Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 003126438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 438
Abanca Corporación Bancaria, S.A., C/Cantón Claudino Pita, no 2, 15300 Betanzos (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lttrader Limited, λεaffilié. Évaluateurs εργιοvice-présidente νεοcôtes υτοAPI 2, floor 1, Μεσα ειτονια, 4006 Λεμεσος, Cyprus (partie requérante), représentée par George L. Savvides indirects Co LLC, 1 Glafkos Street, 1085 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 05/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 438 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 213 375 (marque figurative), à savoir tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 244 722 (marque figurative) compris dans la classe 36;
2. Enregistrementinternational désignant l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le
Portugal no 1 243 627 (marque figurative) compris dans la classe 36;
3. Enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039 (marque figurative) compris dans la classe 36; Et,
Pour chacun desdits droits antérieurs, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne les première et troisième marques susmentionnées, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 2 8
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (ci-après le «Royaume-Uni») s’est retiré de l’Union européenne, sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne l’enregistrement international désignant le Royaume-Uni no
1 243 627.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
Marque antérieure no 1:
Marques antérieures 2 et 3:
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (pour la marque antérieure no 1) ainsi que, séparément, l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Portugal (pour les marques antérieures 2 et 3).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure 1 consiste en la lettre majuscule stylisée «A» de couleur bleue, dont la jambe gauche est étendue par la présence de deux fines lignes parallèles dans la même couleur bleue, toutes deux parallèles.
À la lumière de la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire R551/2018-G du 26/03/2021 concernant les marques figuratives «A», la division d’opposition considère que la
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 3 8
marque antérieure instantanée ne véhicule aucune signification sémantique. Étant donné qu’il ne contient aucune référence aux services en cause, il est normalement distinctif.
Les marques antérieures 2 et 3 se composent de l’élément verbal stylisé «ABANCA» de couleur bleue, dont la première lettre est représentée de la même manière que celle de la marque antérieure no 1, déjà décrite ci-dessus.
Bien que le mot «ABANCA» n’ait pas de signification en tant que tel dans chacun des territoires pertinents, à tout le moins dans le contexte des services en cause (à savoir les services financiers et les services connexes compris dans la classe 36), il sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme faisant allusion à la notion debanque bancaire, soit (a) parce que «BANCA» a une signification en rapport avec le domaine des services financiers, par exemple en espagnol, où le mot «BANCA» désigne une activité économique d’opérations financières menées par les banques ( à savoir, l’expression «BANCA», https://dle.rae.es/banca).
S’il ne peut être exclu que le mot «ABANCA» fasse allusion au mot «bank» dans l’esprit du public pertinent analysé (ou à la notion de services bancaires/financiers pour, à tout le moins, le public hispanophone), cela ne rend pas le mot «ABANCA» descriptif ou autrement dépourvu de caractère distinctif normal pour les produits et services en cause. En tout état de cause, étant donné que le scénario le plus favorable pour l’opposante est celui où ce mot possède un caractère distinctif normal, la division d’opposition procède sur cette base.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux stylisés «AC COIN» écrits en bleu foncé, dont la lettre «A» est stylisée: La jambe gauche est divisée en deux lignes parallèles étroite qui laissent un fossé blanc fin entre la barre horizontale habituelle et la barre horizontale habituelle, qui est remplacée par un petit triangle de couleur orange. Ces éléments verbaux présentent un attribut d’une forme rectangulaire orange courant leur largeur, à l’intérieur desquels sont placés les mots «Arab Capital Group» écrits en très petits caractères blancs.
Les lettres «AC» du signe contesté n’ont aucune signification en tant que telle, même si, pour la partie du public pertinent qui lit les mots «Arab Capital Group», elles seront perçues comme faisant référence à la première lettre des mots «Arab Capital». Le mot «COIN» a une signification en anglais, puisqu’il s’agit d’un petit métal utilisé comme argent (informations extraites du Collins Dictionary le 15/07/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coin). Compte tenu de son allusion aux questions financières ou monétaires en général, elle est faiblement distinctive pour les services en cause. Le mot «COIN» a une signification dans d’autres langues de l’UE, comme le français (où il signifie «coin») mais, en tout état de cause, étant donné qu’il ne contient aucune référence directe aux services pertinents, il est normalement distinctif.
