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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003241616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 616
ITC Limited, Virginia House, 37 JL Nehru Road, 700071 Kolkata, Inde (opposant), représentée par Luppi Intellectual Property S.R.L., Viale Corassori, 54, 41124 Modena, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Free Post Group S.R.L., Via Francesco di Manzano, 18, 33100 Udine (UD), Italie (demandeur), représentée par Laura Sartarelli, Via F. Cavallotti n. 24, 33170 Pordenone, Italie (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 616 est partiellement admise, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés figurant dans cette classe, à l’exception des insectes et larves préparés. Classe 30: Tous les produits contestés figurant dans cette classe, à l’exception des boissons non alcoolisées; bières et bières sans alcool.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 343 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/06/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 343 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques antérieures suivants:
l’enregistrement de marque maltaise n° 66 577, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 1;
l’enregistrement de marque portugaise n° 707 407, AASHIRVAAD (marque verbale)
– marque antérieure 2;
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Enregistrement de marque française nº 4 894 801, (marque figurative) – marque antérieure 3;
Enregistrement de marque autrichienne nº 310 315, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 4;
Enregistrement de marque espagnole nº 4 008 190, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 5;
Enregistrement de marque tchèque nº 373 156, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 6;
Enregistrement de marque danoise nº V R 2 019 00 783, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 7;
Enregistrement de marque Finesse nº 272 558, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 8;
Enregistrement de marque suédoise nº 545 998, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 9;
Enregistrement de marque polonaise nº R 313 110, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 10;
Enregistrement de marque italienne nº 2 018 000 000 760, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 11;
Enregistrement de marque irlandaise nº 258 608, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 12;
Enregistrement de marque Benelux nº 1 026 981, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 13;
Enregistrement de marque Benelux nº 767 793, (marque figurative) – marque antérieure 14;
Enregistrement de marque allemande nº 30 468 344, (marque figurative) – marque antérieure 15;
Enregistrement de marque française nº 3 326 492, (marque figurative) – marque antérieure 16;
Enregistrement de marque portugaise nº 707 406, AASHIRVAAD (marque figurative) – marque antérieure 17;
Enregistrement de marque française nº 4 922 636, (marque figurative) – marque antérieure 18;
Enregistrement de marque slovaque nº 258 936, AASHIRVAAD (marque figurative) – marque antérieure 19.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux marques antérieures 13 et 14 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 13
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations à base de riz telles que gâteaux de riz, succédanés du café, tapioca et sagou, farine atta et préparations à base de céréales, y compris aliments de grignotage prêts à consommer à base de farine, farine de blé, atta, maida, riz, pois chiche, maïs, blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, chips de gaufrettes, amuse-gueules croustillants, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie, pastilles, bonbons, caramels, chocolats, menthe pour la confiserie, chewing-gums et gommes à mâcher, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, curry (épice), glace, gaufrettes ultra-fines.
Marque antérieure 14
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande et préparations alimentaires à base de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales, produits de boulangerie, y compris pain, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie ; bonbons, chocolats, caramels ; glace ; miel, levure, poudre à lever ; sel, épices ; riz, blé, maïs et farine de maïs, besan, suji, atta et aliments de base ; préparations indiennes à base des ingrédients précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Boyaux de saucisses et imitations de ceux-ci ; viande et produits à base de viande ; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; insectes et larves préparés ;
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huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; produits laitiers et substituts de produits laitiers; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; soupes et bouillons, extraits de viande.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la boulangerie et levures; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glace à rafraîchir; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; farine de blé [pour l’alimentation]; farine de sarrasin; farine de maïs; farine de maïs [pour l’alimentation]; farine de millet; farine d’orge; farine de riz; farine de riz gluant; farine de seigle; mélanges de farines; farine mélangée pour l’alimentation; farine d’avoine; farine d’orge [pour l’alimentation]; farine de céréales; farine de blé; farine de blé non triée; farine de légumineuses pour l’alimentation.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; bières et bières sans alcool; préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 29
Les viandes et produits à base de viande contestés sont inclus dans la catégorie générale des viandes, poissons, volailles et gibiers de l’opposant de la marque antérieure 14. Par conséquent, ils sont identiques.
