Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2021, n° 003117374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 117 374
ROC Hotels Inversiones, S.A., Enrique Alzamora, 6, 07002 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Osprey Packs, Inc., 800 North Park Street, 81321 CORTEZ (titulaire), représentée par Fry Heath suspens Spence LLP, Unit A, Faraday Court, Faraday Road, Crawley, RH10 9PU, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 16/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 117 374 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 499 845 «rook» (marque verbale), compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 3 648 561 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; sacs, bourses et portefeuilles; bagages et sacs de transport; parapluies et parapluies; cannes; baguettes, harnais et articles de pose; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 117 374 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos de randonnée.
Les sacs à dos de randonnée contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ROOK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 117 374 Page sur 3 5
Les éléments verbaux «ROC» du droit antérieur et «rook» du signe contesté sont dépourvus de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, les deux marques sont distinctives.
L’élément verbal «Hotels» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «Hoteles» et n’a pas de signification descriptive ou allusive par rapport aux produits pertinents et est, dès lors, considéré comme normalement distinctif. Toutefois, étant donné que les lettres de cet élément verbal sont écrites en caractères plus petits et fins et qu’elles occupent une position secondaire dans la marque (à l’intérieur de la lettre «C» de l’élément verbal principal «ROC» du signe), son impact dans l’impression d’ensemble est plutôt réduit par rapport aux autres éléments verbaux et figuratifs, mais il sera toujours remarqué par le public pertinent.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). L’élément verbal «ROC» de la marque antérieure, écrit dans une police de caractères de couleur spéciale, et son élément figuratif sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs en raison de leur position centrale, de leur stylisation et de leur taille. En outre, l’élément figuratif bleu de la marque antérieure sera perçu par le public comme un logo sans concept particulier et, par conséquent, il est distinctif.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les éléments verbaux «rook»/«ROC» des signes comparés sont très courts et, par conséquent, les consommateurs seront conscients de la différence entre ces éléments.
Sur le plan visuel, à proprement parler, les signes coïncident uniquement par la lettre «O» étant donné que, bien qu’ils puissent coïncider au niveau de la lettre «R», cette lettre est représentée de manière très différente dans le signe antérieur, dans lequel, outre le fait qu’elle est minuscule, elle est liée à la lettre suivante. En outre, compte tenu des différences évidentes entre les signes, telles que la longueur différente des éléments verbaux et les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments verbaux «ROC/rook» des signes comparés est identique dans les deux signes. Toutefois, même si l’élément verbal «Hotels» du droit antérieur, comme indiqué ci-dessus, joue un rôle secondaire, il est distinctif et sera prononcé par le public pertinent. Par conséquent, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «Hotels» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent étant donné qu’il est similaire au mot espagnol «Hoteles», qui a la même signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, à savoir la marque contestée, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 117 374 Page sur 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés sont identiques aux produits désignés par la marque de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La seule coïncidence réelle et dénuée de pertinence entre les signes réside dans la lettre «O» de l’élément verbal «ROC» de la marque antérieure et dans le signe contesté «rook» (marque verbale), étant donné que la représentation du «R» sur le plan visuel est assez différente. En outre, ils diffèrent par leur début et leur fin par leurs éléments verbaux susmentionnés et par l’élément figuratif du signe antérieur qui, comme indiqué ci-dessus, revêt une importance pertinente dans le signe. En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal secondaire «Hotels» du signe de l’opposante, qui, bien que représenté dans une taille plus petite que les autres éléments verbaux et figuratifs du signe, ne saurait être totalement ignoré dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur, étant donné qu’il n’est pas négligeable à première vue. En ce qui concerne la similitude phonétique, celle-ci sera compensée par la dissemblance visuelle qui distinguera suffisamment les signes dans la mesure où, en ce qui concerne les produits contestés, en l’espèce, l’impact visuel se verrait accorder une plus grande importance, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à examiner les sacs.
Par conséquent, les différences entre les signes permettent au public pertinent de les distinguer avec certitude. Par conséquent, un risque de confusion entre les signes comparés peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 117 374 Page sur 5 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Vanessa PAGE Inês RIBEIRO DELGADO HOLLAND DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Verre ·
- Produit ·
- Porcelaine ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Usage
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Compléments alimentaires ·
- Enzyme ·
- Acide ·
- Usage ·
- Marque ·
- Minéral ·
- Pharmaceutique ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Classes ·
- Moteur ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Construction ·
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Saccharine ·
- Enregistrement ·
- Édulcorant ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Education ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Monde ·
- Service ·
- Opposition ·
- Danemark ·
- Sport ·
- Reportage
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Public ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Cigare
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Machine ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Capture ·
- Descriptif ·
- Éléments de preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Franchisage ·
- Franchise ·
- Produit ·
- Caractère descriptif
- Ours ·
- Jouet ·
- Marque ·
- Représentation ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sac ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.