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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2020, n° 000039361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000039361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 39 361 (INVALIDITY)
ESTjeux Corp., (Seocho-dong, EST BD.) 5e Fl., 3 Banpo-daero, Seocho-gu, 06711 Seoul, République de Corée (demandeur), représenté par Abitz & Partner Patentanwälte mbB, Arabellastraße 17, 81925 München (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Bungie, Inc., 550-106.Avenue N.E., Suite 207, 98004 Bellevue, Washington, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par WITHERS & ROGERS LLP, 4 More London Riverside, SE1 2AU London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
Le 11/05/2020, la division d’annulation rend la présente décision.
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 11 621 844 est déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels;logiciels de jeux interactifs;publications numériques;les livres sonores sous forme de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, de guides de référence et de guides d’instruction;Livres numériques sous forme de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, de guides de référence et de guides d’instruction. Classe 28: Jeux et jouets;jouets, à savoir, les figurines d’action et les accessoires y afférents;kits de bricolage pour la construction de modèles réduits de modèles réduits, décors de spectacles, chiffres d’actions;jeux de cartes;jeux de cartes à collectionner;les chiffres relatifs aux jeux de chambre;jeux de cartes;jeux de cartes à collectionner;jeux de société;Masques d’Halloween Classe 41: Services de divertissement;services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes télévisés, de films et de segments de télévision, dans le cinéma (cinéma) et par réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communication sans fil;services de divertissement, à savoir mise à disposition de sites web contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques, des sciences, des jeux et des divertissements;services de divertissement, à savoir, conduite de contestation et services de fan- club;services de divertissement, à savoir, sonneries, musique préenregistrée, vidéos animées et graphiques présentés sur des dispositifs de communications mobiles par réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communications sans fil.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Décision sur l’annulation no C 39 361 28
Classe 16: Publications imprimées;affiches;calendriers;cartes à collectionner;livres, à savoir, romans, romans graphiques, bandes dessinées, guides et guides d’instruction. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;costumes;Costumes pour la fête d’Halloween;costumes destinés à jouer à l’engrenage de jeux;vêtements, à savoir, chemises, sweat-shirts, pantalons, shorts, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes.
4 Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 11 621 844 «CABAL» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’UE no 892 832 «CABAL Online» (marque verbale) (enregistrement international antérieur/marque verbale).La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que les marques de l’opposante sont enregistrées pour des produits et services en partie identiques et en partie hautement similaires.En outre, les signes en conflit sont hautement similaires et sont même identiques en ce qui concerne l’élément distinctif.Ainsi, même à supposer que la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif normal, il existe un risque élevé de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.
La titulaire de la marque de l' Union européenne n’a pas répondu.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’annulation no C 39 361 38
A) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9:Programmes informatiques téléchargeables pour jeux en ligne.
Classe 41: Services de jeux vidéo fournis sur un réseau informatique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels;logiciels de jeux interactifs;publications numériques;les livres sonores sous forme de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, de guides de référence et de guides d’instruction;livres numériques sous forme de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, de guides de référence et de guides d’instruction.
Classe 28: Jeux et jouets;Jouets, à savoir, les figurines d’action et les accessoires y afférents;Kits de bricolage pour la construction de modèles réduits de modèles réduits, décors de spectacles, chiffres d’actions;jeux de cartes;jeux de cartes
à collectionner;les chiffres relatifs aux jeux de chambre;jeux de cartes;jeux de cartes à collectionner;jeux de société;Masques d’Halloween
Classe 41: Services de divertissement;Services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes télévisés, de films et de segments de télévision, dans le cinéma (cinéma) et par réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communication sans fil;Services de divertissement, à savoir mise à disposition de sites web contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques, des sciences, des jeux et des divertissements;Services de divertissement, à savoir, conduite de contestation et services de fan-club;Services de divertissement, à savoir, sonneries, musique préenregistrée, vidéos animées et graphiques présentés sur des dispositifs de communications mobiles par réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communications sans fil.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des produits et
Décision sur l’annulation no C 39 361 48
services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services expressément énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de produits contestés englobent, dans sa totalité, les produits de la demanderesse compris dans la classe 9.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Programmes informatiques téléchargeables pour jeux en ligne compris dans la classe 9 et pour jeux interactifs; services de jeux interactifs;Les produits sont donc identiques.
