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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° R2454/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2454/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 2454/2019-2
adphos Innovative Technologies GmbH Bruckmühler Straße 27
83052 Bruckmühl/Heufeld
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18073358
la Cour
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 29 mai 2019, adphos Innovative Technologies GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Drying at the speed of light
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 18 septembre 2019:
Classe 7 — Machines pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Machines pour l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons, l’industrie des aliments, l’élevage, la construction, la métallurgie, l’ameublement, la blanchisserie, l’élimination et le traitement des déchets; Machines pour la protection de l’environnement, l’industrie textile, l’industrie du cuir, l’industrie de la bijouterie, la chaussure, l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, la fabrication de peintures et de matières plastiques, l’automatisation, le verre, la céramique et l’ameublement; Les machines à imprimer, notamment pour l’impression de produits d’imprimerie personnalisés; Machines à imprimer offset; Machines à imprimer des feuilles de papier à soutien continu et à imprimer des feuilles de papier; Systèmes et appareils de réfrigération et de séchage (parties de machines) pour machines à imprimer, notamment composés essentiellement d’émetteurs ultraviolets, lumineux ou IR et leurs équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de réglage; Appareils de réfrigération et de séchage pour machines à imprimer; Machines et appareils de mise en réseau pour encres d’impression, notamment composés essentiellement d’émetteurs ultraviolets, d’éclairage ou d’IR et de leurs équipements de réfrigération, de mesure, de commande et de régulation, notamment pour les machines à imprimer et les machines de transformation du papier; appareils mécaniques d’intégration des rayonnements pour le traitement et le traitement du papier; Appareils de commande et de régulation des machines à imprimer; Machines, y compris les machines de séchage, de réseautage et autres machines d’usinage thermique, pour l’usinage et le traitement des métaux, l’usinage et la transformation du bois, l’usinage et le traitement des matières plastiques, l’usinage et la transformation du caoutchouc, l’usinage et la transformation du verre, la céramique, le traitement et le traitement du papier, du vernis, de la porcelaine, du cuir; Les machines, y compris les équipements de séchage, d’interconnexion des rayonnements et d’autres équipements de traitement thermique, pour le traitement et le traitement des denrées alimentaires, pour le traitement et la transformation des produits chimiques, l’industrie textile, la transformation du vêtement et l’industrie des boissons; Machines, y compris les machines de séchage, de réseautage et autres machines d’usinage thermique, pour l’automatisation, les industries cinématographiques, photographiques et optiques, l’électricité, la fabrication de composants électroniques et d’accessoires (compris dans la classe 7), pour la fabrication et la réparation de véhicules, de navires et d’avions; Les parties de tous les produits précités; Systèmes et appareils de réfrigération et de séchage des machines à imprimer, notamment composés essentiellement d’UV, de lumière ou d’émetteurs IR et des équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de régulation associés.
Classe 8 — Outils et appareils actionnés manuellement, en particulier appareils manuels de séchage, d’intégration de rayonnements et autres appareils d’usinage thermique, en particulier pour le laquage de réparation et l’enroulement de pièces de tôle (compris dans la classe 8).
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire et en tant qu’instruments et appareils de laboratoire; Appareils de mesure, de signalisation et de contrôle; Appareils et instruments pour la conduite et la mesure de l’électricité, notamment pour appareils de séchage et de réseautage; Appareils de séchage, infrarouges et ultraviolets (à usage non médical) sous forme d’appareils de réticulation des rayonnements; Sources de rayonnement, notamment infrarouges et ultraviolets; Instruments et appareils de mesure de la pression, de la température et de l’humidité; Dispositifs de mesure des rayonnements électromagnétiques, en
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particulier les pyromètres; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9), en particulier pour la commande et la régulation de machines d’impression, d’installations de peinture et de revêtement, ainsi que de systèmes de séchage, de réseau de rayonnement et d’autres systèmes d’usinage thermique; Les lampes infrarouges et UV, en particulier les lampes halogènes et les lampes à moyenne et haute pression, comprises dans la classe 9; Imprimantes pour équipements informatiques.
