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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2024, n° R0320/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0320/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juillet 2024
Dans l’affaire R 320/2023-4
Veda Naturals GmbH Waldenserstraße 2-4
10551 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HERTIN UND PARTNER Rechts- UND PATENTANWÄLTE PARTG
MBB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Achim Emilian-Eugen
Str. Elena Caragiani, nr. 20, bl. 8c, SC. 5, et.
4, AP 76, Secteur 1
Bucuresti
Roumanie Opposante/défenderesse
représentée par S.C. Weizmann ARIANA tière PARTNERS AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE street, 1st floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucuresti (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 038 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 529 711)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2021, Veda Naturals GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Huiles essentielles; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes capillaires; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes de soin capillaire [à usage cosmétique]; Crèmes de protection pour les cheveux; Shampooings pour les cheveux; Shampooings; Shampooings pour le corps; Huiles de massage pour le corps; Huiles de massage pour le visage; Huiles et lotions de massage; Huiles de massage; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Huile de massage; Shampooings non médicinaux; Huile pour les cheveux;
Huiles pour les cheveux; Baume pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux.
Classe 5: Shampooingsmédicinaux; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires médicinaux; Compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à usage non médical;
Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires sous forme liquide; Thé médicinal; Tisanes à usage médicinal; Tisanes à usage médicinal; Infusions médicinales; Compléments nutritionnels et alimentaires.
Classe 30: Tisanes non médicinales; Thé; Infusions à base de plantes; Thés aux fruits; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Thé; Mélanges de thés; Épices; Mélanges d’épices; Épices sous forme de poudres.
Classe 44: Thérapie ayurvédique; Services de conseils en matière de services médicaux; Services de conseils en matière de régime; Services de conseils en matière de massages;
Services de conseils en matière de soins de santé; Services de conseils diététiques; Conseils en nutrition et diététique; Services de conseils médicaux en diététique; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; Conseils en diététique et en nutrition; Conseils diététiques et nutritionnels; Mise à disposition d’informations en matière de conseils diététiques et nutritionnels; Des enquêtes d’évaluation de la santé; Services médicaux d’évaluation de la santé; Services sanitaires
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liés à la naturopathie; Services sanitaires liés à la thérapie de la relaxation; Services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; Conseils en matière de santé.
2 La demande a été publiée le 26 août 2021.
3 Le 11 novembre 2021, Emilian-Eugen Achim (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans les classes 5 et 30.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 8 686 231
déposée le 13 novembre 2009, enregistrée le 10 août 2010 et renouvelée jusqu’au 13 novembre 2029 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres et bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; confiseries glacées.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
Aliments pour animaux; malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Publicité; Services d’assistance commerciale; administration commerciale; services administratifs.
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); organisation de logements temporaires.
6 Par décision du 13 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits et services et la demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Dans la classe 5, compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques;
compléments à base d’herbes; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires; compléments alimentaires médicinaux;
compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; compléments nutritionnels;
compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés et minéraux;
compléments alimentaires sous forme liquide; les compléments nutritionnels et alimentaires de la marque contestée se chevauchent ou sont inclus dans la catégorie générale des substancesdiététiques à usage médical de l’opposante. Les shampooings médicamenteux sont inclus dans les produits de l’ opposante pour la destruction des animaux nuisibles tout comme le thé médicinal contesté; tisanes à usage médicinal; tisanes à usage médicinal; tisanes à usage médicinal identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante.
− Dans la classe 30, le (s) thé (s) et les épices figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Épices mixtes; les épices sous forme de poudres sont identiques aux épices de l’opposante et au thé non médicinal à base de plantes; infusions à base de plantes; thés aux fruits; tisanes autres qu’à usage médicinal; les mélanges de thé sont inclus dans la catégorie générale du thé de l’opposante et sont également identiques.
− Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des nutritionnistes et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Les éléments «VEDDA» et «veda» se détachent visuellement et sont les éléments dominants des deux signes, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons VED * A et diffèrent par la lettre supplémentaire «D» de la marque antérieure et par l’expression «your family tea». Ils diffèrent également par le terme «NATURALS» du signe contesté et par son son. Les éléments figuratifs constitués d’une forme géométrique et de la représentation d’une feuille et de la police de caractères dans les deux marques diffèrent également et ont un impact très faible sur le consommate ur. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, tant «VEDDA» que «veda» sont des mots inventés. L’expression «your family tea» sera perçue comme un slogan élogieux par une partie du public pertinent et son caractère distinctif est limité et le mot «NATURALS» du signe contesté sera simplement perçu comme décrivant l’origine naturelle des produits.
