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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2021, n° R0661/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0661/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 août 2021
Dans l’affaire R 661/2021-4
Netafim Ltd. 10 Derech Hashalom
Tel-Aviv 67892
Israël Demanderesse/requérante représentée par Kuhnen majoritaire Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Straße 40A, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 277 176
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/08/2021, R 661/2021-4, TWO ORANGE STRIPES IES
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 23/07/2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17 — Tuyaux et tubes non métalliques pour l’irrigation; Tuyaux flexibles non métalliques pour l’irrigation; Tuyaux d’arrosage pour l’irrigation; Tubes flexibles en matériaux non métalliques pour l’irrigation; Tubes flexibles en matières plastiques pour l’irrigation.
La requérante a décrit le signe contesté comme une «marque de position» qui «se compose de la couleur orange apparaissant comme deux bandes parallèles espacées couvrant la longueur des produits. Les lignes pointillées sont destinées à montrer la position de la marque et ne font pas partie de la marque telle que représentée».
2 Le 25/08/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits demandés au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) (2), du RMUE. L’objection de l’examinateur incluait 10 résultats d’une recherche sur l’internet, afin de montrer que la forme demandée ne diffère pas de manière significative des formes de base des produits qui sont habituelles dans le commerce:
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3 Le 19/10/2020, la requérante a répondu et maintenu sa demande. Elle a souligné que les tuyaux d’arrosage contestés ont une autre finalité que les tuyaux «habituels» utilisés dans le secteur de la construction, étant donné que les premiers incluent un système de lignes de goutte avec petits trous pour l’eau et ne peuvent pas être imperméables (voir annexe 1 présentant deux impressions du site Internet de l’appelante), tandis que les seconds servent à drainer, à protéger les câbles électriques, au transport de gaz et à être imperméables.
4 Par décision du 19/02/2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de la marque pour tous les produits visés par la demande au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE).
5 Elle a estimé que les produits visés par la demande couvraient les «tuyaux et tubes non métalliques pour l’irrigation» compris dans la classe 17, qui s’adressaient au public professionnel dans le domaine de l’agriculture, des parcs et espaces publics ainsi que du grand public (en raison de son utilisation dans des jardins privés et des serres) dans l’ensemble de l’Union (étant donné que le signe ne contient aucun élément verbal). Même si le public pertinent était le public professionnel, le niveau d’attention ne serait pas supérieur à la moyenne. Toutefois, un degré d’attention élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. La représentation graphique du signe représentait un tuyau ou un tube avec deux bandes parallèles orange courant la longueur de ces produits, mais la couleur des bandes et leur position sur les produits n’ajoutaient rien de susceptible de rendre le signe distinctif. Elle souligne qu’il est courant d’utiliser des lignes parallèles de couleur sur des tuyaux et tubes de polyéthylène, entre autres, en orange. Il est notoire que l’orange est une couleur basique fréquemment utilisée dans le secteur de la construction à des fins de sécurité en raison de ses effets de signalisation et que les tuyaux ou tuyaux peuvent être utilisés à des fins diverses dans la construction et l’agriculture. Par conséquent, le public pertinent considérerait le signe contesté soit comme une indication de ces considérations de sécurité, soit simplement comme l’un des codes de couleurs utilisés comme norme dans la pratique du secteur, à des fins d’identification facile, qui est dépourvue de tout caractère distinctif. Il a été pris acte de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, qui sera évaluée une fois le refus devenu définitif.
6 Le 12/04/2021, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 11/06/2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
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7 La requérante a avancé les arguments suivants:
Le signe contesté doit être enregistré en tant que marque. La marque demandée est distinctive. Même un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter les motifs de refus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour applicable aux représentations bidimensionnelles de produits, il convient de déterminer si la marque demandée se confond avec l’aspect du produit désigné et si la réponse est positive si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
Le public pertinent est habitué à distinguer des produits très spécifiques par la dénomination utilisée sur les produits eux-mêmes, sans procéder à aucune analyse ou attention particulière. La dénomination apposée sur les produits diverge de manière significative des habitudes du secteur concerné étant donné qu’aucun concurrent de la requérante n’utilise deux bandes orange.
La couleur orange ou la position des bandes n’est pas couramment utilisée pour les tuyaux et tubes.
