceptionnel et unique, selon les informations telles qu’il est accessible sur le site web dédié à l’adresse https://carpathian-singlemalt.com/.
− En fait, la demanderesse possède une famille de marques présentant l’élément distinctif «CARPATHIAN», comme suit:
• MUE (marque verbale) «CARPATHIAN SINGLE MALT» no 18 443 824, déposée le 31 mars 2021 et enregistrée le 6 janvier 2022 pour des produits compris dans la classe 33 (whisky unique de malt);
• MUE (marque figurative) «CARPATHIAN SINGLE MALT whiskey»
no 18 483 808, déposée le 1 juin 2021 et enregistrée le 16 septembre 2021 pour des produits compris dans la classe 33: whisky; whisky à base de malt unique;
• MUE (marque figurative) «CARPATHIAN REGAL SINGLE MALT untamed
PREMIUM WHISKY» no 18 483 810, déposée le 1 juin 2021 et enregistrée le 16 septembre 2021 pour des produits compris dans la classe 33: whisky; whisky à base de malt unique;
• MUE (marque verbale) «ROYAL CARPATHIAN» no 18 595 354, déposée le 8 novembre 2021 et enregistrée le 19 avril 2023 pour des produits compris dans la classe 33: whisky; ou
• MUE (marque verbale) «CARPATIUS» no 018 647 210, déposée le 2 février 2022 et enregistrée le 19 mai 2022 pour des produits compris dans la classe 33: boissons alcoolisées à l’exception des bières; essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; cidres; préparations pour faire des boissons alcoolisées;
En outre, la demanderesse a déposé l’enregistrement international
• Enregistrement international no 1 648 013 «CARPATHIAN REGAL SINGLE
MALT untamed PREMIUM WHISKY » déposé le 28 janvier 2022 pour des produits compris dans la classe 33: whisky; un seul whisky malté désignant de nombreux pays et régions dans le monde entier; ou
• Enregistrement international no 1 654 088 «CARPATHIAN SINGLE MALT
WHISKY » déposé le 14 janvier 2022 pour des produits compris dans la classe 33: whisky; un seul whisky de malt désignant de nombreux pays et
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8 régions dans le monde entier ainsi que d’autres enregistrements et demandes nationaux.
− Par conséquent, le signe possède un caractère distinctif dans son ensemble, n’est ni descriptif, ni allusif (d’une manière qui affecte substantiellement le caractère distinctif), ni laudatif (ou n’est pas autrement faible) en ce qui concerne les produits compris dans la classe 33 pour lesquels la protection est demandée.
− En ce qui concerne la revendication de caractère distinctif acquis, il a été conclu à tort que les pays énumérés dans les éléments de preuve produits à l’appui du caractère distinctif acquis sont plutôt dénués de pertinence étant donné que les seuls territoires pertinents en l’espèce sont l’Irlande et Malte et devraient être annulés pour les raisons exposées ci-après.
− En effet, l’anglais est la langue officielle en Irlande et à Malte. Toutefois, en l’espèce, l’Office aurait dû considérer des territoires plus larges que ces deux États, compte tenu également du fait que l’anglais est une langue parlante et largement connue dans de nombreux États membres, et que le signe contesté comprend un terme anglais de base.
− Conformément aux directives de l’Office, lorsqu’un signe fait l’objet d’une objection en raison de ses éléments verbaux, l’objection mentionne toujours la signification de ce (s) mot (s) dans la langue spécifique sur laquelle l’objection est fondée.
− Dans ces cas, le territoire pertinent pour apporter la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage peut être:
• a) le ou les États membres/territoires mentionnés dans l’objection; ou
• b) le ou les États membres dans lesquels la langue concernée par l’opposition est officielle; ou
• c) un territoire plus large que celui visé aux points a) et b).
− La situation c) ci-dessus se produit normalement lorsque l’élément verbal de la marque est un terme anglais de base, et la marque est contestée en ce qui concerne la partie anglophone des consommateurs pertinents (en l’espèce, le territoire sur lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé ne se limite pas au ou aux États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle).
− Par conséquent, les preuves du caractère distinctif acquis n’auraient pas dû être analysées uniquement par rapport à l’Irlande et à Malte et, dès lors, tous les documents auraient dû être considérés comme pertinents. Les mentions publicitaires ou promotionnelles ainsi que les études de marché et les investissements réalisés par la demanderesse sont totalement pertinents en l’espèce et doivent être examinés plus en détail dans l’analyse.