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− Dans le cadre d’une appréciation globale, les produits ont été jugés identiques et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par leurs éléments dominants et que la différence d’une seule lettre entre les éléments dominants et distinctifs («VEDDA» vs «veda») peut facile me nt passer inaperçue.
− Par conséquent, le public est plus susceptible de se souvenir des similitudes que des différences et sera, de ce fait, amené à croire qu’il existe une association quant à l’origine commerciale des signes. Il existe un risque de confusion.
− L’opposition est donc accueillie et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemb le des produits contestés.
7 Le 7 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mars 2023.
8 Le 24 mars 2023 et à nouveau le 5 avril 2023, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 58 046 C, qui a été engagée à l’encontre de la marque sur laquelle l’opposition est fondée dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Union européenne no 8 686 231.
9 Le 11 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension et l’a invitée à présenter des observations.
10 Le 5 mai 2023, l’opposante a répondu que la demande de suspension de la demanderesse visait simplement à retarder la résolution de la procédure et a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension et de poursuivre la procédure de recours en conséquence.
11 Dans sa réponse du 9 mai 2023, la demanderesse a contesté la mauvaise foi de la demande de suspension de la procédure de recours afin d’obtenir du temps. Elle a affirmé que, dans la mesure où l’opposante a fondé l’opposition uniquement et exclusivement sur la marque antérieure, qui est concernée par la demande en nullité, la suspension est justifiée.
12 On 9 juin 2023, l’opposante a envoyé son mémoire en réponse au recours et a demandé que celui-ci soit rejeté.
13 Le 12 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, le recours était suspendu dans l’attente de l’issue finale de la procédure d’annulation contre le droit antérieur sur lequel l’oppositio n était fondée.
14 Le 18 janvier 2024, la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 58 046 C concernant la marque antérieure (MUE no 8 686 231)a partiellement accueilli la demande en déchéance pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques (à l’exception du thé médicinal) et produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical (à l’exception du thé médicinal), aliments pour bébés; emplâtres et bandages;
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matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.
Classe 29: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 30: Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie (à l’exception des snacks), glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; confiseries glacées.
Classe 31: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 32: Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Tous les services enregistrés dans cette classe.
Classe 43: Tous les services enregistrés dans cette classe.
15 Le 16 mai 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication aux deux parties les informant que la procédure d’annulation no 58 046 C était devenue définitive et que le recours était en cours de reprise.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes sont suffisamment différents et ne présentent aucun risque de confusio n dans l’esprit du public pertinent.
− Premièrement, la marque antérieure est un signe complexe composé de l’éléme nt verbal «VEDDA», le slogan «your family tea», avec l’élément verbal contenu dans une représentation graphique inhabituelle, consistant en un «boîtier» stylisé, et à l’intérieur duquel figure une deuxième représentation graphique montrant une plante similaire à un soleil grandissant. La marque est représentée en noir et blanc et le symbole ® est placé à côté du mot «VEDDA».
− Lesigne contesté se compose des mots «veda NATURALS» écrits en caractères vert et rouge/marron et d’une feuille stylisée de couleur verte et bleu foncé. Il ressort clairement de la représentation des deux signes qu’ils ont des concepts sensible me nt différents.
− Deuxièmement, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle «VEDDA» est un mot inventé et n’a pas de signification est erronée. Le mot «VEDDA» fait directement référence à l’origine des produits thé et de tous les produits connexes, qu’il s’agisse de thé, de thé, de produits à base de thé ou de produits contenant des extraits de thé. En effet, «Vedda» fait référence au Vedda, les habitants autochtones d’origine au sri lankais (https://www.atlasofhumanity.com/vedda; https://www.encyclopedia.com/places /as i a/sri-lankan-political- geography/vedda; https://en.wikipedia.org/wiki/Vedda;
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https://oec.world/en/profile/bilateral-product/tea/reporter/lka; https://cdn.cse.lk/cmt/upload_report_file/923_1598870723048.pdf; https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_production_in_Sri_Lanka).
