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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2021, n° R0481/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0481/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2021
Dans l’affaire R 481/2021-5
Greeen Solutions GmbH Ludwig-Erhard-Straße 18
28197 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Tarek Alexander Issa, Drakestraße 58, 12205 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18305158
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/05/2021, R 481/2021-5, GREEN ENERGY SOLUTIONS (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2020 et faisant valoir l’ancienneté de la marque allemande no 302020014605, par la date de dépôt du 7 juillet 2020 et la date d’enregistrement du 3 septembre 2020, Greeen Solutions GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Pompes à hydrogène pour stations-service; Les pompes à carburant pour les stations- service;
Classe 37 — Services automobiles [avitaillement et entretien]; Réparation de pompes; Révision de machines usées ou partiellement détruites;
Classe 42 — Audit énergétique; Conseils en matière de technologie; Planification de la conception; Réalisation d’études techniques de projets; Services d’exploration dans les industries pétrolière, gazière et minière; Des conseils en matière d’économies d’énergie; L’élaboration d’avis techniques; Services d’ingénieurs.
2 La demande a été contestée en invoquant son caractère descriptif ainsi que l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne la compréhension du signe par les consommateurs anglophones pertinents, l’examinateur a indiqué ce qui suit:
– Green «concerned with or relating to conservation of the world’s natural resources and improvement of the environment» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green), dans la langue de procédure «qui ont trait à la conservation des ressources naturelles du monde et à l’amélioration de l’environnement ou y sont liées», c’est-à-dire «respectueux de l’environnement» dans la langue de procédure.
– Energy «Energy is the power from sources such as electricity and coal that makes machines work or provides heat» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy), dans la langue de procédure «L’énergie est la force produite par des sources telles que l’électricité et le charbon qui alimentent des machines ou fournissent de la chaleur», c’est-à-dire «énergie, électricité» dans la langue de procédure.
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– Solutions/s «a specific answer to or a way of Answering a problem; the act or process of solving a problem»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution), dans la langue de procédure, «une réponse spécifique à un problème ou la manière dont un problème est résolu; l’action ou le processus de résolution d’un problème».
– Le signe transmet, du point de vue des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les pompes litigieuses constituent elles-mêmes une solution écologique d’approvisionnement énergétique, par exemple en incluant de l’hydrogène vert plutôt que du diesel ou de l’essence pour le réservoir. En ce qui concerne les services, l’information est fournie sur le fait qu’elles sont fournies pour des solutions en matière d’énergie verte, notamment un service automobile fondé sur des solutions énergétiques écologiques ou une amélioration de l’environnement par rapport à l’approvisionnement énergétique du véhicule, ou encore des conseils, audits, expertises et planifications de projets fournis ou créés ou proposés dans le cadre de solutions écoénergétiques.
– Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
3 La demanderesse a présenté ses observations à cet égard par lettre du 10 novembre 2020. L’avis peut être résumé comme suit:
– L’Office n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que le signe en cause avait déjà été enregistré auprès du DPMA pour les mêmes produits et services.
– Le signe n’aurait pas de caractère directement descriptif et serait suffisamment distinctif.
– Le terme «green» («vert») décrirait tout d’abord exclusivement une couleur et des services ne pourraient pas présenter de coloration. En outre, la coloration des pipes de carburant et des citernes ne serait pas pertinente pour le public. Une conception synonyme de «green» au sens de «respectueux de l’environnement» est une simple association qui doit être mise en œuvre en plusieurs étapes intellectuelles.
– Les produits «respectueux de l’environnement» sont une suggestion licite et non une description.
– L’élément figuratif jaune du signe et sa représentation dans l’impression d’ensemble ne seraient pas suffisamment pris en compte. L’élément figuratif jaune ne présenterait en soi aucun contenu descriptif. Le signe, pris dans son ensemble, serait perçu comme une indication de l’origine en raison de sa présentation et de sa combinaison concrètes.
