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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° R0514/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0514/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 13 octobre 2021
Dans l’affaire R 514/2021-2
FINANCIERE BATTEUR Avenue du Général De Gaulle
14200 Herouville Saint Clair
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la Vigie CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex, France
contre
LENO BEAUTY S.A.S. Via Garibaldi 17
18039 Ventimiglia (Imola)
Italie Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Maria Luisa Manis, Via Terranova 3, 09042 Monserrato, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 098 098 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 083 647)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
13/10/2020, R 514/2021-2, by L.e.n.o. beauty (fig.) / Laino et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 juin 2019, LENO
BEAUTY S.A.S. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 3 – Huiles essentielles et extraits aromatiques ;
Classe 44 – Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2019.
3 Le 11 octobre 2019, FINANCIERE BATTEUR (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque nationale française n° 1 703 684 pour la marque verbale
LAINO
déposée et enregistrée le 30 octobre 1991 pour les produits suivants :
Class 3- Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
13/10/2020, R 514/2021-2, by L.e.n.o. beauty (fig.) / Laino et al.
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b) Enregistrement international n° 514 614 désignant le Benelux et l’Italie pour la marque verbale
LAINO
deposé et enregistré le 30 juillet 1987 pour, entre autre, dans le cadre de la procédure présente, les produits suivants :
Classe 3 – Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 Par décision rendue le 22 janvier 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de la marque antérieure internationale n° 514 614. De plus, elle n’a pas mentionné les éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office. En conséquence, l’opposition a été examinée uniquement sur la base de la marque française n° 1 703 684.
Risque de confusion
Les produits contestés en classe 3 ont été estimés identiques, et les services contestés en clase 44 similaires aux produits en classe 3 de l’opposante. Les produits et services s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « L-N-O ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres « -AI- » de la marque antérieure et « E » du signe contesté. Les signes différent également en ce qui concerne les éléments et aspects supplémentaires suivants du signe contesté, à savoir les trois points séparant les lettres « Leno », les termes « by » et « beauty », le cœur rouge et la stylisation typographique, bien que tenant compte de l’impact moindre de certains des éléments différentiels du signe contesté, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la Division d’Opposition examinera le cas de figure le plus probable qui est par la même occasion celui qui est le plus favorable à l’opposante, à savoir que le public ne prononcera pas l’élément « L.e.n.o. » comme étant des initiales (prononçant chaque lettre séparément) mais bien comme s’il s’agissait du mot « Leno » et que, de plus, les termes « by » et « beauty » en raison de leur moindre impact ne seront pas prononcés. Dans ce cas, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « L-NO » présentes dans les deux signes mais aussi par le fait que les sons produits par les lettres « AI » ( prononcées /ε/ comme dans « laine ») et par la lettre « E » de « L.e.n.o. » (/ə/ caduc comme dans « le », « je », etc.) sont relativement proches, mais non identiques comme l’affirme l’opposante. En conséquence,
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dans le cas où les coïncidences sont les plus élevées, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la ou les significations du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Conclusion
Les éléments différentiels entre les marques sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion même pour les produits de la classe 3 qui ont été jugés identiques.
7 Le 22 mars 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mai 2021.
8 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
En ce qui concerne la comparaison des signes, la Division d’Opposition ne semble pas tirer les conclusions de ces constatations. En l’espèce le cœur étant purement décoratif, et non distinctif, comme les éléments verbaux « by » et « beauty » qui sont faiblement distinctifs, « L.e.n.o. » est le seul élément dominant et distinctif du signe contesté.
Considérant les éléments « LAINO » et « L.e.n.o. », il y a un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes comparés.
Sur le plan conceptuel, contrairement aux conclusions de la Division d’Opposition, il peut difficilement être argué que la présence d’éléments non distinctifs, n’ayant pas d’équivalents dans la marque antérieure, suffit à distinguer les signes en cause. Les signes ne peuvent être considérés comme étant dissimilaires sur le plan conceptuel.
