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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° R2223/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2223/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 août 2022
Dans l’affaire R 2223/2021-2
Yevhenii Basanets Naruszewicza 30/27
02-627 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Kancelaria Patentowa Bartlomiej Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984, Warszawa (Pologne)
contre
EHALE BVBA Herentalsebaan 94
2520 Ranst
Belgique Opposante/défenderesse représentée par remarquable Europe NV, Onafhankelijkheidslaan 14, 9000, Gent (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 918 (demande de marque de l’Union européenne no 18 244 431)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2022, R 2223/2021-2, HEJA/HEXA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mai 2020, Yevhenii Basanets (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HEJA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 19 juin 2020:
Classe 4 — Charbes de légumes; Charbon à narguilé;
Classe 32 — Boissons énergétiques; Boissons sans alcool; Extraits sans alcool; Concentrés et extraits de fruits; Jus et boissons isotoniques; Jus de fruits; Sirops; Préparations pour faire des boissons; Cocktails sans alcool; Boissons à base de limonade; Nectars de fruits; Sorbets
[boissons]; Sirops pour boissons; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses;
Classe 34 — Cigarettes; Cigares; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Briquets; Pipes; Hookahs; narguilés; Étuis à cigarettes; Cendriers; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cigarettes électroniques; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; tuyaux pour hookah; Vases pour hookahs; Succédanés du tabac; Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cahiers de papier à cigarettes; Herbes à fumer; Chiquiers (tabac à chiquer); Cigarettes électroniques; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques;
Tabac; Produits du tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés du tabac; mélasse à base d’herbes; Tiges de tuyaux; Arômes pour tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes pour succédanés de tabac; Pierres à vapeur pour hookahs; Substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques;
Classe 35 — Vente en gros et au détail, y compris en ligne, de produits alimentaires, jus et boissons, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, pulcers, shishas, charbon à capuchon, cache-pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabacs à mâcher, accessoires pour fumeurs, allume-cigares, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, cigarettes [cigarettes] Promotion des ventes; Informations ou rapports d’affaires; Promotion des ventes de produits alimentaires, jus et boissons, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, pull-overs, shishas, charbon de bois à capuche, tabac pour pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabacs à mâcher, accessoires pour fumeurs, allume-briquets, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tabacs à cigares, verres à boire, récipients à godets, antivols Organisation de programmes de fidélisation;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de textes publicitaires concernant les aliments, jus et boissons, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, houppes, charbon de brûlure, tabac pour pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabacs à mâcher, accessoires pour fumeurs, allume-briquets, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, verres à cigares, récipients à coupe-cigares, boissons alcoolisées; Gestion et organisation des affaires commerciales; Traitement administratif de commandes d’achats; Conseils en gestion de personnel; Agences et services de relations publiques; La création d’une image de l’entreprise, des services et des produits; Services d’agences d’import-export; Marketing; Services d’agences de publicité; Publicité radiophonique et télétélévisée; Affichage publicitaire; Publicité par correspondance; Courrier publicitaire; Courtage
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dans le domaine de la vente en gros et au détail de temps publicitaire à la radio et à la télévision;
Vente de services publicitaires et promotion de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Décoration de vitrines; mise à disposition d’ espaces publicitaires; Services d’agences d’informations commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Analyse du prix de revient; Recherches de marché; Audit; Études de marché; Renseignements d’affaires; Sondages d’opinion; Prévisions économiques; Reproduction de documents; Distribution de matériel publicitaire; Compilation d’informations dans une base de données informatique; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Traitement de textes publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Mise à jour de matériel publicitaire; Publicité; Publication de textes publicitaires; Démonstration de produits; Présentation de services; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de textes publicitaires; Affichage publicitaire; Évaluations commerciales; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Distribution d’échantillons publicitaires; Courtage de transactions commerciales; Services de conseils en gestion commerciale; préparation et réalisation de campagnes publicitaires; Promotion de produits; Exploitation d’un programme de fidélisation; Conception et mise en œuvre de matériel publicitaire temporaire soutenant les ventes dans les points de vente; Diffusion d’annonces publicitaires dans les points de vente; Location de mannequins féminins et masculins à des fins de promotion des ventes; Positionnement de produits sur des étagères de magasins; Location de matériel publicitaire; Services de conseillers en personnel; Recrutement de personnel; Bureaux de placement; Sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; Production de films publicitaires; Production de pièces de théâtre et d’œuvres musicales à des fins publicitaires; Mise à disposition de produits pour le compte de tiers à des fins promotionnelles ou publicitaires.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2020.
