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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° R2235/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2235/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2025
Dans l’affaire R 2235/2024-2
ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16
40221 Düsseldorf-Hafen
Allemagne Opposante/requérante représentée par GROSSE SCHUMACHER KNAUER VON HIRSCHHAUSEN, Schloss
Schellenberg — Backhaus Renteilichtung 1, 45134 Essen (Allemagne)
V
Westlake Epoxy Inc.
2801 Post Oak Boulevard, Suite 600
77056 Houston États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Withers & ROGERS LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 562 (demande de marque de l’Union européenne no 18 760 913)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/10/2025, R 2235/2024-2, ECOCRYL/ENKRYL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 septembre 2022, Westlake Epoxy Inc. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ECOCRYL
en tant que MUE pour les produits suivants:
Classe 1: Résines acryliques; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut et à l’état brut.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2022.
3 Le 8 décembre 2022, ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 714 499 «ENKRYL», déposée le 3 avril 1997 et enregistrée le 18 septembre 1997, bénéficiant d’une protection pour des produits chimiques industriels compris dans la classe 1.
6 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Le 14 novembre 2023, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
− Pièce 1: 18 factures, datées de 2017 à 2022, émises par la société Enke-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG à l’attention de clients en Allemagne. Les descriptions des produits vendus sont les suivantes (avec une traduction en anglais):
.
− Pièce 2: une fiche de données de sécurité pour le produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 4 janvier 2017, pour l’utilisation des substances/mélanges dans l’imperméabilisation des toits.
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− Pièce 3: une description de produit promotionnelle pour «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée de novembre 2018. Le produit «ENKRYL» est désigné comme «imperméable économique», avec les caractéristiques suivantes:
.
− Pièce 4: une évaluation technique européenne pour le produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 4 juin 2018. Le document décrit le produit comme «Liquid applied waterproofing on the bases of ware polymers dispersible». La description technique du produit indique:
.
− Pièce 5: La description du produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée d’avril 2018, décrivant le produit comme un «revêtement final sans soudure et très
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4 élastique sur l’eau vapor diffusion-ouverte et résistant aux intempéries, composé d’une dispersion finale sans solvant et sans plastifiants sur de hauts polymères d’acrylate pur de haute qualité». Les données techniques relatives aux propriétés du produit indiquent (non traduites en anglais):
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− Pièce 6: un catalogue intitulé «Enke — The full range», daté de décembre 2019, montrant le produit comme suit:
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Exemples de demandes:
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− Pièce 7: un rapport d’audit fourni par MPA pour le produit «ENKRYL», en allemand, traduit en anglais, daté du 24 octobre 2018. Le document certifie que le produit peut être appliqué conformément à la réglementation fédérale officielle en matière de construction.
− Pièce 8: captures d’écran du produit disponible à la vente:
.
− Pièce 9: une déclaration sous serment signée par le directeur général de l’opposante, datée du 7 novembre 2023, indiquant que tous les documents fournis ci-dessus sont des exemples originaux et réels de l’usage de la marque allemande «ENKRYL». Il affirme également que le signe est utilisé de manière exhaustive depuis au moins 1980 pour du plastique liquide à des fins d’étanchéité. La déclaration sous serment fournit également des ventes et un chiffre d’affaires pour lamarque «ENKRYL», avec un tonnage et un chiffre d’affaires considérables pour chaque année entre 2017 et 2022.
7 Par décision du 26 septembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet
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d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demande de preuve de l’usage a été présentée en temps utile et est recevable. La demande contestée a été déposée le 13 septembre 2022. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2022 inclus.
− Une représentation de la marque sur l’emballage des produits et dans le catalogue, une présence dans des boutiques en ligne avec des représentations et des descriptions de produits ainsi qu’une présence sur les factures relatives aux produits constituent une preuve directe de l’usage sérieux de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et que l’usage était public (c’est-à-dire externe et apparent pour les clients réels et potentiels des produits).
− En ce qui concerne la représentation de la marque en rouge et dans une police de caractères différente, étant donné qu’il n’existe aucune modification affectant la lisibilité ou la signification du mot «ENKRYL», le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré. Il est courant dans le domaine de la commercialisation que le nom du produit soit accompagné d’une description de la composition ou de la couleur, et il sera simplement perçu comme descriptif et, partant, comme une indication non distinctive. Le symbole ® indique que ce mot est une marque enregistrée pour le produit et qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Le signe antérieur est essentiellement utilisé tel qu’il a été enregistré, avec des modifications acceptables au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− Les produits chimiques destinés à l’industrie, ainsi que d’autres applications générales, sont compris dans la classe 1. La note explicative de la classification de
Nice fournit des informations pertinentes concernant les critères de classification des produits compris dans la classe 1, y compris, par exemple, les «produits chimiques ignifuges, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie». En revanche, les produits relevant de la classe 2 couvrent les revêtements qui sont des liquides qui secs pour former une fine couche, souvent colorée, lorsqu’ils sont appliqués sur une surface.