4 Par décision du 28 janvier 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7,
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paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et services contestés s’adressent à la grande masse qu’elle utilise à des fins privées ainsi qu’à un public plus restreint de professionnels, tels que les chauffeurs, les transitaires, les exploitants de stations-service, les fournisseurs, les logistiques, les concepteurs, les ingénieurs et les intermédiaires.
– La marque demandée est aisément comprise par les deux publics dans le sens de «solutions écologiques d’approvisionnement/d’approvisionnement en énergie/d’électricité» (sources: Collins Dictionary; Pons dictionnaire) compris.
– La présente représentation se limite à une écriture en trois lignes, en majuscules, ainsi qu’à une lettre initiale stylisée «E», jaune et parfaitement lisible, de «ENERGY». La conception ne saurait suffisamment détourner le message descriptif du message descriptif.
– S’agissant de la décision nationale relative à la marque allemande de base devant le DPMA, invoquée par la demanderesse, il y a lieu de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres, son application étant indépendante de tout système national.
– Contrairement à l’avis de la demanderesse, les différents produits ont en tout état de cause fait l’objet d’un examen séparé. Il suffit en outre qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits ou de services. Le regroupement effectué en ce qui concerne les produits de la classe 7, qui sont tous des «stations-citernes ou pompes», ainsi que les services compris dans la classe 37, qui comprennent des services d’entretien et de réparation de véhicules ou de pièces de machines (de véhicules), et les services compris dans la classe 42, qui peuvent tous être proposés dans le domaine direct de l’énergie/de la production d’énergie ou servent de terme générique pour ces thèmes.
– Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. La signification de «GREEN» en tant que «respectueux de l’environnement» a été démontrée lexicalement. Il n’y a donc pas lieu de procéder à des réflexions à cet égard.
– Le signe est compris en ce sens que les produits sont une «solution (d’énergie) respectueuse de l’environnement». L’utilisation d’hydrogène (qui peut être consommé sur ces pompes) n’entraîne pas d’émissions polluantes, contrairement aux carburants traditionnels, et est donc respectueuse de l’environnement.
– Le fait que le premier «E» de «ENERGY» soit représenté en couleur jaune sans ligne verticale, c’est-à-dire avec les trois lignes horizontales, est tout simplement négligé dans l’impression d’ensemble produite par la marque et
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que le mot est facilement lucomme «ENERGY». Les éléments graphiques ne sont pas de nature à justifier l’aptitude de la marque en cause à être protégée.
– Le simple «ajout» d’une seule couleur à un élément verbal descriptif ou non distinctif n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à une marque.
– Ainsi, dans la perception des consommateurs pertinents, lesigne transmettrait uniquement l’information selon laquelle les pompes litigieuses constituent elles-mêmes une solution d’approvisionnement énergétique écologique, par exemple en incluant de l’hydrogène vert plutôt que du diesel ou de l’essence pour le réservoir. En ce qui concerne les services, l’information est fournie sur le fait qu’elles sont mises à disposition pour des solutions énergétiques écologiques, notamment un service automobile fondé sur des solutions énergétiques écologiques ou qui rend le véhicule plus écologique en ce qui concerne son approvisionnement énergétique, ou décrit les conseils, les audits, les expertises et la planification de projets fournis ou créés et proposés dans le cadre de solutions en matière d’énergie/d’approvisionnement écologique. Dès lors, dans la perception du consommateur pertinent, le signe décrit, sans préjudice des éléments figuratifs, l’espèce, la finalité et le contenu thématique des produits et services.
5 Le 15 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de l’EUIPO aux dépens de la procédure de recours. Le 12 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’Office a déjà commis une erreur de droit en rejetant la demande d’enregistrement de manière globale et sans motivation pour les différents produits et services.
– Dans le cadre de l’opposition, l’Office n’a déjà pas suffisamment démontré que les produits et services revendiqués constituent tous une catégorie de produits homogène. La simple affirmation à cet égard n’est pas suffisante.
– En particulier, une prétendue homogénéité entre les produits compris dans la classe 7 et les services compris dans la classe 37 n’est pas motivée; Services d’exploration dans le domaine de l’industrie pétrolière, gazière et minière et services d’ingénieurs relevant de la classe 42. Celles-ci ne sont absolument pas mentionnées.