3 Le 15 septembre 2020, EHALE BVBA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 34 -Cigarettes; Cigares; articles à utiliser avec du tabac; Matériels; Lighers; pipes; hache- harnais; nache-gorge; cendriers; blagues à tabac; coupe-tabac; cigarettes électroniques; Mouthlicules pour pipes; herbes à fumer, tabac et succédanés du tabac; hottes à capuchon; vases à capuchon; succédanés de tabac; cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes;
Classe 35 -Acides de fumée et de vente au détail, y compris la vente en ligne, de produits de tabac, de cigarettes, de cigares, de cigares, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes à tabac, de capuchon, d’haltères, de charbon à cigarettes électroniques, de pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, d’accessoires pour fumeurs, d’allumettes, de briquets, de cendriers, de cigarettes électroniques;
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement Benelux no 1 028 310 de la marque verbale
4
HEXA
déposée le 30 janvier 2018 et enregistrée le 23 avril 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; adaptateurs de puissance pour briquets de véhicules;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles
à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Allumettes.
b) Enregistrement Benelux no 1 028 352 de la marque figurative
déposée le 30 janvier 2018 et enregistrée le 23 avril 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; adaptateurs de puissance pour briquets de véhicules;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Allumettes.
c) L’enregistrement de la MUE no 17 915 447 pour la marque verbale
HEXA
déposée le 11 juin 2018 et enregistrée le 8 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Allumettes.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 448 pour la marque figurative
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déposée le 11 juin 2018 et enregistrée le 8 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 9 — Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules;
Classe 34 — cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Allumettes.
6 Par décision du 29 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 34 – Cigarettes; Cigares; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Briquets; Pipes;
Hookahs; narguilés; Étuis à cigarettes; Cendriers; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cigarettes électroniques; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; tuyaux pour hookah; Vases pour hookahs; Succédanés du tabac; Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cahiers de papier à cigarettes; Herbes à fumer; Chiquiers
(tabac à chiquer); Cigarettes; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques; Tabac; Produits du tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés du tabac; mélasse à base d’herbes; Tiges de tuyaux; Arômes pour tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes pour succédanés de tabac; Pierres à vapeur pour hookahs; Substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques;
Classe 35 – Vente en gros et au détail, y compris en ligne, de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de solutions pour boucher les cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de houkahs, de charbon de bois à capuche, de tabac pour pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, d’accessoires pour fumeurs, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers, coupe-cigares.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 447 de l’opposante.
Comparaison des produits et services
– Tous les produits contestés compris dans la classe 34 sont inclus à l’identique dans la liste des produits désignés par le droit antérieur (y compris les synonymes). Les services contestés compris dans la classe 35 mentionnés au paragraphe 6 sont considérés comme similaires aux «cigarettesélectroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes
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électroniques; herbes à fumer; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles à utiliser avec du tabac; cendriers; briquets pour cigarettes; Allumettes
– Les services contestés de «promotion de ventes de produits du tabac…», etc., sont différents de tous les produits de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé.
Comparaison des marques
– Sur les plans visuel et phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident par la séquence de lettres «HE_A» et diffèrent par leur troisième lettre «X/J». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour ce public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conclusion
– La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes et pour distinguer avec certitude les signes pour les produits et services contestés qui sont identiques ou similaires.
– Tous les autres droits antérieurs ont été enregistrés pour exactement les mêmes produits que la marque de l’Union européenne sur laquelle la division d’opposition a fondé ses conclusions, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
8 Le 28 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services contestés sont différents des produits antérieurs
– Les produits sont différents. Outre les produits de la demanderesse, qui sont des produits du tabac traditionnels destinés à fumer avec des allumettes, les produits de l’opposante se rapportent à des produits électroniques, à savoir des cigarettes électroniques. L’ Office n’a pas fait de distinction entre la nature des produits en cause. Les hookahs et le shishas ne sont pas les mêmes que les cigarettes électroniques.
