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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° R0547/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0547/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1er octobre 2025
Dans l’affaire R 547/2025-2
ETKILI ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Kemankes Karamustafa Pasa Mah. Mangir Sokak 3/4 Beyoglu 34425 Istanbul Turquie Demandeur / Recourant
représenté par ESQUIVEL & MARTIN SANTOS EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 027 835
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier f.f.: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2024, ETKILI ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les services suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; publicité ; conseils en gestion et organisation des affaires ; conseils en stratégie de communication publicitaire ; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; études de marché ; recherche de données commerciales ; compilation de données commerciales ; traitement de données ; analyse de données commerciales ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; services de publicité et de marketing ; conseils en publicité et marketing ; services de positionnement de marque ; développement de contenu dans le domaine des services de stratégie de communication de marque ; services d’évaluation de marque ; services de conseil aux entreprises liés au développement de produits ; conseils relatifs aux promotions des ventes ; services d’agences de publicité, à savoir conception et gestion de supports et médias commerciaux et publicitaires ; conception de matériel publicitaire ; production de matériel publicitaire ; fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires ; création, rédaction, édition, publication et distribution de textes, visuels, contenus et matériel publicitaire (prospectus, brochures, imprimés, échantillons) ; promotion de produits et services pour des tiers ; promotion de produits par le biais d’influenceurs ; montage de post-production de publicités ou de spots publicitaires ; production, post-production, montage, publication, distribution, location et projection d’œuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins publicitaires ; écriture de scénarios à des fins publicitaires ; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires ; optimisation du trafic de sites web ; organisation, développement et gestion d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en organisation, développement et conduite d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; services de conseil en recherche de parrainage ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; conseils en stratégie de marketing des médias sociaux ; conseils en gestion marketing ; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; gestion marketing de communautés de médias sociaux ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises] ; prévisions économiques ; publicité en ligne sur des réseaux informatiques ; services de conseil et d’orientation commerciale ; publicité télévisée ; services commerciaux, de conseil et d’orientation relatifs à la fourniture de parrainage pour des programmes et publicités diffusés à la télévision, à la radio, par satellite, par câble et sur internet, des divertissements en direct et diffusés, des activités et événements sportifs et culturels ; agence de publicité
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services; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de marketing; études de marché; services de publicité et de promotion; services d’agences de marketing; planification publicitaire; services d’achat de médias; analyse de marché; préparation et réalisation de plans et concepts de médias et de publicité; fourniture d’espaces publicitaires sur des médias électroniques; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; planification de stratégies de marketing; analyse publicitaire; services d’externalisation dans le domaine de l’analyse commerciale; services de conseil en matière de publicité; conseils commerciaux; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; conseil en affaires; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance à la direction ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales.
Classe 41: Éducation, enseignement et formation; organisation, conduite et tenue de conférences; organisation, conduite et tenue de congrès; organisation et conduite de séminaires; activités sportives et culturelles; divertissement; services de réservation et de billetterie pour activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; services de réservation et de billetterie pour événements culturels; services de réservation et de billetterie pour spectacles de théâtre; services de réservation et de billetterie pour cinémas et musées; services de réservation et de billetterie pour concerts de musique; services d’agences de réservation de billets de cinéma; publication et édition de documents imprimés; publication de livres, magazines, almanachs et revues; publication de magazines; publication de journaux; publication de périodiques; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques; production de télévision, de radio et de films; production de programmes de radio et de télévision; services de reporters d’actualités; reportage photographique; photographie; traduction et interprétation; édition; édition électronique; édition multimédia de magazines, revues et journaux; services de reportage d’actualités; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives; services de crèches.
2 Le 3 août 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque demandée et a émis une notification de refus provisoire partiel conformément à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services de la classe 35 et la plupart de ceux de la classe 41. La notification de refus provisoire était fondée sur les principales constatations suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe « Stay Influence » comme signifiant « maintenir votre impact significatif ». Malgré cela, l’expression n’est pas grammaticalement correcte, et cela ne peut pas surmonter les motifs absolus car le message reste le même et cela ne modifie pas le sens du signe.