– Il n’est donc pas possible de partir du principe qu’un tel examen en bonne et due forme a eu lieu. La décision doit donc être annulée pour ce seul motif
(voir 15/05/2018, T-675/16, mycard2go, EU:T:2018:267, § 40 et suivants).
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– Lessignes qui, bien qu’ayant une connotation descriptive, ne décrivent pas directement les produits et services revendiqués («signes évocateurs») ne sont pas dépourvus de caractère distinctif du seul fait qu’ils tentent de susciter certaines associations avec les produits et services revendiqués
(31/01/2001, T-24/00, VITALITE, EU:T:2001:34, § 23; BGH GRUR 2018,
GRUR Année 2018, page 301, point 18 — marque Pippi-Langstrumpf; GRUR 2013, GRUR Année 2013, page 731, point 22 — Kaleido; GRUR
2012, GRUR Année 2012, page 1143, point 10 — Starsat; BPatG BeckRS
2014, BECKRS Année 07054 — you smile we care; GRUR 2004, page 333
— ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Il n’en va pas autrement à cet égard que dans le cas de l’utilisation de signes non descriptifs en tant que moyen publicitaire, par exemple sous la forme de slogans publicitaires, d’indications de qualité ou d’incitations à l’achat ou à l’utilisation des produits ou services (BGH GRUR 2018, GRUR Année 2018, p. 301, point 18 — marque Pippi Langstrumpf; BeckOK MarkenR MarkenG
§ 8, point 341).
– La signification supposée de «solution énergétique respectueuse de l’environnement» est largement imprécise et donne lieu à de nombreuses interprétations. Elle n’offre aucune définition plus large, mais se contente de supposer que l’hydrogène est «respectueux de l’environnement» ou qu’un service automobile fondé sur des «solutions énergétiques écologiques» peut être proposé. Toutefois, la question de savoir ce qu’il convient d’entendre ici reste totalement ouverte.
– Un terme dépourvu de signification concrète ne peut donc pas non plus aller au-delà d’une suggestion licite au sens d’une image pour les produits et services revendiqués (31/01/2001, T-24/00, VITALITE, EU:T:2001:34, § 23).
– L’élément jaune, composé de trois barres horizontales, se distingue nettement, sur le plan géométrique et de couleur, des autres lettres foncées, ce qui caractérise l’ensemble du signe et attire l’attention de l’observateur. Une «omission» par l’Office d’éléments stylistiques du signe n’est toutefois pas prévue dans le critère d’examen et est donc constitutive d’une erreur de droit. Il en résulte que, dans l’impression d’ensemble, les éléments graphiques ne sont pas de nature à justifier l’aptitude de la marque à être protégée et, à cet égard, contredit l’hypothèse préalable d’un élément stylistique.
– L’Office a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le signe en cause a déjà été enregistré sous une forme identique auprès du DPMA en tant que marque no 3020200146054 et qu’il a donc été jugé distinctif. Les enregistrements déjà effectués dans les États membres peuvent donc être pris en considération lors de l’appréciation d’une demande de marque communautaire (24/11/2004, T-393/02, flacon de tête,
EU:T:2004:342).
– Dans ce contexte, l’Office n’aurait pas dû, a fortiori, considérer comme «négligeables» les éléments qu’il a lui-même jugés stylistiques. En procédant à une appréciation erronée de l’ensemble des considérations qui vont à
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l’encontre de son propre raisonnement, l’Office parvient icià tort à retenir les motifs de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et donc à une inégalité de traitement injustifiée.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur ne doit pas non plus apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, en particulier dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645 § 46).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
14 Les produits revendiqués dans la classe 7 sont des «pompes à hydrogène», des
«pompes à carburant et à carburant» pour stations-service. Ces produits s’adressent en principe au public spécialisé, notamment aux exploitants de stations-service, mais aussi aux entreprises agricoles, aux grandes usines ou aux aéroports disposant d’un parc automobile. Étant donné que les pompes de ravitaillement sont nécessaires au fonctionnement d’une station-service, qu’elles sont essentielles au bon fonctionnement d’un parc automobile et qu’elles doivent en outre répondre à des exigences de sécurité élevées, le degré d’attention à l’égard de ces produits doit être considéré comme élevé.