– Les différences entre les signes en conflit sont trop importantes pour considérer que les services contestés sont complémentaires des produits antérieurs. Une comparaison littérale des listes de produits des signes en conflit aurait dû être effectuée afin d’exclure sans équivoque toute similitude.
Les signes sont différents
– L’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en considération, plutôt que de séparer des éléments verbaux individuels. Les signes en conflit se prononcent différemment.
– Les deux signes peuvent se voir attribuer différents concepts, HEJA signifie bonjour en polonais, tandis que le mot HEXA peut être associé au mot hexagonal, un concept géométrique.
– Les deux signes possèdent un caractère distinctif élevé au regard des produits et services concernés. L’impression d’ensemble des signes est différente.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée. Les arguments de la demanderesse doivent être rejetés comme non fondés.
– Le degré d’attention du public pertinent n’est pas supérieur à la moyenne, ce qui signifie que la petite différence orthographique entre les marques peut passer inaperçue. Les signes sont identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan visuel.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en
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raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 57; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Publicpertinent
15 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
16 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, des conflits entre les marques sont possibles sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Par conséquent, il convient de se référer au public de l’Union européenne.
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
18 Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 Il convient de rappeler que le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par la marque demandée (23/04/2013, T-109/11,
Endurace, EU:T:2013:211, § 47; 21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 50).
20 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que le public pertinent est le grand public et les clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
21 En outre, la division d’opposition a conclu à juste titre que le niveau d’attention est élevé en ce qui concerne les produits du tabac, étant donné que les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac
[26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al. 25/04/2006, R
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61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
Comparaison des produits et services
22 Le point de référence pour la comparaison des produits et services est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38; 11/07/2007, T-150/04, TOSCA Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 41;
29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (fig.)/ALDI et al., EU:T:2020:14, § 23).
24 Les produits et services contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 34 — Cigarettes; Cigares; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Briquets; Pipes;
Hookahs; narguilés; Étuis à cigarettes; Cendriers; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cigarettes électroniques; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; tuyaux pour hookah; Vases pour hookahs; Succédanés du tabac; Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cahiers de papier à cigarettes; Herbes à fumer; Chiquiers
(tabac à chiquer); Cigarettes; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques; Tabac; Produits du tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés du tabac; mélasse à base d’herbes; Tiges de tuyaux; Arômes pour tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes pour succédanés de tabac; Pierres à vapeur pour hookahs; Substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques;
Classe 35 — Vente en gros et au détail, y compris en ligne, de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de solutions pour boucher les cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de houkahs, de charbon de bois à capuche, de tabac pour pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, d’accessoires pour fumeurs, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers, coupe-cigares.
25 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 447, «HEXA» (marque verbale), sont les suivants:
Classe 9 — Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules;
Classe 34 — cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; herbes à fumer; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles à utiliser avec du tabac; cendriers; briquets pour cigarettes; Allumettes.
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26 Dans la décision attaquée, les produits contestés compris dans la classe 34 ont été jugés identiques aux produits compris dans la classe 34 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En outre, les services contestés compris dans la classe
35 ont été jugés similaires à un degré moyen aux produits compris dans la classe
34 désignés par la marque antérieure.
27 Toutefois, la demanderesse fait valoir que les produits et services contestés sont dissemblables, faisant valoir que les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 34 sont uniquement liés à des produits électroniques et des cigarettes électroniques, qui ne s’opposent pas aux produits du tabac traditionnels visés par la demande de marque de l’Union européenne compris dans la même classe.
28 En ce sens, la requérante souligne que les produits tels que les «pipes; conduites d’eau; pipes à narguilé; étuis à cigarettes; cendriers; blagues à tabac; coupe- cigares; embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; tuyaux pour hookah; vases à narguilé; succédanés du tabac; cahiers de papier à cigarettes; herbes à fumer; chiquiers (tabac à chiquer); succédanés du tabac; mélasse à base d’herbes; tiges de tuyaux; arômes de tabac; arômes de tabac, autres qu’huiles essentielles; arômes pour succédanés de tabac; pierres à vapeur pour hookah; les substances pour inhalation avec des conduites d’eau, en particulier les substances aromatisantes» couvertes par la demande de marque de l’Union européenne, sont différentes des produits compris dans la classe 34 inclus dans la couverture de la marque antérieure.
