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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003234586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 234 586
Valinox – Indústrias Metalúrgicas, S.A., Zona Industrial da Farrapa, Apartado 401, 4540- 267 Chave – Arouca, Portugal (opposante), représentée par J.E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisbon, Portugal (mandataire)
c o n t r e
VISO, société par actions simplifiée, 7 Avenue Arago, Zone Industrielle de La Vigne Aux Loups, 91380 Chilly-mazarin, France (demanderesse), représentée par Cabinet Beau de Lomenie, 103 Rue de Grenelle, 75007 Paris, France (mandataire).
Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition nº B 3 234 586 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 109 041 'VELINOX’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise nº 380 459
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque portugaise
nº 380 459 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt pertinente, à savoir le 20/11/2024.
Décision sur opposition nº B 3 234 586 Page 2 sur 2
Le 11/06/2025, il a été imparti à l’opposant un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais et dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais et dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta Teodora Gabriele SPINA ALÌ ALEKSANDROWICZ-STANLEY TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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