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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° R0558/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0558/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 27 juillet 2022
Dans l’affaire R 558/2021-2
Q Development AG Landstr. 40
9495 Triesen
Liechtenstein Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-Bas)
contre ARQUIA BANK, S.A. Barquillo, 6
28004 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 634 (demande de marque de l’Union européenne no 17 805 649)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/07/2022, R 558/2021-2, Q money/Q (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2018, le prédécesseur en droit de Q
Development AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Q ARGENT
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services financiers; services d’opérations et de change de devises; services de courtage et de négociation de titres; services de courtage monétaire; analyses financières; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir transfert électronique d’une monnaie virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, faciliter et suivre les transferts d’équivalents de trésorerie électroniques; services financiers, en particulier négociation de devises virtuelles et numériques; services de change de devises crypto; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations en matière de digital et de cryptage de devises; fourniture d’informations financières concernant les bourses de valeurs; services de transactions de change de devises virtuelles pour des unités de trésorerie électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie spécifique.
2 La demande a été publiée le 20 mars 2018.
3 Le 20 juin 2018, CAJA DE ARQUITECTOS, S. COOP. De CRÉDITO, puis
ARQUIA BANK, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 17 129 974 pour la marque figurative
déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 26 décembre 2017 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
3
Classe 16 — Papier; Produits de l’imprimerie; articles de reliure; Photographies; Papeterie;
Colles pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications imprimées;
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gestion de comptes d’épargne; Services financiers en matière d’épargne; Services de plans d’épargne; Gestion de fonds de placement; Conseils financiers en matière d’investissement; Courtage d’investissements financiers; Gestion de fonds de placement; Services de financement; Services d’administration de caisses de retraite; Services de conseils en matière de retraites; Services de planification des retraites; Fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; Services de conseils en matière de crédit.
b) Enregistrement espagnol no 2 853 318 de la marque figurative
déposée le 20 novembre 2008, enregistrée le 3 juin 2009 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Papier, carton et articles en ces matières non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); feuilles en matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications sur papier;
Classe 36 — Assurances; affaires financières, de crédit et de fiducie; affaires monétaires; services dans des établissements de crédit tels que des associations de crédit coopératives, des sociétés financières individuelles, des prêteurs et autres services offerts par les courtiers obligataires et produits; services liés aux affaires monétaires assurés par des agents fiduciaires; les services rendus dans le cadre de l’émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de gérance immobilière (à l’exception de réparation et/ou transformation d’immeubles); affaires immobilières.
c) Enregistrement espagnol no 1 223 673 de la marque figurative
4
déposée le 11 novembre 1987, enregistrée le 20 février 1989 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Papier et articles en papier; formulaires, journaux et journaux; livres; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour artistes; pinceaux.
6 Par décision du 27 janvier 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2021.
8 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours en raison du fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 129 974 fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation.
9 Le 27 juillet 2021, l’opposante a déposé son mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté.
10 Le 4 août 2021, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée.
11 Le 27 janvier 2022, la chambre de recours a envoyé une communication aux parties leur demandant de lui indiquer si les autres droits antérieurs
(enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318 et enregistrement de la marque espagnole no 1 223 673) faisaient toujours l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne (comme indiqué par la demanderesse le 17 février 2020).
12 Dans leurs réponses respectives reçues le 9 février 2022 et le 25 février 2022, les parties ont confirmé que les droits espagnols antérieurs font l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
Motifs
13 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension
5
est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade dela procédure.
14 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Il ne s’ensuit pas que, parce qu’une partie demande une suspension de la procédure devant la chambre de recours, celle-ci sera automatiquement suspendue (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, §
69).
15 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, T-
145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
16 La chambre de recours estime qu’il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de suspendre la présente procédure de recours. La raison de cette suspension est que les trois droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée font l’objet d’une procédure d’annulation.
17 En particulier, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 129 974 fait l’objet d’une procédure d’annulation pendante devant cet Office
(procédure d’ annulation no 50 752 C). En particulier, le 24 août 2021, l’Office a informé les parties que la demande en nullité était recevable. À la date d’adoption de la décision de suspension actuelle, la procédure est toujours pendante.
18 Les deux autres droits antérieurs (enregistrement de la marque espagnole no
2 853 318 et enregistrement de la marque espagnole no 1 223 673) font actuellement l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
19 Il est vrai que la procédure nationale pendante ne constitue pas une raison suffisante en soi pour suspendre la procédure. Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balancedes intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
20 Toutefois, en l’espèce, l’opposante n’a avancé aucun argument selon lequel il est peu probable que la procédure d’annulation nationale aboutisse.
6
21 Le risque de succès de la demande en nullité n’étant pas certain pour les chambres de recours, il ne saurait, à première vue, être considéré comme faible (13/05/2020,
T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg,
EU:T:2020:184, § 115 et jurisprudence citée).
22 Cela vaut d’autant plus pour la procédure d’annulation en cours devant l’Office. Il ne saurait être exclu, à première vue, que la marque de la titulaire de la MUE puisse être déclarée nulle (partiellement ou entièrement). Même si rien n’empêcherait la titulaire de la MUE de déposer à nouveau la même marque, la titulaire de la MUE — devenue demanderesse de la MUE — ne serait pas en mesure d’obtenir à nouveau la date de dépôt du 22 août 2017 de son enregistrement antérieur de sa marque. Le nouveau dépôt aboutira à une demande de marque dont la date de dépôt est bien postérieure à celle de la présente marque contestée. C’est important, par exemple, dans un conflit de marques dans lequel la date de dépôt des marques sert à déterminer la partie qui détient des droits antérieurs.
23 La chambre de recours souligne que, si toutes les marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité était fondée devaient être annulées, la procédure en cours serait sans objet [25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF
(fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 41 et jurisprudence citée].
24 Comptetenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue des procédures parallèles mettant en cause les marques antérieures, rendre une décision dans la présente procédure d’annulation devant l’Office sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la titulaire de la MUE. Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 indirects T-88/19- T-98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING
CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52).
25 Comptetenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, de suspendre la procédure de recours [31/01/2022, R 646/2021-1, 5 HOT DICE (fig.)/HOT DICE
(fig.) et al.].
26 Dans ces circonstances et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation pendante no 50 752 C et que cette procédure soit close en tant que définitive et jusqu’à ce que la procédure d’annulation espagnole soit close comme définitive.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 129 974; Enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318 et enregistrement de la marque espagnole no 1 223 673;
2. Estime que les parties doivent informer la chambre de recours de la décision finale rendue dans ladite procédure d’annulation;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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