Dans la mesure où les mots anglais «Arab Capital Group» sont compris, ils font simplement référence à la nature et/ou à la forme juridique de la demanderesse et sont donc dépourvus de caractère distinctif pour les services pertinents. Par ailleurs, lorsqu’ils ne sont pas compris, ils sont dépourvus de signification et présentent donc un caractère distinctif normal. En tout état de cause, compte tenu de la très petite taille de ces mots et de leur position sous les éléments verbaux «AC COIN» — qui sont les éléments codominants du signe contesté en ce sens qu’ils sont remarquables sur le plan visuel compte tenu de leur taille, de leur position et de leur couleur par rapport aux autres éléments du signe contesté — ils auront un impact beaucoup plus faible dans la perception du signe contesté. Par conséquent, la division d’opposition ne peut accepter l’argument de l’opposante selon lequel les lettres «AC» constituent l’élément dominant du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 4 8
Sur le plan visuel, s’il est vrai que les signes en cause coïncident par leur première lettre (la lettre «A»), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Les directives de l’Office (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Chapitre 4, Comparaison des signes, section 4.2.4) indiquent clairement que le fait qu’il existe une certaine coïncidence entre les signes ne permet pas nécessairement de conclure à l’existence d’une similitude. C’est notamment le cas lorsque l’élément commun n’est pas perçu tel quel dans l’impression d’ensemble produite par les marques.
Alors que la marque antérieure no 1 consiste manifestement en une lettre «A» stylisée, en ce qui concerne tant les marques antérieures 2 et 3 que le signe contesté, il ne saurait être soutenu que la première lettre «A» de celui-ci sera perçue de manière autonome dans l’impression d’ensemble produite par ces dernières marques/signe. Au lieu de cela, dans les marques antérieures 2 et 3, la première lettre est intégrée à l’élément verbal «ABANCA» tandis que, dans le signe contesté, la première lettre «A» de celui-ci fait partie de la combinaison de deux lettres «AC».
En outre, la stylisation de la première lettre des signes en conflit est sensiblement différente: Dans le cas des marques antérieures, la caractéristique la plus frappante de la lettre majuscule «A» est la longueur de sa jambe gauche, dont les deux fines lignes parallèles de couleur bleue donnent lieu à une rayure. En revanche, les caractéristiques les plus frappantes de la première lettre du signe contesté concernent la division de sa jambe gauche en deux lignes ainsi que le remplacement de sa barre horizontale habituelle par un petit triangle de couleur orange. Il convient de noter que, alors que la caractéristique de la bande des marques antérieures existe en dehors de la lettre «A» elle-même, la caractéristique de la bande de la jambe gauche de cette lettre dans le signe contesté se situe à l’intérieur de la lettre elle-même. Ces différences visuelles seront remarquées par le consommateur pertinent et auront un impact immédiat dans l’appréciation visuelle des signes en cause.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que la simple coïncidence au niveau de la première lettre de chacun des signes en cause, ainsi que le simple fait que ces signes comportent une caractéristique de bande, doivent être considérés comme dénués de pertinence dans la perception visuelle de ces signes. Dès lors, il en résulterait que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les signes sont très similaires sur le plan visuel au motif qu’ils ont en commun la lettre majuscule «A» stylisée.
À cet égard, elle fait valoir que les éléments les plus distinctifs des signes sont la lettre «A» stylisée des marques antérieures et l’élément verbal «AC» du signe contesté. S’il est vrai que le mot «COIN» du signe contesté est faiblement distinctif pour une partie du public pertinent, il convient de souligner qu’il reste un élément codominant du signe contesté. En outre, même pour la partie du public pour laquelle «COIN» est faiblement distinctif, les signes doivent être comparés dans leur ensemble de sorte qu’il est incorrect pour l’opposante de soutenir qu’il existe une forte similitude visuelle sur la base d’une comparaison uniquement des éléments «A» des marques antérieures et de l’élément verbal «AC» du signe contesté.
