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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° R1057/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1057/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 21 janvier 2021
Dans l’affaire R 1057/2020-4
Volkswagen Aktiengesellschaft Berlinois 2
38440 Wolfsburg
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17928184
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/01/2021, R 1057/2020-4, Tour
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Décisions
En fait
1 Le 6 juillet 2018, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque verbale
TOUR
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 12, 28, 35 et 37, notamment les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules et moyens de transport; Les véhicules de transport terrestre et leurs pièces; véhicules terrestres motorisés; véhicules sans conducteur [véhicules autonomes]; Moteurs et propulsions pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Les véhicules à moteur; Automobiles; Autobus et autocars; Motocycles; Cyclomoteurs; Bicyclettes; Autobus; Les caravanes; Deux-roues, trottinettes [véhicules]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28 — Appareils pour foires et aires de jeux; Modèles de véhicules [réduits]; Véhicules de jouets; Trottinettes (véhicules pour enfants); Modèles automobiles [réduits]; Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Jeux de société; Héimtrainiers cyclistes; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Des informations sur les réparations; Informations en matière de construction; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 Après des objections antérieures à la demande du 1er août 2018 et du 25 octobre 2019 et des observations de la requérante, l’examinateur a partiellement rejeté la demande par décision du 6 mai 2020, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
3 À l’appui de son recours, l’examinateur a indiqué ce qui suit, en se référant aux objections formulées: Les produits et services s’adressent tant au public professionnel qu’au public en général, avec un degré d’attention moyen à élevé. Le mot «TOUR», provenant du français, serait également utilisé en allemand, en anglais et en néerlandais, de sorte que les publics germanophone, néerlandophone, anglais et français seraient déterminants.
4 En allemand, «TOUR» signifie «excursion, croisière» ou «certain trajet». Dans cette signification, il serait utilisé à l’identique en français, en anglais et en néerlandais. En outre, en français, «le tour» dans le dictionnaire www.larousse.fr aurait la signification de «(tour)rotation, tournique». Un «compte-tours» serait, par exemple, un «mètre de vitesse». En français, «la tour» signifierait «tour (y compris dans le jeu d’échec)». Le public pertinent germanophone, néerlandophone, anglophone et francophone comprendrait donc directement le signe en ce sens qu’il serait possible d’effectuer un tour avec les véhicules de la classe 12. L’examinateur a cité des sites Internet pour une utilisation descriptive des termes «tourfietsen» (bicyclettes), «tourwagens» (caravanes résidentielles, voitures de course) et «tourmotores» (cyclomoteurs) en néerlandais.
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5 S’agissant des moteurs et des moteurs qui ont pour mission de déplacer des véhicules en tournant le vilebrequin («les tours du vilebrequin»), le terme «TOUR» serait compris en français comme «le tour» ou dans le sens de «le compte-tours» (le compte-tours).
6 En ce qui concerne les produits comprisdans la classe 28, «TOUR» décrit, en français, dans la signification de «le tour» pour des appareils pour foires et chevaliers, qu’il tournait . En ce qui concerne les modèles de véhicules et les voitures de jouets, la demande indiquait qu’il s’agissait de «véhicules de tourisme» miniatures. En ce qui concerne les jeux de planche, le terme français «la tour» renvoie à la figure d’échec «tour».
7 Les services de construction relevant de la classe 37 pourraient porter sur des tours ou des tours sous forme de tours d’habitation, en français «tours résidentielles».
8 En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
9 Le recours formé le 25 mai 2020 et motivé le 1er septembre 2020 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée et d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services.
10 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Le signe demandé présenterait un caractère distinctif suffisant. Le mot «TOUR», pris isolément, ne serait pas descriptif des produits et services revendiqués. Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres mots, comme c’est le cas pour les significations utilisées par l’Office, à savoir «voitures», «cyclomoteurs» ou «caravanes de tourisme». Le terme «Tour» serait un terme extrêmement abstrait avec un grand nombre de significations possibles, dont aucune ne présenterait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services revendiqués.
11 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 12, il n’apparaît pas clairement ce que «TOUR», pris isolément, est censé décrire des véhicules, des moteurs ou des moteurs. Il en irait a fortiori ainsi pour leurs pièces et accessoires. La requérante renvoie à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne dans le domaine de la classe 12, tels que «VOYAGER», «LANDCRUISER», «URBAN CRUISER», «Freelander», «LAND ROVER», «PATHFINDER», «MINI», etc., ainsi qu’à des enregistrements antérieurs d’autres marques de l’Union européenne, telles que «E-tour», «any Tour», «City Tour», «Touring», notamment pour des produits de la classe 12, qui prouvent que le terme «TOUR» est également perçu comme distinctif dans le domaine des véhicules.