15 Les services revendiqués dans la classe 37 «Services pour véhicules
[avitaillement et entretien]» s’adressent tant au grand public, comme les chauffeurs de voitures particulières, qu’à des professionnels tels que des commerçants de tout secteur en tant que détenteurs de véhicules de société, ainsi qu’à des entreprises de transport de marchandises dangereuses et/ou de poids lourds. Les services de réparation de pompes; Révision de machines usagées ou partiellement détruites» s’adresse tant au grand public qu’aux entreprises qui utilisent des pompes et des machines dans le fonctionnement de leurs entreprises. Le degré d’attention à l’égard des services revendiqués dans la classe 37 varie de moyen à élevé. En effet, si ces services sont fournis, par exemple, en ce qui concerne les transporteurs de marchandises dangereuses et/ou de poids lourds, les pompes à eau d’une usine hydraulique ou les machines de fabrication très complexes, ces services peuvent impliquer des coûts élevés et des connaissances techniques spécifiques.
16 Les services «audit énergétique» compris dans la classe 42; Conseils en matière de technologie; Planification de la conception; Réalisation d’études techniques de projets; Des conseils en matière d’économies d’énergie; L’élaboration d’avis techniques; Les services d’ingénieurs» s’adressent tant au grand public, comme par exemple aux (futurs) propriétaires de maisons, qu’aux entreprises de presque tous les secteurs. Les «services d’exploration dans le domaine des industries pétrolières, gazières et minières» pertinents s’adressent en premier lieu aux milieux spécialisés dans l’exploitation des ressources minérales, tels que les fournisseurs d’énergie ou les organismes publics chargés de ces activités. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé en fonction du coût et de l’ampleur de la prestation de services et des règles en matière d’environnement et de sécurité à respecter.
17 Dans le même temps, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention élevé du public concerné n’implique pas qu’un signe fasse l’objet d’un autre examen (réduit) des motifs absolus de refus. En ce qui concerne le niveau d’attention élevé, il y a lieu de considérer que le public pertinent comprend même plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée en raison de sa formation professionnelle et de son expérience
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots
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de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit au moins des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Le caractère descriptif du signe
19 La marque demandée est composée des mots «GREEN
ENERGY SOLUTIONS», disposés en trois lignes. La lettre initiale «E» du mot
«ENERGY» est représentée en jaune par trois lignes horizontales. Les autres lettres sont des lettres majuscules noires d’une écriture standard.
20 S’agissant de la question de savoir si le signe demandé est susceptible d’être enregistré, il convient de tenir compte du fait qu’une marque complexe peut certes être appréciée sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux et autres, mais que l’appréciation finale doit reposer sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que les différents éléments, pris isolément, seraient descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif ne permet pas de présumer que leur combinaison est également descriptive ou dépourvue de caractère distinctif (15/09/2005, C-37/03, P BioID,
EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12 & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 15.
21 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable pour les produits et services dont l’enregistrement est demandé si aucun indice concret, tel que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés entre eux, n’indique que la marque, prise dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, P BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, §
21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16.
22 Le mot «GREEN» désigne la couleur «vert». Le Tribunal a déjà constaté que le mot «GREEN» a également une signification «respectueuse de l’environnement», très courante, et qu’un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service qui est respectueux de l’environnement ou,
à tout le moins, moins polluant (27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, § 24; voir également 11/04/2013, T-294/10, Carbon
Green, EU:T:2013:165, § 25; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, point
36; 28/04/2008, R 1685/2007-5, GREEN LABEL, § 18; 03/12/2015, R 424/2015- 1, GREEN POWER, § 18; 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN cruising, point 18;
27/04/2020, R 121/2020-5, Greenline, point 40).