− D’après les caractéristiques fournies par l’opposante, le produit dénommé «ENKRYL» est un liquide appliqué pour l’imperméabilisation du toit ou un revêtement final (pièce 5). La description technique du produit dans l’annexe 4 indique que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm. Le produit convient aux substrats compressibles (par exemple, panneaux isolants avec ou sans feuilles de bitume) et des substrats non compressibles (par exemple, acier, béton). Les données techniques relatives à «ENKRYL» de l’annexe 6 indiquent que la couleur du produit est «grise»; toutefois, davantage de couleurs sont disponibles sur demande. Le même catalogue présente l’exemple du produit tel qu’appliqué dans différentes variantes, telles que le noir ou le vert.
− Il ressort de la description ci-dessus que le produit portant la marque «ENKRYL», même s’il n’est pas de la peinture en tant que telle, comme l’affirme l’opposante, est de nature de peinture qui, lorsqu’il est appliqué sur une surface, modifie l’apparence
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7 du substrat (qu’il s’agisse d’un panneau isolant, de l’acier ou du béton). Cela est confirmé par les caractéristiques du produit, qui indiquent que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm et est disponible en différentes couleurs.
− Sur la base des critères de classification, tels que spécifiés dans la note explicative de la classification de Nice pour la classe 2, qui couvre les revêtements se présentant sous la forme d’un liquide qui se compose d’une fine couche, souvent colorée, lorsqu’il est appliqué sur une surface et qui modifie l’apparence du substrat, les produits portant la marque «ENKRYL» appartiennent à la classe 2, sur la base des éléments de preuve fournis.
− L’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage du signe pour les produits pour lesquels il est enregistré, à savoir les produits chimiques industriels compris dans la classe 1. Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. La nature de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
8 Le 19 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée.
9 Le 26 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. L’opposante a joint trois pièces supplémentaires, qu’elle a intitulées «annexes». Afin d’éviter toute confusion avec les annexes originales produites en première instance, la chambre de recours les désignera comme des «pièces».
− Pièce 1: la définition et la classification des produits chimiques ignifuges, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie (010 617) du site web de la classification de Nice.
− Pièce 2: un extrait des résultats d’une recherche sur Google montrant des produits tels que «ENKRYL», «ENKOPUR», «OTTOFLEX» et «KLUTHEROL»; Le mot grau
(signifiant «gris» en allemand) est mis en évidence.
− Pièce 3: une capture d’écran du site web Westlake Epoxy faisant référence à «ENKRYL».
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 7 avril 2025, l’opposante a demandé à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26 du RDMUE. La chambre de recours a fait droit à cette demande et l’opposante a déposé son mémoire en réponse le 23 mai 2025.
12 Le 24 juin 2024, la demanderesse a déposé sa duplique.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Compte tenu des descriptions techniques fournies, le produit concerné ne serait pas de la peinture, comme le suppose à tort la décision attaquée. «ENKRYL» est une dispersion adhésive de l’acrylate d’eau épaisse. Il s’agit d’une masse liquide en plastique généralement utilisée comme kit d’assemblage, combinée à un primer (si nécessaire) et à une puce de polyester, renforcée par la masse adhésive. Elle est très différente de la peinture, qui est simplement broyée et peinte pour colorer un mur ou d’autres objets.
− «ENKRYL» sert à des fins de construction, à savoir la construction et l’imperméabilisation de toits. Elle est commercialisée auprès d’experts ou d’artisans du secteur de la construction, à savoir des entreprises de construction et de construction, et en particulier auprès des entreprises de toiture et des tilers, qui les traitent ultérieurement. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a mal apprécié le contenu, la structure et la composition des produits portant la marque contestée.
− Le produit est généralement et presque exclusivement gris. Comme indiqué dans les documents produits à titre de preuve de l’usage, la couleur des produits «ENKRYL» est grise et d’autres couleurs spéciales ne sont disponibles qu’exceptionnellement sur demande en tant que produits spécialement conçus sur commande. Cela signifie que les produits vendus sous la marque «ENKRYL» ne sont, en général, pas des produits colorés, comme c’est le cas pour les peintures. Tous les produits figurant sur les factures sont gris. Le gris est la couleur commune, voire unique, dans laquelle les produits «ENKRYL» sont commercialisés ex-usine.
− La finalité principale des peintures est de colorer des objets. En revanche, le produit «ENKRYL» a pour seule finalité d’étancher et de sceller des toits, ainsi que de les ignifuges et de les chauffer. Une offre exceptionnelle et conviviale de personnaliser un produit d’une couleur particulière ne saurait modifier son caractère d’une masse chimique industrielle complexe à une peinture simple. Les couleurs mentionnées dans la décision attaquée, à savoir le noir et le vert (foncé), sont simplement des couleurs courantes et basiques pour les joints de toit, utilisées, par exemple, pour le feutre bitume ou les toitures; il ne s’agit pas de couleurs au sens général et au sens propre des peintures. Il s’agit de couleurs originales, basiques et achromatiques, typiques des matériaux de construction d’étanchéité et non des peintures, qui couvrent un large éventail de couleurs et de nuances différentes.