− Des produits tels que le thé sont destinés aux exportateurs et aux importations de thé en particulier en Europe et, l’Europe n’étant pas un pays producteur de thé, elle importe du thé. Pour une grande partie du public, le nom «vedda» n’est pas innova nt ou inventé, mais simplement une indication d’origine, à savoir depuis l’Inde ou plutôt le saumon. Ce mot pourrait même être perçu comme une référence élogieuse ou comme une indication d’origine, de sorte que le mot ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif. «Vedda» a un caractère descriptif, voire potentiellement laudatif.
− Le slogan «your family tea» ne sera pas ignoré par le public pertinent mais sera plutôt mémorisé comme la marque grâce à celui-ci. Le slogans’adresse directement au client lui-même et implique même que les produits respectifs sont ou pourraient devenir la marque de thé préférée ou régulière de la personne concernée. Par conséquent, «your family tea» est un élément négligeable de la marque antérieure.
− La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits biologiques tels que le thé, les articles à base de plantes, les épices ou les compléments nutritionnels. Ces produits sont associés à des pays d’origine exotique, également parce que des produits tels que le thé ne sont pas cultivés en Europe. Le thé provient généralement de pays asiatiques, beaucoup de thé et même le meilleur thé au monde proviennent du Japon.
− Comme indiqué précédemment, la marque antérieure est un signe complexe composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs et, en raison de sa complexité visuelle, elle ne peut être réduite à un seul élément étant donné qu’aucun des éléments n’est plus dominant que l’autre; dès lors, le signe doit être perçu dans son intégralité.
− Par conséquent, en l’espèce, le consommateur pertinent percevra et gardera en mémoire la composition complexe de l’expression «VEDDA your family tea» et les éléments géométriques et figuratifs encapsulant les éléments verbaux. Le signe contesté est composé des éléments verbaux «vedaNATURALS» écrits en caractères vert et marron et d’une feuille stylisée dans les couleurs verte et noire.
− Sur le plan phonétique, lors de la comparaison de la prononciation, la deuxième lettre «d» du mot «VEDDA» de la marque antérieure ne saurait être ignorée et les différences entre «VEDDA» et «veda» sont claires. «VEDDA» est prononcé dans la majorité des langues de l’euro, par exemple en anglais et en allemand, [ˈvjoigna nt daː], avec un «e» court, suivi d’un «d» dur et de l’accent sur le dernier «a» (veddaa), tandis que la marque contestée est prononcée en anglais et en GE- man, assez différente, à savoir [ˈveɪrencontrdmesurés] (EN), en mettant l’accent sur le «e», faiblement prononcé, «d» (d). En outre, la marque antérieure est composée de quatre mots et de sept syllabes [ved — da — your fa — mi — ly — tea] et le signe contesté est composé de deux mots et de cinq syllabes [ve — da — na — tu -rals], ce qui entraîne une prononciation sensiblement différente de leurs éléments verbaux.
− Dans l’ensemble, les signes sont différents sur le plan conceptuel et ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils sont seulement similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils ont en commun les lettres V, E, D et A et où la marque
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antérieure comporte une lettre supplémentaire D. Ils diffèrent également par le mot supplémentaire «NATURALS» dans le signe contesté et par le slogan «your family tea» dans la marque antérieure. Les signes ont également une présentation différe nte, des éléments figuratifs différents et des couleurs différentes.
− Les différences sont évidentes en raison de leurs significations, contenus, mots, syllabes et prononciations différentes. Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion étant donné que leurs différences les rendent globalement différentes. Le public pertinent ne croira pas que les produits en cause, même s’ils sont partiellement identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
17 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement aux allégations de la demanderesse, il existe un degré élevé de similitude entre les signes.
− Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «veda» écrit dans une police de caractères plus grande que le reste des éléments de la marque. Sur le plan visuel, la dénomination «veda» domine la marque; le mot «NATURALS» est écrit dans une petite police de caractères et est à peine visible. En outre, l’élément figura tif consistant en la représentation d’une feuille au-dessus de la lettre «a» n’est pas distinctif et sera perçu par le consommateur pertinent comme un simple élément décoratif. L’élément «veda» est l’élément distinctif et dominant du signe contesté.
