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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2021, n° 003059140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003059140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 059 140
LIFECELL Ventures Coöperatief U.A., Hoogoorddreef 15, 1101ba Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121 Milan (MI), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mutua de Propietarios, Seguros y Fouleguros a PrimaFija, Londres, 29, 08029 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77-2°, 1ª, 08010
Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 059 140 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Logiciels; Applications mobiles; Les produits précités n’étant pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les produits précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
Classe 38:Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres utilisateurs; Services d’échange de données électroniques; Les services précités n’étant pas liés à la conduite et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
Classe 42:Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil en matière de programmation informatique; Les services précités n’étant pas liés à la conduite et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 870 151 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 2 9
MOTIFS
Le 17/07/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 870 151 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 16 231
912(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, à savoir, thermomètres non à usage médical, baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, télescopes, periscopes, compas directionnels; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire, microscopes, loupes [optique], alambics pour expériences en laboratoire, fours pour laboratoires; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, à savoir appareils photographiques, caméscopes, appareils de télévision, magnétoscopes, lecteurs et lecteurs DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, écouteurs; appareils et instruments de télécommunication pour la reproduction du son ou des images et périphériques d’ordinateurs, à savoir, téléphones cellulaires et housses pour téléphones cellulaires, appareils téléphoniques, tableaux téléphoniques, imprimantes d’ordinateurs, scanners [équipements de traitement de données], photocopieurs photographiques, électrostatiques thermiques; cartes magnétiques et optiques codées; antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes; distributeurs de billets, guichets automatiques bancaires [GAB]; composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils, à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, déflecteurs (dispositifs utilisés pour modifier la trajectoire du flux des particules chargées par l’utilisation d’un champ électrique); serrures électroniques, photocellules, télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portes, interrupteurs; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu, gilets de sécurité et
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 3 9
dispositifs et équipements de secours; lunettes, lunettes de soleil, verres et étuis optiques, récipients, leurs pièces et éléments; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique, à savoir fiches électriques, boîtiers de jonction [électricité], commutateurs électriques, disjoncteurs, ballasts d’éclairage, câbles de démarrage pour moteurs, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte électriques, câbles électriques et électroniques, piles, accumulateurs électriques; alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments designalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, moteurs d’incendie, tuyaux d’incendie et coupe- feu; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; métronomes;aucun des produits précités à des fins médicales et à des fins d’examen psychologique.
Classe 35:Publicité;Études de marché, relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins publicitaires; Travaux de bureau; Services de secrétariat; Abonnement à des journaux pour des tiers; Compilation de statistiques; Location de machines de bureau; Systématisation d’informations dans des systèmes informatiques; Répondeurs automatiques pour abonnés non disponibles; Services de gestion des affaires commerciales, de gestion des affaires commerciales et de conseil en affaires; Services d’audit et de conseil commercial; Recrutement de personnel; Recrutement de personnel, agences pour l’emploi; Agences d’import-export; Services de travail temporaire; Estimations commerciales; Les services de vente aux enchèresThe bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, measurement apparatus and equipment including those for scientific, nautical, topographic, meteorological, industrial and laboratory purposes namely, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus namely, microscopes, magnifying glasses [optics], stills for laboratory experiments, furnaces for laboratory use, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images namely cameras [photography], camcorders, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers, tablet computers, microphones, loudspeakers, earphones, telecommunication apparatus and apparatus for the reproduction of sound or images and computer peripheral devices namely, cell phones and covers for cell phones, telephone apparatus, telephone switchboards, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers [photographic, electrostatic, thermic], magnetic and optical data media and computer software and programmes recorded thereto, downloadable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus namely, semiconductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, deflectors (devices used for modifying the path of stream of charged particles by the use of an electric field), electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, namely electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, starter cables for motors, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells; appareils et instruments de signalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation, extincteurs, moteurs d’incendie, buses incendie, appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision
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nocturne, aimants décoratifs, métronomes permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par des magasins de détail, des magasins en gros, par le biais de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Classe 38:Les services de radiodiffusion et de télévision;services de télécommunications;fourniture d’accès à Internet; agences de presse.
Classe 41:Éducation et formation; organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissement; services de réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de réservation de billets pour des cinémas, des cinémas, des musées et des concerts; publication et édition de produits de l’imprimerie, y compris revues, livres, journaux, autres que textes publicitaires; publication électronique; production de films cinématographiques, de programmes radiophoniques et télévisés; services de reporters; services de reportages photographiques, photographie, traduction; aucun des services susmentionnés n’est lié à des tests psychologiques.
Classe 42: Services d’analyses et de recherchesscientifiques et industrielles; servicesd’escalade pour la certification de qualité et de normes; servicesinformatiques, à savoir programmation pour ordinateurs, services de protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, conception de logiciels, mise à jour et location de logiciels, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, hébergement de sites web, consultation en matière de matériel informatique, location de matériel informatique; services de conception industrielle, autres que conception d’ingénierie, informatique et architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; authentification d’œuvres d’art;aucun des services susmentionnés n’est lié à des tests psychologiques.