− Comme il a été affirmé et prouvé par de nombreux éléments de preuve présentés avec les observations, les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE sont applicables, étant donné que la marque «CARPATHIAN» a été utilisée dans des territoires importants pertinents pour les produits compris dans la classe 33 par le groupe d’entreprises appartenant à la demanderesse.
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− Le signe fait partie d’une famille de marques construite pour le premier whiskey monomarique roumain et affiné dans des fûts de vin, ce qui en soi est un bonus mondial. Le distiller principal est Allan Anderson, doté du patrimoine écossais et irlandais et de 30 ans d’expérience dans la production du whisky écossais et du whisky irlandais. La marque concerne un seul malt de haute qualité qui combine le savoir- faire écossais, le malt roumain, l’eau sous-Carpique pure, les barillets à vin et un distillateur principal irlandais — écossais. Les caractéristiques multiples de l’Europe sont incorporées sous la marque de la demanderesse et le signe contesté.
− La marque «Carpathian» met la Roumanie sur la carte du whisky européen et international, comme le montrent les éléments de preuve versés au dossier et joints en annexe. En résumé:
• La demanderesse a participé à de nombreux concours et salons internationaux et de l’Union européenne. Entre autres, au cours des 10 et 12 octobre 2022, la requérante a participé à la plus grande foire commerciale pour les importateurs, producteurs et distributeurs d’alcool dans l’industrie des bars et des boissons qui s’est tenue à Berlin: Bar Convent Berlin (annexe 2 avec captures d’écran des actualités annonçant les participations).
• Hormis la Roumanie, comme le montrent d’autres captures d’écran de l’annexe 2, les produits de la demanderesse sous la marque «CARPATHIAN» ont été lancés à Chypre, ont participé à des salons de vins à Londres et ont remporté plusieurs prix et reconnaissances, parmi ceux reçus lors du Global Luxury Masters 2023, lorsque Gold et Silver Medals ont été décernés aux Carpates uniques Malt Whiskies suivantes:
Carpathian SINGLE MALT whiskey Madeira Cask Finish
Carpathian SINGLE MALT whiskey Burgundy finish
Carpathian SINGLE MALT whiskey Ruby Port Cask Finish
Carpathian SINGLE MALT whiskey Feteecă neagră Casks Finish
Carpathian SINGLE MALT whiskey Cognac Finish
Carpian SINGLE MALT whiskey Commandaria Cask Finish
Carpathian SINGLE MALT whiskey Amarone Cask Finish
Carpian unique Malt s trophy Whisky est plus grande d’ici à la journée, après avoir reçu différentes récompenses lors de différentes compétitions mondiales du whisky depuis le début de l’année et porter huit nouvelles médailles au récent et prestigieux International Spiritly Challenge 2024 (ISC).
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− La demanderesse et ses produits ont depuis le lancement d’une grande présence européenne et internationale (comme le montrent de nombreux articles de presse en ligne présentés avec les observations de la demanderesse), tandis que l’enquête Nielsen sur le marché montre un intérêt et une part de marché croissants pour le «CARPATHIAN SINGLE MALT whiskey» en Roumanie. Les efforts de la demanderesse en publicité et promotion de sa famille de marques en 2022 lors d’événements haut de gamme/premium (comme la très récente Coupe du monde Polo
— la première édition qui a lieu en Roumanie — capture d’écran ci-dessous), des parrainages ou des médias sociaux, y compris des matériaux de marquage, étaient de plus de 150 000 EUR.
(source: médias sociaux — Facebook — compte intitulé Carpathian Single Malt).
− Compte tenu de tout ce qui précède, le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits visés par la demande.
− Deux annexes ont été déposées:
• Annexe 1: Résultats de recherches sur l’internet pour le syntagme «CARPATHIAN MOUNTAINS».
• Annexe 2: Captures d’écran de nouvelles affichant des participations dans la plus grande foire commerciale pour les importateurs, producteurs et distributeurs d’alcool.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (13/04/2011,-159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, § 14).
14 Selon une jurisprudence constante, la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (-08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
15 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
Le public pertinent
16 Les produits compris dans la classe 33 s’adressent aux professionnels et au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
17 Toutefois, la chambre de recours rappelle qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif
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12 absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
18 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits
19 L’examinateur a considéré, en substance, que le signe dans son ensemble serait compris comme signifiant «La montagne de la région des Carpates», par référence aux définitions des mots «Carpathian Mountains» tirées du dictionnaire Collins en ligne (voir paragraphe 2 ci-dessus).