− La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «VEDDA», dans une police de caractères plus grande que le reste des éléments de la marque, en lettres majuscules. Cet élément est entouré de quatre lignes horizontales qui suggèrent l’image d’une étiquette et le slogan «your family tea» est écrit en dessous en caractères plus petits et est moins visible. L’expression «your family tea» est également descriptive par rapport aux produits et services associés à la marque. «VEDDA» est l’élément dominant de la marque antérieure.
− Par conséquent,l’élément distinctif et dominant des marques comparées «VEDDA» et «veda» est très similaire et ne diffère que par la lettre supplémentaire «D» au milie u de la marque antérieure. Les autres éléments ne modifient pas l’impressio n d’ensemble très similaire produite par les marques en conflit. Contrairement aux arguments de la demanderesse, ni «VEDDA» ni «veda» n’ont de signification qui pourrait être directement associée aux produits compris dans les classes 5 et 30. Par conséquent, ces dénominations sont distinctives pour les produits concernés.
− Si, comme l’affirme l’opposante, «VEDDA» sera directement lié à un certain tribe au sénélux, cela ne saurait être perçu comme étant directement lié au thé ou aux produits de compléments alimentaires. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 3.
− Le consommateur pertinent n’associera jamais la dénomination de thé ou de compléments alimentaires «VEDDA» au nom d’un tribe au sri. Par conséquent, VEDDA/Veda possède un caractère distinctif élevé par rapport aux produits compris dans les classes 5 et 30.
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− La marque antérieure «VEDDA your family tea» appartient à la société Kalpo SRL, qui a parmi ses activités la production et l’emballage de tisanes, de tisanes, de thé vert, de thé noir et d’activité complémentaire de récolte de plantes médicinales, de fruits forestiers et de conservateurs afin de vendre ces produits sur le marché domestique et étranger. La marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif dans le cadre de l’activité commerciale de l’opposante et est reconnue par le consommateur pertinent.
− Par conséquent, étant donné que la marque antérieure «VEDDA your family tea» est connue et reconnue par le public pertinent, l’enregistrement de la marque contestée «veda NATURALS» présenterait un risque de confusion élevé dans la mesure où le consommateur pertinent pourrait croire que les produits associés à la marque contestée proviennent de la marque antérieure.
− La marque antérieure est une marque figurative composée de la dénomina t io n «VEDDA», écrite dans une police de caractères plus grande que le reste des éléments de la marque, en lettres majuscules. «VEDDA» est entouré de quatre lignes horizontales qui suggèrent l’image d’une étiquette. Le slogan «your family tea» est écrit en dessous en lettres plus petites et il est moins visible. L’expression «your family tea» est également descriptive des produits et services associés à la marque. «VEDDA» est l’élément dominant dans la composition de la marque antérieure. En revanche, le signe contesté, qui est également une marque figurative, est composé du mot «veda» écrit dans une police de caractères plus grande que le reste des éléments de la marque. Sur le plan visuel, «veda» domine le signe contesté étant donné que le mot «NATURALS» est écrit dans une petite police de caractères et qu’il est à peine visible. En outre, l’élément figuratif consistant en la représentation d’une feuille au- dessus de la lettre «a» n’est pas distinctif et sera perçu par le consommateur pertinent comme un simple élément décoratif.
− Sur le plan phonétique, le signe contesté est composé du terme «veda» placé en première position, suivi du mot «NATURALS», qui est un élément descriptif et faible du signe. Le consommateur pertinent remarquera et retiendra en premier lieu le mot «veda» tel qu’il se trouve en première position du signe. La marque antérieure se compose du terme «VEDDA» et du slogan «your family tea». Le consommate ur pertinent remarquera et gardera en mémoire le premier mot de la marque VEDDA et l’expression «your family tea» est trop longue et ne sera probablement pas prononcé e par le consommateur pertinent.
− Par conséquent, le consommateur pertinent réduira très probablement les signes en cause à leurs éléments dominants (VEDDA/Veda), qui seront prononcés de manière identique et, par conséquent, du point de vue phonétique, les marques comparées sont globalement très similaires.
− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils partagent la suite de lettres «VED
* A» au début. Les autres éléments des marques et la présence des éléments figurat i fs ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci que la partie initiale.