Après une décision définitive dans l’affaire d’opposition no B3 052 861 du 26/07/2019, rejetant partiellement le signe contesté, et une limitation effectuée par la demanderesse le
20/06/2018, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels; Applications mobiles; Les produits précités n’étant pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests de sélection du personnel;Les produits précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
Classe 36:Estimation liée à l’étude de bâtiments; Gestion de bâtiments; les services précités ne se rapportent pas à la conduite et à l’évaluation des tests psychologiques, diagnostiques et médicaux et ne se rapportent pas à la conduite et à l’évaluation des tests de sélection du personnel.
Classe 38:Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres utilisateurs; Services d’échange de données électroniques; Les services précités n’étant pas liés à la conduite et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
Classe 42:Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données;
Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil en matière de programmation informatique; Les services précités n’étant pas liés à la conduite
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 5 9
et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités ne sont pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposantepour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés «logiciels; applications mobiles; les produits précités n’étant pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la réalisation et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les produits précités n’étant pas liés à l’emballage, à l’emballage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage sont similaires auxordinateurs de l’opposante; aucun des produits précités à des fins médicales et à des fins de tests psychologiques ne coïncidegénéralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 36
L' estimation contestéerelative à l’étude de bâtiments; gestion de bâtiments; Les services susmentionnés ne se rapportant pas à la conduite et à l’évaluation des tests psychologiques, diagnostiques et médicaux et ne se rapportant pas à la conduite et à l’évaluation des tests de sélection du personnel sont différents de tous les produits et services de l’opposante.Les services contestés compris dans cette classe sont liés à l’évaluation de biens immobiliers et les produits de l’opposante sont globalement des appareils et équipements demesure, des appareils et instruments électriques et de signalisation compris dans la classe 9 et des services de diverses entreprises en tant que publicité, recherche de marché, relations publiques; travaux de bureau; services de gestion des affaires commerciales et de conseil en affaires; services d’audit commercial compris dans la classe 35, services de télédiffusion et de télédiffusion et services de télécommunications compris dans la classe 38, services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 et services d’analyses et de recherches scientifiques et industrielles compris dans la classe 42. Ils ont des finalités et des fournisseurs différents. Ils sont fournis par l’intermédiairede canaux de distribution différents et ciblent un public différent.
Services contestés compris dans la classe 38
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 6 9
Fourniture d'accèsà des bases de données; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres utilisateurs; services d’échange de données électroniques; Les services précités n’étant pas liés à la conduite et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités n’étant pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou au conditionnement, ni au domaine de l’ emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage, sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La programmation de logiciels pour la gestion de bases de données contestée; développement, programmation et implémentation de logiciels, services de conseil en matière de programmation informatique. Les services précités n’étant pas liés à la conduite et à l’évaluation d’examens psychologiques, diagnostiques et médicaux, et ne sont pas liés à la conduite et à l’évaluation de tests de sélection du personnel; Les services précités n’étant pas liés à l’emballage, à l’empaquetage ou à l’emballage, ni au domaine de l’emballage, de l’empaquetage ou de l’emballage, sont inclus dans les vastes catégories des services informatiques de l’opposante, à savoir, programmation pour ordinateurs, conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels; aucun des services susmentionnés n’est lié à des tests psychologiques.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires et les services jugés identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 7 9
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’ élément verbal commun«BIP» peut être perçu par certains consommateurs, par exemple le public francophone, avec la signification d’un petit ton élevé produit comme un signal ou un avertissement. Le reste des consommateurs percevront cet élément des signes comme étant dépourvu de signification. En tout état de cause, cet élément aura un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents.
L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en un phylactère bleu et il est simplement décoratif.
L’élément figuratif du signe contesté sera associé à la forme d’un cube infini et, étant donné qu’il est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, il possède un degré moyen de caractère distinctif.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel,les signes coïncident par leur seul élément verbal, àsavoir «BIP».Ils diffèrent toutefois par leurs éléments figuratifs, à savoir la police de caractères blanche minuscule et gras, avec un point jaune au-dessus de la lettre «i» et un fond à bulle de texte bleu de la marque antérieure et laforme figurative ressemblant à un cube infini, ainsi qu’une police de caractères standard rouge majuscule du signe contesté.
Par conséquent, dans la mesure où les signes coïncident par leur seul élément verbal, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BIP» présentes à l’identique dans les deux signes.
Lessignes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associe le terme «BIP» à une signification telle que la partie française du public, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pertinent, pour laquelle le terme «BIP» est dépourvu de signification, et ne comprend que la signification de l’élément figuratif du signe contesté similaire à un cube, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 8 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont similaires et les services sont en partie identiques et en partie différents. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Lessignes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique; Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires pour la partie du public pertinent qui comprend le terme «BIP» ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie restante du public pertinent.Les signes coïncident par leur seul élément verbal, à savoir le mot «BIP».Les éléments figuratifs des deux signes ne sont pas particulièrement stylisés ou accrocheurs. Il est également important de noter, comme indiqué ci-dessus, que l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 231 912 del’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires et pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 059 140Page du 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Aurelia PEREZ BARBER Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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