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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2021, n° 003108085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 108 085
TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Allemagne (opposante), représentée par Karsten Fischer, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Albufeira Hotel G.m.b. H. protéines Co. Betriebs KG, Largo Jacinto D’ Abut, no 7, 8200 071-Albufeira, Portugal (demanderesse), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103
Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 108 085 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 102 700 «ROCAMAR» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 337 627 «TUI BLUE ROCADOR» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: hébergement temporaire; mise à disposition d’aliments et de boissons; services d’agences de logement; mise à disposition et location de maisons de vacances, appartements et appartements; services de réservation de chambres; réservation d’hôtels; services hôteliers; services de motels; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; pensions; location
Décision sur l’opposition no B 3 108 085 page:2De 5
de salles de réunion; services de bar; restauration [repas]; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés en ligne; services de conseils par le biais de centres d’appels ou de lignes d’assistance dans le domaine des agences de logement, organisation et location de maisons de vacances, réservation d’hébergement temporaire et services de réservation d’hôtels, services de restauration et hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services d’hôtellerie; service d’aliments et de boissons; classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Services hôteliers; La mise à disposition d’hébergement temporaire figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de restauration contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
TUI BLUE ROCADOR ROCAMAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes sont les marques verbales «TUI BLUE ROCADOR» et «ROCAMAR».
L’élément «TUI» sera perçu par une partie du public pertinent (le consommateur moyen) comme un mot fantaisiste dépourvu de signification particulière par rapport aux services concernés et possède donc un caractère distinctif normal. Pour une autre partie du public pertinent, comme la partie anglophone, elle fait référence à un «miel néo-zélandais, Prosthemadera novaeseelandiae, avec un rembourrage bleu brillant de plumes blanches à la gorge: IT mimics human vocal et les chansons d’autres oiseaux» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/03/2021 à l’adresse https:
Décision sur l’opposition no B 3 108 085 page:3De 5
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tui).Étant donné qu’il n’a pas de signification par rapport aux services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Dans ses observations, l’opposante souligne à juste titre que l’élément «BLUE» fait partie du vocabulaire anglais de base connu de la majorité du public pertinent de l’Union européenne, qui le comprendra aisément comme le terme courant de l’adjectif/couleur (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU: T: 2008: 489, § 30).Ce mot n’a pas de signification claire ou directe par rapport aux services concernés. Dès lors, il doit être considéré comme distinctif.
L’opposante affirme également que l’élément commun des signes «ROCA *», placé au début de «ROCAMAR» et de «ROCADOR», fait référence au mot espagnol roca, signifiant «rock» (informations extraites de Lexico on 18/03/2021 sur https:
//www.lexico.com/es-en/traducir/roca).La division d’opposition observe que, même si «ROCA *» fait référence à «rock», cela n’est vrai que pour la partie hispanophone du public pertinent. L’élément «* MAR» est également un mot espagnol signifiant «mer» (informations extraites de Lexico on 18/03/2021 à l’adresse https: //www.lexico.com/es- en/traducir/mar).Dès lors, la partie hispanophone du public pertinent pourrait percevoir l’élément verbal «ROCAMAR» comme faisant référence à un «roche en mer».Toutefois, dans l’hypothèse où l’élément verbal «ROCAMAR» aurait une signification pour la partie hispanophone du public pertinent, cette signification ne ferait que permettre à ces consommateurs de distinguer plus facilement les signes. L’ examen de l’opposition sera effectué comme si l’élément «ROCADOR» de la marque antérieure et l’élément verbal «ROCAMAR» du signe contesté sont des termes inventés dépourvus de signification particulière, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.Par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif moyen.
L’opposante fait valoir que les petites différences phonétiques dues aux deux mots supplémentaires de la marque antérieure ne suffisent pas à évoquer une impression phonétique globale différente entre le signe contesté et le dernier élément de la marque antérieure. En outre, selon l’opposante, ce fait est également suffisant pour créer une forte similitude visuelle et conceptuelle entre la marque antérieure et le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, cependant, les signes coïncident uniquement par la suite de lettres/sons «ROCA *» (qui ne constitue qu’une partie d’un élément verbal) et par leur dernière lettre, «* R».Ils diffèrent par l’apparence et la prononciation des dernières lettres supplémentaires «* MAR» dans la marque antérieure et «* DOR» dans le signe contesté. En outre, les deux premiers éléments/sons supplémentaires «TUI BLUE» de la marque antérieure créent une différence suffisante entre les impressions visuelle et phonétique des signes.
L’opposante affirme que l’élément «ROCADOR» est visuellement important en raison du fait que les deux éléments verbaux («ROCADOR» et «ROCAMAR») contiennent le même élément initial «ROCA *» et que le consommateur moyen a tendance à accorder la plus grande importance aux éléments verbaux distinctifs d’une marque. Toutefois, les parties initiales des signes sont différentes, ce qui constitue un facteur de différenciation important. Le début d’une marque aura, en général, un impact plus important sur les consommateurs, qui auront tendance à concentrer leur attention plutôt que sur les extrémités des marques, comme indiqué ci-dessus.
Parconséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 108 085 page:4De 5
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «BLUE» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Contrairement aux arguments de l’opposante, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques. Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Cela s’explique par le fait que, bien que les éléments verbaux contiennent la même suite de lettres «ROCA *», les autres lettres des éléments respectifs diffèrent. En outre, l’élément distinctif supplémentaire «TUI BLUE», placé au début de la marque antérieure, crée une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes.
À l’appui de ses arguments, l’opposante a renvoyé au raisonnement d’un précédent arrêt (06/10/2005-, 120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594).Cet arrêt a jugé qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public lorsque les produits ou services sont identiques et que le signe contesté est la juxtaposition de la dénomination sociale d’une autre partie avec une marque enregistrée dotée d’un caractère distinctif normal et d’une position distinctive autonome dans ce signe, bien qu’il ne puisse pas, à lui seul, déterminer l’impression d’ensemble du signe. La Division d’opposition est d’avis que les principes énoncés dans l’arrêt mentionné par l’opposante ne peuvent être appliqués en l’espèce. L’élément «ROCADOR» occupe la troisième position dans la marque antérieure et n’est similaire au signe contesté que dans la mesure où il partage
Décision sur l’opposition no B 3 108 085 page:5De 5
ses quatre premières lettres «ROCA *» et la dernière lettre «* R».Deux mots complètement différents sont ainsi créés, «ROCADOR» et «ROCAMAR».En outre, les signes diffèrent par la présence d’éléments supplémentaires et distinctifs dans la marque antérieure. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
Par conséquent, les différences entre les marques en cause sont clairement perceptibles par les consommateurs et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, malgré l’identité des services contestés avec ceux de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, même avec des services identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée; FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Biruté Valeria ANCHINI Claudia SCHLIE SATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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