− Par conséquent, compte tenu de la similitude des signes et de l’identité/similitude des produits en conflit compris dans les classes 5 et 30, il existe un risque de confusio n
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pour le public pertinent et, par conséquent, la coexistence des marques comparées en l’espèce est impossible.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
20 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Il convient donc d’ examiner si c’est à juste titre que la décision attaquée a accueilli l’oppositio n pour les produits suivants:
Classe 5: Shampooingsmédicinaux; shampooings médicamenteux; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments à base d’herbes;
compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires;
compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires à usage non médical;
compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires sous forme liquide; thé médicinal; tisanes à usage médicinal; tisanes à usage médicinal; infusions médicinales;
compléments nutritionnels et alimentaires.
Classe 30: Tisanes non médicinales; thé; infusions à base de plantes; thés aux fruits; tisanes autres qu’à usage médicinal; thé; mélanges de thés; épices; mélanges d’épices; épices sous forme de poudres.
21 Comme indiqué ci-dessus, à la suite de la décision de la division d’annulation du
18/01/2024, no 58 046 C, devenue définitive, la marque de l’Union européenne antérieure no 8 686 231 a été partiellement déchue et reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, à savoir thé médicinal; substances diététiques à usage médical, à savoir thé médicinal.
Classe 30: Thé; confiseries, à savoir barres d’en-cas.
Classe 32: Eaux minérales.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n
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dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(14/12/2006,-81/03, VENADO/DEER’S HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
25 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
26 En l’espèce, la décision attaquée a considéré que les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. En outre, la division d’opposition a conclu que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
27 La chambre de recours convient que le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine. En revanche, dans la mesure où les produits compris dans la classe 30 consistent en des aliments peu coûteux de consommation courante, le public pertinent sera attentif à un degré moyen, voire faible
[07/10/2015, T-534/13, Krispy Kreme DOUGHNUTS (fig.), EU:T:2015:751, § 32;
13/09/2016, T-390/15, 3d (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39, 40; 07/02/2018, T- 795/16, crabs (fig.)/RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:T:2018:73, § 21;
10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wondermix et al., EU:T:2020:334, § 29).
28 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territ oire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne dans son ensemble.
29 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à
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l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32). Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la perception du public anglophone.
Comparaison des signes
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impress io n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamme nt être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 20/09/2007, C- 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
03/07/2024, R 320/2023-4, veda NATURALS (fig.)/VEDDA your family tea (marque fig.)
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33 Avant de comparer les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours procédera à l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
34 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamme nt les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:713, § 39). En outre, et à titre subsidiaire, peuvent être prises en compte les positions relatives des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 08/02/2007, T-88/05, NARS, EU:T:2007:45, § 58; 20/10/2021, T-
559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 40).
35 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux
«VEDDA», «your family tea» et différents éléments figuratifs.
36 Il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse associer l’élément verbal «VEDDA» du signe contesté comme une référence à des habitants aboriginaux au sri- lankais. Toutefois, rien dans le dossier ne suggère que l’ensemble du public anglophone ou une partie significative de celui-ci connaîtrait cette signification. En tout état de cause, la chambre de recours fondera son appréciation sur la perception d’au moins une partie non négligeable du public qui percevra l’élément verbal «VEDDA» comme dépourvu de toute signification particulière. Pour ces consommateurs, cet élément verbal présente un caractère distinctif intrinsèque normal.
37 L’expression «your family tea» de la marque antérieure est représentée dans une taille réduite et en-dessous de l’élément verbal «VEDDA» et sera perçue par la partie anglophone du public pertinent comme un slogan laudatif. Par conséquent, le caractère distinctif de l’expression «your family tea» est limité. La marque antérieure inclut le symbole de la marque enregistrée ®, mais elle n’a pas d’importance commercia le puisqu’elle constitue simplement une indication informative que le signe est prétendume nt enregistré. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
38 Les éléments figuratifs de la marque antérieure, tels que les lignes concaves, peuvent être perçus comme des formes géométriques. Par conséquent, ils sont décoratifs et non distinctifs. Il en va de même pour la police de caractères verte et brune relative me nt standard utilisée pour la représentation des éléments verbaux. La silhouette de l’arbre ou de la plante placée dans le demi-cercle noir au-dessus de la première lettre «D» sera perçue comme une référence à l’origine naturelle des produits en cause.