Huiles et graisses comestibles; poissons; produits laitiers; œufs d’oiseaux; extraits de viande sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 14.
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Les ovoproduits contestés sont similaires aux œufs de l’opposante de la marque antérieure 14 car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les substituts de produits laitiers contestés sont similaires aux produits laitiers de l’opposante de la marque antérieure 14 car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Les soupes et bouillons contestés sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent, les extraits de viande de l’opposante de la marque antérieure 14. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boyaux à saucisses et leurs imitations contestés sont similaires à la viande de l’opposante de la marque antérieure 14. Les viandes constituent une catégorie large qui comprend la viande crue et les produits carnés semi-transformés, qui sont utilisés dans la production de saucisses. Il en va de même pour les boyaux à saucisses et leurs imitations. Ces produits sont destinés à la fois à l’industrie de la viande (y compris les usines de transformation de la viande, les boucheries où les saucisses sont préparées pour la commodité des consommateurs, etc.) et au grand public, ou plus précisément, aux amateurs de cuisine qui préparent des saucisses à la maison. Étant donné que la viande et les boyaux/intestins de saucisses proviennent des mêmes entreprises (les abattoirs vendent non seulement de la viande mais aussi divers sous-produits, tels que les intestins d’animaux), sont vendus aux mêmes endroits et que le même public utilise ces produits dans le même but, les produits sont considérés comme similaires.
Les fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés contestés sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposante de la marque antérieure 14 car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les fruits de mer et mollusques contestés, non vivants sont au moins similaires au poisson de l’opposante de la marque antérieure 14 puisqu’ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les insectes et larves préparés contestés, qui comprennent des insectes comestibles tels que les fourmis, les coléoptères et les grillons, n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits de l’opposante. Ces produits contestés n’ont pas la même nature ou une nature similaire que, par exemple, la viande, le poisson, la volaille et le gibier de l’opposante de la classe 29, et, de plus, ils diffèrent par leur nature des autres produits de l’opposante de cette classe. Bien que certains de ces produits puissent être vendus dans les mêmes grands supermarchés, il est peu probable qu’ils se trouvent dans la même section ou sur les mêmes rayons. En outre, ils ne seraient généralement pas produits par les mêmes entreprises car ils nécessitent une expertise professionnelle et un savoir-faire entièrement différents pour leur production. Par conséquent, ils sont dissimilaires aux produits de l’opposante de la classe 29. De même, compte tenu des arguments ci-dessus, ils ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits de l’opposante de la classe 30 tels qu’énumérés ci-dessus.
Produits contestés de la classe 30
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Les glaces, yaourts glacés et sorbets contestés sont inclus dans la catégorie générale des glaces de l’opposant de la marque antérieure 13. Par conséquent, ils sont identiques.
Glace rafraîchissante; sels; levures sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 14.
Les cafés, thés et cacaos et leurs succédanés contestés sont au moins similaires aux cafés, thés, cacaos de l’opposant de la marque antérieure 13 dans la mesure où ils sont au moins en concurrence et coïncident quant à leur finalité, leur mode d’utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci contestés sont au moins similaires à la farine de l’opposant de la marque antérieure 14 dans la mesure où ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
Les préparations pour la cuisson contestées incluent, en tant que catégorie plus large, la levure chimique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les assaisonnements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les épices de l’opposant de la marque antérieure 14. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les arômes contestés sont similaires aux épices de l’opposant de la marque antérieure 14. Les arômes sont des produits (tels que des extraits et des essences) non destinés à être consommés en tant que tels, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. D’autre part, les épices (telles que le paprika ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés ayant des propriétés aromatisantes qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Par conséquent, ces produits ont la même finalité et le même mode d’utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
Les condiments contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sauces (condiments) de l’opposant de la marque antérieure 13. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les sucres contestés sont au moins similaires au miel de l’opposant dans la mesure où ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les décorations comestibles contestées sont similaires aux gâteaux de l’opposant dans la mesure où ils coïncident quant au public pertinent, aux canaux de distribution et au producteur. De plus, ils sont complémentaires.
