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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° 003242968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 968
Epoch Company, Ltd, 2-2, 2-Chome Komagata, 111-8618 Taito-ku Tokyo, Japon (partie opposante), représentée par Ab Initio, 22 Rue La Fayette, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Keyuxiang Model Technology Co., Ltd., A5101, Zone A, Yinlong Ind Zone, No.292, Shenshan Road (longgang Section), Longdong, Baolong St, Longgang, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2ème Étage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 23/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 968 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 048 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/07/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 048 « Hobby Epochs » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 098 356, « EPOCH » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 242 968 Page 2 sur 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 28 : Jouets. Les produits contestés sont les suivants : Classe 28 : Ensembles de pistes pour véhicules jouets ; Voitures jouets ; Véhicules jouets à commande électronique ; Jouets télécommandés ; Maquettes de jouets ; Véhicules jouets à quatre roues ; Kits de modèles en plastique pour la fabrication de véhicules jouets ; Véhicules modèles réduits ; Jouets à enfourcher ; Jouets mécaniques. Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
EPOCH Hobby Epochs
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Les termes « EPOCH/Epochs » des signes seront compris par le public anglophone comme une période de temps étendue (voir dictionnaire Merriam-Webster à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/epochs). Ils sont distinctifs par rapport aux produits en cause puisqu’ils ne décrivent ni n’évoquent aucune de leurs caractéristiques. Le terme « Hobby » du signe contesté sera compris par cette partie du public comme une activité pratiquée en dehors de son occupation régulière, notamment pour la détente (voir dictionnaire Merriam-Webster à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/hobby ). Ce terme est au mieux faible pour les produits pertinents puisqu’il suggère que les produits sont destinés à être utilisés de manière occasionnelle pour la détente.
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Étant donné que les mots « EPOCH/Epochs » des signes sont distinctifs pour le public anglophone, tandis que le mot différent « Hobby » est faible, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public anglophone, tel que les consommateurs en Irlande et à Malte. Les signes sont des marques verbales. Par conséquent, il est indifférent que les marques verbales en question soient représentées en majuscules, en minuscules ou en capitales (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « EPOCH » constituant la marque antérieure et la quasi-totalité du second mot du signe contesté qui ne comporte qu’une lettre « s » à la fin. Les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par le mot « Hobby » du signe contesté, jugé faible et sans équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Conceptuellement, étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif d’époque, et que le concept de « hobby » contenu dans le signe contesté est faible, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement dans une mesure élevée.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, le mot différent « Hobby » des signes, bien qu’il soit au début, n’est pas suffisant pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion pour des produits identiques. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, il suffit de rejeter
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la demande contestée, car il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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