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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° W01816051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01816051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 18/03/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Votre référence: CNI Numéro de demande Internationale: 1816051 Marque: LUCKY MOTIFS Titulaire: Richemont International SA Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijouterie); boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques (bijouterie); porte-clés en métaux précieux; monnaies; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers de montres; chaînes, ressorts et verres de montres; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles; bijoux pour ordinateurs; bijoux de sacs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: « motifs qui apportent de la chance ».
La signification susmentionnée des mots « LUCKY » et « MOTIFS» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«LUCKY» : A lucky object is something that people believe helps them to be successful. (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins dictionary, le 08/11/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lucky); Traduit en français, « lucky » signifie « chanceux » ou « qui apporte de la chance ».
«MOTIFS” : A motif is a design which is used as a decoration or as part of an artistic pattern (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins dictionary, le 08/11/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motif ); Traduit en français par des dessins, des patterns ou des thèmes décoratifs.
Le public pertinent percevra simplement le signe «LUCKY MOTIFS» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les motifs utilisés dans les produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie et d’objets d’art en métaux précieux sont censés apporter de la chance à leurs propriétaires. Par exemple, les consommateurs pourraient interpréter les motifs utilisés dans les bagues, les bracelets, les montres, les pendules et les colliers comme étant censés apporter de la chance et du bonheur à ceux qui les portent. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 06/03/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- il y a lieu ici de souligner l’analyse plutôt incohérente de l’Office qui se place du point de vue du public de langue anglaise tout en intégrant le terme [MOTIFS] comme un mot de la langue anglaise ; ce qui n’est pas le cas. Le pluriel MOTIFS n’étant pas détecté par le module de traduction comme un terme anglais. En l’espèce, le signe LUCKY MOTIFS est constitué de deux termes issus de langues différentes : le mot anglais « LUCKY » et le mot français « MOTIFS ». Cette combinaison linguistique hybride contribue à la distinctivité du signe.
- Le terme « lucky » est défini en français comme un nom commun pluriel, polysémique, puisqu’il peut avoir plusieurs significations. Il peut désigner des éléments d’ordre intellectuel à l’origine d’un comportement, comme des raisons ou des mobiles, mais également des éléments décoratifs comme des formes ou des dessins, le plus souvent répétés. Il convient d’ailleurs de constater que la définition
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relative aux dessins et ornements n’apparaît qu’en quatrième position dans le dictionnaire, démontrant qu’elle est nettement moins utilisée que les sens premiers du terme, à savoir ceux qui désignent des raisons, intentions et mobiles.
- Nous nous permettons de rappeler ici que, « dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, le caractère distinctif peut être apprécié, en partie, par rapport à chacun de ses termes ou éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’une appréciation de l’ensemble qu’ils constituent.
- D’ailleurs, et quand bien même la séquence seraient interprétée comme « dessins ou formes chanceux(ses) » ; il n’est pas attendu d’un bijou qu’il porte chance. Il ne s’agit pas là d’une caractéristique ou d’une qualité attendue pour un bijou ou une pièce joaillière. Dès lors, l’expression [LUCKY MOTIFS] quelle que soit son acception ne vient en aucun cas décrire ou suggérer la qualité ou les caractéristiques attendues ou supposées des produits de la classe 14 ; encore moins directement.
- la combinaison des termes « LUCKY » et « MOTIFS » constitue précisément une association qui n’est pas courante et dont le contenu n’est pas clairement identifiable pour le consommateur anglophone, ce qui implique donc que ce dernier fasse un effort mental pour associer cette combinaison à une signification.
- En outre, et bien que nous ayons tout à fait conscience du fait que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions des offices d’autres territoires, nous souhaitions attirer son attention sur le fait que le signe LUCKY MOTIFS a fait l’objet d’acceptation de la part d’offices certes étrangers anglophones, et notamment par le UKIPO et l’USPTO au regard des fractions correspondantes de la marque internationale LUCKY MOTIFS n°1816051.