− Le Deutsches Institut für Bautechnik confirme que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit appliquée est de 1,7 mm, de sorte que l’épaisseur de la dispersion liquide de plastique «ENKRYL» est d’environ 1,5 mm plus épaisse que l’épaisseur d’une peinture usuelle relevant de la classe 2.
− Conformément aux règles de classification applicables en Europe, le produit «ENKRYL» appartient manifestement à la catégorie des «produits chimiques industriels», qui sont officiellement classés dans la classe 1 de la classification de
Nice. Cela est étayé par les entrées suivantes de la base de données TMclass de
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l’Office: dispersions de polymères, dispersions de polymères aqueuses, revêtements polymères [autres que peintures], dispersions de polymères à base d’eau utilisées dans l’industrie, enduits liquides [chimiques], enduits pour l’imperméabilisation
[produits chimiques], enduits de protection contre les intempéries [chimiques autres que peintures] pour le béton. Des preuves suffisantes de l’usage de la marque allemande antérieure pour les produits protégés compris dans la classe 1 ont été produites.
− Les produits revendiqués par la marque contestée peuvent avoir une forme et un état (agrégés) identiques aux produits pour lesquels la marque antérieure est utilisée: ils peuvent être liquides ou fermés, et il peut s’agir de dispersions de polymères acryliques liquides en plastique. Les produits revendiqués par la marque contestée sont, ou peuvent être utilisés comme des revêtements imperméables, étant donné qu’ils ont une excellente résistance à l’eau. En outre, l’utilisation suggérée des produits en conflit est ou peut être la même, à savoir des revêtements pour l’étanchéité et l’imperméabilité dans le secteur de la construction et de la construction, en particulier pour l’étanchéité de toits.
− Les produits en conflit sont les mêmes ou peuvent avoir les mêmes finalités, à savoir être transformés en tant que matériaux d’étanchéité dans le secteur de la construction. Ils peuvent être directement concurrents, étant donné qu’il peut s’agir du même produit aux mêmes fins, ou qu’ils peuvent être complémentaires, selon l’état des produits visés par la marque contestée. Il s’ensuit que les produits en conflit sont identiques ou, à tout le moins, très similaires.
− Les signes sont similaires au point de prêter à confusion. Elles sont toutes deux composées d’un seul mot, avec six ou sept lettres. Les cinq lettres «E * KRYL» et «E
* * CRYL» sont identiques sur le plan phonétique et dominent le rythme des marques.
La seule différence phonétique, à savoir les lettres «N» dans la marque antérieure et «CO» dans la marque contestée, ne saurait modifier les impressions d’ensemble partiellement identiques et partiellement similaires produites par les signes. Sur le plan visuel, les deux signes sont des marques verbales dépourvues d’autres éléments figuratifs distinctifs. Ils ne diffèrent que par les lettres du milieu moins pertinentes
«N»/«CO», étant donné que les lettres «K» dans la marque antérieure et «C» dans la marque contestée sont également très similaires sur le plan visuel.
− Les signes se chevauchent dans leurs parties dominantes et sont donc similaires au point de prêter à confusion, tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel. L’identité et/ou le degré élevé de similitude entre les produits, qui peuvent avoir la même destination et être utilisés dans le même domaine opérationnel, accroît fortement le risque de confusion, étant donné que les mêmes consommateurs cibles seront confrontés aux deux marques sur le marché.
14 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− Les preuves recevables de l’usage produites par l’opposante concernent un produit qui fait exclusivement référence au «plastique liquide destiné à l’étanchéité qui offre une protection de surface pour toits». Les revêtements de surface en plastique liquide ne relèvent pas de la classe 1, mais de la classe 2 (dans le cas des revêtements de surface en matières plastiques liquides [peintures] pour la protection contre l’humidité) ou
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de la classe 19 (dans le cas des revêtements de surface en matières plastiques liquides pour la protection contre l’humidité [pas les peintures]).
− Les «matières plastiques (liquides)» qui relèvent de la classe 1 sont toutes des matières premières à l’état brut et des matières premières. Ce n’est pas le cas pour le produit de l’opposante. Selon la description promotionnelle du produit, «ENKRYL» est un «plastique liquide prêt à l’emploi». «Un seul composant» signifie que cette dispersion ne doit pas nécessairement être mélangée à partir de deux substances différentes. Cela montre clairement que ce plastique liquide n’est pas à l’état brut ou brut, mais peut être utilisé directement à des fins de protection.
− C’est à tort que l’opposante soutient qu’ «une peinture est simplement broyée et peinte pour colorer un mur ou d’autres objets». La finalité principale d’une peinture n’est pas la coloration. Ainsi qu’il ressort de la catégorisation dans la classe 2, tous les types de revêtements (qu’il s’agisse de bois, d’acrylique, d’organiques, de polyuréthane, d’imperméabilisation, d’insonorisation ou de répulsif) sous forme de peintures relèvent de cette classe. Cette forme de revêtement/peinture fournie par l’opposante n’est pas un composé chimique non transformé utilisé pour la fabrication d’un revêtement de surface protecteur; il s’agit plutôt d’un produit prêt à être utilisé immédiatement.