Les différences entre les signes ne portent que sur des éléments faiblement voire totalement dépourvus de caractère distinctif. De telles différences, si elles ne sauraient être négligées, ne peuvent à l’inverse apparaître suffisantes pour contrebalancer la similitude des signes « LAINO » et « LENO ».
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Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
11 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il se compose du consommateur moyen de l’Union, en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 3 et 43 qui font preuve d’un niveau d’attention moyen (22/05/2012, T-273/10, O•live, EU:T:2012:246, § 41).
12 S’agissant d’une marque antérieure française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits et services
13 Les « Huiles essentielles et extraits aromatiques » couverts par la marque contestée » sont identiques « aux « huiles essentielles, cosmétiques, parfumerie » couverts par la marque antérieure.
14 Les services « d´hygiène et soins de beauté pour êtres humains » sont similaires aux « huiles essentielles, les cosmétiques, les parfums » de la marque antérieure, qui sont des produits essentiels aux services d´hygiène et de beauté. Ces produits et services s’adressent aux mêmes consommateurs. Les salons de beautés vendent ces produits pour un usage personnel au domicile du consommateur. Malgré leur différente nature et par conséquent leur différente méthode d’usage, ces produits et services sont complémentaires et ils ont la même destination, soit le soin et la beauté du consommateur. La similarité est inférieure à la moyenne.
Comparaison des signes
15 Les signes à comparer sont :
LAINO
Marque antérieure française
n° 1 703 684 Marque contestée
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16 Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « L-N-O ».
Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres « -AI- » de la marque antérieure et « E
» du signe contesté. Les signes différent également en ce qui concerne les éléments et aspects supplémentaires du signe contesté suivants, à savoir les trois points séparant les lettres « Leno », les termes « by » et « beauty », le cœur rouge et la stylisation typographique.
17 S’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin
(28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 53 et la jurisprudence citée). Or, à l’exception de la première lettre « l », l’entame des marques est différente (« Lai » vs. « L.e. by »).
18 La Chambre rappelle que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, en l’espèce du à leurs positions et leurs tailles, les éléments figuratifs de la marque contestée ne peuvent être négligés.
19 Compte tenu des différences marquantes entre les signes, ils sont visuellement similaires a un faible degré.
20 Phonétiquement, en français la prononciation des éléments «Leno » et « Laino » est très similaire. En revanche, les marques se distinguent en raison de la présence des termes « by » et « beauty » du signe contesté.
21 Sur le plan conceptuel, Les éléments « leno » et « laino » n’ont aucune signification en langue française. Le terme anglais « beauty » du signe contesté sera compris par le consommateur français comme signifiant « beauté » en raison de la proximité orthographique de ces mots.
22 Ainsi, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
23 La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
24 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en cause, il y a lieu de constater qu’ils présentent des différences importantes sur le plan visuel et qu’ils ne présentent aucune similitude conceptuelle. En revanche ils sont similaires sur le plan phonétique.
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25 Les produits en conflit sont identiques ou similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
26 Les différences relevées ci-dessus entre les signes sont clairement perceptibles et sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion entre les marques en conflit.
En effet, même si le consommateur moyen gardait en mémoire une image imparfaite de la marque contestée, la Chambre est d’avis que ses particularités visuelles, et notamment la présentation graphique stylisée, la présence d’un cœur et d’un point lui permettront de se souvenir de la marque et de ne pas la confondre avec la marque antérieure.
27 De plus, il convient de relever, lorsque les signes sont courts, le public pertinent percevra plus nettement les différences entre eux (03/12/2014, T-272/13, M&Co.,
EU:T:2014:1020, § 47 ; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36) .
28 La Chambre considère que c’est donc à juste titre que la Division d’Opposition a pu conclure à l’absence de tout risque de confusion, malgré l’identité et la similarité des produits et services.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
30 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
31 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 300 EUR.
32 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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