Étant donné que les bandes sont séparées dans l’espace, ne couvrent pas toute la surface du tuyau et ne remplissent aucune fonction décorative, les produits sont aisément distinguables. Contrairement aux motifs ou aux décorations, ils ne couvrent pas toute la surface des produits. Les bandes sont contenues le long de la longueur des produits et sont vendues en rouleaux que les clients peuvent couper à la longueur souhaitée du tube.
Le refus n’est pas conforme à la pratique de l’EUIPO dans la mesure où des marques composées de bandes ou de lignes, même simples formes graphiques, ont été enregistrées en tant que MUE. Même de simples formes peuvent être enregistrées en tant que marques de position.
Dans le domaine de l’irrigation, le public spécialisé est conscient du fait que les tubes d’irrigation sont désignés avec des bandes caractéristiques qui diffèrent par leur nombre, leur couleur et leur distance. Par exemple, il existe des dessins ou modèles communautaires enregistrés no 5 802 758-0001 et no 5 802 758-0002 détenus par un concurrent de la requérante, la société «Irritec SPA», qui utilise «double marqueur vert», ainsi qu’il ressort d’un extrait de son catalogue (annexe 5 du mémoire exposant les motifs du recours:
), et la société Azud utilise une bande bleue (annexe 6 du
mémoire exposant les motifs du recours: Alors que la société Rivulus utilise une bande blanche (annexe 7 du mémoire exposant les motifs
du recours: ). Toutefois, aucun concurrent n’utilise les deux bandes jaunes espacées qui sont typiques pour la requérante.
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Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Nature de la marque demandée
9 L’objet de la procédure est le signe représenté dans la demande de MUE (voir paragraphe 1 ci-dessus), et non sous la forme éventuellement utilisée sur le marché. Conformémentà l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque doit définir l’objet de l’enregistrement (libellé comme suit: Requête).
10 Dans la mesure où la requérante fait référence à certaines caractéristiques de la marque, celles-ci ne doivent être prises comme base que dans la mesure où elles résultent de la représentation de la marque telle qu’elle a été déposée et y sont clairement discernables (voir 16/01/2006, R 612/2005-4, Sanitary Hoff, § 9; 31/07/2001, R 647/1999-2, Bottle with braise de porc, § 15; 08/12/2005, R 1156/2005-4, Spectacle Framework, § 17).
11 La requérante a qualifié la marque de «marque de position» et a ajouté la description selon laquelle elle «consisteen lacouleur orange figurant en deux bandes parallèles espacées couvrant la longueur des produits. Les lignes pointillées sont destinées à montrer la position de la marque et ne font pas partie de la marque telle que représentée». La description peut uniquement expliquer ce qui est réellement représenté; Elle doit concorder avec la représentation et ne peut pas étendre son champ d’application (article 3, paragraphe 3,2e phrase, du REMUE). La présente description n’ajoute ou n’altère rien dans la représentation. Il ressort clairement de la représentation de la marque que celle-ci montre, sous forme croisée, un tube ou un tuyau, sur lequel apparaissent deux bandes oranges, dans la mesure où le tube ou le tuyau s’étendra davantage vers le haut ou vers le bas, de sorte que les bandes le seraient.
12 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 17 (tuyaux et tubes pour l’irritation), le signe contesté constitue une reproduction de l’agencement d’une partie du produit (voir 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324, § 74), en particulier deux lignes orange parallèles, ainsi qu’il ressort également de la description fournie par la requérante («deux bandes parallèles couvrant la longueur des produits»).
13 En l’absence d’illustrations supplémentaires ou d’explications plus détaillées dans les descriptions, il n’est pas non plus possible de déterminer si ces marquages orange ne peuvent être trouvés que sur la face avant du tuyau ou s’ils se poursuivent à l’arrière ou s’ils apparaissent ensemble sur le tuyau ou le tube. La «taille arrière invisible» du tuyau doit être écartée. La description contenue dans
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la demande indique simplement qu’il existe deux bandes parallèles oranges qui courent la longueur des produits.
14 Le fait que la requérante ait déposé la marque en tant que «marque de position» est dénué de pertinence. Pour ces «marques de position», aucun autre critère ni aucun critère plus strict concernant leur caractère distinctif ne s’appliquent. Les «marques de position» sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles concernent l’application d’éléments à la surface d’un produit et que, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la qualification d’une «marque de position» en tant que catégorie spécifique de marques est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (06/06/2019, C-223/18, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport, EU:C:2019:471, § 42; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20, 21 26; 21/10/2004, C-447/02 P, Nuance d’orange, EU:C:2004:649, § 78). La conviction de la demanderesse que la marque est moins susceptible d’être refusée, voire enregistrable, au seul motif qu’il s’agit d’une marque de position est erronée. Le terme «marque de position» implique qu’un marquage particulier est appliqué à une partie particulière du produit et que cela ne fait que montrer le truisme que la représentation de la marque telle qu’elle a été déposée doit être prise comme base (16/01/2006, R 612/2005-4, Sanitary Hoff, § 13).