− L’apparence du substrat peut être modifiée par l’utilisation du revêtement; cela est confirmé par les caractéristiques du produit, qui indiquent que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm et qu’elle est disponible en différentes couleurs. Le liquide est appliqué non seulement comme une barrière de surface, mais aussi comme une barrière susceptible de modifier l’apparence du substrat; cela est indépendant de la question de savoir si cela est effectivement fait pour le consommateur. En outre, l’application de couleurs à ces produits d’imperméabilisation est assez courante dans ce secteur de marché. Il n’est pas inhabituel de proposer des matières plastiques liquides de différentes couleurs pour les adapter à l’environnement optique.
− L’affirmation de l’opposante selon laquelle le produit «ENKRYL» n’est pas conçu de quelque manière que ce soit pour colorer des toits ou des objets, et que l’offre pour des produits d’être orderables dans des couleurs différentes n’est qu’une exception, est dénuée de pertinence. Cela ne change rien au fait que l’application en tant que peinture entre en considération et que le produit n’est pas un revêtement liquide chimique (non transformé) mais un revêtement sous forme de peinture prête à l’emploi.
− Même si les éléments de preuve produits par l’opposante étaient suffisants pour établir l’usage de la marque pour une sous-catégorie spécifique comprise dans la classe 1, cet usage ne conférerait pas une protection pour la catégorie générale couverte par la marque de l’opposante de produits chimiques à usage industriel, mais uniquement pour du plastique liquide pour toits d’imperméabilisation.
− Les produits en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il n’existe donc aucune similitude entre les produits de l’opposante et ceux de la demanderesse.
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− La marque contestée serait interprétée par le consommateur comme une combinaison du mot «ECO» et du suffixe «-CRYL». «Eco-» est un préfixe et une abréviation courants d’ «écologique», qui est couramment utilisé sur le marché et compris par le public. Le terme «-CRYL» à la fin serait couramment utilisé dans le domaine chimique et constituerait une abréviation connue, étant donné qu’il ferait clairement référence aux termes chimiques «acrylique» ou «acryl». Le public est habitué à la pratique commerciale consistant à utiliser l’élément «cryl» dans la vie des affaires pour des produits chimiques, de sorte qu’il s’agit d’une simple coïncidence d’un élément présentant un caractère distinctif plutôt faible.
− La comparaison devrait se concentrer sur le début des signes, qui sont différents. Les différences évidentes seront perçues sur le plan phonétique. En outre, les syllabes initiales de la marque contestée ont une signification spécifique. Les marques en conflit présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, et les produits sont différents, de sorte qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion même si l’usage sérieux est considéré comme prouvé pour les produits antérieurs compris dans la classe 1.
15 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit.
− Des sous-catégories particulières, telles que les dispersions de polymères et les revêtements liquides, relèvent de la notion de «produits chimiques industriels». Il n’existait et il n’existe aucune obligation de revendiquer la protection de la marque pour des termes de sous-catégorie spéciale, en particulier à la date de dépôt de la marque antérieure en 1997. Il suffit toujours de revendiquer les termes officiels de la catégorie principale, tels que «produits chimiques industriels», pour protéger les termes de sous-catégorie qu’ils contiennent.
− Les descriptions de produits montrent que le produit «ENKRYL» est un revêtement polymère, une dispersion de polymère à base d’eau, un revêtement liquide, un revêtement pour l’imperméabilisation et un revêtement hermétique pour béton. Tous ces produits sont des produits chimiques industriels et sont classés dans la classe 1. La finalité du produit «ENKRYL» est très différente de celle de la peinture. Il s’agit d’un revêtement sous la forme d’une masse liquide en plastique encollant à froid, destinée au revêtement et à l’étanchéité, et non à la peinture ou à la coloration. C’est la raison pour laquelle aucun des matériaux complets ne décrit le produit «ENKRYL» comme signifiant «peinture».
− La possibilité de commander le produit «ENKRYL» en différentes couleurs ne transforme pas le revêtement «ENKRYL» en peinture. Toute couleur n’est qu’un effet secondaire du produit «ENKRYL». La capture d’écran Internet de «GD Dachsysteme», produite par la requérante, n’est pas représentative et ne prouve pas que de tels revêtements sont généralement proposés en différentes couleurs. Elle ne pourrait que montrer que le gris est la couleur standard de ces revêtements. L’élément «ENKRYL» n’est généralement utilisé et commercialisé que dans une couleur foncée ou grise et n’est pas destiné à colorer des toits, mais à les sceller avec une masse liquide de plastique à coller.