23 Le mot «Energy» signifie notamment «Power derived from the utilization of physical or chemical resources, especially to provide light and heat or to work machines» (https://www.lexico.com/definition/energy, consulté le 25 mai 2021). Traduit dans la langue de procédure: «Énergie tirée de l’utilisation de ressources
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physiques ou chimiques, notamment pour fournir de la lumière et de la chaleur ou pour l’utilisation de machines».
24 En outre, la combinaison «GREEN ENERGY» existe en tant que telle et signifie
«renewable energy; Energy produced or harnessed in an environmentally responsible manner»(https://www.lexico.com/definition/green_energy, consulté le 25 mai 2021). Traduit dans la langue de procédure: «énergie renouvelable; L’énergie produite ou rendue utilisable de manière écologiquement rationnelle».
25 «Solution» signifie notamment «a means of solving a problem or dealing with a difficult situation» (https://www.lexico.com/definition/solution,consultéle 25 mai 2021) et, dans la langue de procédure, «un moyen ou un moyen de résoudre un problème ou de gérer une situation difficile».
26 La signification de la suite de mots «GREEN ENERGY SOLUTIONS», qui est correctement formée selon les règles de la grammaire de la langue anglaise, en tant que solutions «vertes» ou «énergies renouvelables», est évidente et résulte directement du signe demandé, sans interprétations ou doutes réfléchis.
27 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
28 Dans le contexte des «pompes à hydrogène» demandées dans la classe 7, les éléments verbaux «GREEN ENERGY SOLUTIONS» signifient directement, du point de vue du public spécialisé ciblé, que les pompes à carburant servent à une utilisation de l’énergie respectueuse de l’environnement. Même pour les pompes
à combustible fossile, le public pertinent peut être incité à croire que les produits de cette marque font partie d’un processus respectueux de l’environnement — une considération qui ne saurait être secondaire pour le public pertinent (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 34). À cet égard, il importe peu de savoir si le public ciblé comprend en quoi consiste précisément l’avantage de ces pompes par rapport aux pompes classiques.
29 Lorsque le public ciblé est confronté aux éléments verbaux «GREEN ENERGY
SOLUTIONS» en rapport avec les services revendiqués dans la classe 37 «Services pour véhicules (avitaillement et entretien)», il est immédiatement clair pour le public ciblé que ces services sont fournis à l’aide d’énergie respectueuse de l’environnement ou que l’entretien d’un véhicule améliore sa performance environnementale. Même dans le cas de l'«avitaillement» de véhicules, le public ciblé peut être incité à utiliser à cette fin du carburant provenant d’un processus de production respectueux de l’environnement — une considération qui ne saurait être secondaire pour le public pertinent (27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, § 34). Lorsque le public ciblé est confronté au signe dans le contexte des services de «réparation de pompes» et de «révision de machines usées ou partiellement détruites», il lui est immédiatement clair que la fourniture de ces services a pour objet une utilisation de l’énergie respectueuse de l’environnement. Du point de vue du public ciblé, il existe une utilisation de l’énergie respectueuse de l’environnement du fait que les services revendiqués ont pour objet l’allongement de la durée de vie des véhicules, des pompes et des
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machines. En effet, la fabrication de véhicules, de pompes et de machines peut représenter une consommation d’énergie très élevée.
30 Dans le contexte des services revendiqués dans la classe 42 «audit énergétique;
Conseils en matière de technologie; Planification de la conception; Réalisation d’études techniques de projets; Des conseils en matière d’économies d’énergie; L’élaboration d’avis techniques; Services d’ingénieurs» informe directement, du point de vue du public ciblé, la suite de mots demandée que la prestation de ces services est effectuée dans le but d’une utilisation de l’énergie respectueuse de l’environnement. En ce qui concerne les «services d’exploration dans le domaine de l’industrie pétrolière, gazière et minière», également revendiqués dans la classe 42, la suite de mots demandée informe le public spécialisé ciblé que les services d’exploration sont fournis d’une manière respectueuse de l’environnement.
31 Lorsque le public ciblé est confronté à la suite de mots demandée «GREEN
ENERGY SOLUTIONS» aux produits et services revendiqués dans les classes 7,
37 et 42, il comprend immédiatement et sans autre réflexion que la suite de mots décrit l’espèce, l’objet ou la finalité des produits et services.