Les enrobages et garnitures sucrés contestés sont similaires au miel de l’opposant de la marque antérieure 14 dans la mesure où ils coïncident au moins quant au public pertinent, aux canaux de distribution et sont en concurrence.
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Les produits de la ruche contestés; les édulcorants naturels comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, le miel du requérant de la marque antérieure 14. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du requérant.
La farine de blé [pour l’alimentation] contestée; la farine de sarrasin; la farine de maïs; la farine de maïs [pour l’alimentation]; la farine de millet; la farine d’orge; la farine de riz; la farine de riz gluant; la farine de seigle; les mélanges de farines; la farine mélangée pour l’alimentation; la farine d’avoine; la farine d’orge [pour l’alimentation]; la farine de céréales; la farine de blé; la farine de blé non triée; la farine de légumineuses pour l’alimentation sont inclus dans la catégorie large de , ou chevauchent, la farine du requérant de la marque antérieure 14. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 32
Les préparations non alcooliques contestées pour faire des boissons sont similaires à un faible degré au cacao du requérant étant donné qu’elles coïncident en ce qui concerne le mode d’utilisation, le public pertinent et les canaux de distribution.
Les boissons non alcoolisées contestées; la bière et la bière sans alcool sont fondamentalement dissemblables des produits antérieurs des classes 29 et 30 car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Alors que les produits du requérant consistent en denrées alimentaires solides, en produits de base secs et en ingrédients pour la cuisine ou la pâtisserie, les produits contestés sont des boissons liquides spécifiquement destinées au rafraîchissement et à étancher la soif. Il n’existe pas de complémentarité fonctionnelle entre ces catégories, l’une n’étant pas indispensable à l’utilisation de l’autre, et elles ne sont pas non plus en concurrence, car un consommateur ne substituerait pas une collation ou un produit carné à une boisson.
En outre, ces produits proviennent d’industries distinctes — brasseries et usines d’embouteillage par opposition aux secteurs de la boulangerie, des produits laitiers ou de l’agriculture — et sont généralement vendus dans des rayons séparés et spécialisés des points de vente au détail, ce qui signifie que le public pertinent ne s’attendrait pas à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
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AASHIRVAAD
Marque antérieure 13
Marque antérieure 14
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun « AASHIRVAAD » à tous les signes en comparaison n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. La police stylisée identique utilisée pour l’élément verbal « AASHIRVAAD » dans la marque antérieure 14 et le signe contesté ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément qu’elle ne fait qu’embellir.
Le motif végétal de la marque antérieure 14 sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à leur nature agricole ou au fait que les produits sont fabriqués à partir de produits naturels et/ou agricoles. Par conséquent, cet élément est faible pour tous les produits pertinents.
L’élément solaire dans le signe contesté est allusif à des caractéristiques positives des produits telles que la fraîcheur, la production naturelle, la qualité saine et la vitalité. Le soleil est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons comme élément laudatif et, il est faible pour tous les produits pertinents.
Les formes géométriques simples (la base grise semi-circulaire dans la marque antérieure et le fond rectangulaire rouge dans le signe contesté) sont décoratives et, par conséquent, non distinctives. Cela s’explique par le fait que l’utilisation de fonds tels que des cadres ou des panneaux colorés est assez courante et qu’ils servent généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’ils contiennent (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).
Le signe contesté et la marque antérieure 14 ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur
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que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal identique « AASHIRVAAD », c’est-à-dire la marque antérieure 13 dans son intégralité et l’élément verbal du signe contesté et de la marque antérieure 14. La marque antérieure 14 et le signe contesté coïncident également par la police identique de leur élément verbal, la configuration de l’élément verbal sous un élément figuratif de forme semi-circulaire.