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− «ENKRYL» est un produit chimique industriel commercialisé auprès de clients industriels/commerciaux, tels que des toitures et des tilleurs de toit. Elle doit être traitée et traitée ultérieurement par les clients à compléter, et il ne s’agit donc pas d’un produit final. En particulier, le produit «ENKRYL» est un kit combiné sous la forme d’un système complet d’étanchéité, combinant un primer, une masse de revêtement liquide adhésif et un puces de travail pour le renforcement. Ces composants uniques doivent être traités en combinaison pour aboutir au produit final d’étanchéité rempli.
− Les produits chimiques industriels antérieurs sont au moins très similaires aux résines acryliques contestées; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; les matières plastiques à l’état brut et à l’état brut, étant donné qu’ils peuvent avoir la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution et la même utilisation, et qu’ils peuvent être concurrents ou complémentaires. Les produits contestés sont tous simplement connus sous le nom de «plastiques». Ils peuvent avoir une forme et un état agrégés identiques aux produits pour lesquels la marque antérieure est protégée et utilisée. Ils peuvent être liquides ou fermés, et il peut s’agir de dispersions de polymères acryliques liquides en plastique en vue d’une transformation ultérieure, qui est le même produit que le produit antérieur «ENKRYL».
− La marque «ENKRYL» dans son intégralité possède un caractère distinctif à tout le moins moyen. Le premier élément dominant, «ENK-», est dérivé du mot individuel «ENKE», qui est la dénomination sociale de l’opposante. Cela n’est pas modifié par l’élément plus faible «-KRYL», qui peut présenter une certaine ressemblance avec le mot «acryl». «ENKRYL» est un mot inventé qui ne véhicule aucun message clair au consommateur. Sur le plan visuel, les deux signes sont des marques verbales dépourvues d’autres caractéristiques distinctives que leurs polices de caractères. Ils ne diffèrent que par leurs lettres centrales moins pertinentes, respectivement «NK» et
«COC». Les lettres «K» et «C» ont une apparence similaire. La seule différence phonétique, à savoir les lettres «N» et «CO», ne modifie pas l’impression d’ensemble très similaire produite par les marques. Les marques sont donc similaires au point de prêter à confusion.
16 Les arguments soulevés par la demanderesse dans la duplique peuvent être résumés comme suit.
− Compte tenu de la nature et de l’usage du produit «ENKRYL», la classification dans la classe 2 est la plus appropriée. La classe 2 comprend les revêtements [peintures], revêtements pour toitures [peintures], vernis à bitume, peintures de protection et enduits imperméables. Ces termes correspondent étroitement à la fonction de «ENKRYL» en tant que revêtement protecteur et liquide-appliqué pour toits. La classe
1 est destinée aux additifs chimiques et aux matières non transformées, qui ne correspondent pas à la nature de «ENKRYL» en tant que produit prêt à l’emploi. Si le produit était utilisé comme additif chimique (par exemple mélangé en ciment), il pourrait relever de la classe 1, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. La classe 1 n’est pas une classification appropriée fondée sur le matériel marketing et la description technique fournie par l’opposante elle-même.
− Le fait que le produit «ENKRYL» prêt à l’emploi puisse être appliqué en combinaison avec d’autres produits de l’opposante — tels que «Enke Polyflexvlies» et «Enke
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Primer» — ne signifie pas que le produit «ENKRYL» lui-même doit faire l’objet d’une nouvelle transformation.
− Si la chambre de recours devait conclure que ces revêtements liquides en matières plastiques ne relèvent pas de la classe 2, ils devraient être classés dans la classe 19, en particulier en tant que revêtements de surface en matières plastiques liquides destinés à la protection contre l’humidité [et non les peintures]. Dans l’hypothèse peu probable où la chambre de recours considérerait que les éléments de preuve sont suffisants pour établir l’usage de la marque pour une sous-catégorie spécifique relevant de la classe 1, un tel usage ne justifierait pas une protection pour la vaste catégorie de produits chimiques à usage industriel, mais uniquement pour le produit liquide spécifique plastique pour toitures d’imperméabilisation.
− L’argument selon lequel il n’existe aucune obligation de revendiquer la protection de la marque pour des termes de sous-catégorie spéciale est sans objet. Selon une jurisprudence bien établie, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome puissent être identifiées en son sein, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
− Étant donné que la marque contestée présente des différences claires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel avec l’enregistrement de l’opposante et que les produits en conflit sont différents, il ne saurait y avoir de risque de confusion, même si la chambre de recours considère que l’usage sérieux a été démontré pour les produits compris dans la classe 1.
Raisons
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Dans le cadre du recours, l’opposante a produit un extrait du site web de la classification de Nice, les résultats d’une recherche sur Google pour «enkryl», ainsi qu’une capture d’écran du site web Westlake Epoxy (pièces 1 à 3 mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus).
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20 Les éléments de preuve susmentionnés sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire car ils font référence à la nature, à la commercialisation et à la classification du produit proposé par l’opposante sous la marque antérieure. En outre, les éléments de preuve produits par l’opposante semblent compléter les documents présentés et les arguments présentés en première instance en temps utile en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure. Elle comprend des articles du même type que ceux analysés dans la décision attaquée.