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson et de séchage; Équipements de séchage, de réseautage et d’autres traitements thermiques, en particulier tensioactifs ou robotisés (compris dans la classe 11); Sources de rayonnement, notamment infrarouges et ultraviolets; Les lampes, en particulier les lampes halogènes et les lampes ultraviolets (à usage non médical), compris dans la classe 11; Réflecteurs et filtres pour rayonnements électromagnétiques.
Classe 40 — Séchage ou autre traitement radiologique de matériaux, notamment par rayonnement infrarouge ou ultraviolet, compris dans la classe 40.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La dénomination demandée consiste en la suite de mots ci-dessus, avec la signification compréhensible — à tout le moins pour les locuteurs natifs anglophones — de «séchage à vitesse lumineuse», c’est-à-dire d’une indication claire du fait que le séchage est très rapide.
– Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe transmettrait l’information selon laquelle tous les produits compris dans les classes 7, 8, 9 et 11 séchent très rapidement, sont destinés, servent, permettent ou garantissent cet effet; conformément aux propres explications de la demanderesse dans la liste, telles que les systèmes et appareils de réfrigération et de séchage (parties de machines) pour machines d’impression, en particulier essentiellement composés d’émetteurs ultraviolets, d’émetteurs lumineux ou IR et d’équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de régulation; Appareils de réfrigération et de séchage pour machines à imprimer; Machines et appareils de réticulation encres d’impression, notamment composés essentiellement d’émetteurs ultraviolets, lumineux ou IR et leurs équipements de réfrigération, de mesure, de commande et de régulation, notamment pour les machines à imprimer et les machines de transformation du papier; Équipements de séchage, de réseautage et d’autres traitements thermiques, de séchage, d’interconnexion des rayonnements et autres équipements de traitement thermique, pour l’automatisation, les industries cinématographiques, photographiques et optiques, l’électricité, la fabrication de composants électroniques et d’accessoires (compris dans la classe 7), pour la fabrication et la réparation de véhicules, de navires et d’avions; Parties de tous les produits précités (classe 7); Outils et appareils à commande manuelle, en particulier appareils manuels de séchage,
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d’intégration de rayonnements et autres appareils d’usinage thermique, en particulier pour le laquage de réparation et l’enroulement de pièces de tôle (compris dans la classe 8); Appareils de mesure, de signalisation et de contrôle; Appareils et instruments pour la conduite et la mesure de l’électricité, notamment pour appareils de séchage et de réseautage; Appareils de séchage, infrarouges et ultraviolets (à usage non médical) sous forme d’appareils de réticulation des rayonnements; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9), en particulier pour la commande et la régulation de machines d’impression, d’installations de peinture et de revêtement ainsi que systèmes de séchage, de réseau de rayonnement et d’autres systèmes de traitement thermique (classe 9), ainsi que appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson et de séchage; Équipements de séchage, de réseautage et d’autres traitements thermiques, en particulier tensioactifs ou robotisés (compris dans la classe 11); Systèmes et appareils de réfrigération et de séchage pour machines à imprimer, en particulier essentiellement composés d’émetteurs ultraviolets, d’émetteurs lumineux ou IR et d’équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de régulation associés (classe 11). Les autres produits présentent à cet égard un lien fonctionnel et/ou d’utilisation étroit. Les services de séchage ou autre traitement radiologique de matériaux, notamment par rayonnement infrarouge ou ultraviolet, compris dans la classe 40, ont pour objet l’objet de son activité commerciale. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
– Dans la mesure où la demanderesse soutient que la «vitesse de lumière» signifie «déplacement d’un itinéraire déterminé dans un laps de temps extrêmement court» et qu’elle n’a donc rien à voir avec les produits et services, il convient de constater, premièrement, qu’elle utilise elle-même cette signification (transférée) dans sa marque pour indiquer manifestement un processus de séchage particulièrement rapide. Deuxièmement, c’est ce que comprendra notamment le public spécialisé également visé en l’espèce, qui comprendra clairement cette signification dans le sens exposé par l’Office dans le contexte du «séchage» en raison de ses connaissances approfondies. Par ailleurs, dans l’hypothèse où cet effet de séchage particulièrement rapide par rapport à d’autres fournisseurs ne se produirait pas, troisièmement, il conviendrait d’examiner une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, c’est-à-dire en raison d’un risque de tromperie.