Cependant, les signes diffèrent en ce que le signe contesté contient un fond rectangulaire rouge supplémentaire et un symbole de soleil jaune/doré à moitié avec des rayons, tandis que le dispositif semi-circulaire de la marque antérieure contient un motif végétal. Néanmoins, cette différence est limitée car le symbole du soleil ne possède qu’un faible caractère distinctif, le fond rouge n’est qu’un élément non distinctif, et les éléments d’identification essentiels — l’élément verbal distinctif « AASHIRVAAD », y compris la configuration des signes en ce qui concerne la marque antérieure 14
— restent très similaires dans les deux marques.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure 13 est dépourvue de sens, cependant, le public pertinent percevra le concept du soleil dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. De même, la marque antérieure 14 véhiculait le concept du motif végétal de son dispositif figuratif tandis que le signe contesté véhiculait celui du soleil ; par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables. Cependant, ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent d’une ou de significations faibles.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré, en ce qui concerne la marque antérieure 14, la présence d’un élément faible, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement différents. Toutefois, ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale, car elles découlent de significations faibles (motif végétal et symbole solaire).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif identique « AASHIRVAAD », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure 13 et le seul élément distinctif tant de la marque antérieure 14 que du signe contesté. Cet élément possède un caractère distinctif normal et est l’élément le plus pertinent des signes, compte tenu notamment du principe selon lequel, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE, EU:T:2005:289, § 37).
L’identité phonétique est particulièrement significative pour les boissons, qui sont fréquemment commandées oralement dans les restaurants et les cafés. Les consommateurs se référeront à toutes les marques simplement comme « AASHIRVAAD », car les éléments figuratifs faibles ou non distinctifs ne sont pas prononcés. Cette identité phonétique renforce la probabilité que le public pertinent perçoive, à tout le moins, les produits comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les différences visuelles entre les marques se limitent à des éléments figuratifs qui possèdent un caractère distinctif faible ou nul. Ces différences sont insuffisantes pour contrecarrer l’identité de l’élément verbal distinctif « AASHIRVAAD » et l’identité phonétique des signes, en particulier à la lumière du principe de la réminiscence imparfaite. Lorsqu’ils rencontrent le signe contesté, les consommateurs sont susceptibles de se concentrer sur l’élément verbal « AASHIRVAAD » — qui est identique à la marque antérieure 13 et à l’élément verbal de la marque antérieure 14 — plutôt que sur les éléments figuratifs supplémentaires faibles ou non distinctifs.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et
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services peut être compensée par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité ou la similitude des produits (y compris les produits présentant un faible degré de similitude), combinées à l’identité phonétique et à une similitude visuelle au moins moyenne des signes, suffisent à créer un risque de confusion.
En effet, même si le public pertinent peut déceler certaines différences entre les signes en raison des éléments figuratifs, lorsqu’il est confronté aux marques en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), en raison de l’élément distinctif identique « AASHIRVAAD ». Il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en y modifiant ou en y ajoutant des éléments figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des marques antérieures 13 et 14 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés identiques ou similaires (y compris ceux présentant un faible degré de similitude) à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque maltaise n° 66 577 « AASHIRVAAD » (marque verbale) – marque antérieure 1, Classe 30 : Farine ; préparations à base de farine pour l’alimentation ; préparations à base de céréales ; aliments de grignotage prêts à consommer à base de farine ; aliments de grignotage prêts à consommer à base de céréales, de légumineuses, de légumes et de grains ; produits de grignotage à base de céréales, de légumineuses, de légumes et de grains ; farine de blé, farine de blé entier, riz, vermicelles, légumineuses transformées, sel, épices, curry (épice) ; sucre.
Enregistrement de marque portugaise n° 707 407, « AASHIRVAAD » (marque verbale) – marque antérieure 2, Classe 30 : Farine ; préparations à base de farine pour l’alimentation et préparations à base de céréales, y compris les aliments de grignotage prêts à consommer à base de farine ; aliments de grignotage prêts à consommer à base de céréales, de grains transformés ; produits de grignotage à base de céréales, de grains transformés ; farine de blé ; farine de blé entier ; riz ; vermicelles ; sel ; épices ; curry (épice) ; sucre.
Enregistrement de marque française n° 4 894 801 (marque figurative) – marque antérieure 3, Classe 30 : Farine ; préparations à base de farine pour l’alimentation ; et préparations à base de céréales ; y compris les aliments de grignotage prêts à consommer à base de farine ; aliments de grignotage prêts à consommer à base de céréales, de légumineuses, de légumes et de grains ; produits de grignotage à base de céréales, de légumineuses, de légumes et de grains ; farine de blé, farine de blé entier, riz, vermicelles, légumineuses transformées, sel, épices, curry (épice) ; sucre.