− L’utilisation du marketing d’influence comme stratégie d’expansion internationale d’une marque est démontrée au moyen de recherches sur internet.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement motivationnelle selon laquelle les services peuvent être utiles pour conserver une position influente dans différents secteurs. Plus précisément, les services de publicité, de marketing et de promotion fournis dans les classes 35 et 41 peuvent garantir que le public pertinent serait en mesure, par le biais de conseils ou de stratégies, d’assurer le maintien de la position significative qu’il possède. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le
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constituer une indication d’origine commerciale, mais de simples informations laudatives servant à mettre en évidence des aspects positifs des services.
− Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, consistant en les mots « Stay » et « Influence » en lettres noires dans une police simple avec les lettres initiales des mots en majuscules, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 28 janvier 2025, l’examinateur a adopté une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en ce qui concerne les services suivants :
Class 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; services de conseil en gestion et organisation des affaires; services de conseil en stratégie de communication publicitaire; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; études de marché; recherche de données commerciales; compilation de données commerciales; traitement de données; analyse de données commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de publicité et de marketing; services de conseil en publicité et marketing; services de positionnement de marque; développement de contenu dans le domaine des services de stratégie de communication de marque; services d’évaluation de marque; services de conseil aux entreprises liés au développement de produits; services de conseil en promotions des ventes; services d’agences de publicité, à savoir conception et gestion de supports et médias commerciaux et publicitaires; conception de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires; création, rédaction, édition, publication et distribution de textes, visuels, contenus et matériel publicitaire (prospectus, brochures, imprimés, échantillons); promotion de produits et services pour des tiers; promotion de produits par le biais d’influenceurs; montage de post-production de publicités ou de spots publicitaires; production, post-production, montage, publication, distribution, location et projection d’œuvres sonores, vidéo et cinématographiques à des fins publicitaires; écriture de scénarios à des fins publicitaires; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires; optimisation du trafic de sites web; organisation, développement et gestion d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseil en organisation, développement et conduite d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; services de conseil en recherche de parrainage; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de conseil en stratégie de marketing des médias sociaux; conseils en gestion marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; gestion marketing de communautés de médias sociaux; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises]; prévisions économiques; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services de conseil aux entreprises; publicité télévisée; services commerciaux, de conseil et d’assistance liés à la fourniture de parrainage pour des programmes et publicités diffusés à la télévision, à la radio, par satellite, par câble et sur Internet, des divertissements en direct et diffusés, des activités et événements sportifs et culturels; services d’agences de publicité; services de conseil, d’avis et d’assistance en publicité, marketing et promotion; services de marketing; études de marché; services de publicité et de promotion; services d’agences de marketing; planification publicitaire; services d’achat de médias; marché
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analyse; préparation et réalisation de plans et concepts de médias et de publicité; fourniture d’espaces publicitaires sur des médias électroniques; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; planification de stratégies de marketing; analyse publicitaire; services d’externalisation dans le domaine de l’analyse commerciale; services de conseil en matière de publicité; conseils en affaires; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance à la gestion ou à l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales.
Classe 41: Éducation, enseignement et formation; organisation, conduite et tenue de conférences; organisation, conduite et tenue de congrès; organisation et conduite de séminaires; activités sportives et culturelles; divertissement; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels; services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des cinémas et des musées; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services d’agence de réservation de billets de cinéma; publication et édition de documents imprimés; publication de livres, magazines, almanachs et revues; publication de magazines; publication de journaux; publication de périodiques; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques; production de télévision, de radio et de films; production de programmes de radio et de télévision; services de reporters d’actualités; reportage photographique; édition; édition électronique; édition multimédia de magazines, revues et journaux; services de reportage d’actualités.
La décision était fondée sur les principales constatations suivantes:
− Bien que le mot « stay » en lui-même n’ait pas de signification claire en relation avec les services en cause, l’expression entière « stay influence » serait associée au sens de « maintenir votre impact significatif », comme expliqué dans la notification de refus provisoire partiel.
− Pour constater qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services. Par conséquent, le signe n’est pas simplement suggestif.
− Il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe demandé a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des services en question.
− Les éléments figuratifs du signe sont négligeables et rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir la fonction essentielle d’une marque pour les services pour lesquels la protection est demandée.
− Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. L’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas
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lié par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
− La demande ne peut être poursuivie que pour les services de photographie ; traduction et interprétation ; organisation et tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives ; services de crèches de la classe 41.