20 En ce qui concerne les produits exposés au point 1 ci-dessus, l’examinateur a considéré que le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive véhiculant que les produits sont tous fabriqués dans les montagnes Carpates. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur le lieu de production des produits, dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
21 La chambre de recours est du même avis. Il est évident que la référence aux «Carpathian Mountains» indique une zone importante et importante dans l’UE, qui est susceptible de présenter de nombreuses distilleries ou d’autres locaux associés à l’alcool. Dans le contexte des boissons alcoolisées (à l’exception des bières); essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons alcoolisées,le public pertinent percevra par exemple des informations sur la provenance générale ou la zone de production de ces produits. Le consommateur ne reconnaîtra aucun indicateur d’origine commerciale à moins qu’il ne soit habitué à le faire comme une question de caractère distinctif acquis, ce qui sera traité dans la section pertinente ci-dessous.
22 Dès lors, le public pertinent percevrait le signe comme une indication d’informations relatives à l’ensemble des produits, par exemple qu’ils y sont produits ou qu’ils peuvent y être trouvés, comme indiqué dans la décision attaquée.
23 La demanderesse n’a pas contesté la référence en tant que telle, admettant que «CARPATHIAN MOUNTAINS» fait référence à la chaîne de montagne en Europe, mais soutient que le syntagme dans son ensemble peut être enregistré. La demanderesse fait valoir que cela est dû au fait qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive la référence à «CARPATHIAN MOUNTAINS» comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, la région n’étant pas notoirement connue ou célèbre pour la production
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13 de boissons alcooliques, mais pour de l’eau hautement appréciée, en particulier de l’eau sous-chimienne ressortant du sol.
24 Toutefois, la chambre de recours observe que l’examinateur n’a pas soulevé d’objection quant au caractère descriptif et rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’une marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c),-du RMUE (17/11/2009, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26). Par conséquent, l’examinateur n’était pas tenu de démontrer que la zone est associée aux produits de la demanderesse en tant que telle, de sorte qu’elle donnerait lieu à une appellation d’origine géographique.
25 Néanmoins, en ce qui concerne les produits contestés, le public pertinent percevra le signe contesté avant tout dans le sens fourni, à savoir que le signe sera perçu par le public anglophone comme faisant référence à une région de montagne, dans le sens décrit ci- dessus, et le signe contient donc un message informatif.
26 En outre, une bonne source d’eau est un ingrédient évident et l’attribut d’une grande variété de boissons, et l’eau de source est souvent associée aux creux de montagnes de grande beauté naturelle. La demanderesse loue les qualités de l’eau sous-Carpique, de sorte qu’une partie pertinente du public, familiarisée avec les ressources naturelles des montagnes Carpates, est également susceptible de la percevoir comme une référence élogieuse qui exhorte la beauté de la zone où sont trouvés les produits en cause compris dans la classe 33 et la qualité des ingrédients qui y sont trouvés ou qui y sont achetés &bra; voir également 30/05/2024, R 2219/2023-4, Karpaten PILSENER BEER (fig.)/KARPACKIE, § 90-94).
27 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des résultats de recherche à l’annexe 1 pour montrer que le signe n’est pas descriptif, étant donné que ces résultats ne concernent que la demanderesse, la chambre de recours considère que ces résultats ne sont pertinents que pour la revendication principale de caractère distinctif acquis, examinée ci-dessous.
28 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à sa famille de marques, il suffit de noter qu’elle n’est pas pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause.
29 La demanderesse invoque la décision du 06/11/2015, R 188/2015-4, Carpatia ESTATE VODKA/KARPATIA, dans laquelle les Chambres de recours ont expliqué que les montagnes Carpathian sont localisées dans sept pays et qu’il s’agit d’une vaste zone géographique sans frontières connues, qui ne sera pas comprise comme se référant à une région géographique particulière et définie. Par conséquent, les chambres de recours ont conclu que les mots «Carpatia» et «KARPATIA» ne seront pas compris par le public pertinent comme étant des termes géographiques descriptifs dans cette affaire.