21 La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits dans le cadre du recours dans son mémoire en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, puis dans la duplique. Enfin, rien ne suggère en l’espèce une négligence manifeste ou des tactiques dilatoires (18/07/2013, 621/11-P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 36).
22 Par conséquent, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante en tant que pièces 1 à 3 sont recevables.
Preuve d’usage sérieux
23 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
24 La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
25 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque allemande no 39 714 499 «ENKRYL».
26 La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
27 La demande contestée a été déposée le 13 septembre 2022. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2022 inclus.
28 En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques industriels.
29 Le 11 juillet 2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante un délai jusqu’au 16 septembre 2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 16 novembre 2023. Le 14
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15 novembre 2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage (voir pièces 1 à 9 énumérées au paragraphe 6 ci-dessus).
30 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
31 La division d’opposition a jugé approprié de commencer l’appréciation des éléments de preuve en se concentrant sur le critère de la nature de l’usage. La chambre de recours adoptera la même approche.
La nature de l’usage
32 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque conformément à sa fonction essentielle dans la vie des affaires
33 La division d’opposition a considéré que la représentation de la marque sur l’emballage des produits et dans le catalogue, la présence dans des boutiques en ligne avec des représentations et des descriptions des produits et une présence sur les factures relatives aux produits constituaient une preuve directe de l’usage sérieux de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et que l’usage était public (c’est-à-dire externe et apparent pour les clients réels et potentiels des produits).
34 Cette conclusion n’est pas contestée par les parties et est correcte.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
35 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque inclut l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que le signe soit ou non aussi enregistré sous la forme utilisée au nom du titulaire.
36 Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, à savoir «ENKRYL», dans le corps du texte, comme suit:
.
37 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de
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l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
38 La division d’opposition a conclu que la représentation de la marque dans une police de caractères, une taille, une couleur ou une position différente n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que le mot restait identifiable en tant que tel dans la forme utilisée. Il est courant dans le domaine de la commercialisation que le nom d’un produit soit accompagné d’une description de la composition ou de la couleur et qu’il soit simplement perçu comme une indication descriptive et, partant, non distinctive. Le symbole ® indique que ce mot est une marque enregistrée pour le produit et qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront ces éléments comme secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque en raison de leur caractère descriptif/non distinctif. Étant donné qu’aucune modification ne modifie la lisibilité ou la signification du mot «ENKRYL», le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré.
39 La division d’opposition a conclu que le signe antérieur a été utilisé essentiellement sous la forme sous laquelle il a été enregistré, avec des modifications acceptables au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties et est approuvée par la chambre de recours.
Sur la nature du produit commercialisé sous la marque antérieure
40 L’opposante fait valoir que le produit «ENKRYL» n’est pas de la peinture mais une dispersion d’acrylate d’eau épaisse adhésive. Il s’agit d’une masse liquide en plastique généralement utilisée comme kit d’assemblage, combinée à un primer (si nécessaire) et à une puce de polyester, renforcée par la masse adhésive. Elle est très différente de la peinture, qui est simplement broyée et peinte pour colorer un mur ou d’autres objets. «ENKRYL» sert à des fins de construction, à savoir la construction et l’imperméabilisation de toits.
41 Selon l’opposante, «ENKRYL» est commercialisé auprès d’experts ou d’artisans dans le secteur de la construction, à savoir des entreprises de construction et des entreprises de construction, et en particulier des entreprises de toiture et des tillateurs. Elle doit être traitée et traitée ultérieurement par les clients à compléter et n’est donc pas un produit final. Les composants individuels (primer, masse de revêtement, trajectoire de travail, etc.) doivent être traités en combinaison pour aboutir au produit fini d’étanchéité rempli.
42 L’opposante affirme que «ENKRYL» est généralement et presque exclusivement gris. Des couleurs spéciales ne sont disponibles qu’à titre exceptionnel sur demande, en tant que produits conçus sur mesure. Cela signifie que les produits vendus sous la marque «ENKRYL» ne sont, en général, pas des produits colorés, comme c’est le cas pour les peintures. Tous les produits figurant sur les factures sont gris. Le noir et le vert (foncé) sont des couleurs courantes et basiques pour les joints de toit, utilisés, par exemple, pour le feutre bitume ou la toiture, et ce ne sont pas des couleurs au sens de peintures. En outre, le Deutsches Institut für Bautechnik confirme que l’épaisseur minimale de la couche de
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l’imperméabilisation du toit appliquée est de 1,7 mm, de sorte que l’épaisseur de la dispersion liquide de plastique «ENKRYL» est d’environ 1,5 mm plus épaisse que l’épaisseur d’une peinture usuelle relevant de la classe 2.