4 Le 30 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En allemand, la suite de mots «drying at the speed of light» signifie essentiellement «sec à vitesse lumineux», «abséchir à vitesse lumineuse»,
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«séchoir à vitesse lumineux», «Trocknung/Trocknen mit
Lichtgeschwindigkeit» ou «Abtrocknung mit Lichtgeschwindigkeit».
– La«vitesse de la lumière» ne signifie pas «dans un court laps de temps», mais l’achèvement d’un itinéraire donné dans un laps de temps extrêmement court.
– À juste titre, la suite de mots «drying at the speed of light» signifie «séchage/séchage à la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques» ou «séchoir/secré à la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques».
– Ces significations indiquent clairement que le processus de séchage ou de séchage en question est lié à la gestion d’un itinéraire donné dans un laps de temps extrêmement court.
– La suite de mots «drying at the speed of light» est similaire au style rhétorique d’un «Oxymoron» et à sa sous-forme «contradictio in adiecto» («opposition dans l’annexe»)».
– Cette contradiction manifeste vise régulièrement à attirer l’attention sur le terme proprement dit.
– La suite de mots «drying at the speed of light» est la juxtaposition de termes qui ne peuvent pas être combinés logiquement et n’ont aucun sens. On ne voit pas clairement ce qu’il convient d’entendre par «séchoir/sèchement par l’accomplissement d’un itinéraire donné dans un laps de temps extrêmement court».
– Dans la mesure où, en l’espèce, il y a lieu de considérer que le public contesté fait preuve d’un niveau d’attention accru, le jeu de mots ne sera pas caché au public ciblé.
– En ce qui concerne les produits et services concrètement revendiqués, aucun trajet n’est effectué dans un laps de temps extrêmement court. Par conséquent, la présente marque demandée ne saurait être descriptive des produits et services concrètement revendiqués.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est recevable, mais non fondé, étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE, l’objet de la demande ne peut être protégé pour les produits litigieux. Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
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Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
14 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment
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éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent et dont la signification va donc au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T- 208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
16 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
17 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
18 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour qu’une telle homogénéité soit établie, il ne suffit pas que les produits ou services concernés relèvent de la même classe, étant donné que les classes concernées comprennent souvent un large éventail de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
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19 L’examinateur a constaté que les produits et services refusés s’adressent à la fois à un public spécialisé et à des consommateurs finaux. En tout état de cause, le niveau d’attention du public spécialisé sera élevé, tandis que celui des consommateurs en général sera, en fonction de la nature et de la complexité des produits et services, d’un niveau moyen à supérieur à la moyenne.
20 La demanderesse estime que le niveau d’attention devrait être élevé pour tous les produits et services.
21 Selon la pratique décisionnelle de la chambre de recours, les produits et services pertinents s’adressent, entre autres, aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen à élevé (voir, par exemple, en ce qui concerne la classe 8, 08/10/2014, R 1094/2014-1, easyprint, § 15). C’est donc à juste titre que l’examinateur a considéré que — s’agissant du large catalogue des produits et services revendiqués — le degré d’attention doit être évalué de moyen à supérieur
à la moyenne, en fonction de la nature et de la complexité des produits et services.
22 Étant donné que le signe demandé contient exclusivement des mots anglais, il y a lieu de considérer que le public concerné est constitué des consommateurs précités, d’expression anglophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’anglais (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34). Comme il a déjà été mentionné, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si ce n’est que dans une partie de l’Union européenne qu’il n’est pas susceptible d’être protégé (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 20).
