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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003187212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 212
Oase Holding U.K. Limited, Fleming Court, Leigh Road Eastleigh, SO50 9PD Southampton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Grosshandelsring 6, 49084 Osnabrück, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Loop Energy Inc., 2880 Production Way, V5A 4T6 Burnaby (BC), Canada (titulaire), représentée par Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 187 212 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/01/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 681 622 «LOOP ENERGY» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 360 567 «LOOP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 21 : Aquariums, terrariums et vivariums.
Décision sur opposition n° B 3 187 212 Page 2 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Pompes, vannes, humidificateurs, échangeurs d’humidité, filtres.
Remarque préliminaire concernant la comparaison des produits
L’utilisation d’une ponctuation correcte est très importante dans une liste de produits et services. L’utilisation de virgules peut servir à séparer des éléments énumérés au sein d’une catégorie ou d’une expression plus large, tandis que l’utilisation d’un point-virgule signifie une séparation entre des expressions.
Dans l’acte d’opposition déposé le 04/01/2023, l’opposant a indiqué que l’opposition vise les pompes, vannes, humidificateurs, échangeurs d’humidité, filtres de la classe 7.
À ce stade, il est crucial de préciser que la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international n° 1 681 622 couvre les produits suivants de la classe 7 :
Générateurs d’énergie électrochimique ; systèmes de production d’énergie électrochimique composés de piles à combustible, d’empilements de piles à combustible, de plaques de piles à combustible et d’assemblages membrane-électrode ; centrales électrochimiques composées de piles à combustible, d’empilements de piles à combustible, de plaques de piles à combustible, d’assemblages membrane-électrode, de pompes, de compresseurs, de vannes, d’humidificateurs, d’échangeurs d’humidité, de réservoirs de carburant, de vaporisateurs de carburant, de filtres, de purificateurs d’oxydant, de convertisseurs d’oxydant, de systèmes de refroidissement/échangeurs de chaleur, de systèmes de conditionnement/conversion de puissance et de commandes de fonctionnement ; systèmes de refroidissement/échangeurs de chaleur ; systèmes de conditionnement/conversion de puissance ; équipements de production d’hydrogène électrochimique avec un ou plusieurs empilements de piles à combustible électrochimiques avec anodes, cathodes et électrolytes polymères solides (C’est nous qui soulignons).
La structure et la ponctuation du libellé indiquent que les termes contestés pompes, vannes, humidificateurs, échangeurs d’humidité, filtres ne doivent pas être interprétés comme des termes indépendants au sein de la liste des produits inclus dans la classe 7. Au contraire, ces éléments sont énumérés, séparés par des virgules, au sein d’une seule expression composite, à savoir centrales électrochimiques composées de piles à combustible, d’empilements de piles à combustible, de plaques de piles à combustible, d’assemblages membrane-électrode, de pompes, de compresseurs, de vannes, d’humidificateurs, d’échangeurs d’humidité, de réservoirs de carburant, de vaporisateurs de carburant, de filtres, de purificateurs d’oxydant, de convertisseurs d’oxydant, de systèmes de refroidissement/échangeurs de chaleur, de systèmes de conditionnement/conversion de puissance et de commandes de fonctionnement. Ce terme entier est lui-même séparé des autres produits par des points-virgules, ce qui indique qu’il constitue un terme complexe unique avec de multiples composants. Par conséquent, les termes individuels énumérés par des virgules sont des éléments intégrants d’un système complexe et ne peuvent être considérés comme des produits autonomes.
À la lumière de ce qui précède, l’opposition sera examinée au regard du terme centrales électrochimiques composées de piles à combustible, d’empilements de piles à combustible, de plaques de piles à combustible, d’assemblages membrane-électrode, de pompes, de compresseurs, de vannes, d’humidificateurs, d’échangeurs d’humidité, de réservoirs de carburant, de vaporisateurs de carburant, de filtres, de purificateurs d’oxydant, de convertisseurs d’oxydant, de systèmes de refroidissement/échangeurs de chaleur, de systèmes de conditionnement/conversion de puissance et de commandes de fonctionnement, étant donné que ce
Décision sur l’opposition n° B 3 187 212 Page 3 sur 4
constitue l’interprétation la plus cohérente des produits contestés, fondée sur leur sens naturel et logique et sur la structure grammaticale de la désignation. En tout état de cause, cette interprétation n’affecte pas l’issue de l’opposition, qui resterait inchangée même si seuls les termes individuels énumérés dans l’acte d’opposition devaient être pris en considération.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont des systèmes industriels complexes conçus pour la production d’énergie par des moyens électrochimiques. Ces systèmes comprennent divers composants techniques tels que des pompes, des vannes, des humidificateurs, des échangeurs d’humidité, des filtres, qui peuvent être utilisés dans plusieurs contextes industriels, ils ciblent principalement les professionnels du secteur de l’énergie, et sont généralement vendus par des fournisseurs d’ingénierie spécialisés.
Les produits de l’opposant, à savoir les aquariums, les terrariums et les vivariums, sont des articles pour animaux, spécifiquement conçus pour l’élevage d’animaux aquatiques, de reptiles ou d’autres organismes vivants, principalement à des fins de plaisir, d’étude ou d’exposition.
Bien que certains des produits de l’opposant puissent inclure certains des composants techniques qui font partie des systèmes complexes contestés, cette seule coïncidence ne suffit pas à établir un quelconque degré de similitude entre les produits comparés, car ils n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution, les centrales électrochimiques et les équipements connexes étant généralement fournis par des fournisseurs spécialisés à des consommateurs professionnels, tandis que les aquariums, les terrariums et les vivariums sont vendus dans des animaleries ou des magasins d’animaux similaires ciblant généralement le grand public.
En outre, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence, et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises, étant donné que les fournisseurs des produits contestés sont des entreprises spécialisées dotées d’un savoir-faire et d’une expertise spécifiques, qui n’ont aucun lien, même lointain, avec les fabricants des produits de l’opposant.
Enfin, en l’absence d’une argumentation cohérente ou de preuves à l’appui de l’opposant prouvant le contraire, les produits comparés doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Décision sur opposition n° B 3 187 212 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Mónica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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