43 La demanderesse fait valoir que les matières plastiques (liquides) comprises dans la classe 1 sont toutes des matières premières et à l’état brut, ce qui n’est pas le cas du produit de l’opposante. Selon la description promotionnelle du produit, «ENKRYL» est un «plastique liquide prêt à l’emploi». «Un seul composant» signifie que cette dispersion ne doit pas nécessairement être mélangée à partir de deux substances différentes. Cela montre clairement que ce plastique liquide n’est pas à l’état brut ou brut, mais peut être utilisé directement aux fins d’un revêtement de protection.
44 Selon la requérante, la finalité principale de la peinture n’est pas la coloration. L’apparence du substrat peut être modifiée par l’utilisation du revêtement; cela est confirmé par les caractéristiques du produit, qui indiquent que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm et qu’elle est disponible en différentes couleurs. Le liquide est appliqué non seulement comme une barrière de surface, mais aussi comme une barrière susceptible de modifier l’apparence du substrat, indépendamment de la question de savoir si cela est effectivement fait pour le consommateur. En outre, l’application de couleurs à ces produits d’imperméabilisation est assez courante dans ce secteur de marché. Il n’est pas inhabituel de proposer des matières plastiques liquides de différentes couleurs pour l’adapter à l’environnement optique.
45 Selon la demanderesse, l’affirmation de l’opposante selon laquelle «ENKRYL» n’est pas conçu de quelque manière que ce soit pour colorer des toits ou des objets et que le fait que les produits ne puissent être commandés qu’exceptionnellement dans différentes couleurs est dénuée de pertinence. Cela ne change rien au fait que l’application en tant que peinture entre en considération et que le produit n’est pas un revêtement liquide chimique (non transformé) mais un revêtement sous forme de peinture prête à l’emploi.
46 La division d’opposition a observé que le produit dénommé «ENKRYL» était un liquide appliqué pour l’imperméabilisation du toit ou un revêtement final (pièce 5). C’est ce qui ressort également de la fiche de données de sécurité de l’Enke conformément au règlement (CE) no 1907/2006, qui identifie les utilisations du produit (pièce 2). La division d’opposition a relevé que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilité du toit était de 1,7 mm. Le produit convient aux substrats compressibles (par exemple, panneaux isolants avec ou sans feuilles de bitume) et des substrats non compressibles (par exemple, acier, béton). La couleur du produit est «grise»; toutefois, davantage de couleurs sont disponibles sur demande. La division d’opposition a expliqué que, dans les éléments de preuve produits par l’opposante, il existe des exemples du produit tel qu’appliqué dans différentes variantes, telles que le noir ou le vert.
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47 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le produit portant la marque «ENKRYL», même s’il n’est pas de la peinture en tant que tel, présente un caractère de peinture qui, lorsqu’il est appliqué sur une surface, modifie l’apparence du substrat (qu’il s’agisse d’un panneau isolant, de l’acier ou du béton). Cela est confirmé par les caractéristiques du produit, qui indiquent que l’épaisseur minimale de la couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm (pièce jointe 4) et qu’elle est disponible en différentes couleurs. Le catalogue Enke (pièce jointe 6) indique en effet que «ENKRYL» est disponible en «couleurs spéciales sur demande».
48 Par ailleurs, c’est à juste titre que la requérante fait valoir que les produits commercialisés sous la marque antérieure sont prêts à l’emploi et non non transformés ou crus, malgré le fait que l’utilisateur final puisse être amené à mélanger ou à combiner les composants inclus dans le kit pour utiliser le produit final. L’évaluation technique européenne du Deutsches Institut für Bautechnik précise qu’ «en tant que système assemblé, les composants forment une imperméabilité homogène du toit sans toit» (annexe 4). La description du produit (pièce jointe 5) indique que «ENKRYL» est un «composé de revêtement visqueux, thixotropique, prêt à l’emploi».
Usage pour les produits enregistrés
49 Selon la jurisprudence, les produits et les services couverts par une marque doivent être interprétés de manière systématique, en tenant compte de la logique et du système inhérents à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptions et des notes explicatives, qui sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et des services en cause. Dès lors, afin de déterminer la portée et la signification des services en cause, cette analyse ne doit pas se limiter au sens littéral du libellé utilisé dans les termes de la spécification de la marque antérieure, mais doit également tenir compte de la classification des services (04/09/2024,-73/23, TERTIANUM, EU:T:2024:578, §
67-68).
50 En revanche, l’intention de la demanderesse ou de son prédécesseur en droit n’est pas pertinente aux fins de l’interprétation de la spécification des services couverts par la marque antérieure (04/09/2024,-73/23, TERTIANUM, EU:T:2024:578, § 95).
51 Afin de démontrer avec succès l’usage sérieux, les éléments de preuve produits par l’opposante doivent prouver que la marque antérieure «ENKRYL» telle qu’enregistrée a été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les produits chimiques industriels compris dans la classe 1.
52 La division d’opposition a conclu que les produits chimiques destinés à l’industrie, ainsi que d’autres applications générales, sont compris dans la classe 1. La note explicative de la classification de Nice fournit des informations pertinentes concernant les critères de classification des produits compris dans la classe 1, comme le montrent, par exemple, les «produits chimiques ignifuges, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie» (informations extraites du site
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7&lang=en le 14 octobre 2025). L’opposante a produit des informations similaires dans le cadre du recours en tant que pièce 1:
.