39 L’élément verbal «veda» du signe contesté est un mot inventé, dépourvu de significatio n pour le public pertinent, et possède un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. Le mot «NATURALS» représenté dans une taille beaucoup plus petite en dessous de l’élément verbal «veda» sera perçu par le public pertinent comme décrivant
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simplement que les produits tels que les aliments, les préparations pharmaceutiques, les compléments nutritionnels ou les cosmétiques ont une origine naturelle et, par conséquent, ce mot est dépourvu de caractère distinctif.
40 L’élément figuratif du signe contesté consiste en la représentation d’une feuille. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des plantes ou des produits connexes, cet élément est considéré comme dépourvu de caractère distinctif (10/09/2015, 30/14, BIO
INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:622, § 23;
22/01/2014, R 2307/2012-2, NATURE (FIGURMÄRKE)/NATURA (FIGURMÄRKE), § 68; 17/03/2014, R 104/2014-5, tec (FIGURMÄRKE), § 16; 07/05/2014, R 2/2014-4, BIO,
§ 20; 11/09/2014, R 983/2014-1, PRO NATUR (FIGURMÄRKE, § 20, 27, 34, 37; 07/09/2015, R 575/2015-4, SONNEN-BATTERIE, § 16; 18/11/2015, R 165/2015-1, myEnMS (fig.), § 21; 20/01/2016, R 2764/2014-2, NAT-UP surgelé (fig.)/DAN’ UP et al.,
§ 38; 15/07/2016, R 1278/2015-5, Ilia natura (fig.)/ILJA, § 34; 27/02/2017, R 1655/2016-5,
Be Green! FREE JUICE (marque fig.); 24/04/2017, R 2329/2016-5, I’m organic [fig.], §
38; 12/09/2017, R 430/2017-5, 100 % PURE [marque fig.], § 22, 50; 17/04/2019, R 2010/2018-2, DR.G [marque fig.]/DRG [marque fig.], § 41; 29/04/2019, R 2118/2018-4,
COOKDUO [fig.]/Cookidoo et al., § 17; 10/10/2019, R 418/2019-5, BIOPLAST
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE [marque fig.]/Bioplak, § 53, § 27; 17/12/2019, R
1507/2019-2, BIO [fig.], § 33; 29/01/2020, R 912/2019-1, Polish Agro [marque fig.], § 26;
03/04/2020, R 1571/2019-2, Bonnatura Gourmet [marque fig.]/Zonnatura [fig.] et al., § 35; 14/01/2021, R 1010/2020 2, EcoAqua (fig.), § 30).
41 En outre, en ce qui concerne les éléments figuratifs des signes et leur typographie, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’éléme nt verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’éléme nt figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facile me nt référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il s’ensuit que la représentation figurative figurant dans les deux signes a moins ou pas d’impact sur le consommateur pertinent.
42 En outre, il convient de mentionner que la partie initiale d’une marque a normaleme nt, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (voir, à cet effet, 17/03/2004, T-183/02 indirects, Mundicor, EU:T:2004:79, §
81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65; 07/09/2006, T-133/05,
PAM-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM (fig.), EU: T: 2006: 247, § 51; 22/05/2012, T-179/11,
Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et jurisprudence citée; 19/06/2018, T-859/16,
EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68; 21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.)/MONTY et al., EU:T:2021:924, § 69).
43 La chambre de recours estime qu’en raison de leur caractère distinctif intrinsèque, de leur taille et de leur position au centre du signe, les éléments «VEDDA» dans la marque antérieure et «veda» dans le signe contesté sont les éléments les plus accrocheurs et dominants des signes.
44 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes.
03/07/2024, R 320/2023-4, veda NATURALS (fig.)/VEDDA your family tea (marque fig.)
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Similitude visuelle
45 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils ont en commun les lettres
«VED * A». En revanche, ils diffèrent par la présence de la deuxième lettre «D» dans le signe antérieur. En outre, ils diffèrent par les expressions verbales «your family tea» de la marque antérieure et «NATURALS» du signe contesté et par leurs sons. Cependant, le degré de caractère distinctif de ces éléments est limité. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la police de caractères et leurs éléments figuratifs, qui ont néanmoins un impact très limité (voire nul) sur les consommateurs. La chambre de recours estime qu’il existe un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne entre les signes.