12 Dans la classe 28, la chambre de recours a estimé que ce qui a été dit ci-dessus s’appliquait aux produits liés aux véhicules. Le terme «tour», pris isolément, ne saurait être simplement assimilé à un «tournage». Les voitures jouets ne
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comportaient pas de moteurs. Le terme «tour» signifie en français que «tournage est trop vague pour décrire des appareils destinés à des foires ou des aires de jeux. Les mousses, les charpentes ou les glissières ne font pas de tours. Compte tenu de la diversité des jeux et des pierres de jeu, un personnage unique de jeux d’échecs ne serait pas apte à décrire les produits «jeux de brasserie». Les noms d’autres personnages d’échec, tels que «SPRINGER» ou «BAUER», sont enregistrés en tant que marques de l’Union européenne pour des jeux.
13 «Tour» au sens de «tour» ne peut pas décrire les services de construction revendiqués. Il n’existe pas d’entreprises de construction spécialisées dans la tour. Dans le secteur de la construction, il existe plutôt une distinction entre la construction de ponts, la construction d’églises, la construction d’hôpitaux, le logement, la construction d’écoles, la construction de routes et de routes et la construction de tunnels.
Considérants
14 Le recours est recevable dans la mesure où la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et conclut à l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
15 Le recours est fondé. Aucun motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUEdispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par «caractéristique» d’un produit ou d’un service au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’entendre une indication qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou
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services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
18 Les produits litigieux compris dans les classes 12 et 28 concernent différents types de véhicules terrestres, de moteurs, de moteurs et de moteurs pour véhicules terrestres ainsi que d’appareils pour foires et aires de jeux, modèles de véhicules et voitures de jouets, jeux de planche et jeux de cyclistes. Les services litigieux compris dans la classe 37 sont essentiellement des travaux de construction, de montage et de démolition. Les produits et services s’adressent en partie au consommateur final et en partie au public spécialisé.
19 Le rejet est fondé sur les significations du terme «TOUR» en français, en allemand, en anglais et en néerlandais. Or, en néerlandais, le mot «TOUR», pris isolément, n’est pas attesté lexicalement( www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/Tour). Aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre se fonde donc sur les parties de l’Union dans lesquelles le français, l’allemand ou l’anglais sont parlées, à savoir, en tout état de cause, la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et Malte.
20 La marque verbale demandée est composée du mot «TOUR».
21 Enfrançais, «Tour»signifie «Voyage, périple qui conduit dans les principaux lieux d’une région, d’un pays, d’un continent, etc.» et «déplacement, voyage rapide quelque part; Promenade à l’extérieur, en particulier pour s’aérer, se détendre» ( www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tour/78664#definition), dans la langue de procédure, un «voyage, circuit menant aux lieux les plus importants d’une région, d’un pays, d’un continent» et un «trajet, une brève excursion vers les verts, notamment pour abattre l’air frais et se redresser». En ce sens, il est également attesté lexicalement en allemand comme «1. Excursion, visiteur» ou «2e route particulière» (www.duden.de/rechtschreibung/Tour). Le terme«TOUR» a une signification comparableen anglais «A journey for pleasure in which several different places are visited» (www.lexico.com/definition/tour), dans la langue de procédure, «un voyage de plaisir où sont visités différents lieux».
22 En français, la forme masculine «le tour» désigne en outre une rotation ou une rotation, à savoir «Action detourner un objet sur lui-même» et «Mouvement de rotation d’un corps autour de son axe, qui le ramène à sa position première» (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tour/78664#definition), dans la langue de procédure,«la rotation d’un objet autour de soi» et «le mouvement de rotation d’un corps autour de son axe, qui le place dans sa première position».
23 Dans la forme féminine «la tour», il correspond au mot allemand «Turm», voir «Corps de bâtiment ou bâtiment (dans œuvre, hors œuvre, demi-hors œuvre, ou indépendant) de plan Massé et chef plus haut que large» ainsi que «Toute construction en hauteur» (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tour/78665),dans la langue de procédure,une «boîte de bâtiment ou des bâtiments d’un plan massif et nettement supérieur à la large» ainsi qu’une «construction en hauteur au choix».