32 La demanderesse fait valoir devant la chambre de recours que l’examinateur, en ce qui concerne la prétendue homogénéité entre les produits et services revendiqués compris dans les classes 7 et 37, s’est fondé sur une motivation trop générale et sur les services revendiqués «planification de conception»; Services d’exploration dans le domaine de l’industrie pétrolière, gazière et minière» et «services d’ingénieurs» compris dans la classe 42. En tout état de cause, les considérations de la présente décision sur la question de savoir s’il existe, du point de vue du public, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression du signe demandé et les produits et services compris dans les classes 7, 37 et 42 (voir points 28 à 31 ci-dessus) permettent de remédier à de tels vices éventuels.
33 La configuration graphique du signe ne permet pas au signe d’être enregistré. L’agencement de la marque en trois lignes est dépourvu de tout caractère distinctif, étant donné que l’agencement sert uniquement à pouvoir représenter le signe de manière compressée, malgré le nombre de mots qu’il contient. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’élément figuratif des trois lignes horizontales jaunes pourrait être enregistré isolément (voir 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43), car la configuration graphique ne doit pas être considérée de manière abstraite, mais dans le contexte du signe dans son ensemble et donc en relation avec les éléments verbaux. Le public ciblé perçoit aisément les trois bandes jaunes comme la lettre «E», également parce que l’élément figuratif suit la taille des autres lettres et s’intègre dans cette mesure. La réservation de l’écrasement de la lettre «E» ainsi que de la coloration différente des autres lettres n’est pas tellement frappante que cette circonstance pourrait, du point de vue du public ciblé, transmettre un quelconque message qui resterait en mémoire au consommateur.
34 La configuration graphique du signe demandé et des trois barres jaunes ne permet donc pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux et, par conséquent, la marque reste descriptive dans son ensemble (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27;
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20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17,
100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29.
35 Dans ce contexte, l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur n’aurait pas dû considérer que les éléments qu’il qualifie de stylisants n’étaient pas simultanément négligeables pour l’impression d’ensemble produite par la marque demandée ne saurait donc prospérer.
36 L’enregistrement de la marque allemande no 302020014605 invoqué par la demanderesse n’est pas non plus de nature à faire disparaître le motif de refus constaté. À cet égard, il convient tout d’abord d’établir que cet enregistrement ne fait pas l’objet de la présente procédure. La légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle nationale. L’enregistrement antérieur ne représente qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans toutefois être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03, P BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, point 36; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 63).
37 La chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur cité, mais conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe demandé n’était pas apte à être enregistré pour les produits et services des classes 7, 37 et 42 visés au point 1 ci-dessus, en raison de son caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
38 Par conséquent, l’affirmation générale de la demanderesse selon laquelle l’appréciation prétendument erronée de l’ensemble des circonstances et l’argumentation réfragable de l’examinateur impliquent une inégalité de traitement injustifiée est inopérante.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03, P BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, §, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
40 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres
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(29/04/2004, C-456/01 & P C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45, 46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
42 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08, P Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
43 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08, P Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08, P
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
44 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoinsde nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08, P Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39 et 47).
45 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (points 14 à 18) s’applique.
46 Comme nous l’avons déjà exposé, la demande de marque est purement descriptive dans le contexte de tous les produits et services litigieux. Le signe demandé se limite au message purement informatif et publicitaire selon lequel les produits et services promettent une production ou une utilisation d’énergie respectueuse de l’environnement. Rend attrayante, du point de vue du public ciblé, une circonstance des produits et services revendiqués.
47 En ce qui concerne la conception graphique simple du signe dans son ensemble, ce qui a été dit ci-dessus (points 33 et 34). La conception graphique simple ne
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requiert donc, du point de vue du public ciblé, aucun effort d’interprétation lors de l’examen du signe dans le contexte des produits et services litigieux.
48 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (voir, à cet égard, 12/07/2012, C- 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, §
34).
49 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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