23 Le signe contesté contient les mots anglais «Drying at the speed of light», dont la signification a déjà été correctement expliquée par l’examinateur en tant que «séchage/séchage à vitesse lumineuse», c’est-à-dire «séchage très rapide/très séchoir».
24 La demanderesse fait valoir que le signe contesté signifie certes «séchage/sec à vitesse lumineuse», mais que la «vitesse de lumière» ne signifie pas, par exemple, «dans un court laps de temps», mais «l’achèvement d’un itinéraire déterminé dans un laps de temps extrêmement court». Par conséquent, la suite de mots «drying at the speed of light» doit être comprise comme signifiant «séchage à la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques» ou «séchoir/secré à la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques».
25 L’argument de la demanderesse est inopérant. Il est notoire que la vitesse de la lumière est très rapide (voir, par exemple, https://www.britannica.com/science/speed-of-light, 23/03/2020). Il s’agit donc d’une vitesse extrêmement rapide. Ainsi, Merriam-Webster définit le dictionary en ligne:
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(Un porte-parole Netflix a déclaré qu’il emprunterait des titres à vitesse lumineuse tout en négociant quotidiennement avec des studios ayant leur propre stratégie de gestion de la distribution en ligne; https://www.merriam- webster.com/dictionary/light%20speed, 23/03/2020).
26 Par conséquent, la chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe
«Drying at the speed of light» peut être compris par le public pertinent comme signifiant «séchage extrêmement rapide».
27 La demanderesse fait en outre valoir que la suite de mots «drying at the speed of light» est la juxtaposition de termes qui ne peuvent pas être combinés logiquement et n’ont aucun sens. Il n’apparaît pas clairement ce qu’il convient d’entendre par «séchoir/sèchement par l’accomplissement d’un itinéraire donné dans une période extrêmement courte».
28 Les arguments de la demanderesse ne sauraient être accueillis. Le signe contesté ne comporte pas d’opposition ou de combinaison non logique de mots. Il est notoire que le séchage peut être rapide ou lent. Par conséquent, le public pertinent comprendra le signe en cause comme une indication tout à fait logique en ce sens que le séchage est (extrêmement) rapide.
29 La demanderesse fait également valoir que, compte tenu de l’attention accrue du public contesté, le jeu de mots ne sera pas caché au public ciblé.
30 La chambre de recours fait observer que le niveau d’attention du public général est moyen à élevé en l’espèce, ainsi qu’il a été discuté ci-dessus.
31 Dans le même temps, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le degré élevé d’attention du public pertinent ne signifie pas qu’un signe est soumis à un autre examen (limité) des motifs absolus de refus. En ce qui concerne le niveau d’attention élevé, il y a lieu de considérer que le public pertinent comprend plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée en raison de la formation professionnelle et de l’expérience professionnelle (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
32 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient maintenant d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits contestés (20/07/2004, T-311/02,
Limo, EU:T:2004:245, § 30).
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33 La chambre de recours considère que le signe «Drying at the speed of light» est descriptif de tous les produits et services revendiqués, car tous les produits et services revendiqués peuvent avoir une fonction de séchage [voir par analogie 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35].
