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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2021, n° 003096654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 654
U DISTRIBUTION ΑΝÉVALUATEURS ΝΥΜAFFILIÉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜMIE ΟΡΙΑAVISÉS ΚΑΙ ΔΙΑFID ΟΜTRÉSOR ΜCOMPARUTION Δ.Τ. U DISTRIBUTION A.E., Thesi Tzaverdella, 13341 Fyli, Attica, Grèce (opposante), représentée par Maria Giannousi, Thesi Tzaverdella, Fyli, 13341 Athènes, Grèce (représentant employé)
un g a i ns t
Lauwie BV, Speckenlaan 10, 5644 DX Eindhoven, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Deponeerjemerk.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 25/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 096 654 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 070
169 (marque figurative), à savoir contre tous lesproduitscompris dans les classes 17 et 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque grecque no 168 128 «ISOMIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la
Décision sur l’opposition no B 3 096 654 page: 2De 4
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
Selon les informations contenues dans TMview, les produits originaux compris dans les classes 17 et 19 couverts par la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition sont les suivants:
Classe 17: Υλαι xρησιμεύουσαι grammes ρος génie μénonçant ραmesuré ραTrésor regardé; Στεγανότητα évaluateurs ς και μοnon-divulgation τικrestreintes; Αμίαντα; Μίκαι και τα grammes αράγinterrompue γα αυτpareils•.
Classe 19: Κονιαματα; Υλικα κατασκευης; Ασβεστος; Ασβεστοκονιαμα; Γυdélimiter ος και affilié αμος.
Selon la traduction de l’opposante, les produits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 17: Matériaux isolants et isolants; Mastics de calfeutrage.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Pansements décoratifs; Confiture, chaux adjugé et mortiers; Mortiers et enduits, y compris avec des propriétés isolantes; Materilas (non métalliques) de construction possédant des propriétés isolantes.
La liste traduite des produits opposants était identique aux produits contestés à la date de dépôt de l’acte d’opposition. Plus tard, le 26/05/2020, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des produits et services. Le 26/05/2020, l’Office a contacté l’opposante afin de lui demander des éclaircissements. Toutefois, l’opposante n’a pas répondu.
Décision sur l’opposition no B 3 096 654 page: 3De 4
Outre le fait que la traduction des produits de l’opposante correspondait pleinement aux produits contestés, l’Office a noté que la structure de la traduction ne correspond pas à la structure de la spécification originale des produits en grec. Par exemple, la traduction de la classe 19 contient plus de produits que la version originale en grec, ce qui n’est pas possible. L’opposant peut fonder l’opposition sur moins de produits, mais pas sur davantage. Le 26/05/2021, l’Office a contacté à nouveau l’opposante pour lui demander de produire une traduction, certifiée par un traducteur assermenté ou officiel, des produits sur lesquels l’opposition est fondée (conformément à l’article 26 du REMUE). Toutefois, l’opposante n’a pas répondu.
L’Office accepte des traductions simples, rédigées par toute personne. En outre, l’Office ne fait généralement pas usage de sa faculté d’exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel, sauf si des doutes sérieux surviennent quant à l’exactitude ou au contenu de la traduction, ce qui est le cas en l’espèce, pour les raisons susmentionnées.
Par conséquent, en l’absence de toute précision de la part de l’opposante sur cette question, après deux demandes de l’Office, il ne peut être établi que la traduction fournie par l’opposante correspond aux produits protégés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Marzena MACIAK Julia GARCÍA Murillo
Décision sur l’opposition no B 3 096 654 page: 4De 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à sesprétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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