Décision sur opposition nº B 3 241 616 Page 12 sur 16
enregistrement de marque autrichien nº 310 315, «AASHIRVAAD» (marque verbale) – marque antérieure 4, Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, en particulier amuse-gueules prêts à consommer composés principalement de farine; farines de blé; farines atta; maida (farine blanche finement moulue, raffinée et blanchie); riz; produits alimentaires composés principalement de blé, y compris les pâtes; sel; épices; curry [épice].
enregistrement de marque espagnol nº 4 008 190, «AASHIRVAAD» (marque verbale)
– marque antérieure 5, Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations à base de ceux-ci; gâteaux de riz, café artificiel; tapioca, sagou et farines et préparations faites de céréales, y compris amuse-gueules prêts à consommer à base de farine; farine de blé, riz, céréales transformées, maïs, blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papadums, gaufrettes, chips, croustilles à base de céréales, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie; pastilles; bonbons; caramels; chocolats; menthe pour la confiserie-; chewing-gum et gommes à mâcher; bonbons à la menthe poivrée; massepain; pralines; puddings; tartes; glaces;, miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; coulis de fruits [sauces]; sauces (condiments); épices; curry (épice); glace.
enregistrement de marque de la République tchèque nº 373 156, AASHIRVAAD (marque verbale) – marque antérieure 6, Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations à base de ceux-ci, telles que gâteaux de riz, café artificiel, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, y compris amuse-gueules prêts à consommer à base de farine, farine de blé, atta, maida, riz, pois chiche, maïs, blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, gaufrettes, chips, amuse-gueules croustillants, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie, pastilles, bonbons, caramels, chocolats, menthe pour la confiserie-, chewing-gum et gommes à mâcher, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasses, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, toutes épices, curry (épice), glace.
enregistrement de marque danois nº V R 2 019 00 783, «AASHIRVAAD» (marque verbale) – marque antérieure 7, Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations à base de ceux-ci, telles que gâteaux de riz, café artificiel, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, y compris amuse-gueules prêts à consommer à base de farine, farine de blé, atta, maida, riz, pois chiche, maïs, blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, gaufrettes, chips, amuse-gueules croustillants, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie, pastilles, bonbons, caramels, chocolats, menthe pour la confiserie-, chewing-gum et gommes à mâcher, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasses, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, toutes épices, curry (épice), glace.
enregistrement de marque Finesse nº 272 558, «AASHIRVAAD» (marque verbale) – marque antérieure 8, Classe 30: Café, thé, cacao; sucre; riz et préparations
Décision sur opposition n° B 3 241 616 Page 13 sur 16
qui en sont faits; gâteaux de riz; succédanés de café; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; aliments de grignotage prêts à consommer faits à base de farine, de farine de blé, de farine d’atta, de farine de maïda, de farine de riz, de farine de pois chiche, de farine de maïs; pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad; chips à base de céréales, de maïs et de farine, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine; vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos; semoule; pain; pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers; pâtisserie et confiserie; pastilles, bonbons, caramels mous, chocolats, menthe pour la confiserie-, gomme à bulles et chewing-gum, bonbons à la menthe poivrée; massepain; pralines; puddings, tartes; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, curry (épice); glace, gaufrettes, gaufrettes ultra-fines; snacks croustillants à base de riz, de maïs, de blé; sauces aux fruits.
Enregistrement de marque suédoise n° 545 998, « AASHIRVAAD » (marque verbale) – marque antérieure 9, Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations qui en sont faites, tels que gâteaux de riz, succédanés de café, tapioca et sagou, farine et préparations faites de céréales, y compris aliments de grignotage prêts à consommer faits à base de farine, de farine de blé, d’atta, de maïda, de riz, de pois chiche, de maïs, de blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, chips de gaufrettes, snacks croustillants, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie, pastilles, bonbons, caramels mous, chocolats, menthe pour la confiserie-, gomme à bulles et chewing-gum, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasses, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, quatre-épices, curry (épice), glace, gaufrettes ultra-fines.