34 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, à savoir
Machines pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Machines pour l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons, l’industrie des aliments, l’élevage, la construction, la métallurgie, l’ameublement, la blanchisserie, l’élimination et le traitement des déchets; Machines pour la protection de l’environnement, l’industrie textile, l’industrie du cuir, l’industrie de la bijouterie, la chaussure, l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, la fabrication de peintures et de matières plastiques, l’automatisation, le verre, la céramique et l’ameublement; Les machines à imprimer, notamment pour l’impression de produits d’imprimerie personnalisés; Machines à imprimer offset; Machines à imprimer des feuilles de papier à soutien continu et à imprimer des feuilles de papier; Systèmes et appareils de réfrigération et de séchage (parties de machines) pour machines à imprimer, notamment composés essentiellement d’émetteurs ultraviolets, lumineux ou IR et leurs équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de réglage; Appareils de réfrigération et de séchage pour machines à imprimer; Machines et appareils de mise en réseau pour encres d’impression, notamment composés essentiellement d’émetteurs ultraviolets, d’éclairage ou d’IR et de leurs équipements de réfrigération, de mesure, de commande et de régulation, notamment pour les machines à imprimer et les machines de transformation du papier; appareils mécaniques d’intégration des rayonnements pour le traitement et le traitement du papier; Appareils de commande et de régulation des machines à imprimer; Machines, y compris les machines de séchage, de réseautage et autres machines d’usinage thermique, pour l’usinage et le traitement des métaux, l’usinage et la transformation du bois, l’usinage et le traitement des matières plastiques, l’usinage et la transformation du caoutchouc, l’usinage et la transformation du verre, la céramique, le traitement et le traitement du papier, du vernis, de la porcelaine, du cuir; Les machines, y compris les équipements de séchage, d’interconnexion des rayonnements et d’autres équipements de traitement thermique, pour le traitement et le traitement des denrées alimentaires, pour le traitement et la transformation des produits chimiques, l’industrie textile, la transformation du vêtement et l’industrie des boissons; Machines, y compris les machines de séchage, de réseautage et autres machines d’usinage thermique, pour l’automatisation, les industries cinématographiques, photographiques et optiques, l’électricité, la fabrication de composants électroniques et d’accessoires (compris dans la classe 7), pour la fabrication et la réparation de véhicules, de navires et d’avions; Les parties de tous les produits précités; Systèmes et appareils de réfrigération et de séchage des machines à imprimer, notamment comportant essentiellement des rayons ultraviolets, de lumière ou d’irradiateurs IR et leurs équipements de refroidissement, de mesure, de commande et de régulation
le public anglophone pertinent comprendra l’expression «Drying at the speed of light» comme une indication du fait que les produits concernés sécheront et/ou servent à sécher rapidement.
35 À cet égard, ilconvient de relever que les produits revendiqués comprennent de larges catégories de produits, telles que les «machines pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture» et les «machines et appareils d’encres d’impression». L’ ajout «en particulier» signifie simplement une liste indicative des produits qui y sont énumérés, mais ne limitepas l’ensemblede la catégorie de produits ( 09/04/2003, T-224/01, TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Ainsi, les catégories de produits revendiquées comprennent, en principe, tous les types de machines servant au secteur industriel concerné. Si le signe contesté était descriptif pour l’une d’entre elles, le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’appliquerait à l’ensemble de la catégorie de produits (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28;
15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, point 38.
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36 Tous les produits revendiqués compris dans la classe 7 peuvent rapidement sécher et/ou servir à un séchage rapide, à savoir que toutes ces machines peuvent avoir une fonction de séchage et que cette fonction peut également être très importante dans le processus de production. Par conséquent, le signe contesté décrit les caractéristiques et/ou la finalité des produits concernés et relève donc de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
37 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 8, à savoir
Outils et appareils à commande manuelle, en particulier appareils manuels de séchage, d’intégration de rayonnements et autres appareils d’usinage thermique, en particulier pour le laquage de réparation et l’enroulement de pièces de tôle (compris dans la classe 8).
le public anglophone pertinent comprendra l’expression «Drying at the speed of light» comme une indication du fait que les produits concernés sécheront et/ou servent à sécher rapidement.