Critères d’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 34; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Par conséquent, il est nécessaire non seulement de posséder un caractère distinctif, mais aussi d’être apte à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28).
16 La représentation de la marque montre les produits, tuyaux ou tuyaux revendiqués. Elle se confond avec l’aspect du produit lui-même. Cela est expressément confirmé par la requérante, qui fait également référence à divers exemples de tuyaux et tuyaux commercialisés par elle-même ou par d’autres sociétés.
17 Il existe des considérations spécifiques pour les marques, quelle que soit la catégorie dans laquelle la marque a été déposée, pour toute représentation graphique de la marque qui montre l’apparence extérieure des produits revendiqués, c’est-à-dire «se confond» avec leur apparence. Cela ne se limite pas aux marques qui divulguent la forme tridimensionnelle d’un produit, mais comprend des étuis montrant l’apparence du produit en ce qui concerne la coloration (15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26), ou leur motif
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de surface ou leur texture (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, §
26, 28; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 29; 19/09/2011, T-50/11, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, EU:T:2012:442, § 40), ou s’il montre seulement une partie des produits (15/05/2014, C-97/12, Locking device, § 54; 19/09/2011, T-50/11, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, EU:T:2012:442, § 43; 29/03/2019, T- 611/17, Représentation d’une semelle de chaussure, § 112), y compris lorsque la représentation de la marque ne montre pas l’apparence fidèle du produit, mais ses formes et contours sous forme croisée (25/09/14, T-171/12, Betonverschalung,
EU:T:2014:817; 28/06/2018, R 2693/2017-5, Formeines Schnürsenkels (3D);
15/01/2018, R 719/2017-5, Darstellung einer Wasseraustrittstelle einer
Sanitärarmatur; En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE:
05/04/2017, T-621/15, form einer motorbetriebenen Seilwinde, EU:T:2017:254).
Cela vaut indépendamment de la catégorie dans laquelle la marque a été déposée, que ce soit en tant que marque tridimensionnelle, en tant que marque figurative
(13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, § 34; 22/06/2006, C-25/05,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29; 19/09/2001, T-30/00, Tablette de détergent squared de couleur blanche, EU:T:2001:223, § 49; 19/09/2012, T-
327/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47) ou en tant que marque de position
(15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 21; 11/07/2013, T-208/12,
Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 37; 15/01/2018, R 719/2017-5,
Darstellung einer Wasseraustrittstelle einer Sanitärarmatur, § 19, 21).
18 Ces considérations sont les suivantes: Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative ne représentant pas l’apparence du produit. Si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage (19/09/2001, T-30/00, Tablette de détergent squared de couleur blanche, EU:T:2001:223, § 49; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, §
30). Une telle forme du produit doit diverger, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction essentielle d’origine (13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 33; 29/04/2004, C-456-457/01, washing tabs/Henkel, EU:C:2004:258, § 39;
7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04, Doch tenant debout, EU:C:2006:20, § 30). Une simple divergence n’est pas suffisante, elle doit être d’un niveau significatif (19/09/2011, T-50/11, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair,
EU:T:2012:442, § 59; 12/02/2004, C-218/01, bouteille Perwoll, EU:C:2004:88, §
49; 29/06/2018, T-691/17, Forme eines Maßbandgehäuses, EU:T:2018:394, §
48). Le fait que les produits en cause soient mis à disposition des consommateurs dans une large variété de design (07/02/2002, T-88/00, Maglite, EU:T:2002:28, § 37) va également à l’encontre du caractère distinctif, étant donné qu’il sera alors plus difficile de démontrer que la marque revendiquée se distingue de manière significative de cette large variété.
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19 Une marque relevant de ces catégories doit permettre au consommateur de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, bouteille Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C- 173/04, Doch tenant debout, EU:C:2006:20, § 29).
20 Lorsque cette appréciation doit être effectuée, et à titre de pronostic et non en ce qui concerne l’usage effectif par le demandeur ou le titulaire, la chambre de recours doit se concentrer sur les types ou moyens d’usage de la marque telle que déposée qu’elle considère comme les plus probables (26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
21 Les couleurs et leurs combinaisons ne peuvent être considérées comme intrinsèquement distinctives que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyen d’identification de l’origine commerciale (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26; 6/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65, 66).