5 Le 27 mars 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
6 Le 28 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Aucun des services en cause n’est appelé ou ne possède une caractéristique qui pourrait être nommée « Stay Influence ». Le signe demandé possède, au moins, le caractère distinctif minimal requis pour accéder à l’enregistrement.
− Le mot « Stay » possède, en soi, un caractère distinctif suffisant pour constituer une marque, et aucune de ses significations ou implications potentielles n’est liée aux services de marketing, d’éducation et de divertissement. Le mot ajouté « Influence » n’est pas « Influencer », mais un mot différent et il ne modifie pas le caractère distinctif intrinsèque du mot « Stay » pour les services en cause.
− La combinaison des deux mots n’est pas une expression courante, utilisée dans le commerce ni dans le langage courant. Il n’y a aucune obligation pour la requérante de prouver un fait négatif. En outre, la simple conséquence logique d’une expression ou d’une association de mots mal construite est précisément qu’elle ne sera pas couramment utilisée. Tous les résultats obtenus par une recherche Google sous l’expression « Stay Influence » se réfèrent à l’activité de la requérante et aucun résultat ne se réfère à une utilisation courante de cette expression comme indication générique (trois captures d’écran sont jointes au mémoire exposant les motifs).
− La combinaison des mots « Stay » et « Influence » est un jeu de mots, qui introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise. C’est une création fantaisiste. À tout le moins, elle pourrait être évocatrice, suggestive ou allusive. Il s’agit d’un signe avec
un faible degré de caractère distinctif, mais suffisant pour accéder au registre des marques.
− La stylisation des éléments verbaux ajoute également un certain caractère distinctif au signe.
− Les signes ayant un faible niveau de caractère distinctif peuvent et doivent être enregistrés en tant que marques. La simple évocation de qualités ou de caractéristiques spécifiques des services ne justifie pas le refus de la demande de marque de l’UE. L’examinateur n’a pas prouvé que le public associera le signe à la signification claire alléguée. Si cette signification était si claire, directe et évidente, aucune explication longue et compliquée ne serait nécessaire. En effet, la demande de marque possède un caractère distinctif intrinsèque.
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− La marque « Stay Influence » a été enregistrée au Royaume-Uni, où la langue parlée par le consommateur moyen est l’anglais. Dans un marché de plus en plus mondialisé, la perception du signe tend à être fondamentalement la même pour le public de toutes nationalités, quelle que soit l’indépendance des différentes juridictions.
Motifs
Recevabilité du recours
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
9 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif.
10 Selon une jurisprudence constante, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont ceux qui sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00,
LITE, EU:T:2002:42, point 26 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183,
point 20 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, point 21 ; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, point 39).
11 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 34 ; 27/11/2018,
T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, point 16). Il ressort également de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour écarter l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00,
EUROCOOL, EU:2002:T:41, point 39 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, point 46).
12 La constatation qu’un signe possède un caractère distinctif n’est pas subordonnée à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination de la part du titulaire du droit. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2019, T-658/18, Chequered gingham pattern, EU:T:2019:830, point 17 ; 06/06/2019,
T-449/18, Octagonal polygon, EU:T:2019:386, points 23, 42).
13 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme rien de plus qu’une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
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Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390,
§ 33 ; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25).
Public pertinent
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent peut en avoir (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843,
§ 17).
15 Le signe demandé étant composé de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est le public anglophone de l’Union européenne. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent en
Irlande et à Malte. Une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire.
Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des
États membres mentionnés dans le présent paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans,
EU:T:2021:21, § 35).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une seule partie de l’UE. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre
(22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83 ; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
17 Les services en cause comprennent en général la publicité, le marketing, la gestion et le conseil en affaires, l’éducation, le divertissement et l’édition. Ils sont généralement fournis par des professionnels qui ont tendance à être plus informés et attentifs compte tenu du risque financier de leur activité commerciale. Cependant, ces services ciblent également les consommateurs généraux auxquels ils pourraient être offerts en tant qu’utilisateurs finaux et auxquels les messages de la marque sont adressés, et dont l’attention est généralement moyenne.
