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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° R2052/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2052/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 mars 2022
Dans l’affaire R 2052/2021-1
KMC, Kartoffelmelcentralen a.m.b.a. Herningvej 60
7330 Brande
Danemark Demanderesse/requérante
représentée par DAHL LAWFIRM P/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning (Danemark)
contre
FINCHIMICA S.P.A. Via Lazio 13
25025 Manerbio (BS)
Italie Opposante/défenderesse
représentée par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 424 (demande de marque de l’Union européenne no 18 214 177)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/03/2022, R 2052/2021-1, PROTAFY/PROTEFIN
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 214 177 déposée le 25/03/2020 pour la marque verbale
PROTAFY
et des produits compris dans les classes 1, 5, 29, 30 et 31, l’opposition a été formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motifs de l’opposition et de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 930 045
PROTEFIN
déposée le 13/07/2018 et enregistrée le 07/11/2018 pour des produits compris dans les classes 1 et 5.
2 L’opposition était dirigée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir ceux demandés dans les classes 1 et 5, et était fondée sur tous les produits de la marque antérieure.
3 Par décision du 06/10/2021, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les produits suivants:
Classe 1 – Produitsdepommes de terre à usage industriel, à savoir produits à base de pommes de terre déshydratés, fécule de pommes de terre, farines de pommes de terre, flocons de pommes de terre, granulés de pommes de terre, protéine de pommes de terre et fibres de pommes de terre.
Classe 5 – Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires;
4 L’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 5 – Compléments alimentaires médicinaux et minéraux; compléments nutritionnels; produits nutraceutiques; préparations nutritionnelles; compléments nutritionnels; compléments alimentaires de protéine; compléments pour fourrages à usage vétérinaire.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 06/12/2021, la demanderesse a formé un recours, demandant à la chambre de recours d’annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande avait été rejetée pour les produits compris dans la classe 1.
6 Le 14/02/2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le délai de quatre mois pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68 du RMUE avait expiré le 11/02/2022. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours peut être considéré comme irrecevable. Le demandeur s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations mais n’a pas répondu.
3
Motifs
7 Le recours est déclaré irrecevable.
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 11/02/2022.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, est devenue définitive.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés ou non (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 18 214 177 pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires médicinaux et minéraux; compléments nutritionnels; produits nutraceutiques; préparations nutritionnelles; compléments nutritionnels; compléments alimentaires de protéine; compléments pour fourrages à usage vétérinaire.
Classe 29 — Produits à base de pommes de terre déshydratés, flocons de pommes de terre, granulés de pommes de terre, protéine de pommes de terre et fibres de pommes de terre; protéine de pommes de terre pour l’alimentation humaine; protéine de pommes de terre brute pour l’alimentation humaine.
Classe 30 — Produits de pommes de terre sous forme d’aliments, à savoir fécule de pomme de terre et farine de pommes de terre.
Classe 31 — Aliments et fourrages pour animaux; protéine de pommes de terre en tant qu’aliment pour animaux; protéines végétales brutes pour mélanges d’aliments pour animaux.
3. Ordonne que les frais engagés par la défenderesse dans la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
5
H. Dijkema
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