Public pertinent
22 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421,
§ 23).
23 Étant donné que la marque demandée ne contient aucun élément verbal, le public pertinent se compose du public de l’ensemble de l’Union européenne (12/09/2007, T-141/06, Glaverbel, EU:T:2007:273, § 41; 15/11/2007, T-71/06, Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 44).
24 Les produits demandés sont des tuyaux et tubes pour l’irrigation. La finalité spécifique de l’irrigation n’est pas indiquée dans le libellé de la liste des produits et services et ne peut pas non plus être déduite de la représentation graphique. Le public pertinent comprend le consommateur moyen, étant donné que les jardins à domicile nécessitent également des arrosage. Ils peuvent être vendus dans des magasins DYI et des centres de jardinage. Les produits s’adressent également au public professionnel dans le domaine de l’agriculture et de la construction. Les produits ne sont pas dangereux. Il n’a pas été établi qu’il s’agissait de prix élevés. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Il n’a pas non plus été établi que le public professionnel ferait preuve d’un degré d’attention plus élevé, que ce soit lors de l’achat ou lors de l’utilisation des produits.
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25 Le public pertinent, y compris les spécialistes, est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/03/2015, T-72/14, Bateaux mouches, EU:C:2015:194, § 34; 10/10/2008, T-387/06, Représentation d’une palette, EU:T:2008:427, § 28, 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34, 75). Le public ne procédera pas à un examen analytique ou comparatif de la marque. Une marque doit permettre au public ciblé d’associer les produits et services concernés à une origine commerciale particulière sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 26). Il n’existe pas de principe juridique selon lequel un signe peut être enregistré simplement parce que les produits concernés s’adressent à un public spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 08/02/2016, R 1773/2015-4, Représentation d’une feuille de tabac, § 11).
26 Même un niveau d’attention élevé ne suffit pas, à lui seul, pour établir que le public a l’habitude de reconnaître une origine sur la base de la représentation de lignes sur la surface du produit (12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46, 47). Le signe en cause est banal et se compose simplement de deux lignes parallèles orange, usuelles dans le commerce.
27 En outre, la requérante n’a pas produit de preuves suffisantes pour établir l’existence d’une pratique dans le secteur pertinent, qui consiste à distinguer les produits de différents fabricants sur la base de la présence des mêmes lignes parallèles représentées dans différentes couleurs. En ce qui concerne les exemples isolés de tuyaux de la société «Irritec SPA» avec deux bandes vertes, la société «Azud» avec une seule rayure bleue et la société «Rivulus» avec une bande blanche enregistrée en tant que DMC (annexes 3 à 7 du mémoire exposant les motifs du recours), ces exemples ne démontrent aucunement une perception du public pertinent et, en tant que tels, ils ne suffisent pas à prouver l’existence d’une habitude dans le domaine concerné. En outre, sur les photographies des produits fournies par la requérante (annexes 5 à 7; Paragraphe 7), il est objectivement impossible d’identifier la couleur (bleu, vert, blanc, gris ou jaune) et le nombre de bandes représentées sur les tuyaux. En l’absence de tels éléments de preuve, l’argument selon lequel la couleur, le nombre et la manière de représenter les lignes sur les tuyaux conduisent à une identification des produits/fabricants pertinents ne convainc pas.
Représentation de la marque de certification de l’UE
28 Le signe demandé représente un tuyau ou tuyau avec deux bandes parallèles oranges formant la longueur des produits pour lesquels la protection est demandée.
29 La couleur des rayures et leur position sur les produits n’ajoutent aucun élément susceptible de rendre le signe distinctif.
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30 Selon les informations fournies par la requérante, y compris la description de la marque dans la demande de marque de l’Union européenne, le signe est placé sur une partie spécifique de la surface du produit désigné (lignes parallèles orange placées sur les produits, à savoir tuyaux et tubes). Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant sur la représentation de deux lignes parallèles sur des tuyaux. La marque se confond avec la forme d’une partie de ce produit et ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Même la divergence par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur doit être significative. Toutefois, le simple fait d’utiliser une couleur orange sur deux bandes parallèles ne permet pas d’étayer le caractère distinctif.