Enregistrement de marque polonaise n° R 313 110, « AASHIRVAAD » (marque verbale) – marque antérieure 10, Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations qui en sont faites, tels que gâteaux de riz, succédanés de café, tapioca et sagou, farine, blé, maïda, et préparations faites de céréales, y compris aliments de grignotage prêts à consommer faits à base de blé, d’atta, de maïda, de farine de blé, de farine de riz, de pois chiche, de maïs, tels que pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, chips de gaufrettes, snacks croustillants, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie; confiserie, pastilles, bonbons, caramels mous, chocolats, menthe pour la confiserie, gomme à bulles et chewing-gum, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasses, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, curry (épice), glace, gaufrettes ultra-fines.
Enregistrement de marque italienne n° 2 018 000 000 760, « AASHIRVAAD » (marque verbale) – marque antérieure 11, Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz et préparations qui en sont faites, tels que gâteaux de riz, succédanés de café, tapioca et sagou, farine et préparations faites de céréales, y compris aliments de grignotage prêts à consommer faits à base de farine, de farine de blé, d’atta, de maïda, de riz, de pois chiche, de maïs, de blé, y compris pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad, chips de gaufrettes, snacks croustillants, gâteaux de riz, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine, vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos, semoule, pain, pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers, pâtisserie et confiserie, pastilles, bonbons, caramels mous, chocolats, menthe pour la confiserie-, gomme à bulles et chewing-gum, bonbons à la menthe poivrée, massepain, pralines, puddings, tartes, glaces, miel, mélasses, levure, cuisson
Décision sur opposition nº B 3 241 616 Page 14 sur 16
poudre, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, quatre-épices, curry (épice), glace.
Enregistrement de marque irlandaise nº 258 608, 'AASHIRVAAD’ (marque verbale) – marque antérieure 12, Classe 30: Café, thé, cacao; sucre; riz et préparations à base de riz; gâteaux de riz; succédanés du café; tapioca et sagou; farine, atta, maida et préparations à base de céréales; aliments de grignotage prêts à consommer à base de farine, farine de blé, atta, maida, riz, pois chiches, maïs; pâtes, macaronis, pizzas, nouilles, papad; chips de gaufrettes, en-cas à base de pain croustillant, pop-corn, cornflakes, flocons de maïs, flocons d’avoine; vermicelles, spaghettis, tortillas, tacos; semoule; pain; pain d’épices, cookies, biscuits, biscuits ultra-fins, biscuits au malt, crackers; pâtisserie et confiserie; pastilles, bonbons, caramels mous, chocolats, menthe pour la confiserie-, chewing-gums et gommes à mâcher, bonbons à la menthe poivrée; massepain; pralines; puddings, tartes; glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, quatre-épices, curry (épice); glace, gaufrettes ultra-fines.
Enregistrement de marque allemande nº 30 468 344, (marque figurative) – marque antérieure 15, Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande et préparations alimentaires principalement à base de ceux-ci; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Farine et préparations alimentaires à base de céréales, produits de boulangerie, y compris pain, gâteaux, cookies, pâtisseries et confiseries; bonbons, chocolat, bonbons au caramel; crème glacée; miel, sauces aux fruits; levure, poudre à lever; sel, épices; riz, farine de maïs, pois chiches, semoule, atta (farine de blé entier fine) et céréales transformées; préparations alimentaires indiennes faites essentiellement à partir des ingrédients susmentionnés.
Classe 31: Riz non traité, blé, maïs.
Enregistrement de marque française nº 3 326 492, (marque figurative) – marque antérieure 16, Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande et préparations alimentaires à base d’extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Farines et préparations à base de céréales, produits de boulangerie, y compris pain, gâteaux, cookies, pâtisserie et confiserie; bonbons, chocolats, caramel; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, levure, poudre à lever, poudre à lever; sel, épices; riz, blé, maïs et farine de maïs, farine de pois chiches, semoule, farine de blé et farines amylacées pour préparations indiennes; préparations indiennes faites à partir de ces ingrédients.