Les publications numériques «Publications numériques»;les livres sonores sous forme de romans, de bandes dessinées, de romans graphiques, de guides de référence et de guides d’instruction;Les livres numériques sous forme de romans, journaux de comes, romans graphiques, guides de référence et guides d’enseignement sont similaires aux produits de la demanderesse car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, en ce sens que les logiciels de la demanderesse pourraient également comprendre, par exemple, des guides d’instruction ou des guides de référence, ou l’histoire des jeux respectifs.Par ailleurs, elles sont complémentaires dans la mesure dans la mesure où il est devenu commune, au moyen de dispositifs de lecture de tableaux, de diffuser des livres, des bulles ou des guides à l’aide de «applications» sous la forme de publications électroniques à utiliser avec différents jeux en ligne.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jeux;Les jeux de chambres compris dans la classe 28 sont similaires aux produits de la demanderesse compris dans la classe 9 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Quant aux autres produits contestés, ils partagent certains liens avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 9, à savoir des programmes informatiques téléchargeables pour jeux en ligne.Il n' est pas rare que les fabricants de logiciels populaires de jeux vidéo proposent des personnages de personnages de jeux vidéo, comme des jouets d’animation, des jeux de cartes ou des jeux de cartes à partir de ces caractères.Les produits comparés partagent la même finalité générale de divertissement;leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées économiquement.Dès lors, ils sont considérés comme étant, à tout le moins, similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement comprennent, en tant que grande partie, les services de la demanderesse dans les mêmes jeux de classe en ligne fournis sur un réseau informatique.La
Décision sur l’annulation no C 39 361 58
division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Services de divertissement, à savoir fourniture de sites web contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques, de la science fictives, des jeux et du divertissement;Services de divertissement, à savoir, conduite de concours;Services de divertissement, à savoir, (…) animations vidéo et graphismes présentés à des dispositifs de communications mobiles par réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communications sans fil ils sont considérés comme chevauchant les services de la demanderesse compris dans la même classe.Ces services sont également identiques.
Les services de divertissement contestés, à savoir, des sonneries, de la musique préenregistrée, […], présentés à des dispositifs de communications mobiles par les réseaux de communications optiques et électroniques et les réseaux de communication sans fil, sont très similaires aux services de jeux en ligne des services de la demanderesse fournis sur un réseau informatique puisqu’ils ont la même finalité que les représentations de divertissement et qu’ils sont de même nature.Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
La même conclusion à l’ existence d’une forte similitude (fondée sur les mêmes critères que ci-dessus) s’applique aux services de divertissement contestés restants, à savoir, (…) les services de clubs de fan-clubs;Services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes télévisés, de films et de segments de télévision, dans le cinéma (cinéma) et via des réseaux de communications optiques et électroniques et réseaux de communication sans fil.De nos jours, ces services sont étroitement liés au jeu, via un flux direct, tandis que les services de clubs de fan-clubs peuvent être accessoires aux services de jeux en ligne ou parce que les jeux en ligne sont développés par des fan-clubs organisées par leurs membres utilisant l’internet.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’annulation no C 39 361 68
CABAL Online CABAL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun CABAL a une signification dans certains territoires où l’anglais est parlé (Royaume-Uni, Irlande ou Malte) et signifie les programmes d’ un groupe de personnes qui sont inunis dans un terrain (en matière d’infirment des pouvoirs publics).1Elle peut aussi être comprise avec la même signification dans d’autres langues, due à l’existence de termes correspondants fortement similaires:La polonais (Kabala), l’allemand (Kabale), le portugais et l’italien (Cabala), l’espagnol (Cábala), le suédois (Cabală) suédois (Kabal) etc. En l’espèce, le caractère distinctif de ce mot est considéré comme étant moyen, car il estime qu’il ne décrit aucune caractéristique des produits et services en cause et n’est pas non plus évocateur d’une manière susceptible d’affecter sa capacité à indiquer l’origine commerciale.Pour les territoires dans lesquels le terme est dépourvu de signification cet élément possède un degré moyen de caractère distinctif évident.
L’élément «Online» du signe antérieur sera associé «à, servi par ou disponible à travers un système et, en particulier, par un système informatique ou de télécommunications (par exemple, l’internet»).Compte tenu du fait que les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 41 sont directement liés aux services de programmes, logiciels ou jeux en ligne, cet élément est descriptif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services en cause.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que d’autres éléments, tandis que l’élément CABAL de la marque antérieure reste son term distinctif le plus distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «CABAL» et diffèrent par l’élément «Online» («Online»), qui, comme indiqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif.Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, pour celles pour lesquelles seul le terme «Online» sera compris, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que la marque contestée est dépourvue de signification, alors que la marque antérieure évoquera le concept d’ «en ligne», tel que décrit ci-dessus.Étant donné, toutefois, que cette différence conceptuelle réside dans un élément non distinctif, son impact est limité.Pour la partie du public pour laquelle le terme
1Https://www.merriam-webster.com/dictionary/cabal
Décision sur l’annulation no C 39 361 78
«CABAL» est également compris dans les significations expliquées ci-dessus, les signes sont hautement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif/descriptif dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services des marques en conflit sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie identiques, et les différences entre les signes se limitent à un élément descriptif/non distinctif.
En effet, en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «CABAL», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, ou inversement (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique et également du degré élevé de similitude conceptuelle pour une partie du public, le fait qu’une partie du public puisse avoir un niveau élevé d’attention ne saurait exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’annulation no C 39 361 88
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).Dans cette situation, le degré élevé de similitude entre les marques compense le faible degré de similitude entre certains des produits en cause.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent, même lorsqu’il présente un degré d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur de la requérante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ioana Moisescu Birgit FILTENBORG
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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