30 La chambre rappelle à cet égard qu’en l’espèce, c’est à juste titre que l’examinatrice a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et que les conclusions de la décision citées au paragraphe précédent ne sont pas pertinentes, étant donné que la présente objection ne porte pas sur le caractère descriptif en soi au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et pour une bonne raison, bien que la chambre note que rien n’exclut que le caractère descriptif puisse s’appliquer en temps utile (voir--30/05/2024, R 2219/2023 4, Karpaten PILSENER BEER (fig.)/KARPACKIE).
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31 L’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté dans son ensemble était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits compris dans la classe 33. Plutôt que de percevoir une indication de l’origine commerciale, le consommateur anglophone percevra simplement le signe «CARPATHIAN MOUNTAINS» comme une indication d’information.
32 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, telles qu’elles résultent d’une appréciation du signe dans le contexte de ses produits du point de vue des consommateurs au moins anglophones. Les consommateurs d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle, percevront par exemple un contenu sémantique qui véhicule des informations et ne fonctionne pas comme un indicateur de l’origine (19/12/2019-, 54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 36).
33 Dès lors, le message véhiculé est informatif et les informations transmises peuvent même être attrayantes.
34 Le recours de la demanderesse se concentre également sur la revendication principale d’un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui doit être appréciée lorsque la revendication de caractère distinctif intrinsèque est rejetée ab initio, comme c’est le cas en l’espèce.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».
36 Selon une jurisprudence constante, une marque peut être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE lorsqu’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait dans une partie substantielle de l’Union dans laquelle elle n’avait pas de caractère distinctif intrinsèque (-24/05/2012, 98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 60; 21/11/2012, T-338/11, Photos.com, EU:T:2012:614, § 40).
37 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999,-108/97 indirects,-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52).
38 Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations
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15 professionnelles &bra; 13/05/2020,-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 53 et jurisprudence citée &ket;.
39 Bien qu’il y ait lieu d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, dans le cadre de cette appréciation globale, un poids plus important peut être accordé à certains éléments de preuve. Des preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de vente et du matériel publicitaire, peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’associations professionnelles ou du public spécialisé (voir 24/09/2019-, 492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 54 et jurisprudence citée).
40 Une marque doit, en outre, avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande-&bra; voir 29/09/2010, 378/07, DEVICE OF A TRACTOR (fig.), EU:T:2010:413, § 24, en référence à 11/06/2009, 542/07-P, Pure Digital, EU:C:2009:362,
§ 60; 11/02/2010,-289/08, Deutsche BKK, EU:T:2010:36, § 60 &ket;.
41 Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent au grand public et aux professionnels de l’Union européenne.
42 Le caractère distinctif acquis doit être établi sur l’ensemble du territoire sur lequel la marque n’avait pas ab initio un caractère distinctif (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, DEVICE OF A TRACTOR (fig.), EU:T:2010:413, § 30). En l’espèce, l’examinateur a conclu que la demande est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif dans au moins les territoires anglophones de l’Irlande et de Malte. Par conséquent, la demanderesse devait démontrer que la demande a acquis un caractère distinctif dans au moins ces États membres, du fait de son usage en tant que marque.
43 Devant l’examinateur, la demanderesse a produit une série d’annexes visant à prouver le caractère distinctif acquis de la marque verbale, synthétisées et analysées au paragraphe 5 ci-dessus. La requérante conteste le résultat de cette analyse en première instance.
44 En particulier, l’examinateur a constaté que, bien que les éléments de preuve démontraient que la marque a été utilisée en Roumanie et aux États-Unis et qu’il existe également des articles de presse de Bulgarie, il y a très peu, voire aucun, preuves de l’usage, de la commercialisation ou des ventes à Malte et en Irlande. En outre, l’Irlande et Malte ne figuraient pas dans les chiffres d’investissement fournis entre 2022 et 2023, ni dans le rapport Nielsen concernant la Roumanie.
45 La chambre de recours est du même avis. Il est clair que la marque a fait l’objet d’une reconnaissance et d’une exposition récentes au Royaume-Uni, et les éléments promotionnels montrent que les produits visent à épanouir les compétences de production déployées en Écosse et en Irlande, par exemple. Toutefois, ces éléments de preuve secondaires ne démontrent pas que le public pertinent, par exemple en Irlande et à Malte, a été exposé au signe, et encore moins le reconnaît. Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer quelle proportion, le cas échéant, du public pertinent a été exposée au signe, et encore moins de le reconnaître comme provenant d’une source particulière. Par conséquent, les éléments de preuve ne sont pas de nature à démontrer que le signe en cause est perçu comme une indication de l’origine en termes de territoire ou d’importance, c’est-
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à-dire par au moins une partie significative des consommateurs pertinents visés par les produits dans une partie substantielle du territoire linguistique anglophone pertinent, illustrée par au moins l’Irlande et Malte, où l’anglais est une langue officielle.