38 Là encore, il y a lieu d’indiquer que les produits revendiqués sont formulés comme une large catégorie de produits. Bien que le mot «en particulier», comme indiqué ci-dessus, ne signifie qu’une liste d’exemples, il est clair, au vu des produits en cause, par exemple pour les «appareils de séchage», que cette catégorie peut parfaitement inclure des produits qui sécheraient et/ou servent à un séchage rapide. C’est pourquoi, en ce qui concerne ces produits également, le signe contesté décrit les caractéristiques et/ou la finalité des produits en cause et relève donc de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
39 En ce qui concerne également les produits compris dans la classe 9, à savoir
Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire et les appareils scientifiques en tant qu’instruments et appareils de laboratoire; Appareils de mesure, de signalisation et de contrôle; Appareils et instruments pour la conduite et la mesure de l’électricité, notamment pour appareils de séchage et de réseautage; Appareils de séchage, infrarouges et ultraviolets (à usage non médical) sous forme d’appareils de réticulation des rayonnements; Sources de rayonnement, notamment infrarouges et ultraviolets; Instruments et appareils de mesure de la pression, de la température et de l’humidité; Dispositifs de mesure des rayonnements électromagnétiques, en particulier les pyromètres; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9), en particulier pour la commande et la régulation de machines d’impression, d’installations de peinture et de revêtement, ainsi que de systèmes de séchage, de réseau de rayonnement et d’autres systèmes d’usinage thermique; Les lampes infrarouges et UV, en particulier les lampes halogènes et les lampes à moyenne et haute pression, comprises dans la classe 9; Imprimantes pour équipements informatiques.
le public anglophonepertinent comprendra l’expression «Drying at the speed of light» comme une indication du fait que lesproduits concernéssécheront et/ou servent à sécher rapidement . Les larges catégories de produits revendiquées dans cette classe contiennent explicitement des «appareils de séchage» ou peuvent parfaitement les inclure. Ainsi, le signe contesté décrit également, en ce qui concerne ces produits, les caractéristiques et/ou la finalité des produits en cause et relève donc de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
40 En ce qui concerne également les produits compris dans la classe 11, à savoir
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson et de séchage; Équipements de séchage, de réseautage et d’autres traitements thermiques, en particulier tensioactifs ou robotisés (compris dans la classe 11); Sources de rayonnement, notamment
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infrarouges et ultraviolets; Les lampes, en particulier les lampes halogènes et les lampes ultraviolets (à usage non médical), compris dans la classe 11; Réflecteurs et filtres pour rayonnements électromagnétiques.
le public anglophone pertinent comprendra l’expression «Drying at the speed of light» comme une indication du fait que les produits concernés sécheront et/ou servent à sécher rapidement. Les larges catégories de produits revendiquées dans cette classe comprennent explicitement des «appareils de séchage» ou peuvent tout à fait les inclure. Ainsi, le signe contesté décrit également, en ce qui concerne ces produits, les caractéristiques et/ou la finalité des produits en cause et relève donc de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
41 En ce qui concerne également les services compris dans la classe 40, à savoir
Séchage ou autre traitement radiologique de matériaux, notamment par rayonnement infrarouge ou ultraviolet, compris dans la classe 40.
le public anglophone pertinent comprendra l’expression «Drying at the speed of light» comme une indication que les services concernés servent à un séchage rapide. Les larges catégories de services revendiquées dans cette classe comportent explicitement le «séchage» ou peuvent tout à fait avoir une finalité.
Ainsi, en ce qui concerne ces services également, le signe contesté décrit la finalité des services concernés et relève donc de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42 En résumé, le signe «Drying at the speed of light» montre directement au public anglophone général et spécialisé ciblé des informations évidentes et directes sur une caractéristique importante et/ou la finalité des produits et services litigieux. Il existe également un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du signe demandé et ces produits et services (09/01/2019, R 1547/2018-2, Connecting at the speed of light). Les conditions pour refuser une demande de marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc réunies.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
44 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
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45 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T- 327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, Stoffmuster,
EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
46 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
47 Dans le contexte des produits litigieux, le signe demandé «Drying at the speed of light» est purement descriptif. Il se limite au simple message qu’il s’agit de produits et de services qui sécheront et/ou servent à sécher rapidement. En outre, le signe «Drying at the speed of light» joueun rôle promotionnel et élogieux en tant que message publicitaire, étant donné qu’il suggère directement que les produitset servicesconcernés sont mieux que des produits et services comparables grâce au séchage extrêmement rapide. Par conséquent, la marquedemandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Le signe demandé ne permet donc pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits en question (voir sur ce critère 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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