31 Il ne serait pas non plus évident en quoi la représentation de deux bandes parallèles d’orange sur les tuyaux ou tuyaux devrait fondamentalement différer des mêmes produits des autres concurrents. À cet égard, il convient de rappeler que la requérante, qui prétend que, contrairement à l’appréciation de l’Office, une marque demandée possède un caractère distinctif, doit fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020, T-862/19, Formeiner dunklen Flasche, EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T-460/17, DARSTELLUNG EINES GLEICHWINKLIGEN ACHTECKS, EU:T:2018:816, § 53). La chambre de recours n’est pas tenue de préciser, de manière générale et abstraite, tout ce qui correspond à la norme ou aux habitudes du secteur concerné (25/11/2020, T- 862/19, Form einer dunklen Flasche, EU:T:2020:561, § 54; 13/05/2020, T- 172/19, FORME D’UN TRESSAGE SUR UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:202, § 49).
32 Le signe demandé a été défini par la requérante elle-même comme «la couleur orange apparaissant comme deux bandes parallèles espacées courant la longueur des produits».
33 Toutefois, deux bandes parallèles espacées ne sont que des formes géométriques très simples.
34 En règle générale, des graphismes simples tels que des cercles, des rectangles ou d’autres figures géométriques de base ne sont pas perçus comme indiquant l’origine commerciale et ne peuvent donc pas être protégés en tant que tels, car ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 21/05/2010, R 1633/2008-4, RECHTECK I, § 9, 21). De tels signes ne sont pas susceptibles, dans la perception du consommateur, de servir d’indication d’origine précisément parce qu’ils sont conçus à ce point simples qu’ils ne sauraient attirer l’attention lors d’une décision d’achat.
35 La requérante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire pour affirmer que le signe demandé pourrait être perçu autrement que comme deux simples lignes orange parallèles.
36 En ce quiconcerne l’argument de la requérante selon lequel les bandes ne couvrent pas toute la surface des produits et sont présentes dans chacune des
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parties du produit telles qu’elles sont vendues dans des rouleaux, la chambre de recours observe tout d’abord que cela ne modifie pas leur essence selon laquelle il ne s’agit que de lignes extrêmement simples. Deuxièmement, étant donné que la couleur du tuyau lui-même est inconnue, il n’est pas possible de déterminer avec précision si les bandes oranges seront visibles (par exemple, si la couleur du tuyau lui-même était orange ou jaune, ces bandes oranges disparaîtraient complètement).
37 Le fait que les bandes soient de couleur orange n’ajoute aucun caractère distinctif au signe contesté. En effet, une couleur en elle-même serait dépourvue, en principe, d’un tel caractère, à défaut de l’avoir acquis après usage, et la couleur orange serait une couleur très courante pour ces produits. En outre, les concurrents de la requérante pourraient également avoir intérêt à utiliser cette couleur (21/10/2004, C-447/02 P, nuance d’orange, EU:C:2004:649, § 47, 68-69). La couleur orange est couramment utilisée dans le domaine agricole et horticole et, en tout état de cause, il ne saurait être considéré comme inhabituel ou rare d’utiliser des bandes oranges sur des tuyaux ou des tubes. En outre, le nombre de couleurs que le public est capable de distinguer est relativement limité.
Enregistrements antérieurs de marques
38 L’argument selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne doit être rejeté. Premièrement, les marques de l’Union européenne citées par la requérante sont différentes du signe contesté et des produits contestés compris dans la classe 17 (marque de l’Union européenne no 17 970 540; Marque de
l’Union européenne no 17 764 002; 25/03/2015, décision de la
division d’annulation no 8801 C concernant la marque figurative ; 10/02/2016, décision de la division d’annulation no 9 793 C concernant la marque
figurative; 26/03/2014-5, R 2350/2014-5, Représentation d’un
motif/motif décoratif ).
39 Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent en aucun cas être contraignantes pour les chambres de recours. Au contraire, la tâche spécifique de la chambre de recours consiste à examiner les décisions rendues en première
12
instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
40 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne doit être rejeté. Au contraire, la décision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures de l’Office:
– 03/09/2020, enregistrement international désignant l’UE no 1 543 094;
– 26/05/2020, R 185/2020-4, Représentation d’un parallélogramme
( );
– 30/07/2009, R 847/2008-1, Rouge stripe ( );
– 16/01/2006, R 612/2005-4, Sanitary hose ( ).
Conclusion
15 Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
16 Le recours est rejeté dans son intégralité et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article (7) (3) du RMUE.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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