18 Il y a lieu de rappeler que, même si un niveau d’attention plus élevé doit être appliqué, cela n’a pas d’influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent a un niveau d’attention plus élevé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Beson-dere einfach, EU:C:2012:460, § 48 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et la jurisprudence citée ; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 24 ; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 27 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). En effet, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits couverts par cette marque de ceux d’autres entreprises sans qu’il y prête une attention particulière, de sorte que le seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention du public (14/02/2019, T-123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 17).
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La perception du signe dans le contexte des services contestés
19 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne puisse être procédé à un examen préalable de chacun des éléments qui la composent. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments qui composent la marque
(09/03/2017, T400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
20 Le signe contesté est une marque figurative composée des deux mots « Stay » et « Influe nce » en lettres noires, en police simple, avec les lettres initiales des mots en majuscules. Quant à la signification du signe, l’examinateur a fourni les définitions de dictionnaire (Cambridge Englis h) suivantes des mots « stay » et « influence » :
Stay : « To continue doing something, or to continue to be in a particular state ».
Influence : « To affect or change how someone or something develops, behaves, or thinks ».
21 La requérante n’a pas soumis d’autres définitions de dictionnaire de ces mots. Elle a toutefois fait valoir que la signification de l’expression « Stay Influence » dans son ensemble n’a pas de sens clair et direct. Elle est grammaticalement incorrecte, ce qui rend le signe plutôt dénué de sens, fantaisiste et allusif, non utilisé dans le commerce ni dans le langage courant.
22 En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la requérante pour l’octroi d’une protection sur le territoire du Royaume-Uni pour la marque verbale « Stay Influence » pour des services de la classe 35 (UK00003898816), la Chambre de recours réitère les arguments de l’examinateur selon lesquels, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES
DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46). Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale (12 janvier 2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 ;
25 octobre 2012, T-552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576 ; 21 mars 2013, T-353/11, eventer Event Management Systems (fig.) / Event,, EU:T:2013:147, § 58, 66). Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27 février 2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47 ;
24 juin 2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque dans un État membre de l’UE ou dans un autre pays tel que le Royaume-Uni ne saurait lier la Chambre de recours. Au lieu de cela, la Chambre de recours est tenue d’appliquer le RMCUE et de procéder à un examen complet et rigoureux.
23 La Chambre de recours constate que, si les mots « stay » et « influence » en tant que verbes peuvent avoir differe nt significations, il n’en demeure pas moins que certaines d’entre elles, qui sont les plus susceptibles de venir immédiatement à l’esprit des consommateurs, sont exactement les significations mentionnées par l’examinateur.
En outre, la Chambre de recours confirme que ces significations coïncident avec les definit io ns du mot dans un autre dictionnaire (Collins English dictionary), tandis que l’expression « Stay Influe nce » n’est incluse dans aucun dictionnaire. Toutefois, la Chambre de recours est en désaccord avec l’examine r’s
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constatant que le public pertinent comprendra le signe de manière directe comme une expression ayant le sens clair de « maintenir votre impact significatif ».
24 Le public pertinent perçoit le sens des termes de manière intuitive plutôt que d’une manière linguistiquement scientifique (12/07/2023, T772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et la jurisprudence citée). Pendant le court laps de temps durant lequel il est confronté à une marque, ce public ne prendra en général pas le temps d’analyser les composants d’une marque et de considérer si ces composants sont grammaticalement correctement combinés ou non. Il ne peut être totalement exclu que certains consommateurs perçoivent le signe comme « Stay Influenced » par analogie avec l’expression courante « stay informed » en raison de leur structure similaire. Cependant, la différence visuelle entre les mots « influence » et « informed » est évidente et suffit à exclure toute mauvaise lecture et tout lien conceptuel entre eux.
L’expression « stay influenced » suggère que quelqu’un continue d’être affecté par une influence particulière au fil du temps, ce qui est évocateur mais encore trop général. Elle ne fournit aucun sens concret qui puisse être perçu comme un message promotionnel ou informatif direct à l’égard de l’un quelconque des services en question.
25 En outre, la perception par le public pertinent d’un mot séparé pourrait différer de sa perception lorsque le même mot est combiné avec un autre mot ayant un concept spécifique. Par exemple, le signe peut être associé à « stay influential » par une autre partie du public. Dans ce cas, le sens de « continuer à être inspirant et puissant » sera attaché au signe, mais il ne s’agit toujours pas d’un simple message promotionnel. Il s’agit d’une sorte d’encouragement aux consommateurs à conserver leur pouvoir mais, dans le contexte des services en cause, une telle invitation est trop abstraite et ne peut être liée à un message promotionnel clair et significatif en relation avec l’un quelconque des services concrets en question.