29 En ce quiconcerne la similitude entre les services contestés en classe 35 et les produits couverts par la marque antérieure en classe 34, la requérante fait valoir que les produits et services en conflit sont de nature autonome et non complémentaires.
30 La chambre de recours ne partage pas l’argument de la demanderesse et approuve les conclusions de la division d’opposition à cet égard. En fait, en ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 34 et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours estime que les produits de l’opposante compris dans la classe 34 ne se limitent pas uniquement aux produits électroniques ou aux cigarettes électroniques.
31 La marque antérieure inclut dans sa couverture en classe 34 des produits tels que des «herbes à fumer; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles
à utiliser avec du tabac; cendriers; briquets pour cigarettes; allumettes», qui font référence aux produits du tabac traditionnels et les incluent, comme les produits contestés compris dans la classe 34.
32 Il est donc évident, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, que les produits en conflit compris dans la classe 34 sont identiques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
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33 Dans le cas spécifique des produits liés aux «hookahs» et «shishas», désignés dans la classe 34 par la demande de marque de l’Union européenne, et que la requérante affirme être différents des produits compris dans la classe 34 inclus dans la couverture de la marque antérieure, il convient de noter qu’ils sont également inclus dans la vaste catégorie des «articles à utiliser avec du tabac» de l’opposante compris dans la classe 34, étant donc identiques à ceux-ci.
34 Un narguilé est en effet «un type de tuyau pour brûler du tabac, dans lequel la fumée passe par un conteneur d’eau avant d’être gonflé» (informations extraites du Cambridge Dictionaries le 27/07/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shisha), tandis qu’un hookah est défini comme des «conduites d’eau utiliséespour fumer spécialement du tabac provenant de différents arômes» (informations extraites de Centers for
DeseControl et prévention le 27/07/2022 au cdc.gov).
35 Lorsque la liste des produits couverts par le droit antérieur comprend une indication générale ou une catégorie générale qui couvre les produits et services de la marque contestée dans leur intégralité, les produits et services seront identiques (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
36 De même, les produits et services sont identiques si les termes respectifs coïncident [07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM -PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29], comme c’est le cas en l’espèce.
37 En outre, la chambre de recours approuve pleinement la conclusion de la division d’opposition concernant la similitude à un degré moyen des services contestés compris dans la classe 35 et des produits de l’opposante compris dans la classe
34.
38 Il est de jurisprudence constante que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship
(fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
39 Pour qu’un tel effet se produise, les produits visés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
40 Tel est effectivement le cas en l’espèce, étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés de vente en gros et au détail compris dans la classe 35, à savoir «produits de tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, hookahs, charbon de bois à capuche, tabac pour pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes pour fumeurs, tabac
à chiquer, accessoires pour fumeurs, allume-cigares, cendriers» de l’opposante
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sont des chevauchements ou des cendriers; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; herbes à fumer; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles à utiliser avec du tabac; cendriers; briquets pour cigarettes; Allumettes».
41 En outre, la requérante n’a avancé aucun argument ou élément de preuve convaincant pour réfuter cette conclusion.
42 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 34 étaient identiques et que les services contestés compris dans la classe 35 présentaient un degré moyen de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 34.
Comparaison des marques
HEXA HEJA
Marque antérieure Signe contesté
43 Les signes à comparer sont les suivants:
44 Ence qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
45 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, 3/03 P, Matratzen,
EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
46 La marque antérieure est une marque verbale contenant l’élément verbal
«HEXA». Le signe contesté est également une marque verbale composée de l’élément «HEJA».
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47 Sur le plan visuel, les signes ont le même nombre de lettres (quatre), dont trois sont identiques. Ils partagent la séquence de lettres «HE_A». Ils diffèrent en ce qui concerne la lettre «X» incluse dans la marque antérieure et la lettre «J» couverte par le signe contesté. Sur cette base, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et considère que les marques sont similaires à tout le moins et à un degré moyen sur le plan visuel.
