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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2021, n° R2001/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2001/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 avril 2021
Dans l’affaire R 2001/2020-2
VILLAGE NUMÉRIQUE 13 rue de Vandrezanne
75014 Paris
France Demanderesse/requérante
représentée par Élise Van Beneden, 38, avenue Hoche, 75008 Paris (France)
contre
VUR Village Trading no 1 Limited 600 1er étage Lakeview Lakeside Drive, Centre Park
WA1 1RW WARW
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par TAYLOR WESSING LLP, 5 New Street Square, Londres EC4A 3TW (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 410 (demande de marque de l’Union européenne no 18 011 887)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2021, R 2001/2020-2, Digital village/VILLAGE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2019, DIGITAL VILLAGE (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VILLAGE NUMÉRIQUE
pour des services compris dans les classes 35, 36, 41, 42, 43 et 45.
2 La demande a été publiée le 15 février 2019.
3 Le 15 mai 2019, VUR Village Trading no 1 Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement britannique no UK 3 133 466 de la marque figurative
déposée le 27 octobre 2015 et enregistrée le 4 novembre 2016 pour des services compris dans les classes 41 et 43;
b) L’enregistrement de la MUE no 14 764 757 pour la marque verbale VILLAGE, déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée le 10 mars 2017 pour des services compris dans les classes 41 et 43;
c) L’enregistrement de la MUE no 14 764 815 pour la marque figurative
déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée le 9 novembre 2016 pour désigner des services compris dans les classes 41 et 43;
6 Par décision du 25 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services contestés suivants:
13/04/2021, R 2001/2020-2, Digital village/VILLAGE (fig.) et al.
3
Classe 41 — Services de formation; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums;
Classe 43 — Inscription d’espace de bureau temporaire.
7 Le 17 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 17 octobre 2020.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 9 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune taxe de recours n’avait été acquittée et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé.
10 Le 10 décembre 2020, la demanderesse a informé les Chambres de recours de difficultés financières et attendait une réponse de l’aide judiciaire pour envoyer le paiement dû. La demanderesse a demandé à la Chambre s’il était possible d’attendre un autre mois pour effectuer le paiement. En outre, la demanderesse a observé que le délai de paiement de la taxe de recours n’était mentionné dans aucun document reçu.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été envoyée le 25 septembre 2020 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «espace utilisateur» de la requérante. Compte tenu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE, la décision attaquée doit être réputée notifiée le 1 octobre 2020. Par conséquent, la taxe de recours devait être payée au plus tard le 1 décembre 2020.
14 Il n’est donc pas contesté par la demanderesse que la taxe de recours n’a pas été acquittée dans le délai imparti. La demanderesse se contente d’expliquer qu’elle est actuellement confrontée à des difficultés financières et attend une réponse de l’aide judiciaire pour envoyer le paiement dû. La demanderesse sollicite également une prorogation d’un mois du délai pour le paiement de la taxe de recours.
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4
15 Il importe de souligner qu’aucune dérogation aux règles de l’Union en matière de délais de procédure nepeut être accordée sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, l’application stricte de ces règles répondant à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, d’exercer toute la vigilance et la diligence requises d’un opérateur normalement averti pour contrôler le déroulement de la procédure engagée et respecter les délais prescrits (09/10/2019, T-713/18, Esim chemicals/Eskim, EU:T:2019:744, § 34 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, l’explication de la requérante selon laquelle elle était confrontée à des difficultés financières est manifestement insuffisante pour démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux règles de l’Union en matière de délais de procédure.
17 En ce qui concerne l’observation de la demanderesse selon laquelle le délai de paiement de la taxe de recours n’a pas été expressément notifié. À cet égard, il convient de rappeler que le délai pour payer la taxe de recours est clairement indiqué à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. En outre, les informations concernant le délai de paiement de la taxe de recours sont aisément accessibles sur le site web de l’Office:
(Voir: EUIPO.europa.eu consultée forms_Demans-dépôts pétroliers tamment_note_en_en, consulté le 25/03/2021)
18 Par conséquent, le représentant de la demanderesse aurait pu trouver toutes les informations dont elle aurait besoin dans le règlement ou en accédant au site web de l’Office [voir, par analogie, 20/03/2020, R 15/2020-1, EMERALD (fig.)/Emerald wiver et al., § 17].
19 Compte tenu de ce qui précède, en raison du défaut de paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, le recours en cause est réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
20 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que, étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, elle ne peut tenir compte du mémoire exposant les motifs du recours déposé le 17 octobre 2020.
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Frais
21 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, il n’y a pas de «procédure de recours». L’article 109 du RMUE ne s’applique pas et la demanderesse n’est pas condamnée aux dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/04/2021, R 2001/2020-2, Digital village/VILLAGE (fig.) et al.
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