Similitude phonétique
46 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où leurs éléments les plus dominants et distinctifs ont en commun quatre lettres, «VED * A». En outre, l’impact phonétique de la deuxième lettre «D» dans le signe antérieur est très limité, voire nul. En raison de leur faible caractère distinctif, les éléments «your family tea» de la marque antérieure et «NATURALS» ont une incidence phonétique assez limitée. En outre, il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues en l’élément dominant (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Il est donc possible qu’une partie significative du public pertinent se réfère aux signes sur le plan phonétique uniquement par leurs éléments dominants et distinctifs respectifs, à savoir «VEDDA» et «VEDA». Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Similitude conceptuelle
47 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les éléments «VEDDA» et «veda» sont dépourvus de signification. Les signes diffèrent sur le plan conceptuel dans la mesure où les expressions
«your family tea» de la marque antérieure et «NATURALS» dans la marque contestée font référence à l’espèce ou à la nature des produits en cause. Selonla jurisprudence, la signification sémantique faible, voire descriptive, des éléments verbaux non coïncidents n’aura qu’un impact faible ou très faible et ne saurait être un facteur déterminant dans la comparaison conceptuelle (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93,
108; 29/03/2017, T-387/15, j and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 14/06/2018, T-310/17, Lion’s Head global partners/Lion Capital, EU:T:2018:344l, § 44; 23/05/2019, T-837/17,
SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 47).
Appréciation globale du risque de confusion
48 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17, 18).
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49 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Du point de vue d’une partie non négligeable du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèq ue normal pour tous les produits en cause.
50 Les signes en conflit seraient caractérisés par un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique, en raison d’une forte ressemblance des éléments «VEDDA» et «veda». Il convient de souligner que cette similitude existe dans les parties initiales et les plus dominantes des signes et qu’elle ne saurait être contrebalancée par les éléments verbauxsupplémentaires des signes, qui différencient les signes sur le plan conceptuel, mais, en raison de leur caractère faible, de leur taille et de leur position subordonnée, n’ont qu’une importance limitée en ce qui concerne la marque. Il en va de même pour les éléments figuratifs des signes, y compris leurs polices de caractères, leurs lignes et leurs formes de couleurs et la représentation de plantes qui sont soit purement décoratives, soit font référence à l’origine naturelle des produits en cause.
51 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 et T-334/04,
House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Cela vaut également pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-
324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
52 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention faible à supérieur à la moyenne des consommateurs pertinents, du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique et de l’incidence limitée des différences conceptuelles, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu avec certitude dans l’esprit de la partie non négligeable du public anglophone. Compte tenu de l’interdépendance entre tous les facteurs pertinents, cette conclusion serait, à première vue, pertinente si les produits étaient jugés identiques ou très similaires. En outre, en fonction de facteurs tels que le niveau d’attention et le degré de similitude des signes pour une catégorie donnée de produits en cause, la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion peut également être pertinente si les produits sont jugés similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
53 Comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la décision de la division d’annulation du
18/01/2024, no 58 046 C, qui est devenue définitive, les conclusions de la décision attaquée concernant l’opposition sur la base des produits pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure a été prononcée ne peuvent plus être confirmées.
54 Il convient de noter que la seule marque antérieure sur laquelle l’opposante a fondé son opposition a été déchue, y compris en ce qui concerne les produits et services sur lesquels la conclusion de la décision attaquée quant à l’existence d’un risque de confusion était fondée. En particulier, la division d’opposition a conclu qu’il existait une identité entre les
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produits contestés et la vaste catégorie antérieure des substances diététiques à usage médical, des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des produits pharmaceutiques et vétérinaires compris dans la classe 5 et des épices comprises dans la classe 30.
55 Toutefois, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée ne couvre désormais que les produits spécifiés au point 21 ci- dessus. Par conséquent, une appréciation globale du risque de confusion ne peut être effectuée avant la comparaison complète des produits pertinents.
Conclusion et renvoi en première instance
56 Compte tenu du fait que la décision attaquée a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour une grande partie du fait de l’identité des produits contestés avec les produits que la marque antérieure ne couvre plus, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la divisio n d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE afin qu’elle procède à une nouvelle comparaison des produits et à une appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte de l’issue de la présente procédure d’annulation no C 58 046.
Frais
57 Aucune partie n’étant perdante à ce stade, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
58 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/07/2024, R 320/2023-4, veda NATURALS (fig.)/VEDDA your family tea (marque fig.)
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