48 Sur le plan phonétique, les signes partagent le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles «E-A». La séquence de lettres par laquelle ils coïncident, «H-E-A», se prononce de manière identique.
49 En outre, la chambre de recours estime que, dans certaines des langues officielles de l’Union européenne, la prononciation des consonnes «J» et «X» est très similaire. Par exemple, en maltais, le «X» se prononce comme «SH»; à titre d’exemple, le mot «XABLA» (qui signifie «épée» en anglais) se prononce «Shabla» (information extraite du club polyglot le 27/07/2022 à l’ adressehttps://polyglotclub.com/wiki/Language/Maltese/Pronunciation/Alphabet- and-Pronunciation), ce qui est très similaire au son d’un «J». En outre, en portugais, lorsque l’élément «EX» est suivi d’une voyelle, la prononciation du «X» se prononce comme un double «Z» («HEZZA» au lieu de «HEKSA»), très proche de la prononciation de la consonne «J» (informations extraites de la pratique portugaise le 27/07/2022 sur https://www.practiceportuguese.com/learning-notes/pronunciation-of-the-letter-x- in-portuguese/).
50 Ainsi, du point de vue des consommateurs portugais et Maltese-parlé, les signes en conflit (HEXA/HEJA) présentent un degré de similitude phonétique supérieur
à la moyenne et au moins moyen pour le reste des territoires pertinents.
51 Sur le plan conceptuel, comme l’a indiqué la requérante, la marque contestée «HEJA» peut être comprise par une partie du public pertinent, comme le public de langue polonaise, comme signifiant «hey» en anglais (informations extraites du dictionnaire de contexte le 27/07/2022 à l’adresse https://www.contextualdictionary.com/translate/polish-english/Heja). Pour la partie restante et importante du public pertinent, le signe est dépourvu de signification. «HEJA», qu’il soit compris ou non, n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et est, dès lors, distinctif.
52 La marque antérieure «HEXA» n’a pas de signification en tant que telle. Toutefois, une partie du public pertinent, ainsi que l’a souligné à juste titre la division d’opposition, peut la comprendre en ce qui concerne le préfixe «-hexa», faisant référence au chiffre six. Pour la partie restante et importante du public pertinent, il est dépourvu de signification. «HEXA», qu’il soit compris ou non, n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et est, dès lors, distinctif.
53 Parconséquent, sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur
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l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public pour laquelle l’un (ou les deux) des signes véhicule une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «HEXA» dans son ensemble est normal. L’opposante n’a pas revendiqué ou du moins n’a pas apporté la preuve d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Appréciation globale du risque de confusion
55 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
56 Les produitscontestés compris dans la classe 34 ont été jugés identiques et les services contestés compris dans la classe 35 présentent un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 34. La demanderesse et l’opposante sont donc des concurrents directs. Si les services en conflit sont identiques ou très similaires, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés pour éviter un risque de confusion.
57 La marque antérieure «HEXA» possède un caractère distinctif moyen.
58 Comme indiqué ci-dessus, dans toute l’Union européenne, les deux signes en cause présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel pour une partie significative du public.
59 Ils présentent également, pour le public parlant le maltais et le portugais, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne (voirpoints 49 et suivantsci- dessus), bien que les services en cause fassent preuve d’un niveau d’attention élevé de la part des consommateurs (voirpoints 18et suivants ci-dessus).
60 Par conséquent, compte tenu notamment de l’identité et de la similitude des produits et services contestés avec les produits compris dans la classe 34 désignés par la marque antérieure et des similitudes phonétiques élevées entre les signes en conflit, un risque de confusion ne peut être exclu, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent.
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61 À cetégard, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire
[28/05/2020, T-724/18, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 84]. Cela vaut également dans le cas d’un public attentif (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, en tout état de cause, il existe un risque de confusion en l’espèce compte tenu de la seule différence marginale dans l’impression d’ensemble visuelle produite par les signes.
62 Dans ces conditions, la marque contestée crée un risque de confusion par rapport
à la marque antérieure, à tout le moins pour les parties non négligeables du public parlant le portugais ou le Maltese-langue.
63 Par conséquent, le recours doit être rejeté comme non fondé.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
65 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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