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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R1876/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1876/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 1876/2019-4
Kähler Design A/S Vestre Kongevej 4-6 8260 Viby J Danemark Demanderesse/requérante représentée par Løje IP, Øster Alle 42, 6. Floor, 2100 Copenhagen ø (Danemark) contre
KOHLER CO. 444 Highland Drive Kohler Wisconsin 53044 États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 684 671 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 254 806)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 1876/2019-4, KÄHLER/KOHLER
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 09/07/2015, la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 254 806 pour le signe Kähler pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 14, 16, 28, 20, 21 et 35.
2 L’opposante a formé une opposition contre les produits compris dans les classes 9, 11, 20 et 21. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures, dont la MUE no 4578 589 pour la marque verbale KOHLER.
4 Le 25/06/2019, la division d’opposition a décidé ce qui suit:
1. L’opposition no B est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Haut-parleurs; Écouteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, lampes, feux, lampes à huile; Appareils de cuisson.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres, crochets pour vêtements, rayonnages [meubles], étagères de livres, cintres à vêtements; Objets d’art en bois ou en plastique; Paniers, non métalliques; Écriteaux en bois ou en matières plastiques, porte-fleurs; Boîtes en bois ou en plastique.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Matériel de nettoyage; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Services à café et thé; Tasses et chopes; Vaisselle; Cruchons et cruches; Laiterie et cruches; Bocaux et pots; Jeux d’épices (verres et bocaux); Bassins et bols
[récipients]; Plateaux à usage domestique; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Pots de fleurs, vases, tirelires, plats ignifuges avec couvercles (cocooles).
1. La protection de l’enregistrement international no dans l’Union européenne est refusée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
28/09/2021, R 1876/2019-4, KÄHLER/KOHLER
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2. Chaque partie supporte ses propres frais.
5 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, mais aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
6 Le 08/11/2019, la requérante a informé la Chambre que les parties avaient déjà trouvé un règlement amiable, ce qui impliquait une limitation de la liste des produits et services, et que l’opposante retirerait l’opposition une fois cette limitation mise en œuvre par le Bureau international de l’OMPI.
7 Le 27/04/2020, une limitation a été enregistrée par le Bureau international de l’OMPI. Les parties ont informé la chambre de recours que le libellé était incorrect. Une autre limitation a été enregistrée le 23/06/2020. Or, une autre limitation a été enregistrée le 27/08/2020.
8 En ce qui concerne ces deux dernières limitations, le département «Opérations» a émis une «déclaration selon laquelle une limitation n’a pas d’effet» conformément à la règle 27 (5) du règlement d’exécution commun, en faisant valoir à chaque fois que la limitation étendrait le champ d’application de la liste et/ou exclurait les produits ne relevant pas de la classe concernée.
9 Le 22/02/2021, la défenderesse a retiré l’opposition.
10 Par communication aux parties du 25/06/2021, le rapporteur a exprimé son désaccord avec les déclarations susmentionnées du département «Opérations» et a demandé si les parties étaient satisfaites de la liste des produits et services telle qu’elle figure actuellement dans le registre de l’OMPI (un extrait était joint) afin d’éviter que le retrait soit déclaré sur la base d’une prémisse erronée.
11 Le 13/07/2021, la défenderesse a répondu que la version de la liste des produits et services jointe à la communication du rapporteur était correcte.
12 La requérante n’a pas déposé d’observations supplémentaires.
Motifs
13 Enfin, la chambre de recours est convaincue que les parties conviennent que la liste des produits et services de la désignation de l’UE telle qu’elle figure actuellement dans le
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registre de l’OMPI est correcte. Si tel n’est toujours pas le cas, les parties doivent porter l’affaire devant le Bureau international de l’OMPI, qui est le seul office compétent pour limiter la liste des produits et services d’un enregistrement international.
14 L’article 27, paragraphe 5, du RDMUE dispose qu’une fois qu’un recours a été formé, c’est à la chambre de recours qu’il appartient de traiter les limitations de la liste des produits et services de la MUE contestée. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux enregistrements internationaux désignant l’UE, conformément à l’article 182 du RMUE. La première instance a donc indûment interféré dans l’examen d’un recours par la chambre de recours avec un retard regrettable pour clôturer le dossier de recours.
15 Maintenant que l’opposition a été valablement retirée, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et l’enregistrement international no 1 254 806 désignant l’Union européenne est protégé dans l’Union européenne. L’Office devra en informer le Bureau international de l’OMPI et devra retirer le refus provisoire sur la base d’une opposition, conformément à l’article 78, paragraphe 5, point a), du RDMUE. Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord. En conséquence de l’accord amiable conclu, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Ordonne de notifier au Bureau international de l’OMPI que le refus provisoire est retiré pour tous les produits et services;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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