46 La demanderesse fait valoir que le territoire linguistique n’aurait pas dû être aussi limité et que l’examinateur aurait dû apprécier le public anglophone de manière plus large. Toutefois, cet argument n’est d’aucun secours à la demanderesse étant donné qu’aucun élément de preuve matériel ne concerne les autres pays qui sont reconnus comme comprenant l’anglais (voir point 18 ci-dessus). En tout état de cause, étant donné qu’aucune preuve ou preuve insuffisante concerne l’Irlande et Malte, l’argument tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejeté d’emblée.
47 Par souci d’exhaustivité, la Chambre note que l’examinatrice, par rapport à la part de marché détenue par la marque, à l’intensité, à l’étendue géographique et à la durée de l’usage de cette marque, à l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, à la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi qu’aux déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, a considéré qu’il n’y avait aucun moyen de le déterminer en l’absence d’informations pertinentes en ce qui concerne l’Irlande et les pays anglophones.
48 En outre, il n’apparaît pas qu’aucun des éléments de preuve fasse référence au signe «CARPATHIAN MOUNTAINS» pour les produits visés par la demande.
49 En résumé, bien qu’il existe des preuves que la demanderesse commercialise sa marque avec succès, dans certains territoires de l’Union européenne et de pays tiers, les éléments de preuve produits en première instance ne démontrent pas que «CARPATHIAN MOUNTAINS» est commercialisé dans la mesure nécessaire pour surmonter l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ou qu’il a acquis un caractère distinctif en raison de son usage en tant que marque en Irlande et à Malte, et encore moins dans aucun des autres pays de l’Union européenne où le public pertinent comprend l’anglais.
50 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinatrice a conclu que, dans la mesure où la demanderesse fait référence au degré élevé de reconnaissance du signe par le consommateur dans l’Union européenne, cette reconnaissance n’est corroborée par aucun élément de preuve principal ni aucune preuve secondaire matérielle dans le territoire pertinent. Les informations fournies par la demanderesse ne font que donner des informations promotionnelles sur les produits proposés, souvent répétitives.
51 La chambre de recours approuve l’analyse selon laquelle les éléments de preuve produits en première instance étaient insuffisants de la manière indiquée. En outre, selon une jurisprudence constante, la demanderesse n’a pas non plus produit devant la chambre de recours le type de preuves déterminantes qui pourraient servir à démontrer le caractère distinctif acquis. Aucun chiffre concernant les dépenses de marketing et de publicité en Irlande et à Malte n’a été fourni, ni aucune enquête ou sondage démontrant la perception des consommateurs. Aucun élément de preuve direct ne permet d’établir que la connaissance de la marque s’étendait à une partie significative des consommateurs ciblés par les produits dans une partie substantielle, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte, au moment du dépôt.
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52 Ce n’est que dans des circonstances où de tels éléments de preuve primaires existent que des preuves secondaires telles que des chiffres de vente ou du matériel publicitaire peuvent jouer un rôle de soutien &bra;-09/09/2020, 187/19, Colour Purple — 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 107 &ket;. En effet, par exemple, le matériel publicitaire, non corroboré par des preuves convaincantes de sa diffusion auprès du public pertinent, ne démontre pas que le public visé par les produits perçoit la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale.
53 Il en va de même pour les autres éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours. Là encore, les éléments de preuve secondaires et promotionnels en anglais ne constituent pas le type ou le nombre de preuves susceptibles de démontrer le caractère distinctif acquis de la marque verbale demandée en tant que marque sur le territoire linguistique pertinent.
54 La chambre de recours a examiné tous les éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du présent recours. Il n’est pas de nature à compléter les principaux éléments de preuve dans la mesure où un caractère distinctif acquis peut être établi, à tout le moins en Irlande et à Malte.
Conclusion
55 Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse n’a pas démontré, dans la mesure nécessaire, que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif au moins en Irlande et à Malte, au sens et dans les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
56 Par conséquent, le recours est rejeté.
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18 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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