24 Dans aucune de ces significations, le terme «TOUR» n’apporte, en rapport avec les produits et services litigieux, un contenu sémantique clair qui pourrait être
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propre à les décrire. L’interprétation retenue par l’examinateur, selon laquelle «TOUR» décrit pour les véhicules terrestres refusés relevant de la classe 12 qu’il est ainsi possible de faire un tour, se déduit, au mieux, de l’ajout d’informations complémentaires («tours-voitures» ou «touristes») et reste vague même dans ce cas. Il existe de nombreux moyens de transport permettant d’effectuer une excursion ou un tour; L’indication «TOUR», prise isolément, ne décrit pas les caractéristiques concrètes du véhicule concerné. Le terme «voitures de tourisme» invoqué par l’examinateur ne décrit pas non plus des véhicules destinés à des excursions, mais des wagons spécialement conçus pour des courses d’auteur.
25 Pour les autres produits compris dans la classe 12 «Moteurs et moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Lesparties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe restent également vagues. Même dans la mesure où le public francophone comprend «TOUR» dans la signification de «tournage», cela ne constitue pas une indication directement descriptive pour des moteurs, des entraînements ou des moteurs pour véhicules terrestres. Chaque moteur du véhicule actionne mécaniquement le véhicule en tournant le vilebrequin; cette circonstance ne décrit pas en soi une caractéristique concrète d’un moteur ou d’un moteur. Par conséquent, même pour les pièces et accessoires du véhicule, le contenu sémantique de «TOUR», pris isolément, reste vague. En raison de l’ambiguïté conceptuelle, il n’est donc pas possible de rattacher au signe demandé, pour les produits litigieux compris dans la classe 12, un contenu conceptuel descriptif susceptible de s’opposer à l’aptitude à la protection au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
26 Il doit en être de même pour les produits «modèles de véhicules réduits; Véhicules de jouets; Trottinettes (véhicules pour enfants); Modèles automobiles
[réduits]; Voitures jouets; Les véhicules [jouets] télécommandés» de la classe 28 s’appliquent d’autant plus qu’ils ne contiennent pas de moteurs et ne sont pas adaptés aux excursions.
27 Même pour les autres produits compris dans la classe 28, le contenu sémantique du signe reste indéterminé. La signification du terme «TOUR» utilisée en français pour les «appareils pour foires et aires de jeux» ainsi que pour «Fneuer- Heimtrainer» n’est pas de nature à décrire directement les produits, mais reste également vague et indéterminée. Le seul fait qu’un carrousel puisse tourner, tout comme les roues d’un «himtrainer de vélo», et qu’un appareil d’escalade sur une aire de jeux soit similaire à la tempête, ne justifie pas de considérer que le consommateur francophone ciblé tirera du terme «TOUR» une information factuelle concrète concernant ces produits. En ce qui concerne les «jeux de brasserie», une utilisation descriptive au sens de la tour en tant que personnage d’échec apparaît également éloignée, car l’apparence d’un personnage de jeu individuel n’apparaît pas de nature à fournir au consommateur des informations concrètes sur les caractéristiques de ces produits.
28 Il sembletout aussi loin d’avoir une signification descriptive du signe demandé dans le sens de «tour» pour les «travaux de construction, de montage et de démolition» revendiqués dans la classe 37. La compréhension par l’examinateur d’ une «tour d’habitation» suppose des étapes de réflexion complémentaires auxquelles le consommateur ciblé n’a aucune raison. La chambre de recours ne
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voit pas d’indices permettant de supposer que l’arbre de tours est une spécialisation usuelle dans le secteur de la construction et n’est pas non plus démontrée par l’examinateur. En tout état de cause, l’indication «TOUR», prise isolément, reste trop vague pour décrire d’éventuelles caractéristiques de tels services. D’autres informations devraient également être prises en considération à cet égard. Pour les mêmes raisons, il n’existe pas de lien direct entre le terme «TOUR» et les autres services compris dans la classe 37 «informations sur les réparations»; Informations en matière de construction; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe».
29 Le signe n’est donc pas apte à décrire les produits et services refusés.
30 Il convient donc de rejeter l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 En niant le caractère distinctif de la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la décision attaquée déduit de la signification descriptive, qui ne peut toutefois pas être établie. L’examinateur n’a pas invoqué d’autres motifs de nier l’aptitude du signe à être protégé et n’est pas non plus identifiable par la chambre.
32 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE devait donc également être reconnu.
33 Ily a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 44 du RMUE.
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour tous les produits et services.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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