À l’appui de cet argument, l’opposante fait référence au fait que la demanderesse a demandé l’enregistrement de plusieurs autres MUE comportant chacune le même élément stylisé «AC». Toutefois, il convient de souligner que, aux fins de l’appréciation de la comparaison des signes au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, voire, à cet égard, aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’existence ou le contenu d’autres
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 5 8
demandes de marques de la demanderesse n’est pas pertinent pour apprécier ladite appréciation, de sorte que cet argument doit être rejeté.
L’opposante fait également valoir que les signes en cause partagent une représentation graphique la plus identique de ladite lettre «A» stylisée. Pour les raisons exposées ci- dessus, cela n’est pas correct: Les différences visuelles entre la lettre «A» stylisée des marques antérieures et le signe contesté seront remarquées par le consommateur pertinent et auront un impact immédiat dans l’appréciation visuelle de ces signes.
L’opposante fait également valoir que l’ «extention» (sic) des éléments verbaux «ABANCA» et «AC COIN» est «identique» car ils sont composés du même nombre de lettres et de syllabes.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). Ce principe s’applique également aux mots qui ont le même nombre de syllabes.
Par conséquent, ces arguments de l’opposante ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure 1 se verra attribuer le son de la lettre «A», les marques antérieures 2 et 3 seront prononcées «ABANCA» et le signe contesté sera prononcé «AC COIN». Compte tenu de leur très petite taille, les mots supplémentaires «Arab Capital Group» ne seront probablement pas prononcés mais, dans la mesure où ils le sont, ils représenteront un point de différence phonétique (étant donné que les marques antérieures n’ont pas d’élément correspondant).
Le signe contesté a une longueur bien plus longue que celle de la marque antérieure no 1 et cette différence sera immédiatement remarquée par le consommateur, y compris dans la prononciation de ces signes.
Même s’il est vrai que la combinaison «AC» du signe contesté sera prononcée en lettres par lettre, la coïncidence du son de la première lettre «A» ne constitue pas un point pertinent de similitude phonétique étant donné que la lettre «A» du signe contesté ne sera pas perçue comme un élément distinct de celui-ci et qu’il n’existe pas d’autres points communs entre ces signes sur le plan phonétique. Cela vaut a fortiori pour les marques antérieures 2 et 3, dans lesquelles la première lettre «A» sera perçue comme faisant partie du son du mot «ABANCA» et non comme un élément distinct de celui-ci.
Il s’ensuit que les signes en conflit doivent être considérés comme étant différents sur le plan phonétique.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les arguments de l’opposante selon lesquels les signes en cause sont similaires sur le plan phonétique au motif qu’ils coïncideraient par la prononciation de la partie initiale de leurs éléments les plus distinctifs — ceux-ci étant considérés comme «A» et «AC» — sont erronés et doivent être rejetés comme non fondés.
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 6 8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure no 1 ne véhicule aucun contenu sémantique tandis que les marques antérieures 2 et 3 font allusion à l’idée d’une «banque».
Dans la mesure où tant la marque antérieure no 1 que le signe contesté sont dépourvus de signification pour une partie du public pertinent, aucune comparaison sémantique n’est possible et, par conséquent, l’appréciation conceptuelle est neutre alors que pour le reste dudit public (par exemple, la partie anglophone), pour laquelle le signe contesté véhicule une certaine signification, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné que les marques antérieures 2 et 3 véhiculent le concept de services bancaires/financiers, qui ne sont pas véhiculés par le signe contesté, même dans la mesure où il revêt une signification, ces signes doivent être considérés comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les signes ayant été jugés différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée sur la base de ce motif d’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion tirée ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 7 8
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Les signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne et, séparément, l’Espagne.
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme indiqué ci-dessus, les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence, de sorte qu’il a été conclu qu’ils sont différents.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Kieran HENEGHAN Carlos MATEO PÉREZ
Décision sur l’opposition no B 3 126 438 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositif médical ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Recours ·
- Preuve ·
- Qualité pour agir ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Règlement délégué ·
- Transfert
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Révocation ·
- Berlin ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Soins dentaires
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Bulgarie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Base juridique ·
- Partie ·
- Frais de représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Confusion
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- République de corée ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Finlande ·
- Chypre
- Poire ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Service ·
- Jouet ·
- Marque ·
- Sac ·
- Internet ·
- Cosmétique ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.