- Des marques similaires ont été enregistrées par l´Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative
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(27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les motifs utilisés dans les produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie et d’objets d’art en métaux précieux sont censés apporter de la chance à leurs propriétaires. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir que les produits en cause possèdent des motifs qui
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sont censés apporter de la chance à leurs propriétaires.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « LUCKY » et “MOTIFS” qui forme une expression en anglais signifiant motifs qui apportent de la chance. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
La titulaire insiste sur le fait que le terme « MOTIFS » est un terme français et non anglais. Lors de notre objection initiale, l´Office a pris soin de mettre une définition d´un dictionnaire anglais pour bien montrer que le terme « MOTIF » est également un terme anglais ( «MOTIFS” : A motif is a design which is used as a decoration or as part of an artistic pattern (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins dictionary, le 08/11/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motif ); Traduit en français par des dessins, des patterns ou des thèmes décoratifs). Dans le même link Internet fourni, par l
´Office, il est clairement indiqué que le pluriel du terme « MOTIF » est « MOTIFS ». Par conséquent, l´argumentation de la titulaire autour du terme « MOTIF » est sans fondement.
En ce qui concerne la multitude de signification, notamment de l´éléments “LUCKY”, l´Office rappelle à la titulaire que :
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ce qui est le cas en espèce. Le simple fait qu´il y ait un lien entre les produits en cause, et les différentes parties du signe, à savoir que les motifs utilisés dans les produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie et d’objets d’art en métaux précieux sont censés apporter de la chance à leurs propriétaires. Cela suffit à rejeter le signe.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de
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ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «LUCKY MOTIFS» dans le contexte des produits contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion une caractéristique des produits en cause.
La titulaire affirme que le consommateur ne va pas acheter un bijou pour qu´il lui porte chance. Or de nos jours, il existe un marché spécifique de pierres précieuses et autre objet de bijouterie avec des motifs qui portent chance. De nombreux bijoux sont conçus avec des symboles et des motifs qui sont censés apporter chance, prospérité et bonheur à leurs propriétaires (ex : Le trèfle à quatre feuilles est un symbole de chance et de bonheur. Il est souvent représenté sur des bijoux tels que des colliers, des boucles d’oreilles et des bagues ; Le coeur est un symbole de chance et d’amour. Il est souvent représenté sur des bijoux tels que des colliers, des boucles d’oreilles et des bagues). Ces motifs sont souvent associés à des matériaux précieux tels que l’or, l’argent et les pierres précieuses, qui sont également censés apporter chance et prospérité.
Une simple recherche sur Internet le 17/03/2025 prouve que ce marché existe :
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https://www.aldajoyeros.com/fr/magazine/post/des-bijoux-porte-bonheur- indispensables.html?srsltid=AfmBOooEsL3Z4jgxt- 2zDuWHMyLIwuLsRpqjRghCwlrMcZ4O7x1CRXvP
https://www.planetys.com/853-bijoux-porte-bonheur
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https://amouretbijoux.com/blogs/news/quels-sont-les-pendentifs-qui-portent-chance-9- symboles-porte-bonheur?srsltid=AfmBOooMN8wi7NZrMZp5nsIX8h- RT7zYNEawt4_G5hoIHmD38HHFT8J-
Il est important de noter que la croyance en la chance et les symboles qui la représentent varie d’une culture à l’autre et d’une personne à l’autre. Les bijoux avec des motifs de chance peuvent être portés pour leur signification symbolique, mais également pour leur beauté et leur valeur esthétique.
Le signe « LUCKY MOTIFS » ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « LUCKY MOTIFS », dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
La titulaire n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante,
«les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié
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uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C- 51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent. De plus, les demandes similaires ne possèdent pas les mêmes éléments verbaux.
Enfin, en ce qui concerne la marque enregistré au Royaume Uni et aux Etats Unis, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1816051 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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