Classe 30: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande et préparations alimentaires à base d’extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Farines et préparations à base de céréales, produits de boulangerie, y compris pain, gâteaux, cookies, pâtisserie et confiserie; bonbons, chocolats, caramel; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, levure, poudre à lever, poudre à lever; sel, épices; riz, blé, maïs et farine de maïs, farine de pois chiches, semoule, farine de blé et farines amylacées pour préparations indiennes; préparations indiennes faites à partir de ces ingrédients.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 616 Page 15 sur 16
Enregistrement de marque portugaise n° 707 406, AASHIRVAAD (marque figurative) – marque antérieure 17, Classe 29: Extraits de viande; purée de tomates; légumes en conserve; fruits en conserve; petits pois conservés; purée de pommes; amandes moulues; œufs; matières grasses comestibles; lait à l’albumine / lait protéiné; lait condensé; képhir [boisson lactée] / kéfir [boisson lactée]; koumys [boisson lactée] / koumiss [boisson lactée]; ferments lactiques à usage culinaire; lait d’amandes à usage culinaire; lait d’arachide à usage culinaire; prostokvasha [lait aigre]; lait de riz [succédané du lait]; ryazhenka
[lait cuit fermenté]; milk-shakes; viande; poisson; volaille; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, y compris les aliments prêts à consommer préparés à partir de ceux-ci, y compris les chips de fruits, les chips de légumes, les chips de pommes de terre, les flocons de pommes de terre, les beignets de pommes de terre, les chips de pommes de terre; préparations pour soupes de légumes; soupes et autres préparations pour faire des soupes; plats prêts à consommer à base de fruits, légumes, poisson, viande et œufs; arachides transformées; gelées; confitures; lait et produits laitiers, y compris les yaourts, les huiles comestibles (y compris le ghee), les boissons lactées, les boissons à base de lait (le lait prédominant), le lait en poudre, le lait déshydraté, le lait de soja [succédané du lait]; en-cas à base de légumineuses; légumineuses transformées; légumineuses conservées; légumineuses séchées.
Enregistrement de marque française n° 4 922 636, (marque figurative) – marque antérieure 18, Classe 29: En-cas prêts à consommer à base de légumineuses et de légumes; produits d’en-cas à base de légumineuses et de légumes; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de volaille; préparations alimentaires à base de lait (le lait prédominant); plats de légumes préparés; légumes préparés; légumineuses transformées; soupes; ghee; fromage, fromage à tartiner; produits à base de fromage; beurre, yaourt; caillé; caillés de lait; lait; lait fermenté; succédanés du lait à base de plantes; boissons à base de lait [le lait prédominant]; lait de coco [boisson]; lait de coco à usage culinaire; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; huiles et graisses à usage alimentaire.
Enregistrement de marque slovaque n° 258 936, AASHIRVAAD (marque figurative) – marque antérieure 19, Classe 30: Farine; préparations à base de céréales; en-cas prêts à consommer à base de farine; en-cas prêts à consommer à base de farine de blé; en-cas prêts à consommer à base de farine d’atta; en-cas prêts à consommer à base de farine de maida; en-cas prêts à consommer à base de riz; en-cas prêts à consommer à base de vermicelles; en-cas prêts à consommer à base de blé; pâtes; farine de légumineuses à usage alimentaire; sel; épices; curry (épice).
Les marques antérieures sont identiques à celle qui a été comparée et toutes, à l’exception de la marque antérieure 15, couvrent des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
La marque antérieure 15 couvrait également en Classe 31: Riz non traité, blé, maïs. Cependant, ces produits sont clairement différents des produits jugés dissemblables car ils ne coïncident dans aucun des facteurs pertinents pour les raisons déjà expliquées ci-dessus. Leur nature, leur mode d’utilisation et leur finalité sont distincts. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont produits par différents
Décision sur opposition n° B 3 241 616 Page 16 sur 16
entreprises et répondent à des besoins différents du public pertinent. Ils ne se trouvent pas non plus dans le même rayon des magasins et supermarchés. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Sara MARTÍNEZ María del Carmen Marzena CADENILLAS COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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