En revanche, les produits compris dans la classe 2 couvrent les revêtements qui sont des liquides qui secs pour former une fine couche, souvent colorée, lorsqu’ils sont appliqués sur une surface:
(informations extraites de https://nclpub.wipo.int/enfr/?version=20250101¬ion=information_files&gors=02007
0&lang=en le 14 octobre 2025).
53 L’opposante affirme que, conformément aux règles de classification applicables en Europe, le produit «ENKRYL» est un produit chimique industriel qui relève de la classe 1 de la classification de Nice. Cela est prétendument étayé par les entrées suivantes de la base de données TMclass de l’Office: dispersions de polymères, dispersions de polymères aqueuses, revêtements polymères [autres que peintures], dispersions de polymères à base d’eau utilisées dans l’industrie, enduits liquides [chimiques], enduits pour l’imperméabilisation [produits chimiques], enduits de protection contre les intempéries
[chimiques autres que peintures] pour le béton. L’opposante considère qu’une preuve suffisante de l’usage de la marque allemande antérieure pour les produits protégés compris dans la classe 1 a été produite.
54 La demanderesse fait valoir que les preuves recevables de l’usage produites par l’opposante concernent un produit qui fait exclusivement référence au plastique liquide destiné à l’étanchéité, qui offre une protection de surface pour des toits. Les revêtements de surface en plastique liquide ne relèvent pas de la classe 1, mais de la classe 2 (dans le cas des revêtements de surface en matières plastiques liquides [peintures] pour la protection contre l’humidité) ou de la classe 19 (dans le cas des revêtements de surface en matières plastiques liquides pour la protection contre l’humidité [pas les peintures]).
55 Selon la requérante, sur la base de la nature et de l’usage du produit «ENKRYL», la classification dans la classe 2 est la plus appropriée. La classe 2 comprend les revêtements
[peintures], revêtements pour toitures [peintures], vernis à bitume, peintures de protection
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et enduits imperméables. Ces entrées correspondent étroitement à la fonction de
«ENKRYL» en tant que revêtement protecteur et liquide-appliqué pour toits. La classe 1 est destinée aux additifs chimiques et aux matières non transformées, qui ne correspondent pas à la nature de «ENKRYL» en tant que produit prêt à l’emploi. Si le produit était utilisé comme additif chimique (par exemple mélangé en ciment), il pourrait relever de la classe 1, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. La classification dans la classe 1 n’est pas appropriée sur la base du matériel commercial et de la description technique fournis par l’opposante elle-même.
56 Enfin, l’opposante affirme que des sous-catégories particulières telles que les dispersions de polymères et les revêtements liquides relèvent de la notion de produits chimiques industriels. Il n’existait et il n’existe aucune obligation de revendiquer la protection de la marque pour des termes de sous-catégorie spéciale, en particulier à la date de dépôt de la marque antérieure en 1997. Il suffit toujours d’invoquer les termes officiels de la catégorie principale, tels que «produits chimiques industriels», pour protéger les termes de sous- catégorie qui y sont inclus.
57 De l’avis de la demanderesse, l’argument susmentionné avancé par l’opposante est sans objet.
58 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse sur ce point. En effet, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome puissent être identifiées en son sein, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51). Toutefois, cet aspect du litige n’est pas pertinent pour l’issue du litige, étant donné que l’opposante n’a pas été en mesure de démontrer l’usage pour les produits en cause.
59 En particulier, la chambre de recours estime que la division d’opposition n’a commis aucune erreur en concluant que les produits proposés sous la marque antérieure «ENKRYL» relèvent de la classe 2 de la classification de Nice. Sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante et des critères de classification, tels que spécifiés dans la note explicative de la classification de Nice pour la classe 2 (qui couvre des revêtements dans lesquels un liquide dont le liquide pour former une fine couche, souvent coloré, est appliqué sur une surface et modifie l’apparence du substrat), le produit «ENKRYL» ne relève pas de la classe 1. Le produit «ENKRYL» est sous forme de peinture, n’est pas brut/non transformé, est prêt à l’emploi et est disponible en différentes couleurs. Aucune des entrées de la base de données TMclass invoquées par l’opposante n’est comparable, étant donné qu’elles concernent des produits chimiques destinés à l’industrie.
60 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposante n’avait pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure «ENKRYL» pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les produits chimiques industriels compris dans la classe 1.
Conclusion sur la preuve de l’usage sérieux
61 Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (28/05/2020,-615/18, Représentation d’une ligne INCURVÉE et COUDÉE,
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EU:T:2020:223, § 35). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, étant donné que la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
62 La chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Coûts
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés au taux maximal de 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Rejette l’opposition dans son intégralité.
3. Condamne l’opposante (la requérante) à supporter les frais exposés par la demanderesse (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante (la requérante) à la demanderesse (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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