26 Le signe contesté est grammaticalement incorrect, ce n’est pas une expression standard en anglais et son sens peut varier en fonction du contexte dans lequel le consommateur concret le perçoit. L’expression dans son ensemble est allusive et ne transmet pas un message simple, clair et univoque au public pertinent. Elle nécessite une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif pour la relier à un concept concret. La Chambre de recours convient avec la requérante que la combinaison concrète des mots peut être considérée comme un jeu de mots qui crée différentes associations, mais aucune d’entre elles n’est immédiate, concrète et directe sans réflexion supplémentaire qui amènerait le groupe cible à considérer le signe comme un terme non distinctif en relation avec les services en cause. Les captures d’écran soumises par la requérante confirment que le signe n’est pas couramment utilisé sur le marché et dans le public en général et que les seules publications sur Internet qui incluent l’expression en cause se réfèrent à l’activité de la requérante. Par conséquent, contrairement à l’examinateur, la Chambre de recours considère que le signe contesté n’est pas purement promotionnel et peut être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services en question.
27 La marque introduit des éléments d’intrigue conceptuelle, de sorte que la marque peut être perçue comme surprenante ou inattendue, et sera mémorisée par le public. Le message de la marque laissera une trace durable dans la mémoire. Le message n’est pas exceptionnel, mais il est exprimé d’une manière inhabituelle. Le fait que la marque constitue un jeu de mots témoigne d’un degré de créativité linguistique et d’imagination, ce qui est de nature à conférer à la marque un caractère distinctif. Si l’existence de telles caractéristiques n’est pas une condition nécessaire pour constater qu’un slogan a un caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que, en règle générale, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer à cette marque un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47). C’est ce qui, de l’avis de la Chambre de recours, se produit en l’espèce.
01/10/2025, R 547/2025-2, Stay Influence (fig.)
11
28 En outre, l’examinateur a eu tort de donner une motivation générale pour tous les services contestés des classes 35 et 41, étant donné qu’ils ne sont pas homogènes. La Chambre de recours reconnaît que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit énoncer les motifs sur lesquels elle est fondée, en principe, pour chacun de ces produits et/ou services (17/05/2017, C437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29). Néanmoins, il convient également de rappeler qu’une motivation générale peut être utilisée pour tous les produits et/ou services couverts par le même motif de refus si ces produits et/ou services sont unis par un lien suffisamment direct et spécifique pour former une catégorie homogène (15/02/2007, C239/05, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 37 ; 18/03/2010, C282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 ; 17/05/2017, C437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
29 En l’espèce, les services de la classe 35 peuvent être résumés comme suit : 1) services de publicité, de marketing et de promotion ; 2) analyse et conseil en affaires ; et 3) études de marché et services d’information aux consommateurs, et ceux de la classe 41 comme suit : 1) éducation, 2) divertissement et 3) édition. L’examinateur n’explique pas pourquoi le signe sera perçu comme non distinctif par rapport à ces différentes catégories de services, qui ont une nature et une finalité différentes. La décision contestée ne contient pas non plus d’argumentation expliquant pourquoi la constatation d’un caractère distinctif minimal du signe en relation avec la photographie ; la traduction et l’interprétation ; l’organisation et la tenue de foires à des fins culturelles ou éducatives ; les services de crèches de la classe 41 pour lesquels l’enregistrement a été autorisé n’est pas applicable aux services restants.
30 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours constate que le lien entre le signe demandé et tous les services contestés des classes 35 et 41 en cause est trop imprécis et indéfini pour que
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’applique en l’espèce.
Conclusion
31 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’examinateur a commis une erreur en rejetant le présent signe pour les services des classes 35 et 41 en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Il s’ensuit que le recours est accueilli, la décision contestée est annulée et la marque est acceptée pour publication pour l’ensemble des services demandés.
01/10/2025, R 547/2025-2, Stay Influence (fig.)
12
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Fait droit au recours et annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la marque.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. M. Chaleva
01/10/2025, R 547/2025-2, Stay Influence (fig.)
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